403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 33/19 - 201/2019 ZQ19.009908 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 novembre 2019
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeGuardia
Cause pendante entre : S.________, [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.
Art. 41 LPGA ; art. 51 al. 1 let. a et 53 LACI
2 - E n f a i t : A.a) S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a travaillé comme aide plâtrier-peintre à compter du 8 décembre 2014 auprès de P.. La faillite de P. a été prononcée le 25 avril 2017. La faillite avec appel aux créanciers a été publiée dans la feuille officielle suisse du commerce (ci-après : la FOSC) le 22 septembre 2017. Le 28 juillet 2017, l’assuré, représenté par [...], a déposé une demande de conciliation devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement [...], concluant à ce qu’il soit prononcé que P.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de 16'360 fr. bruts, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er avril 2016. Le 21 octobre 2017, l’assuré a produit dans la faillite une créance de salaire concernant les mois de décembre 2015 à mars 2016 à concurrence de 17'246 fr. 15. Il a été colloqué en troisième classe. b) Par décision du 22 novembre 2018, la Caisse cantonale de chômage a nié à l’assuré le droit à une indemnité en cas d’insolvabilité, considérant la demande déposée par ce dernier comme tardive. Par décision sur opposition du 29 janvier 2019, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée par l’assurée à l’encontre de la décision du 22 novembre 2018. Il ressort de cette décision les faits suivants : « A. Monsieur S.________ [...] a été engagé par la société P.________ comme aide plâtrier-peintre à compter du 8 décembre 2014. L’employeur a mis un terme au contrat de travail pour le 31 janvier 2016 pour des motifs économiques. En raison d’une période d’incapacité de travail, la durée du contrat a été prolongée jusqu’au 31 mars 2016.
3 - [...] C.Par décision du Tribunal de l’arrondissement [...] du 25 avril 2017, la société P.________ a été déclarée en faillite, selon inscription au registre du commerce du 28 avril 2017, publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 3 mai
D.La faillite avec appel aux créances [sic] a été publiée dans la rubrique « faillites » de la FOSC du 22 septembre 2017. E. M. S.________ a produit des créances de salaire pour les mois de décembre 2015 à mars 2016 auprès de l’Office des faillites. Sa créance, d’un montant de 17'246.15 a été admise dans l’état de collocation en 3 e classe. Il s’est vu délivrer un acte de défaut de bien après faillite de 17'246 fr. 15 le 24 avril 2018. F.Le 6 novembre 2018, M. S.________ a adressé une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité (ICI) à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) pour ses salaires impayés des mois de décembre 2015 à mars 2016. G.Par décision du 22 novembre 2018, la caisse a rejeté sa demande au motif que sa revendication était tardive. Elle indique que sa demande aurait dû lui être adressée dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la FOSC, soit en l’occurrence jusqu’au 21 novembre 2017. H.M. S.________ a formé opposition à l’encontre de cette décision par acte du 20 décembre 2018, concluant à son annulation. Il explique qu’il avait mandaté [...] pour faire valoir ses droits envers son ancien employeur par devant le tribunal des prud’hommes puis envers les assurances sociales. C’est [...] qui a produit sa créance de salaire auprès de l’Office des faillites. Lui-même ignorait qu’il devait déposer une demande ICI dans un délai de 60 jours après la publication de la faillite et son mandataire ne l’a pas renseigné sur ce point. Il demande donc à la caisse de faire preuve d’indulgence et d’accepter sa demande ». B.Par acte du 1 er mars 2019, S.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que son droit à une indemnité en cas d’insolvabilité est admis, à concurrence de 16'360 fr. bruts, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que son droit à une indemnité en cas d’insolvabilité est admis, la cause étant renvoyée à l’intimée pour qu’elle procède au calcul de dite indemnité. Le recourant a expliqué avoir mandaté le 2 octobre 2017 le [...] pour faire valoir ses droits en relation avec toutes ses prestations sociales. Il a ajouté ignorer
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) D’après l’art. 53 LACI, lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (al. 1). En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie (al. 2). A l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint (al. 3). La sanction en cas de demande tardive est radicale (perte du droit) (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Zurich 2014, n° 5 ad art. 53 LACI). Le délai prévu par l’art. 53 LPGA n’est pas prolongeable mais peut donner lieu à restitution aux conditions matérielles et procédurales de l’art. 41 LPGA. Selon cette disposition, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. La faute du représentant et de ses auxiliaires est en principe imputable à l’assuré (Anne-Sylvie Dupont, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générales des assurances sociales,
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n’est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l’obligation pour les parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; TF 8C_115/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1).
7 - 5.En l’espèce, l’intimée a refusé d’octroyer au recourant une indemnité en cas d’insolvabilité, considérant sa demande tardive. Le recourant ne conteste pas cette appréciation. Le recourant invoque le fait qu’il ignorait l’existence du délai de l’art. 53 LPGA et que son mandataire ne l’en avait pas informé. De telles circonstances ne suffisent cependant pas à admettre l’existence d’un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai. En effet, ni le recourant ni son mandataire n’ont été empêchés d’agir dans le délai fixé. Le recourant n’invoque aucune circonstance qui aurait rendu impossible le dépôt de sa demande dans le délai légal. C’est le lieu de rappeler que, selon le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l’administration, nul n’est censé ignorer la loi (TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1) et que, dès lors, en vertu d’un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). Au demeurant, force est de constater que le recourant a déposé sa demande d’indemnité le 6 novembre 2018, soit plus d’un an et demi après le prononcé de faillite de P.________ et presque un an après avoir produit sa créance dans dite faillite. Ainsi, même à admettre qu’il ignorait son obligation de déposer une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité dans le délai de soixante jours à partir de la publication de la faillite dans la FOSC, il a fait preuve d’une certaine légèreté en ne déposant une demande d’indemnité qu’après l’écoulement d’un tel laps de temps. Il découle de ce qui précède que la Caisse était justifiée à nier à l’assuré le droit à une indemnité en cas d’insolvabilité. 6.C’est le lieu de relever que, bien que requise par deux fois et en violation des art. 47 al.1 let. c et 61 let c. LPGA, la Caisse n’a pas transmis le dossier du recourant à l’autorité de recours (cf. consid. 4 supra).
8 - Cela étant, les éléments factuels du litige ressortent de la décision du 29 janvier 2019 de la Caisse. Ils sont complets et ne sont pas contestés et permettent dès lors au juge unique de statuer en pleine connaissance de cause (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).
7.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
9 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 janvier 2019 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -S.________, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :