Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ18.054051
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 222/18 - 3/2019 ZQ18.054051 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 7 janvier 2019


Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:Mme Parel


Cause pendante entre : L.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 1 LACI ; 38, 40, 41 et 60 LPGA ; 78 et 94 al. 1 let. a LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 16 juillet 2018 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l'intimée), par laquelle celle-ci a rejeté l'opposition formée par L.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) contre la décision de la Caisse cantonale de chômage, agence de [...], du 19 juin 2018 fixant le montant de son indemnité journalière à 144 fr. 90 correspondant à 70 % de son gain assuré de 4'492 fr. dès le 1 er janvier 2018, un délai cadre- d'indemnisation allant du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2019 lui ayant préalablement été accordé, vu le recours déposé sous pli recommandé du 13 décembre 2018 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par lequel l'assuré a conclu à la réforme de la décision sur opposition du 16 juillet 2018 en ce sens que l'indemnité journalière est fixée à 80 % de son gain assuré, compte tenu du fait qu'il contribue à l'entretien de l'enfant de sa compagne avec laquelle il fait ménage commun, vu le courrier du magistrat instructeur du 18 décembre 2018 qui a la teneur suivante : "Nous accusons réception du recours que vous avez déposé contre la décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 16 juillet 2018. Ce recours, remis à la poste par pli recommandé du 13 décembre 2018, paraît tardif. En effet, un recours contre la décision sur opposition litigieuse pouvait être formé dans les 30 jours à compter de sa notification. Un délai au 9 janvier 2019 vous est fixé pour vous déterminer au sujet du caractère tardif de votre recours, respectivement rapporter la preuve qu'il a été formé dans le délai légal, le cas échéant, formuler et motiver une demande qui justifierait la restitution dudit délai pour cause d'empêchement non fautif. A défaut de réponse de votre part dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable."

  • 3 - vu la lettre de l'assuré reçue le 26 décembre 2018 dans laquelle il explique les motifs pour lesquels il a été dans l'impossibilité de recourir dans le délai légal de trente jours et requiert la restitution dudit délai ; attendu que, sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0]),

que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02], applicable par renvoi de l'art. 128 al. 1 OACI),

que dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD), que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), ce délai commençant à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée, sans courir durant les féries estivales, soit du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA, applicable par renoi de l'art. 60 al. 2 LPGA),

  • 4 - que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA), qu'un délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (cf. art. 20 al. 1 LPA-VD et 39 al. 1 LPGA), qu'en l'espèce le délai de recours est arrivé à échéance au plus tard le mardi 18 septembre 2018, compte tenu des féries estivales et du report du délai au premier jour ouvrable vu que celui-ci échéait normalement le samedi du week-end du Jeûne fédéral, qu’en l’occurrence, le recourant convient qu’il n’a pas recouru dans le délai légal ; attendu que l’art. 41 LPGA, applicable par analogie dans la procédure de recours au Tribunal cantonal (art. 60 al. 2 LPGA), dispose que, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis, qu'il faut entendre par empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (cf. TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées), que la maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif, et par conséquent, permettre une restitution d’un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même

  • 5 - ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 et 112 V 255 consid. 2a ; TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2 et 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1),

que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où le requérant ou son mandataire n'a pas été empêché d'agir à temps – notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées),

qu’en tout état de cause, il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008, consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009) ; qu’en l'occurrence, invité à s’expliquer sur les motifs de la tardiveté de son recours, l’assuré a allégué un manque de disponibilité en raison de ses recherches d'emploi et d'une mesure du chômage pour la création d'une entreprise indépendante, motif qui ne constitue à l'évidence pas un empêchement non fautif mais résulte d'une mauvaise organisation, que le recourant a également fait valoir une atteinte à la santé en ce sens qu'il avait été touché moralement par la teneur de la décision entreprise et n'avait pas eu la force de réagir avant d'obtenir le 14 juillet 2018 son permis de séjour C impliquant pour lui de pouvoir payer directement ses impôts, précisant qu'il lui avait fallu avoir recours à l'aide d'amis pour le soutenir dans ses démarches juridiques,

que l'intéressé n'a cependant produit aucun document médical probant attestant qu'il aurait été dans l'incapacité de procéder ou de

  • 6 - désigner un mandataire professionnel dans les délais en raison de son atteinte à la santé,

que par ailleurs, le délai de trente jours pour recourir était suffisant pour lui permettre de trouver une aide en vue de rédiger un recours, qu'en définitive, le recourant n'invoque aucun motif justifiant de lui accorder une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 LPGA ; qu'au vu de ce qui précède, force est d'admettre que le recours du 13 décembre 2018 contre la décision sur opposition rendue le 16 juillet 2018 doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 60 LPGA ; art. 78 al. 3 LPA-VD) ; que la cause doit par conséquent être rayée du rôle ; attendu que, selon l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., ce qui est le cas en l'occurrence puisque le litige porte sur le montant de l'indemnité journalière fixé à 144 fr. 90 en tenant compte de 70 % du gain indemnisé (4'492 fr.) dans un délai cadre de deux ans et non de 80 % comme réclamé par le recourant ; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens vu l'issue du recours. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable pour cause de tardiveté.

  • 7 - II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -L.________, à [...], -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, -Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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