402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 208/18 - 175/2019 ZQ18.051512 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 octobre 2019
Composition : MmeD U R U S S E L , présidente MmesRöthenbacher et Berberat, juges Greffière:MmeGuardia
Cause pendante entre : A.G.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.
Art. 61 let. c LPGA ; art. 8 al. 1 let e et 13 al. 1 LACI
2 - E n f a i t : A.A.G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite le 28 août 2018 comme demandeuse d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Dans le formulaire de demande d’indemnité de chômage qu’elle a rempli le 28 août 2018, l’assurée a laissé vierges les champs relatifs au dernier rapport de travail. Sous l’intitulé « justification d’emplois durant les 2 ans précédents la demande », elle a indiqué « n’a jamais travaillé et ne vient pas pour un motif de libération non plus ! ». Par décision du 29 août 2018, la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...], a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation présentée par l’assurée, considérant que celle-ci n’avait pas justifié d’une période de cotisation suffisante durant son délai-cadre de cotisation. Le 15 septembre 2018, l’assurée s’est opposée à la décision susmentionnée. Elle a fait valoir avoir travaillé, pendant les années 2016 et 2017, dans le cabinet médical de son mari. A l’appui de son opposition, elle a produit deux certificats de salaire, portant sur les années 2016 et 2017, établis par B.G.________ le 13 septembre 2018, indiquant tous deux un salaire net de 24'224 fr. et un salaire brut de 26'951 francs. Par courrier du 21 septembre 2018, la Caisse cantonale de chômage, division juridique, (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a requis de l’assurée la production d’un extrait individuel de son compte AVS/AC, d’un extrait de son compte bancaire ou postal justifiant les salaires versés des deux dernières années, ainsi que d’une copie de la dernière décision de taxation dans un délai de dix jours. Le 11 octobre 2018, la Caisse a réitéré sa demande et indiqué à l’assurée qu’à défaut de production par elle des documents demandés d’ici au 22 octobre 2018, il serait statué sur la base des éléments en sa possession.
3 - Par décision sur opposition du 30 octobre 2018, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 29 août 2018. Elle a considéré que l’assurée – qui avait indiqué dans sa demande d’indemnité de chômage n’avoir jamais travaillé et qui avait ensuite produit des certificats de salaire pour les années 2016 et 2017, établis par son mari à une date postérieure à celle de la décision litigieuse – n’avait pas démontré avoir effectivement travaillé durant le délai-cadre de cotisation et avoir perçu un salaire. B.Par acte du 28 novembre 2018, A.G.________ a recouru contre la décision du 30 octobre 2018 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Elle a fait valoir qu’elle pouvait justifier de cotisations pour les années 2016 et 2017, années durant lesquelles elle avait travaillé auprès de son mari. A l’appui de son recours, elle a notamment produit : -un extrait individuel de son compte AVS, au contenu suivant :
un extrait relatif à l’année 2016 de son compte bancaire personnel, attestant des versements suivants : o 2'000 fr. le 4 mars 2016, o 2'000 fr. le 6 avril 2016, o 2'000 fr. le 10 mai 2016, o 2'000 fr. le 31 mai 2016, o 2'000 fr. le 30 juin 2016, o 2'000 fr. le 2 août 2016, o 2'000 fr. le 31 août 2016, o 2'000 fr. le 30 septembre 2016, o 2'000 fr. le 31 octobre 2016, o 2'000 fr. le 9 décembre 2016,
4 - chacun de ces versements ayant pour intitulé « entrée de paiement B.G.________ [...] » ;
un extrait relatif à l’année 2017 de son compte bancaire personnel, attestant des versements suivants : o 2'000 fr. le 6 janvier 2017, o 2'000 fr. le 31 mars 2017, o 2’000 fr. le 7 juin 2017, o 2'000 fr. le 30 juin 2017, o 2'000 fr. le 4 août 2017, o 2'000 fr. le 31 août 2017, o 2'000 fr. le 31 octobre 2017, o 2'000 fr. le 30 novembre 2017, chacun de ces versement ayant pour intitulé « entrée de paiement B.G.________ [...] » ;
une copie de la déclaration d’impôt 2017 des époux G., imprimée le 16 octobre 2018, faisant état d’un revenu net d’activité salariée au taux de 50 % pour A.G. de 24'224 francs ;
une copie du bilan et des comptes pertes et profits 2016 et 2017 de B.G.________ établis par la fiduciaire [...]. Par réponse du 29 janvier 2019, la Caisse a conclu au rejet du recours, considérant qu’il fallait donner la préférence aux premières déclarations de l’assurée qui avait tout d’abord indiqué, dans sa demande d’indemnités, qu’elle n’avait jamais travaillé et qu’en tout état de cause, les éléments fournis par la recourante – qui ne concordaient pas entre eux – étaient insuffisants à prouver l’exercice d’une activité salariée. Par courrier du 9 avril 2019, la juge instructrice a requis de la recourante production de ses certificats de salaire 2016, 2017 et 2018, signés par l’employeur, et de ses décisions de taxation 2016 et 2017. Elle a également demandé que lui soient indiqués les date et motifs de la fin des rapports de travail et que lui soient expliquées les différences entre
5 - les montants ressortant des certificats de salaire et les montants versés sur son compte bancaire. Le 6 juin 2019, l’assurée a produit les deux certificats de salaires susmentionnés, signés par son mari. Le 10 juillet 2019, la recourante a produit une copie de la déclaration d’impôt 2016 des époux G.________ signée le 31 mars 2017, faisant état d’un revenu net d’activité salariée au taux de 50 % pour A.G.________ de 24'000 francs. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de l’assurance-chômage, plus particulièrement sur la question de savoir si
6 - celle-ci peut se prévaloir d’une période de cotisation suffisante pour y prétendre.
Selon la jurisprudence, la preuve qu’un salaire a bel et bien été versé à l’assuré n’est pas décisive en ce qui concerne la preuve de l’exercice effectif de l’activité salariée ; le versement d’un salaire effectif ne constitue qu’un indice (ATF 133 V 515 consid. 2.3). Il appartient
On rappellera qu'en droit des assurances sociales, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
8 - qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; cf. aussi ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; TF 9C_365/2007 du 1 er juillet 2008 consid. 5.3). 4.a) En l’occurrence, l’intimée considère que la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle a travaillé dans le cabinet médical de son époux pendant une durée suffisante. b) On constate que la recourante n’a produit, pour établir l’existence d’un rapport de travail ni attestation de l’employeur ni contrat de travail. Elle n’a au demeurant fourni aucune explication sur ce prétendu emploi (cf. consid. 3b supra). Alors que la juge instructrice le lui avait demandé, elle n’a pas produit ses décisions de taxation 2016 et 2017. Elle n’a pas non plus expliqué de quelle manière et pour quels motifs la relation de travail avait pris fin. Les extraits de comptes produits pour attester du paiement d’un salaire établissent des versements à concurrence de 20'000 fr. en 2016 et de 16'000 fr. en 2017. Rien dans ces extraits ne prouve que ces versements aient concernés des salaires dès lors que leurs intitulés mentionnent simplement qu’ils ont été effectués par B.G.________. Les autres pièces produites ne présentent aucune cohérence avec ces extraits de compte. Il ressort en effet des déclarations d’impôts produites que la recourante aurait gagné – en qualité de médecin au taux de 50 % – 24'000 fr. nets en 2016 et 24'224 fr. nets en 2017. L’extrait du compte individuel AVS fait quant à lui apparaître les montants de 26'951 fr. bruts pour 2016 et de 24'000 fr. bruts pour 2017. Les certificats de salaires datés tous deux du 13 septembre 2018 – et donc établis
9 - postérieurement à la décision du 29 août 2019 – portent sur les montants de 24'224 fr. nets et 26'951 fr. bruts pour 2016 comme pour 2017. Aucun des montants susmentionnés ne concorde. Alors qu’elle en avait été requise par la juge instructrice, la recourante n’a pas expliqué pourquoi les différents documents produits ne se référaient pas aux mêmes montants. Il n’existe dès lors aucun élément permettant de lever les incohérences des pièces versées au dossier. En définitive, les nombreuses divergences ressortant des différentes pièces ne permettent pas d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, si et dans quelle mesure la recourante était réellement l’employée de B.G.________ (cf. TF 8C_466/2018 du 13 août 2019). Au demeurant, on relève que, dans le formulaire de demande d’indemnité de chômage qu’elle a rempli le 28 août 2018, la recourante a elle-même indiqué : « n’a jamais travaillé et ne vient pas pour un motif de libération non plus ! ». Or, en pareilles circonstances, il y a lieu – selon la jurisprudence – d’accorder la préférence aux premières déclarations de l’assuré, données alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (voir ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6). En application de cette règle de preuve, il y a lieu de retenir que la recourante n’a pas exercé d’activité salariée. c) En conclusion, au vu des premières déclarations de la recourante et du nombre d’incohérences et de contradictions des pièces produites, il y a lieu de considérer que l’intimée était fondée à rejeter la demande d’indemnités de chômage en considérant que la recourante n’avait pas justifié d’une période de cotisation pendant le délai-cadre. 5.a) Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 30 octobre 2018 confirmée.
10 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 octobre 2018 par la Caisse cantonale de chômage, division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.G.________, -Caisse cantonale de chômage, division juridique, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :