403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 199/18 - 86/2019 ZQ18.048987 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 mai 2019
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmeParel
Cause pendante entre : G., à Lausanne, recourant, et Y. Caisse de chômage, à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI ; art. 44 al. 1 et 45 OACI
Le 29 août 2017, l’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) en tant que demandeur d’emploi et a, à ce titre, sollicité l’octroi d’indemnités de chômage à partir du 1 er septembre 2017. Selon la demande d’indemnités de chômage adressée le 13 septembre 2017 à la Caisse de chômage Y.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée), l’assuré a indiqué que son employeur avait mis fin au contrat de travail, car « nous avons payé (avec une collègue) des fausses factures que les responsables nous ont amené ». Il a également mentionné qu’il n’avait pas fait valoir des prétentions de salaire vis-à-vis de son employeur. Par courrier du 25 septembre 2017 à la Caisse, l’employeur a précisé qu’il avait résilié le contrat de travail de l’assuré en raison de
3 - violations répétées et avérées des règles et directives de compliance et de contrôle. L’employeur ajoutait qu’il était dans l’impossibilité de fournir davantage d’informations en raison du secret d’instruction d’une enquête pénale en cours. Le 2 octobre 2017, l’assuré a rempli un questionnaire à l’intention de la Caisse, précisant qu’il n’avait pas reçu d’avertissement préalable à son licenciement, lequel était motivé par le fait que « des fausses factures nous ont été transmises par des cadres (responsables de notre cheffe) pour être payées ». S’agissant de la prise de position de son employeur, l’intéressé a indiqué ce qui suit : « Je trouve c’est très léger de la part d’T._________ de se cacher derrière l’enquête en cours. C’est mon devoir de payer les factures transmises par des cadres et si ces derniers font mauvais coups ce n’est pas à moi d’en assumer. C’est comme sur un terrain de foot, si les joueurs cadres tirent sur son propre gardien et marquent des auto-goal[s], ce n’est pas moi la faute et je ne dois pas être viré du terrain ». Par décision du 6 octobre 2017, la Caisse a prononcé à l’égard de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente-trois jours dès le 1 er septembre 2017, au motif qu’il était au chômage par sa propre faute grave. La Caisse a constaté que l’employeur avait déposé une plainte pénale à l’encontre de l’assuré pour non-respect des règles et directives de compliance et de controlling. Elle a relevé que l’assuré n’avait pas déposé plainte à l’égard de son employeur pour fausses accusations. L’assuré s’est opposé à la décision précitée le 25 octobre 2017, relevant qu’il n’avait été convoqué qu’en qualité de témoin dans cette affaire et qu’aucune plainte pénale n’avait été déposée à son encontre par son ex-employeur. En ce qui concerne le non-respect des règles et directives de compliance et de controlling, il a enjoint la Caisse à se référer à l’art. 28 CO concernant le dol. Il a ajouté qu’il s’était rendu à deux reprises à la place de la [...] à l’inspection du travail et qu’il lui avait été dit que rien ne pouvait être fait dès lors que l’employeur avait respecté le délai de congé et versé les salaires durant cette période.
4 - Le 3 novembre 2017, la Caisse a sollicité de l’employeur des renseignements complémentaires. A la question de savoir quelles règles et directives de compliance et contrôle avaient été violées, l’employeur a précisé que le comportement consistait en l’enregistrement manuel de données et le paiement de factures de manière non conforme aux différents processus et à l’origine des factures. Quant à l’affirmation qu’aucune plainte n’avait été déposée à l’encontre de l’intéressé, T._________ a indiqué qu’une dénonciation pénale avait été déposée sur la base de délits poursuivis d’office, relevant qu’il appartenait au Ministère public de décider des personnes qui seraient accusées. Par courrier du 15 novembre 2017, la Caisse a informé l’assuré qu’elle suspendait la procédure d’opposition « jusqu’à ce que la dénonciation pénale de T._________ auprès du Ministère public ait fait l’objet d’une décision entrée de force jugée ». Par courrier du 7 mai 2018, la Caisse a demandé à l’assuré s’il avait reçu une ordonnance pénale ou tout autre document de la part du Ministère public, question à laquelle l'intéressé a répondu par la négative le 14 mai 2018. Par courrier du 29 mai 2018, l’employeur a répondu de la manière suivante aux différentes questions posées par la Caisse le 17 mai 2019 : « 1. Est-il exact que M. G.________ ne fait pas partie de personnes qui ont été accusées (pas de dénonciation pénale à son encontre) et qu’aucune charge n’a été retenue contre lui ? Oui.
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Pour qu’une sanction se justifie, il faut que le comportement de l’assuré ait causé son chômage (sur cette relation de causalité : ATF 122 V 34 consid. 3a). Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement du travailleur (exemple : restructuration). Il n’est pas nécessaire que le comportement en question constitue une violation des obligations contractuelles et il est indifférent que le contrat ait été résilié de façon immédiate et pour juste motifs ou à l’échéance du délai de congé légal ou contractuel (DTA 1987 p. 76 consid. 2b p. 77). Il suffit que le comportement de l'assuré en général ait constitué un motif de congé, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables, lorsqu’il adopte un comportement inadéquat sur le lieu de travail, à l’égard de ses collègues ou de sa hiérarchie, lorsqu’il manque d’aptitude à résoudre les conflits à l’amiable ou encore en cas d’incompatibilité caractérielle. Il suffit que le comportement à l’origine de la résiliation ait pu être évité si l’assuré avait fait preuve de la diligence voulue, en se comportant comme si l’assurance n’existait pas (ATF 112 V 242 consid. 1 et les références citées ; TF 8C_446/2015 du 29 décembre 2015 consid. 6.1). Il est nécessaire, en outre, que l’assuré ait délibérément contribué à son renvoi, c’est-à-dire qu’il ait au moins pu s’attendre à recevoir son congé et qu’il se soit ainsi rendu coupable d’un dol éventuel (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 24 et 26 ad art. 30, p. 306 et les références citées). Il n’y a chômage fautif que si la résiliation est consécutive à un dol ou à un dol éventuel de la part de l’assuré. Il y a dol lorsque l’assuré adopte intentionnellement un comportement en vue d’être licencié. Il y a dol éventuel lorsque l’assuré sait que son comportement peut avoir pour
10 - 2019 à tout le moins, ce dernier ayant retrouvé un emploi à compter du 1 er février 2019. b) A titre liminaire, il y a lieu de relever que le seul motif de licenciement invoqué par l’employeur est la violation répétée et avérée par le recourant des règles et directives de compliance et de contrôle ayant abouti au remboursement de factures non conformes. Le recourant ne conteste pas avoir procédé au remboursement de ces factures. Dans le cadre de la procédure sur opposition, il a notamment soutenu qu’il ne pouvait savoir qu’il s’agissait de fausses factures, dès lors qu’elles avaient été transmises par des cadres à sa collègue et à lui-même qui avaient dû les payer en toute confiance, qu'un assuré sollicitant le remboursement pouvait être le débiteur de la facture dès lors que l’hôpital en question facturait souvent en tiers-garant, qu’il s’agissait au surplus d’une période transitoire entre les systèmes tiers-garant et tiers-payant et que certaines factures étaient munies du tampon [...] (visa de Santé suisse). Enfin, ses performances et comportements envers son employeur durant ses douze années avaient été exemplaires. c) Il ressort des explications de l’employeur concernant le mode de traitement des factures ambulatoires dans les hôpitaux qu’en principe, dites factures doivent être adressées dès réception au service de scanning à [...] afin de garantir leur traçabilité et un délai de remboursement identique (égalité de traitement envers les assurés), puis elles sont transmises aléatoirement pour traitement auprès des gestionnaires. Lorsqu’il s’agit de factures papier transmises par des cadres ou des collègues de travail, la pratique voulait qu’elles soient payées avant d’être scannées pour gagner du temps, ce qui n’excluait pas les contrôles usuels. Les contrôles et investigations à effectuer ne dépendaient pas du montant de la facture, mais des prestations facturées. En cas de factures relatives à une [...], les indications liées au suivi médical et au traitement devaient figurer dans le dossier médical de l’assuré. En cas de doutes, un questionnaire devait être adressé au médecin traitant. Par ailleurs, en principe, les factures émanant d’un hôpital étaient émises de manière électronique par le fournisseur de
11 - prestations selon le mode tiers-payant à l’assurance, sauf pour des prestations paramédicales et de faibles montants. En cas de complexité de la saisie, il convenait de s’adresser à son supérieur ou à son chef de groupe. d) En l’occurrence, il convient de constater que le recourant n’a pas procédé aux contrôles usuels, alors que le contexte l’exigeait. Il n’est pas décisif que les enveloppes aient été transmises directement par des cadres dès lors que le recourant savait que dites enveloppes avaient été transmises aux cadres par un ancien responsable de [...] licencié en 2014 (courrier du 26 juin 2018 de l’employeur), ni qu’elles portaient le tampon [...]. En l’absence d’indication dans le dossier du bénéficiaire justifiant des [...] (suivi médical et traitement), le recourant se devait d’établir la réalité des traitements soumis à remboursement, respectivement des factures. Le recourant ne saurait se disculper en invoquant le fait qu’il se voyait mal faire une demande de renseignement médical à un médecin/hôpital quant au mode de facturation (tiers-garant) et à l’ancienneté des factures, dès lors qu’il s’agissait d’un contrôle usuel. Le recourant a ainsi payé à quinze reprises des factures d’un montant de 9'000 fr. chacune pour des traitements de [...] qui dataient de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Par ailleurs, il s’agissait de factures dont les bénéficiaires auraient choisi le système du tiers-garant, ce qui était inhabituel au vu des montants qui auraient été avancés. A cet égard, le recourant a allégué que si un assuré demandait que la facture soit établie en tiers-garant, le prestataire l’admettait en règle générale (courrier du 18 septembre 2018). Toutefois, au vu des montants soumis à remboursement, il est pour le moins étonnant que le recourant n’ait pas procédé à des contrôles dès lors que l’on ne voit pas l’intérêt pour un assuré de soumettre une telle demande (soit le système du tiers-garant), c’est-à-dire d’avancer les frais (soit 9'000 fr. par facture), puis de solliciter le remboursement à son assureur LAMal alors que le système du tiers- payant est généralement admis. L’employeur a notamment cité l’exemple d’un assuré au bénéfice de l’aide sociale, situation qui aurait dû alerter le recourant quant à son intérêt à choisir le système du tiers-garant. Dans ces circonstances, au vu des nombreuses incohérences liées à
12 - l’établissement de ces factures, le recourant aurait dû à tout le moins en référer à son supérieur ou à son chef de groupe voire adresser une demande de renseignements à l’hôpital, avant de procéder à leur remboursement ce qu’il n’a pas fait. Par conséquent, le comportement imputé au recourant doit être considéré comme contraire aux règles et directives de compliance et de contrôle que T._________ était en droit d’attendre de son employé compte tenu de son domaine d’activité, soit le traitement des factures des hôpitaux ambulatoires. Du point de vue de l’assurance-chômage, il suffit que le comportement en cause soit à l’origine du licenciement et qu’il ait pu être évité pour qu’une suspension soit prononcée. C’est donc ce motif, au demeurant établi, qui a conduit l’employeur à mettre un terme aux rapports de travail. Il importe peu que le contrat ait été résilié à l’échéance du délai de congé légal ou contractuel. En effet, la suspension du droit à l’indemnité pour chômage fautif en vertu de l’art. 44 al. 1 let. a OACI ne présuppose pas une résiliation du contrat pour de justes motifs ; il suffit que le comportement de l’assuré ait constitué un motif de congé, ce qui est le cas en l’espèce. Il apparaît ainsi que le recourant est responsable de son chômage en raison de la violation des règles et directives de l’employeur en matière de compliance et de contrôle. Le fait que le recourant avait jusque-là perçu des bonus et/ou augmentations n'y change rien au regard de la jurisprudence citée. Dès lors qu’il ne peut être contesté que le recourant a donné à son employeur un motif de licenciement, alors qu’il aurait pu être évité si l’intéressé avait fait preuve de la diligence voulue, c’est à juste titre que l’intimée a retenu que le recourant était responsable de son dommage et prononcé une décision de suspension sur la base de l’art. 30 al. 1 let. a LACI.
Lorsque l’assuré donne à son employeur un motif de résilier le contrat de travail, il y a chômage fautif au sens des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a OACI. Quand bien même ce motif de sanction ne figure pas dans la liste des cas de faute grave figurant à l’art. 45 al. 4 OACI, c’est le type de faute qui est généralement retenu tant par l’administration que par les tribunaux, avec pour conséquence une suspension d’une durée minimale de trente et un jours. Cela étant, cette pratique est contredite par certains auteurs, soulignant que le texte clair de l’art. 45 al. 4 OACI indique que la liste qui y figure est exhaustive (cf. RUBIN, op. cit., n° 119 ad art. 30 LACI). b) Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de chômage imputable à une faute de l’assuré, diverses hypothèses (cf.
14 - Bulletin LACI IC / D75). Selon l’hypothèse 1.A, l’acceptation par l’assuré d’un licenciement en temps inopportun au sens de l’art. 336c CO ou sans le respect du délai du congé, fait apparaître une faute de gravité légère à grave, le degré de la faute étant influencé par l’ampleur des prétentions de salaires perdues. Si la faute doit être qualifiée de grave en cas de licenciement de l’assuré avec effet immédiat pour de justes motifs (Bulletin LACI IC D75, hypothèse 1.C), le licenciement du travailleur dans le respect des délais de congé en raison de son comportement, en particulier de la violation de ses obligations contractuelles de travail entraîne une faute allant de légère à grave, étant précisé que les avertissements de l’employeur, leur nombre, leur intervalle et le fait que le dernier avertissement précède ou non de peu la résiliation sont des facteurs à prendre en considération (Bulletin LACI IC D75, hypothèse 1.B). Pour la détermination de la faute individuelle et de la quotité de la suspension dans le domaine de la faute grave il faut partir, selon le tribunal fédéral, du milieu de la fourchette de trente-et-un à soixante jours (art. 45, al. 3, let. c OACI), soit quarante-cinq jours, et tenir compte des facteurs aggravants, atténuants et du principe de proportionnalité (ATF 123 V 153). Ce principe doit également s’appliquer en cas de faute légère et moyenne (art. 45, al. 3, let, a et b OACI) (Bulletin LACI IC D77). c) En l’occurrence, en réduisant, sur opposition, la durée de la suspension de trente-trois jours à vingt-un jours, l’intimée a retenu une faute moyenne, conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 3 let. b OACI et non plus une faute grave sanctionnant le cas de perte de travail fautive au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI. Ce faisant, elle a qualifié la faute de manière adéquate, eu égard au fait notamment que l’employeur avait respecté le délai de congé, que le recourant n’avait pas fait l’objet d’avertissement au préalable et que l’employeur avait confirmé qu’aucune charge pénale n’avait été retenue à son encontre. L’intimée n’a ainsi pas abusé en l’espèce de son pouvoir d’appréciation ni contrevenu au principe de la proportionnalité en suspendant l’assuré pour une durée de vingt-un jours consécutifs dans son droit à l’indemnité de chômage.
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