402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 191/18 - 9/2019 ZQ18.047597 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 janvier 2019
Composition : M.M É T R A L , président Mme Berberat et M. Piguet, juges Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre : U.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division Juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. b et 31 al. 1 et 3 LACI.
avril 2017,
3 - vu les précisions communiquées par l’assurée, exposant que le paiement de son salaire intervenait de main à main et que les cotisations sociales avaient dûment été acquittées en sa faveur, tandis qu’elle avait perçu les allocations de maternité de la caisse compétente suite à son accouchement, vu la décision sur opposition rendue le 24 octobre 2018 par la Caisse, confirmant la décision de son agence de nier le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage en raison de la position analogue à celle d’un employeur occupée par son conjoint au sein de la C., vu le recours formé par l’assurée le 5 novembre 2018 contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, aux termes duquel elle a réitéré ses précédents arguments, ajoutant que son conjoint n’avait de fait aucun pouvoir de décision dans la gestion de la société et que la faillite de celle-ci avait été décidée par l’actionnaire majoritaire, de même que la fin de l’activité commerciale et le licenciement de l’ensemble du personnel, vu ses conclusions tendant à l’annulation de la décision sur opposition du 24 octobre 2018 et à la reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage dès le 1 er juillet 2018, vu l’audience d’instruction appointée par la Cour de céans le 14 janvier 2019, au cours de laquelle le conjoint de l’assurée, R., a été entendu, vu les déclarations de ce dernier, expliquant que l’exploitation du commerce par la C.________ avait effectivement cessé le 31 mai 2018 sur décision de l’actionnaire majoritaire, V., et que suite à la mise en faillite de la société, la comptabilité avait été transmise à l’Office des faillites compétent, seul en charge de la procédure de liquidation, vu les précisions communiquées par R., dont il ressort qu’il a exploité la C.________ conjointement avec V.________, qu’il
4 - considérait comme son patron et qui revêtait également la qualité d’associé gérant jusqu’à ce qu’il requiert sa radiation au Registre du commerce, effective dès le 27 juin 2018, vu les compléments apportés par le témoin, à savoir qu’il n’avait plus été en mesure de prendre quelque décision que ce soit au sein de la société dès l’ouverture de la faillite, vu les explications de R., selon lesquelles son épouse s’occupait depuis le 1 er octobre 2015 de l’administration, des commandes et de la gestion des factures pour les clients, qu’elle percevait son salaire de main à main, ce qui était le cas de l’ensemble du personnel, et que sa créance de salaire afférente au mois de juin 2018 avait été admise par l’Office des faillites compétent, vu les pièces complémentaires transmises au cours de l’audience d’instruction en question, à savoir les déclarations des salaires AVS à l’attention de la caisse de compensation compétente pour les années 2017 et 2018, un extrait du compte individuel AVS de l’assurée et les décomptes d’allocation de maternité fédérale pour la période de décembre 2016 à avril 2017, vu la détermination de la Caisse à l’occasion de l’audience du 14 janvier 2019, selon laquelle elle a admis le principe de la perte de travail à prendre en considération dans le cas de l’assurée et le fait que son conjoint n’occupait plus une position assimilée à celle d’un employeur à compter de l’ouverture de la faillite de la société C., vu les pièces versées au dossier ; attendu que le recours, formé en temps utile, remplit les autres conditions de forme, de sorte qu’il est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
5 - qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), attendu qu’aux termes de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à l’al. 1 de cette disposition qui prévoit notamment que l’assuré doit subir une perte de travail à prendre en considération (let. b), que les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres a à d de l'art. 31 al. 1 LACI, qu’à teneur de l’art. 31 al. 3 LACI, n'ont pas droit à une telle indemnité les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont l'horaire n'est pas suffisamment contrôlable (let. a), le conjoint de l'employeur occupé dans l'entreprise de celui-ci (let. b), et les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise, étant souligné qu'il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise (let. c), que la jurisprudence considère, par ailleurs, qu’un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint – n’a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les
6 - décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante (ATF 123 V 234 ; TF [Tribunal fédéral] 8C_738/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.1 ; 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.2 et la référence citée), que la situation est en revanche différente quand le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d’un employeur quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n’y a alors pas de risque que les conditions posées par l’art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées et qu’il en va de même si l’entreprise continue d’exister, mais que l’assuré, par suite de résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n’est donc plus en mesure d’influencer les décisions de l’employeur (TF 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2 ; 8C_140/2010 du 12 octobre 2010 consid. 4.2 et les références citées). qu’il est exclu de considérer qu’un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation, voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation (ATF 123 V 234 ; TF 8C_738/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.1 et les références citées ; 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2), qu’en l’occurrence, l’intimée a concédé que la recourante subissait effectivement une perte de travail à prendre en considération à compter du 1 er juillet 2018 et que son époux ne revêtait plus de fait la qualité d’organe dirigeant depuis le prononcé de la faillite de la société C.________ du 7 juin 2018 par le Tribunal de l’arrondissement [...], que la Cour de céans constate qu’effectivement, au vu des explications du témoin à l’audience du 14 janvier 2019, celui-ci n’occupait aucune fonction de liquidateur de la société en faillite ni, concrètement, aucune activité de gestion, l’Office des faillites s’occupant intégralement de la liquidation de la société, laquelle n’exploitait plus de commerce,
7 - que ces déclarations sont suffisamment probantes pour que l’on puisse renoncer à les vérifier sur la base du dossier constitué par l’Office des faillites, qu’il convient donc d’admettre partiellement le recours formé contre la décision sur opposition du 24 octobre 2018, en ce sens qu’il est reconnu que la recourante subit une perte de travail à prendre en considération sur le principe, toutes autres conditions du droit à l’indemnité de chômage demeurant réservées, et qu’il incombe à l’intimée de reprendre l’instruction du dossier avant de statuer sur ces autres conditions, que la cause est en conséquence renvoyée à l’intimée pour procéder conformément à ce qui précède, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
8 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis, en ce sens qu’il est constaté que la recourante subit une perte de travail à prendre en considération depuis le 1 er juillet 2018. II. La décision sur opposition rendue le 24 octobre 2018 par la Caisse cantonale de chômage, Division Juridique, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -U.________, à [...], -Caisse cantonale de chômage, Division Juridique, à Lausanne, -Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :