Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ18.045855
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 185/18 - 53/2019 ZQ18.045855 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 29 mars 2019


Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière :Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre : A.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 25, 38, 40 et 41 LPGA ; art. 4 al. 4 OPGA.

  • 2 - E n f a i t : A.A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est annoncé le 15 novembre 2016 en tant que demandeur d’emploi. Le droit à des indemnités journalières de l’assurance-chômage lui a conséquemment été reconnu, à l’intérieur d’un délai-cadre d’indemnisation précédemment ouvert du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2017 auprès de la Caisse de chômage I.________ (ci-après : I.). D’une attestation MMT (mesure de marché du travail) du 2 novembre 2017 adressée à I., il est ressorti que l’assuré avait effectué deux jours de stage, du 25 au 26 octobre 2017, auprès de la société X.________ [...] SA (ci-après : X.). Par décompte du 3 novembre 2017, I. a indemnisé l’assuré à hauteur de 3'595 fr. 10 pour le mois d’octobre 2017. D’une attestation de gain intermédiaire du 27 novembre 2017, il est toutefois ressorti que l’assuré avait travaillé les 27, 30 et 31 octobre 2017 auprès de la société X.________ et réalisé un gain de 525 fr. 60. I.________ s’est par ailleurs vu remettre, le 4 décembre 2017, un contrat de travail du 2 novembre 2017 entre la société susdite et l’assuré pour une activité d’agent d’exploitation fret à compter du 27 octobre 2017, à raison de vingt heures par semaine en moyenne sur l’année civile. Par décompte du 5 décembre 2017, I.________ a indemnisé l’assuré à concurrence de 3'238 fr. 50 pour le mois de novembre 2017, tenant compte d’un gain intermédiaire de 525 fr. 60. D’une attestation de gain intermédiaire datée du 8 décembre 2017, il est cependant résulté que l’assuré avait réalisé un gain de 3'109 fr. 80 durant le mois de novembre 2017 pour son activité auprès de X.. Le 4 janvier 2018, I. a adressé à l’assuré de nouveaux décomptes pour les mois d’octobre et novembre 2017, remplaçant ceux initialement transmis pour lesdites périodes et mettant en évidence un

  • 3 - montant soumis à restitution de 234 fr. 60 pour le mois d’octobre 2017 et de 1'625 fr. 10 pour le mois de novembre 2017. Par décision du 7 février 2018, envoyée par courrier prioritaire, I.________ a réclamé à l’assuré la restitution d’un montant total de 1'859 fr. 70 correspondant aux indemnités versées à tort pour les mois d’octobre et novembre 2017. Aux termes d’un écrit du 8 mai 2018, l’assuré a invité I.________ à reconsidérer sa décision dans la mesure où il n’avait pas les moyens financiers pour restituer la somme réclamée. En date du 14 mai 2018, I.________ a transmis l’écriture susmentionnée au Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci- après : le SDE ou l’intimé), afin que celui-ci statue sur la demande de remise de l’assuré. Par correspondance du 22 mai 2018, le SDE a enjoint l’assuré à justifier le retard constaté dans le dépôt de la demande de remise. A teneur d’une écriture du 28 mai 2018, l’intéressé a exposé qu’il avait « complètement oublié » la décision de restitution après l’avoir reçue, qu’il s’en était aperçu ultérieurement en contrôlant son courrier mais que le délai pour demander une remise était alors échu. Par décision du 31 mai 2018, le SDE a déclaré irrecevable la demande de remise de l’assuré, pour cause de tardiveté. Ledit service a en substance retenu que le délai pour demander la remise de l’obligation de restituer avait, en l’occurrence, commencé à courir le 13 mars 2018 au plus tard et qu’il était arrivé à échéance le 26 avril 2018 au plus tard. Aussi l’assuré avait-il agi tardivement en déposant sa demande le 8 mai 2018 seulement. Le SDE a ajouté que le fait d’avoir oublié d’agir à temps, invoqué par l’intéressé dans son écrit du 28 mai 2018, ne constituait toutefois pas une excuse valable permettant de lui accorder une restitution du délai et de prendre en compte sa demande tardive.

  • 4 - Dans une correspondance du 24 juin 2018, l’assuré a (implicitement) fait opposition à la décision précitée, faisant valoir qu’il n’avait pas les moyens de payer la somme réclamée. Il a annexé son propre contrat de travail ainsi que le dernier dont avait bénéficié son épouse. Par décision sur opposition du 4 octobre 2018, le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 31 mai précédent. Dans sa motivation, ledit service a considéré qu’un courrier prioritaire « A » était supposé parvenir à son destinataire au plus tard le jour ouvrable suivant le jour du dépôt, que ce genre d’envoi était également distribué le samedi, mais qu’il y avait lieu de tenir compte d’un délai correspondant à l’éventuel retard que l’administration pouvait apporté à la remise de sa décision à la Poste. Sur cette base, le SDE a retenu que le délai pour demander la remise de l’obligation de restituer, suite à la décision de restitution du 7 février 2018 envoyée en courrier prioritaire, avait commencé à courir au plus tard le dimanche 11 février 2018, si bien que la décision en question était entrée en force le 12 mars 2018 au plus tard [sic]. Quant au délai pour demander la remise, il était arrivé à échéance le 26 avril 2018. Dès lors, en déposant sa demande le 8 mai 2018, l’assuré avait agi en dehors du délai imparti. Il n’y avait en outre pas matière à restitution de délai, l’intéressé n’ayant pas fait valoir de motifs valables justifiant son retard. Le SDE a encore ajouté que, pour les modalités de remboursement, il était loisible à l’assuré de s’adresser à la caisse de chômage. B.Agissant le 23 octobre 2018, A.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. Il s’est pour l’essentiel prévalu de sa bonne foi, ayant pensé à l’époque des faits que son activité à temps partiel allongeait la durée de l’indemnisation. Il a pour le surplus maintenu ne pas être en mesure de restituer la somme réclamée.

  • 5 - Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé en a proposé le rejet par réponse du 26 novembre 2018. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) La valeur litigieuse étant en l’espèce inférieure à 30'000 fr. au vu du montant dont la remise est demandée, la cause est de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.En l’occurrence, est seul litigieux le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a refusé d’entrer en matière sur la demande remise de l'obligation de restituer présentée le 8 mai 2018 par le recourant, la déclarant irrecevable pour cause de tardiveté.

  • 6 - Les arguments au fond invoqués par l’intéressé, lequel se prévaut notamment de sa bonne foi et de sa situation financière, n’ont en revanche pas à être examinés par la Cour de céans. 3.a) Applicable par renvoi de l’art. 95 al. 1 LACI, l’art. 25 al. 1 LPGA dispose que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Toutefois, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (cf. également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]). b) En vertu de l’art. 4 al. 4 OPGA, la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution. Il ne s'agit là toutefois que d'un délai d'ordre, et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3.4) Ce délai – qui ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA) – commence à courir le lendemain de la communication de la décision (art. 38 al. 1 LPGA). S’il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, première phrase, LPGA). En outre, les délais en jours fixés par la loi ne courent pas, notamment, du 7 e jour avant Pâques au 7 e

jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA). c) Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une

  • 7 - erreur excusable (ATF 119 II 86 consid. 2 ; 112 V 255 ; voir également TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références citées). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où le requérant ou son mandataire n'a pas été empêché d'agir à temps – notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées). 4.a) On considère que la décision est notifiée non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire, par exemple est déposée dans sa boîte aux lettres ou sa case postale (ATF 113 lb 296 consid. 2a et les références). b) D'après la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9, avec les nombreuses références). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a et les références). La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui

  • 8 - reçoit des rappels (voir TF 9C_433/2015 du 1 er février 2016 consid. 4.1 et les références citées). On ne peut pas présumer qu’un envoi sous pli A ou B est parvenu à son destinataire par la seule référence aux délais usuels d'acheminement des envois postaux ; une erreur ou un retard dans la distribution du courrier par pli simple ne peuvent être exclus, même s'ils apparaissent improbables (ATF 142 IV 125 consid. 4.4 ; Jean Métral, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 6 ad art. 60 LPGA). 5.a) En l’espèce, la décision rendue le mercredi 7 février 2018 par I.________ a été notifiée par pli simple, de sorte que la preuve stricte de la date de sa notification ne peut pas être apportée par l’autorité. L’intimé a toutefois considéré que, compte tenu du délai usuel de distribution du courrier « A » par la Poste et d’un délai supplémentaire de quelques jours correspondant à un éventuel retard de la caisse quant à la remise de la décision à la Poste, le délai d’opposition de trente jours avait commencé à courir le dimanche 11 février 2018 au plus tard (présupposant une date de réception au samedi 10 février 2018). Selon le SDE, il s’ensuivait que la décision de restitution était entrée en force le 12 mars 2018 [sic] au plus tard et que le délai pour demander la remise échoyait le 26 avril 2018. A l’examen du dossier, on ne distingue pas d’éléments qui permettraient de considérer que la décision de restitution du 7 février 2018 n’aurait pas été reçue au plus tard le 10 février 2018 ; le recourant ne l’allègue d’ailleurs pas. Faute d’indice contraire, on peut ainsi admettre avec l’intimé, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le délai d’opposition a commencé à courir le 11 février 2018 pour échoir trente jours plus tard, à savoir le lundi 12 mars 2018. A l’expiration de ce délai, la décision de restitution est donc entrée en force. Il en résulte que le délai de trente jours pour solliciter la remise de l’obligation de restituer a débuté dès l’entrée en force de cette décision le mardi 13 mars 2018, qu’il

  • 9 - a ensuite été suspendu durant les féries pascales – soit les sept jours avant et après le dimanche de Pâques (ATF 139 V 490 consid. 2.2), correspondant ici à la période allant du dimanche 25 mars 2018 au dimanche 8 avril 2018 inclusivement – et qu’il est finalement arrivé à échéance le jeudi 26 avril 2018, comme l’a retenu l’intimé. Déposée le 8 mai 2018, la demande de remise du recourant s’avère par conséquent tardive, ce dont l’intéressé ne disconvient du reste pas puisqu’il admet avoir complètement oublié de réagir en temps voulu (cf. détermination du 28 mai 2018). b) Le recourant n’a par ailleurs fait valoir aucun motif justifiant une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA. En particulier, le fait d’avoir oublié de réagir et de ne s’en être aperçu qu’après l’échéance du délai pour la demande de remise ne peut, à l’évidence, pas être qualifié d’empêchement non fautif. De surcroît, aucun élément au dossier ne permet de considérer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’intéressé aurait été incapable, pendant toute la période considérée, d’entreprendre les démarches nécessaires ou de confier cette tâche à un proche. c) Nonobstant ce qui précède, il demeure que le délai de trente jours pour le dépôt de la demande de remise, tel qu’institué à l’art. 4 al. 4 OPGA, est un délai d’ordre (cf. consid. 3a supra), dont le dépassement n’entraîne pas de conséquences juridiques particulières (voir à cet égard TAF C-1507/2014 du 27 octobre 2015 consid. 2.3.1 et les références citées). Plus précisément, le non-respect d’un délai d’ordre n’entraîne pas la perte du droit d’accomplir encore l’acte omis (Métral, op. cit., n° 10 ad art. 60 LPGA). A cela s’ajoute que le dépassement du délai d’ordre relève, en l’espèce, d’une douzaine de jours, ce qui ne saurait être assimilé à une période d’inaction étendue justifiant de s’interroger sous l’angle d’une attitude téméraire ou empreinte de légèreté. Pour ces raisons, force est de constater que l’intimé n’était pas en droit d’écarter la demande de remise au motif qu’elle était intervenue hors délai (dans ce

  • 10 - sens : TFA C 280/05 du 6 janvier 2006 consid. 3.5, non publié in ATF 132 V 42). Il suit de là que la décision attaquée n’est pas conforme au droit et ne saurait, dès lors, être maintenue. 6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition litigieuse annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour qu’il entre en matière sur la demande de remise du 8 mai 2018. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant n’étant pas assisté d’un mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 4 octobre 2018 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée, la cause étant renvoyée à ce service pour qu’il entre en matière sur la demande de remise de l’obligation de restitution déposée le 8 mai 2018 par A.________. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 11 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -A.________, -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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