Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ18.034433
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 131/18-226/2018 ZQ18.034433 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 13 décembre 2018


Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmeRochat


Cause pendante entre : L., à (...), recourant, et H., à (...), intimé.


Art. 17 et 30 LACI

  • 2 - E n f a i t : A.Au bénéfice d’une formation d’économiste d’entreprise, L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé pour la société [...] jusqu’au 30 avril 2018. Il s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP) le 4 avril 2018 et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage à compter du 1 er mai 2018. Le 3 mai 2018, l’assuré a remis à l’ORP le formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour le mois d’avril 2018. Ce document fait état de trente postulations. Par décision du 17 mai 2018, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant huit jours à compter du 1 er

mai 2018, au motif que les recherches d’emploi présentées pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes. L’assuré s’est opposé à cette décision le 23 mai 2018, invoquant avoir fait des recherches d’emploi en abondance durant la période précédant son chômage. Il a remis à l’ORP un formulaire daté 11 avril 2018, faisant état de quatorze recherches d’emploi effectuées entre le 3 février et le 12 mars 2018. Par courrier du 5 juillet 2018, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a invité l’assuré à lui remettre tout document permettant de prouver les postulations effectuées pour la période ayant précédé son éventuel droit à l’indemnité de chômage. Le 23 juillet 2018, l’assuré a transmis un lot de pièces contenant huit recherches d’emploi (quatre effectuées en février et quatre

  • 3 - effectuées en mars 2018) et trois réponses négatives des entreprises contactées. Par décision sur opposition du 27 juillet 2018, le SDE a partiellement admis l’opposition de l’assuré et réformé la décision litigieuse en ce sens que la durée de suspension était ramenée de huit à six jours. Il a pris en compte les recherches d’emploi effectuées durant les mois de février et mars 2018, estimant néanmoins qu’elles étaient insuffisantes pour annuler la décision de l’ORP. B.Par acte du 6 août 2018, L.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation. A l’appui de sa contestation, le recourant a produit trente-cinq lettres de motivation, dont quinze sont datées du mois de février et vingt du mois de mars 2018. Dans sa réponse du 3 septembre 2018, le SDE a préavisé le rejet du recours. Il peinait à croire que le recourant avait réellement effectué les recherches d’emploi dont il se prévalait dans son acte de recours. Le 24 septembre 2018, l’assuré a produit un lot de pièces comportant le listing de l’ensemble des postulations effectuées entre février et mars 2018, la copie de seize lettres de motivation envoyées durant cette période et pour lesquelles il a reçu une réponse de l’entreprise contactée. Il a précisé que ces pièces avaient été transmises au SDE le 14 juillet 2018 déjà. Le 12 octobre 2018, le SDE a considéré que le recourant avait prouvé dix postulations supplémentaires pour la période considérée (deux en février et huit en mars). Il s’en est remis à justice pour analyser si le nombre total de démarches prouvées durant la période litigieuse pouvait est qualifié de suffisant. E n d r o i t :

  • 4 - 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2.Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de six jours indemnisables, en raison de recherches d’emploi insuffisantes au cours de la période ayant précédé l’ouverture de ce droit.

3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts fournis.

  • 5 - Lorsqu’un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l’assuré qui ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, la suspension du droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et les références citées ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2).

b) Sur le plan temporel, l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l’inscription au chômage. Selon son obligation de diminuer le chômage, l’assuré doit ainsi rechercher un nouvel emploi s’il se trouve dans une relation de travail dont il sait ou doit savoir qu’elle est susceptible d’être de courte durée et qui implique un risque de chômage accru (TF 8C_271/2011 du 14 juin 2011 consid. 2.2). Un assuré doit rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage Genève/Zurich/Bâle 2014, N 10 ad art. 17 LACI). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné sur les conséquences de son inaction. On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches d’emploi à

  • 6 - mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.11. ; TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1).

c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un emploi convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; 124 V 225 consid. 4a et 6). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.2 et les références citées). L'assuré doit pouvoir prouver ses recherches d'emploi (art. 17 al. 1 LACI, 3 ème phrase et 26 al. 2 OACI), en remettant à l'ORP des copies des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées (Rubin, op. cit., n. 28 ad art. 17 p. 204 et les références).

4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 130 III 321 consid. 3.2). La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il n’existe pas de principe selon lequel le juge ou l’administration devrait, dans le doute, statuer en faveur de l’assuré (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).

  • 7 - 5.En l’espèce, il est reproché au recourant de ne pas avoir effectué suffisamment de recherches d’emploi durant la période précédant le début de son droit à l’indemnité de chômage. Compte tenu de la résiliation des rapports de travail par l’employeur, intervenue le 1 er février 2018 pour le 30 avril 2018, le recourant avait l’obligation de rechercher un emploi durant cette période. Il n’est pas contesté que l’assuré a effectué suffisamment de recherches d’emploi durant le mois d’avril 2018. Seuls sont par conséquent litigieux les mois de février et mars 2018. Pour cette période, l’assuré a d’abord transmis à l’ORP un formulaire faisant état de quatorze recherches d’emploi effectuées entre le 2 février et le 12 mars 2018. A la demande de l’ORP, il a produit huit postulations et trois réponses des entreprises sollicitées, permettant d’établir huit recherches d’emploi (quatre en février et quatre en mars 2018 ; cf. courrier du 23 juillet 2018). Dans le cadre de la procédure de recours, l’assuré a encore produit trente-cinq recherches d’emploi (quinze pour février et vingt pour mars 2018). Aucun élément au dossier ne permet de douter de la réalité des postulations dont le recourant se prévaut, seize d’entre elles étant au demeurant accompagnées d’une réponse de l’entreprise contactée (sept en février et neuf en mars 2018). A cet égard, on soulignera que le SDE avait pris en considération l’ensemble des huit postulations produites par l’assuré le 23 juillet 2018, sans exigence de preuve supplémentaire. En effet, cinq des huit postulations avaient été reconnues bien que n’étant pas suivies d’un accusé de réception ou d’un courrier de l’entreprise sollicitée. Il n’y a pas de raison de s’écarter de cette pratique s’agissant des lettres de motivation produites dans le cadre de la procédure de recours. On retiendra en définitive que le recourant a établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, avoir effectué respectivement quinze et vingt recherches d’emploi durant les mois de février et mars 2018. Il y dès lors lieu d’admettre qu’il a fourni des efforts suffisants pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI, compte tenu des principes dégagés par la jurisprudence en la matière (cf. consid. 3c supra).

  • 8 - 6.Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la mesure de suspension litigieuse.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens dès lors que le recourant n'est pas assisté d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 27 juillet 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 9 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -L.________, à Lausanne, -Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, -Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 17 LACI
  • art. 30 LACI

LPA

  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 26 OACI
  • art. 128 OACI

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