403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 109/18 - 172/2018 ZQ18.028900 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 septembre 2018
Composition : MmeP A S C H E , juge unique Greffier :M. Favez
Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI
2 - E n f a i t : A.W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 29 avril 2016 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci- après : l’ORP ou l’office) comme demandeur d’emploi à plein temps. Le 4 octobre 2017, dans le cadre du contrôle de son chômage, l’assuré a remis à l’ORP le formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour le mois de septembre 2017. Ce document attestait quatorze postulations à plein temps, dont huit par écrit/électronique et six par visite personnelle/téléphone. Par avis du 27 octobre 2017, l’ORP a invité l’assuré à un entretien de conseil le 7 novembre 2017. Dans sa convocation, l’office a notamment enjoint l’intéressé de se munir des preuves de ses recherches d’emplois (annonces, réponses d’employeurs, copies de courriers, etc.). L’ORP a réceptionné le 6 novembre 2017 le formulaire de contrôle du chômage de l’assuré pour le mois d’octobre 2017, daté du 4 novembre 2017 et attestant quatorze postulations à plein temps, dont sept par écrit/électronique et sept par visite personnelle/téléphone. Il ressort notamment du procès-verbal d’entretien du 7 novembre 2017 ce qui suit : « Analyse des démarches de recherches : [...] RE : demandons preuves des mois de septembre et octobre d’ici au 09.11.17 à 12h00 et l’avertissons du risque de sanction (cf. convocation) [...] Evaluation de la situation : Statu quo inquiétant Objectifs pour prochain entretien : Effectuer des RE de qualité selon directives. Nous remettre les documents exigés. »
3 - Le 10 novembre 2017, l’ORP a reçu de l’assuré trois courriers relatifs à des recherches d’emploi n’indiquant toutefois pas quand avaient eu lieu les postulations. Par décisions du 14 novembre 2017 (n os [...] et [...]), l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant trois jours dès le 1 er octobre 2017, respectivement pendant cinq jours dès le 1 er novembre 2017, pour avoir effectué un nombre insuffisant de recherches d’emploi durant les mois de septembre et d’octobre 2017. Par acte daté 10 décembre 2017 et reçu à l’adresse de l’ORP le 15 décembre 2017, l’assuré s’est opposé à ces décisions, concluant implicitement à leur annulation et faisant valoir qu’il téléphonait systématiquement aux employeurs démarchés, ce qui limitait les réponses écrites, et que les réponses n’étaient pas toujours délivrées dans un délai de trente jours. Il a en outre indiqué avoir reçu, depuis lors, quelques réponses pour les mois de septembre et octobre 2017 et que grâce à ses recherches d’emploi d’octobre 2017, il était parvenu à retrouver un emploi pour une mission de durée indéterminée. Le 1 er juin 2018, l’ORP a transmis l’opposition au Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé). Par décision sur opposition du 5 juin 2018, le SDE a rejeté l’opposition au motif que l’assuré n’avait pas respecté ses objectifs de recherches d’emploi fixés par l’ORP pour les mois de septembre et d’octobre 2017 au motif qu’il n’avait pas apporté la preuve de la totalité des postulations reportées sur les listes récapitulatives correspondantes. Le SDE a observé que, dans le délai imparti par l’ORP, l’assuré n’avait fourni que trois preuves de ses recherches d’emploi et qu’il ne devait pas attendre le résultat de ses recherches pour en communiquer la preuve à l’ORP. Enfin, la décision sur opposition retenait que les suspensions prononcées pour faute légère étaient compatibles avec le principe de la proportionnalité et les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci- après : le SECO).
4 - B.Par acte du 4 juillet 2018, W.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en concluant implicitement à son annulation. Il a invoqué, en sus des recherches d’emplois jugées insuffisantes, avoir eu plusieurs contacts avec de potentiels employeurs. Il a aussi soutenu que les recherches effectuées en septembre et octobre 2017 lui avaient permis de retrouver deux emplois temporaires, puis un emploi de durée indéterminée. Dans sa réponse du 17 août 2018, le SDE a proposé le rejet du recours. Il a indiqué que si l’assuré avait retrouvé du travail en novembre puis à fin 2017, il s’agissait de missions temporaires qui ne lui permettaient pas de pallier durablement son chômage, l’intéressé restant inscrit au chômage et soumis aux obligations y relatives. Pour le surplus, le SDE renvoyait à sa décision sur opposition du 5 juin 2018. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les
5 - autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur la suspension du droit du recourant aux indemnités journalières de l’assurance-chômage pour recherches d’emploi insuffisantes durant trois jours à compter du 1 er octobre 2017 et durant cinq jours à compter du 1 er novembre 2017. 3.a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1). b) Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent
6 - se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, 2014, n. 4 ad art. 17 p. 197). Suivant l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1) ; en s’inscrivant pour toucher des indemnités, il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (al. 2, 1 re phrase). Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.2 et 3.3). Ces dispositions sont en règles générale appliquées de manière stricte, l’effort fourni par l’assuré étant à cet égard décisif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1). La preuve des recherches d’emplois s’apporte par la remise des copies des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ou encore les timbres des entreprises sollicitées (TFA C 3/06 du 26 octobre 2006 consid. 4 et C 234/04 du 21 mars 2005 consid. 4). Il faut considérer comme inexistantes des recherches d’emploi ne comprenant ni timbre ni autres justificatifs (TFA C 106/04 du 12 juillet 2005 consid. 3.1; cf. Rubin, op. cit., n. 28 ad art. 17 p. 204). 4.a) Dans le cas d’espèce, le recourant n’a spontanément produit aucune preuve concernant la liste litigieuse pour le mois de septembre 2017. Bien que convoqué par avis du 27 octobre 2017 pour un entretien à l’ORP le 7 novembre 2017 et enjoint à cette occasion de se munir des pièces justifiant ses recherches d’emplois, l’intéressé a présenté une liste sans preuve de ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2017 et s’est présenté à ladite convocation sans document attestant de ses postulations. Rappelé à ses obligations et averti du risque de sanction durant l’entretien de contrôle, il n’a envoyé à l’ORP que trois preuves qui n’indiquaient toutefois pas de quand les postulations dataient.
7 - b) La suspension du droit prononcée par l’ORP sur la base de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est ainsi fondée dans son principe, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la relation entre les recherches pour les mois de septembre et octobre 2017 et les contrats obtenus par le recourant par la suite. Au demeurant, l’assuré n’a pas réagi dans le délai qui lui a été imparti par l’ORP malgré une convocation à l’office qui mentionnait l’obligation de se munir de justificatifs et un délai encore octroyé lors de dite convocation pour remettre des pièces. La sanction est ainsi justifiée dans son principe, de sorte qu’il reste à en examiner la quotité. 5.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) S’agissant des recherches insuffisantes durant une période de contrôle, le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci- après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – prévoit une suspension de trois ou quatre jours dans l’exercice du droit à l’indemnité la première fois et de cinq à neuf jours la deuxième fois (Bulletin LACI IC, ch. D79). Il résulte de la jurisprudence que la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité, et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour les organes
8 - d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1 et 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 [non publié in ATF 139 V 164]). Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 et 126 V 75 consid. 6 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1). c) En l’espèce, l’intimé a retenu une faute légère et prononcé deux suspensions aux motifs de recherches d’emploi insuffisantes de trois jours pour septembre 2017 et de cinq jours pour octobre 2017. Il a considéré que l’ORP avait tenu compte de l’ensemble des circonstances en retenant la durée minimale de suspension. L’intimé a retenu pour les deux décisions une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le barème du SECO en cas de recherches insuffisantes durant une période de contrôle. Ce faisant, il a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et son appréciation ne prête pas le flanc à la critique. 6.a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
9 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 5 juin 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique :Le greffier :
10 - Du L’arrêt qui précède est notifié à : -W.________, -Service de l’emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :