403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 90/18 - 161/2018 ZQ18.023178 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 septembre 2018
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 17 et 30 al. 1 let. c LACI
2 - E n f a i t : A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], travaillait en tant qu’ingénieur automaticien pour le compte de la société F.________ SA depuis le 1 er février 2017. L’employeur a résilié les rapports de travail le 13 décembre 2017 pour le 31 janvier 2018, par courrier remis en mains propres, au motif que les prestations de l’intéressé ne correspondaient pas aux exigences du poste. L’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de H.________ (ci-après : l’ORP) le 1 er février 2018 en tant que demandeur d’emploi et a, à ce titre, sollicité l’octroi d’indemnités de chômage à partir de cette date. Le 2 février 2018, l’ORP a reçu de la part de l’assuré un formulaire répertoriant les démarches entreprises durant la période précédant l’inscription à l’assurance-chômage. Ce formulaire faisait état de sept recherches d’emploi effectuées entre le 18 et le 31 janvier 2018. Par décision du 14 février 2018, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de deux jours à compter du 1 er février 2018, au motif que les recherches d’emploi présentées pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes. Le 20 février 2018, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision du 14 février 2018. Il a expliqué avoir dû procéder à l’ensevelissement de son père au début du mois de décembre 2017. Ce fait, couplé à l’annonce de son licenciement quelques jours plus tard, et ses efforts pour « tenir debout » et assumer son travail afin d’obtenir un certificat de travail correct, l’ont empêché de trouver la force pour procéder à des recherches d’emploi durant cette période.
3 - Par décision sur opposition du 3 mai 2018, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision attaquée, estimant que les motifs invoqués par l’intéressé ne permettaient pas de justifier le nombre trop restreint de recherches d’emploi effectuées sur la période précédant son droit à l’indemnité de chômage. Il a également confirmé la quotité de la sanction, soulignant qu’elle était inférieure au minimum prévu afin de tenir compte des circonstances du cas d’espèce. B.Par acte du 28 mai 2018, B.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation. A l’appui de sa contestation, le recourant met en évidence que la décision litigieuse indique que « l’ORP a considéré que les recherches d’emploi faites étaient suffisantes, raison pour laquelle il a sanctionné l’assuré », de sorte qu’il ne comprend pas pourquoi la décision de sanction a été confirmée. Dans sa réponse du 5 juillet 2017, l’intimé préavise le rejet du recours. Il allègue que la décision sur opposition entreprise contient manifestement une erreur de plume, soulignant que son contenu est explicite quant au fait que les recherches d’emploi présentées pour la période avant chômage sont considérées comme insuffisantes. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
4 - d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de deux jours indemnisables, en raison de recherches d’emploi insuffisantes au cours de la période ayant précédé l’ouverture de ce droit. 3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts fournis. Lorsqu’un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l’assuré qui ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des
5 - prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, la suspension du droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et les références citées ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2). b) Sur le plan temporel, l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l’inscription au chômage. Selon son obligation de diminuer le chômage, l’assuré doit ainsi rechercher un nouvel emploi s’il se trouve dans une relation de travail dont il sait ou doit savoir qu’elle est susceptible d’être de courte durée et qui implique un risque de chômage accru (TF 8C_271/2011 du 14 juin 2011 consid. 2.2). Un assuré doit rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage Genève/Zurich/Bâle 2014, N 10 ad art. 17 LACI). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné sur les conséquences de son inaction. On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches d’emploi à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.11. ; TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1). c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un emploi convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; 124 V 225 consid. 4a et 6). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des
6 - circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.2 et les références citées). 4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 130 III 321 consid. 3.2). La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il n’existe pas de principe selon lequel le juge ou l’administration devrait, dans le doute, statuer en faveur de l’assuré (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). 5.En l’espèce, il est reproché au recourant de ne pas avoir effectué suffisamment de recherches d’emploi durant la période précédant le début de son droit à l’indemnité de chômage, soit – selon les pièces au dossier – le 1 er février 2018. Compte tenu de la résiliation des rapports de travail par l’employeur, intervenue le 13 décembre 2017 pour le 31 janvier 2018, il est constant que le recourant avait l’obligation de rechercher un emploi immédiatement, le risque qu’il doive avoir recours aux prestations de l’assurance-chômage étant indéniable et imminent. Dans un premier moyen, le recourant soutient que l’ORP, puis l’intimé, ont admis que ses recherches d’emploi étaient suffisantes, eu égard à la formulation du considérant 7 de la décision sur opposition. Or force est de constater, à l’instar de l’intimé, que la décision sur opposition présente manifestement une erreur de plume. Compte tenu de l’ensemble des explications contenues dans la décision sur opposition, le recourant devait comprendre que sa suspension avait été prononcée en raison de recherches d’emploi insuffisantes.
7 - S’agissant précisément du caractère suffisant des efforts déployés par le recourant durant son délai de congé, il y a lieu de relever ce qui suit. Durant la période de référence comprise entre la notification du congé et la fin des rapports de travail, soit entre le 13 décembre 2017 et le 31 janvier 2018, le recourant a transmis à l’ORP un formulaire faisant état de sept recherches d’emploi effectuées entre le 18 et le 31 janvier
8 - légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) Le barème de suspension prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) prévoit une suspension de trois à douze jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de résiliation, et plus particulièrement une suspension de trois à quatre jours lorsque le délai de résiliation est d’un mois (Bulletin LACI IC, ch. D79). Au regard de la pratique selon laquelle dix à douze postulations par mois sont généralement exigées, il n’y a en principe pas lieu de contester le fait que la durée de la période pendant laquelle l’assuré doit s’efforcer de trouver un travail convenable, en respect de son obligation de diminuer le dommage ancrée à l’art. 17 LACI, influence la hauteur de la sanction lorsqu’il ne remplit pas son obligation. Ce qui est déterminant pour fixer la durée de la suspension, c’est le comportement général de l’assuré, lequel doit être apprécié en tenant compte des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (ATF 141 V 365 consid. 4.1 ; TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1). c) En l’espèce, l’intimé a retenu une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI et a prononcé une suspension de deux jours dans l’exercice du droit du recourant à l’indemnité de chômage. Cette suspension est inférieure au minimum prévu par le barème du SECO en cas de recherches d’emploi insuffisantes durant un délai de dédite d’un mois, lequel est fixé à trois jours de suspension. Ce faisant, il a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Il n’y a ainsi pas lieu de modifier la sanction infligée au recourant. Partant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité et il y a lieu de confirmer la sanction prononcée.
9 - 7.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 3 mai 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -B.________, -Service de l’emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
10 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :