Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ18.013284
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 59/18 - 193/2019 ZQ18.013284 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 7 novembre 2019


Composition : M. N E U , président M.Berthoud et Mme Dormond Béguelin, assesseurs Greffière :Mme Laurenczy


Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, représenté par Me Jérôme Bürgisser, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 8 al. 1 let. c LACI

  • 2 - E n f a i t : A.W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant [...], travaillait à [...] auprès de la société Z.________ SA depuis le 18 novembre 2015 en qualité de personnel en uniforme rétribué à l’heure. Le 8 décembre 2017, l’assuré s’est inscrit à l’Office régional de placement de [...] comme demandeur d’emploi à 100 %, en invoquant une diminution des heures de travail. Après avoir recueilli des informations auprès de l’assuré, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a, par décision du 25 janvier 2018 confirmée sur opposition le 5 mars 2018, refusé de reconnaître le droit aux prestations de l’assuré, au motif que le centre de ses relations personnelles restait auprès de sa famille en [...]. Le 10 février 2018, l’assuré a repris un travail à 100 % comme vendeur auprès de la société Q.________ Sàrl à [...]. B.Par acte du 27 mars 2018, W.________, sous la plume de son conseil, a déféré la décision sur opposition du 5 mars 2018 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Caisse afin qu’elle calcule le droit aux prestations. En substance, il a fait valoir qu’il était enregistré au contrôle des habitants comme résidant en Suisse, qu’il payait ses impôts au rôle ordinaire depuis 2017 et son assurance-maladie. Il disposait en outre d’une assurance de protection juridique dans ce pays et d’un numéro de téléphone portable suisse. Bien que son épouse et ses enfants résidaient en [...], lui vivait chez sa sœur à [...]. Il participait aux frais de son séjour chez elle dans la mesure où son salaire le permettait. L’administration fiscale, le contrôle des habitants et l’assureur-maladie avaient reconnu un domicile en Suisse. L’assurance-chômage devait en faire de même. L’assuré a ajouté que la Caisse n’avait pas examiné le cas sous l’angle du droit international.

  • 3 - Dans sa réponse du 17 mai 2018, la Caisse a conclu au rejet du recours et maintenu sa position, en se référant à la décision litigieuse. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut prétendre à l’indemnité de chômage à partir du 8 décembre 2017, eu égard à la problématique de son domicile. 3.a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c). b) Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations

  • 4 - personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (ATF 133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1 ; TF 8C_245/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 8 ad art. 8 LACI). C’est à l’assuré qu’il appartient de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse (TFA C 73/00 du 19 septembre 2000 consid. 2). c) Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d’arrivée), ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu de domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; TFA C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles de l’intéressé. Une visite des lieux est parfois indispensable. Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3. ; RUBIN, op. cit., n° 10 ad art. 8 LACI). Il convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs, tels que l’intention de s’établir et d’y créer un centre de vie passent au second plan, car ils sont difficiles à vérifier. Il est parfois nécessaire d’instruire au mieux l’élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d’un changement de domicile (TFA C 339/05 du 12 avril 2006 consid. 2). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l’occupation, dans ce pays, d’un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n’est pas indispensable. Cas échéant, un lien étroit avec le

  • 5 - marché du travail suisse est exigé (TF 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 ; RUBIN, op. cit., n° 11 ad art. 8 LACI). 4.a) En l’espèce, on constate que le recourant a obtenu son permis d’établissement le 2 mars 2017. Ce document mentionne une date d’arrivée en Suisse le 19 novembre 2011, ce qui ressort aussi de l’attestation de la sœur selon laquelle il réside à son domicile de [...] depuis le 19 novembre 2011. Le recourant paie également son assurance- maladie en Suisse, à tout le moins depuis le 1 er janvier 2016. Il s’acquitte de ses impôts dans la commune de [...] (impôts communaux 2017). Sa voiture est immatriculée auprès du Service des automobiles de [...] et assurée en Suisse depuis 2013. Il avait en outre une assurance de protection juridique en 2016. Le recourant a aussi produit à l’appui de son recours des factures de téléphone (2016). Bien que les enfants du recourant soient scolarisés en [...] et qu’ils y résident avec leur mère, les explications données par le recourant, ainsi que les pièces produites, ont permis de rendre vraisemblable que le recourant réside et a le centre de ses relations personnelles en Suisse depuis 2016 à tout le moins. A cet égard, il faut préciser que le lieu de résidence des membres de la famille joue certes un rôle important dans ce contexte (TF 8C_777/2010 du 20 juin 2011 consid. 3.3), mais ne permet pas en soi d’exclure qu’un assuré ait eu sa résidence effective en Suisse puisqu’il ne s’agit pas du seul critère à prendre en considération pour déterminer le centre des relations personnelles (TF 8C_405/2015 du 27 octobre 2015 consid. 5.2). En l’occurrence, il paraît vraisemblable qu’en dehors des séjours que le recourant faits pour voir sa famille, il a principalement résidé chez sa sœur à [...], lieu proche de son travail auprès de Z.________ SA, où il a été employé pendant plus de deux ans avant de s’inscrire au chômage. Il a très rapidement retrouvé un emploi en Suisse, indice supplémentaire de son intention de s’établir durablement dans ce pays. De plus, l’obtention du permis C est un élément déterminant pour retenir la résidence habituelle en Suisse. b) Partant, l’intimée ne pouvait refuser le droit aux prestations sur la base d’un domicile du recourant en [...]. Il y a lieu de lui renvoyer la

  • 6 - cause afin qu’elle examine les autres conditions ouvrant le droit aux prestations. 5.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition annulée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). c) Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 1'800 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe. Le montant des dépens arrêté ci-dessus correspond au moins à ce qui aurait été alloué au titre de l’assistance judiciaire. Partant, il n’y a pas lieu, en l’état, de fixer plus précisément l’indemnité d’office du conseil du recourant. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 5 mars 2018 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu’elle procède conformément aux considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

  • 7 - IV. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, versera à W.________ une indemnité de dépens fixée à 1'800 fr. (mille huit cents francs). Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jérôme Bürgisser (pour W.________), -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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LACI

LPA

  • art. 93 LPA

LPGA

LTF

TFJDA

  • art. 10 TFJDA
  • art. 11 TFJDA

Gerichtsentscheide

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