403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 33/18 - 134/2018 ZQ18.007125 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 juillet 2018
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffière :Mme Laurenczy
Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 25 LPGA ; art. 95 al. 1 LACI
Sur demande de la Caisse, la société J.________ SA a remis le 3 février 2017 les attestations de gain intermédiaire pour l’année 2015, confirmant le paiement de salaires à l’assuré d’avril à août 2015 notamment. Interpelé par la Caisse sur l’absence de mention dans les formulaires « Indications de la personne assurée » des gains intermédiaires perçus d’avril à août 2015, l’assuré a exposé, par courrier du 24 mai 2017, qu’il avait remis les relevés de revenus à la Caisse. Il avait compris que les formulaires ne pouvaient pas être corrigés, mais que ses revenus seraient déduits des prestations futures.
3 - Par décision du 30 juin 2017, envoyée par courrier recommandé, la Caisse a exigé la restitution de la somme de 4'877 fr. 95 versée à tort à l’assuré du 1 er avril au 31 août 2015. L’assuré s’est opposé à cette décision le 25 août 2017, en se référant à un courrier qu’il avait reçu le 4 mai 2015 de la Caisse et qui concernait un changement dans la perception du droit aux allocations pour enfants. Il en a déduit que la Caisse devait savoir qu’il était employé dans la mesure où lesdites allocations étaient versées par l’employeur. Il s’étonnait par ailleurs que le montant réclamé s’élevait à 4'877 fr. 95, alors même qu’il avait touché pour la période d’avril à août 2015 un montant de 4'333 francs. Il se prévalait pour finir de sa situation financière difficile, dès lors qu’il était bénéficiaire de prestations complémentaires cantonales pour famille. Par décision sur opposition du 29 septembre 2017, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré. En substance, elle a expliqué qu’elle avait dû se renseigner auprès de l’employeur pour obtenir les fiches de salaire et les attestations de gain intermédiaire. S’agissant du courrier du 4 mai 2015 relatif à une modification des allocations familiales, l’assuré n’y avait pas répondu par écrit, mais, selon une note téléphonique au dossier, il avait appelé la Caisse pour indiquer que sa situation n’avait pas changé et qu’il s’était trompé en remplissant le formulaire. Elle ne voyait donc pas comment elle aurait pu être au courant des revenus perçus par l’assuré durant la période litigieuse. S’agissant du montant réclamé, elle a exposé les calculs effectués pour obtenir le montant de 4'877 fr. 95. Quant au délai pour demander la restitution, il avait été respecté dès lors que la Caisse avait été informée en janvier 2017 seulement des revenus touchés par l’assuré d’avril à août 2015. Dans un courrier recommandé du 18 décembre 2017, la Caisse a rappelé à l’assuré le montant à payer à titre de restitution, en précisant que la décision y relative était entrée en force, en l’absence de recours.
4 - B.Par acte du 17 février 2018, G.________ a déféré la décision du 29 septembre 2017 de la Caisse devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. A titre liminaire, il a fait valoir qu’il n’avait appris l’existence de la décision litigieuse qu’à la suite d’un entretien téléphonique avec un employé de la Caisse après avoir reçu le rappel de décembre 2017. Une copie de la décision lui avait ensuite été adressée. Sur le fond, l’assuré a indiqué avoir toujours annoncé ses revenus et transmis ses certificats de salaire, mais il a reconnu s’être trompé en remplissant les formulaires « Indications de la personne assurée ». Il a aussi admis le calcul du montant à restituer. De son avis, la Caisse était cependant en mesure de constater l’erreur en faisant une simple vérification auprès de la caisse AVS ou de l’employeur. Ce faisant, elle n’avait pas fait preuve de l’attention requise par la situation. S’agissant du point de départ du délai d’une année pour demander la restitution, il devait commencer à courir en mai 2015, soit au moment où la Caisse aurait dû se rendre compte de son erreur, si bien que la décision de restitution du 30 juin 2017 était ainsi intervenue hors délai. Dans sa réponse du 21 mars 2018, la Caisse a conclu à titre principal à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Tout d’abord, elle a relevé que le recours était manifestement irrecevable vu la date de la décision litigieuse du 29 septembre 2017 et la date du recours du 17 février 2018. La Caisse n’ayant pas reçu en retour le courrier contenant la décision attaquée, sa notification à l’assuré apparaissait comme évidente. Par ailleurs, le rappel pour le paiement de la facture de 4'877 fr. 95, retiré au guichet postal le 27 décembre 2017, mentionnait que la décision de restitution était entrée en force. L’assuré avait donc agi de manière contraire aux principes de diligence et de bonne foi en attendant le 17 janvier 2018 pour contacter la Caisse. Sur le fond, elle a avancé qu’elle n’avait aucun moyen de connaître l’existence de l’emploi de l’assuré auprès de la société J.________ SA d’avril à août 2015. Il n’y avait donc pas d’erreur de gestion du dossier. Ce n’était qu’au moment de la transmission par le Secrétariat d’Etat à l’économie des dossiers à vérifier que la Caisse avait constaté, après réception de l’extrait du
5 - compte individuel AVS de l’assuré, qu’il avait perçu des indemnités chômage en même temps qu’il réalisait des revenus. Répliquant le 10 avril 2018, l’assuré a souligné que la Poste n’était pas tenue de retourner un pli expédié en courrier A et que la Caisse échouait à prouver la notification de la décision litigieuse. Il s’étonnait qu’elle n’ait pas envoyé la décision en recommandé alors qu’elle l’avait fait pour les précédentes communications, comme le rappel de la facture. Concernant son délai de réaction après réception dudit rappel, l’assuré a argué qu’il avait fait preuve de toute la diligence requise vu la notification du rappel pendant les fêtes de fin d’année et la nécessité de se renseigner sur ses droits auprès de juristes. L’assuré a réitéré le fait que la Caisse était en mesure de se rendre compte aisément, en faisant preuve de l’attention nécessaire, de la poursuite de ses activités. Il a enfin rappelé que les décomptes de salaires avaient été remis au guichet de la Caisse. Dans sa duplique du 30 avril 2018, la Caisse a maintenu sa position en se référant à ses précédentes écritures. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
6 - b) Le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; 136 V 295 consid. 5.9) c) En l’occurrence, la question de savoir si le recours a été formé dans le délai de trente jours prévu à l’art. 60 al. 1 LPGA peut rester ouverte, dès lors que le recours, qui respecte pour le surplus les autres conditions formelles prévues par la loi, doit en tout état de cause être rejeté sur le fond (consid. 4 infra). d) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). 2.Le litige a pour objet la restitution de la somme de 4'877 fr. 95 versée à tort durant la période du 1 er avril au 31 août 2015, singulièrement la question de savoir si le droit de demander la restitution était périmé au moment où l’intimée a adressé au recourant sa demande de restitution. 3.a) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59c bis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l'espèce. Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2
7 - LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). b) En vertu de l’art. 25 al. 2 première phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1). c) Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références citées). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (TF 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées). Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait
8 - souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 383 ; TF 8C_689/2016 précité consid. 5.1). 4.a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis une erreur en omettant d’indiquer dans les formulaires « Indications de la personne assurée » ses missions temporaires auprès de la société J.________ SA durant les mois d’avril à août 2015. Il admet également le calcul du montant touché à tort, soit 4'877 fr. 95. Il estime toutefois que l’intimée ne pouvait pas ignorer qu’il avait continué à travailler pour le compte de la société J.________ SA entre le mois d’avril à août 2015 et, partant, de ne pas avoir fait les vérifications nécessaires. b) Les activités exercées pour le compte de la société J.________ SA étaient des missions temporaires, lesquelles sont par définition limitées dans le temps. Dans la mesure où la dernière mission temporaire connue effectuée par le recourant avait eu lieu au mois de décembre 2014, rien ne laissait à penser qu’elles avaient perduré au-delà de cette date. Contrairement à ce qu’allègue le recourant, il n’appartenait pas à l’intimée de procéder à des vérifications à ce sujet, puisqu’aucun élément ne le justifiait. Il convient à cet égard de relever que le recourant a répondu systématiquement par la négative à la question du formulaire « Indications de la personne assurée » portant sur le point de savoir s’il avait travaillé au cours des mois en question. Partant, les vagues reproches formulés, à supposer même qu’ils soient fondés, ne sont pas susceptibles d’atténuer les graves manquements commis par le recourant à son obligation de collaborer. Certes, pour les mois de septembre à décembre 2014, le recourant n’avait pas non plus annoncé ses activités alors qu’il travaillait. Cela étant, pour cette période, l’intimée disposait des décomptes de salaire du recourant permettant de vérifier les informations. L’allégation du recourant selon laquelle il aurait également déposé ses décomptes de salaire relatifs à la période litigieuse au guichet de l’intimée ne repose sur aucune preuve concrète et ne saurait être prise en considération.
9 - c) Vu les développements ci-dessus, il apparaît que l’intimée n’a été informée de l’activité exercée entre avril à août 2015 que dans le cadre du réexamen de la situation du recourant au mois de janvier 2017. En rendant sa décision le 30 juin 2017, elle a respecté les délais (relatif et absolu) prévus à l’art. 25 LPGA, si bien que la créance en restitution de l’intimée n’était pas périmée. 5.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 29 septembre 2017 confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, le 29 septembre 2017 est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
10 - L'arrêt qui précède est notifié à : -G.________, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :