402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 11/18 - 194/2019 ZQ18.002141 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 novembre 2019
Composition : M. N E U , président Mme Pelletier et M. Perreten, assesseurs Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : A._______, à [...], recourante, et E.___________, à Lausanne, intimée.
Art. 8 et 31 al. 3 let. c LACI
septembre 2012 au 30 juin 2015. Du 1 er juillet 2015 au 30 juin 2017, elle a œuvré en tant que fleuriste à temps partiel auprès de la société Q.________ Sàrl, à [...]. Sous la rubrique « motif de résiliation » de l'attestation de l'employeur, complétée le 26 juin 2017, il est écrit : « caractère inadéquat de votre attitude envers les employés de la société et la rupture de nos rapports de confiance ». Inscrite au Registre du commerce (RC) le 24 juin 2015, cette entreprise était en mains de Z., associée gérante présidente et d'A._______, associée gérante vice-présidente, pour chacune d'elles avec signature collective à deux. Les deux associées en détenaient chacune la moitié du capital social. Selon publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 1 er mai 2017, depuis le 26 avril 2017 : « l'associée Z., qui n'est plus présidente, reste gérante; elle signe désormais individuellement. L'associée A._______ n'est plus gérante; sa signature est radiée ». Le 2 mai 2018, il sera publié dans la FOSC que les statuts avaient été modifiés le 27 avril 2018, la nouvelle raison de commerce étant Q.________ Sàrl. L'assurée a été en congé maternité du 27 octobre 2016 au 2 février 2017. Elle s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 50 % auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’[...], sollicitant l’octroi de l’indemnité de chômage (IC) auprès d'E.___________ (ci-après : la caisse ou l'intimée) à compter du 3 juillet 2017. Sur la formule « demande d’indemnité de chômage », datée et signée du 25 juin 2017, l'assurée a indiqué avoir été licenciée le 2 mars 2017 pour le 30 juin suivant, avec la précision : « Aucuns motifs valables. Coup de tête, incompatibilité du jour au lendemain » (cf. le courrier recommandé du 3 mars 2017 signifiant le congé au 31 mai suivant et celui du 29 mai 2017 reportant le licenciement au 30 juin 2017, courriers reçus de Q.________ Sàrl).
3 - Les 4 et 9 mars 2017, l'assurée a fait part à sa co-associée de son opposition « à la résiliation abusive de [son] contrat de travail ». Elle lui a rappelé notamment qu'elles étaient toutes deux associées, à parts égales, de Q.________ Sàrl. Le 18 avril 2017 s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de Q.________ Sàrl, dont le procès-verbal a été établi le 19 avril 2017. Du courrier recommandé adressé le lendemain à A._______ par Z., on extrait ce qui suit : « Donnant suite à l'assemblée générale extraordinaire des associées de Q. Sàrl du 18 avril dernier, nous vous confirmons la résiliation de votre contrat de travail avec effet au 31 mai 2017. Afin de faire suite à votre requête lors de l'AG susmentionnée, nous vous confirmons par écrit les motifs de congé, à savoir le caractère inadéquat de votre attitude envers les employés de la société et la rupture de nos rapports de confiance ». Par courrier du 6 juillet 2017 à Z.________, Me Nicolas Cuenoud, avocat de l'assurée, a écrit ce qui suit : “[...] Suite est faite à votre courrier du 3 mars 2017 adressé à ma mandante lui signifiant la résiliation de son contrat de travail pour le 31 mai 2017. Cette résiliation est nulle puisqu'en date du 3 mars 2017 les engagements de la société ne pouvaient être pris que moyennant décision de l'assemblée des gérants, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Dès lors, ma mandante est toujours employée de la société et son salaire reste, par conséquent, dû au-delà du 31 mai 2017. Je vous informe par ailleurs que Madame A._______ offre de travailler. Subsidiairement, si par impossible le congé devait être valable, ce qui est contesté, je vous informe qu'il est fait opposition audit congé, comme cela vous avait d'ailleurs déjà été signifié directement par ma mandante au mois de mars 2017. [...]”
4 - Le 21 juillet 2017, suite à son interpellation, l'assurée a répondu à la caisse qu'elle était toujours inscrite au RC comme associée de Q.________ Sàrl compte tenu de l'absence d'accord sur le prix de rachat de ses parts sociales de la société. Elle certifiait ne plus travailler pour cette entreprise et ne pas s'être inscrite au chômage afin de combler un pourcentage manquant. Egalement interpellée par la caisse, Z.________ a répondu ce qui suit par courrier du 25 juillet 2017 : « Madame A._______ et la soussignée sont associées de Q.________ Sàrl depuis sa création, le 24 juin
5 - sur la marche de l'entreprise, en indiquant que sa qualité d'associée – et non de gérante – de Q.________ Sàrl faisait obstacle à toute prise de décision au nom de la société. Elle a ajouté que, même détentrice de 50 % des parts sociales de la société, elle ne disposait, de fait, d'aucun pouvoir de décision dès lors que sa co-associée en était l'unique gérante ;Z.________ détenait également la moitié des parts et bénéficiait de la voix prépondérante qui lui permettait de « décider librement et toute seule de tout dans la société ». L'opposante affirmait n'avoir absolument aucun pouvoir de décision, précisant par ailleurs que des négociations étaient intervenues en vue d'un éventuel rachat par sa co-associée de ses parts dans la société. Enfin, l'assurée a fait part de son intention de contester en justice le congé qui lui avait été signifié. Le 27 septembre 2017, invitée par la caisse à répondre à plusieurs questions dans le cadre d'un complément d'instruction, l'assurée a indiqué ce qui suit : “[1.Comment est-il possible que la co-fondatrice de la société, vous ait congédié le 3 mars 2017 ?] En date du 3 mars 2017, au soir, mon associée et moi-même nous nous sommes rencontrées à la veille de ma reprise de travail (congé de maternité) dans le but de définir le travail des prochains jours et de nous mettre en accord sur les futures démarches de l'entreprise suite aux événements cité[s] dans le courrier de Maître Cuenoud vous étant adressé le 8 août (cf. annexe). Cependant à ma grande stupéfaction, Madame Z., croyant avoir tous les droits, m'annonce qu'en tant que présidente, qu'elle me licencie avec effet immédiat sans motif valable. Le prétendu motif, que je conteste fermement, ne m'aura été communiqué qu'au mois d'avril sur conseil de son avocat... Comme déjà mentionné dans mes différents courriers, mon associée, Madame Z. a profité de sa voix prépondérante au sein de l'assemblée des gérants pour m'évincer de la société en résiliant mon contrat de travail et en supprimant mes pouvoirs de gestion et de décision. (cf mon courrier du 8 septembre page 2). [2. Veuillez nous remettre un organigramme de la société. Qui prenait les décisions ? Y'avait-il un conseil d'administration ? Veuillez nous remettre les PV de ce conseil d'administration.] Avant le litige : i. Madame Z.________ : Présidente, associée 50%, gérante. ii. Madame A._______ : vice-Présidente, associée 50%, gérante.
6 - Les décisions étaient prises en commun étant précisé que Mme Z.________ avait toujours une voix prépondérante en cas de différend. Il n'y avait pas de conseil d'administration puisqu'il s'agit d'une société à responsabilité limitée. Par conséquent, il y avait une assemblée des associés au sens de l'art. 804 CO et les décisions de gestion étaient prises de concert par les gérants, soit Mme Z.________ et moi-même puisqu'une signature collective à deux était nécessaire pour engager la société. Les différents points importants se discutai[en]t durant les heures de travail ou lors de nos sorties amicales. [3. Allez-vous contester la résiliation de votre contrat de travail devant une juridiction (veuillez joindre les pièces justificatives) ?] La résiliation du contrat de travail a déjà été contestée par la voix de mon avocat comme déjà mentionné dans mes précédents courriers (cf courrier du 8 septembre page 2). Il a été fait opposition au congé et une action judiciaire pour résiliation abusive au sens des art. 336 ss CO sera initiée prochainement. [4. Pouvez-vous nous apporter la preuve de l'encaissement de tous les salaires de Q.________ (relevé de votre compte) ?] Pièce jointe : certificat de salaire 2016 et relevé de compte. [5. Quelles étaient vos tâches exactement ? Aviez-vous un cahier des charges ?] Se référer au point 2. Gestion de l'entreprise et travail de fleuriste. [6. Avez-vous été déclarée à l'AVS (joindre décompte) ?] Oui. Pièce jointe : certificat de salaire 2016 point 9. [7. Veuillez nous remettre copie de votre taxation 2015 et 2016.] Copie des taxation[s] 2015 et 2016 en pièce jointe. [8. Où en est la vente de vos actions ? Qui va les acheter et pour combien ?] Comme indiqué dans mon courrier du 8 septembre 2017 en page 2, Mme Z.________ souhaite acheter mes parts mais le prix proposé est indécent car nettement inférieur à leur valeur réelle. Nous n'avons donc à ce jour pas trouvé de terrain d'entente quant au prix de rachat de mes parts sociales. [9. Le 18 avril 2017, a eu lieu l'assemblée générale extraordinaire. Qui y a participé ? Veuillez nous faire parvenir copie du PV. Que s'est-il passé ?] Le 18 avril, à l'Assemblée Générale extraordinaire, j'étais représentée par mon mari qui était muni d'une procuration, comme le permettent les statuts de la société. A cette assemblée, il y avait donc mon mari et mon associée Madame Z.. Vous trouverez la copie du PV en pièce jointe. (A noter que le PV n'est à ce jour pas encore validé car Madame Z. a refusé de protocoler certaines informations qui ne lui convenaient pas).
7 - [10.Mise à part la radiation au Registre du Commerce de votre pouvoir de signature, d'autres actes ont-ils été entrepris pour vous exclure de la société ?] Oui d'autres actes ont été entrepris pour m'exclure de la société : i. Proposition de mon associé[e] Z.________ à introduire une nouvelle personne dans les parts de la société à mon insu. (cf. lettre de Maître Cuenoud du 8 août 2017 en annexe). ii. Accès internet verrouillé le soir du 3 mars 2017. Impossibilité d'avoir accès à mes courriers professionnels. iii. Mon associé[e], au lendemain du 3 mars a envoyé une lettre à tous nos clients indiquant que je ne travaillais plus pour la société. iv. Proposition rapide (2 jours plus tard) pour le rachat de mes parts. v. Résiliation abusive de mon contrat de travail. De plus, vous trouverez mes précédents courriers en annexe, lesquels contiennent certains points déjà expliqués (voir les parties en vert).” Le 22 octobre 2017, l'assurée a encore répondu comme suit aux questions complémentaires de la caisse : “[1.Avez-vous déposé une demande devant le Tribunal des Prud'hommes ? Veuillez joindre un justificatif.] Non, ma demande n'a pas encore été déposée devant le tribunal des Prud'hommes. Elle sera déposé[e] très prochainement comme stipulé dans nos derniers échanges, étant précisé que le délai pour agir échoit le 31 décembre 2017. [2. Pouvez-vous nous apporter la preuve de l'encaissement de tous les salaires de Q.________ (relevé de votre compte) depuis le début de votre activité ?] Oui (cf Pièce jointe). Je vous rappelle que vous avez déjà les mois de mars à juin 2017. [3. Pourquoi n'avez-vous pas contesté la radiation au Registre du Commerce ? Mme Z.________ avait-t-elle bien le droit de vous radier ?] Lors de la séance du 19 avril, j'ai fermement contesté la proposition de radier mes pouvoir[s] de signature ainsi que la proposition de révoquer mes pouvoir[s] de gérante. Mme Z.________ ayant 50% des part[s] et la voix de prépondérance, elle a, fort malheureusement pour moi, pu valider les deux points cités. Ceci a été expliqué dans toutes nos correspondances. [4. Le PV de 19 avril 2017 a-t-il été finalement validé et signé par les deux parties ?] Non, le PV du 19 avril n'a à ce jour pas été validé car j'attends toujours la correction de celui-ci afin qu'il reflète concrètement
8 - les événements et actes de cette séance. Vous trouverez en pièce jointe, une copie du PV non-corrigé, ainsi que ma lettre demandant la correction et l'ajout de certain[s] point[s] essentiel[s] que Mme Z.________ ne veut pas rajouter. J'espère que cette lettre répondra à toutes vos questions, lesquelles ont été posées dans vos trois courriers de demande d'informations et qui ont jusqu'à ce jour toujours eu réponse de ma part.” Par décision du 30 novembre 2017, la caisse a rejeté l’opposition et confirmé la décision rendue le 9 août 2017 déniant le droit aux indemnités de chômage à l’assurée à compter du 3 juillet 2017, faisant valoir que cette dernière avait conservé son statut d'associée de Q.________ Sàrl en détenant la moitié des parts sociales. Elle n'avait toujours pas trouvé de solution pour le rachat de ses parts par sa co- associée et avait contesté la résiliation de son contrat de travail comme gérante, mais son statut d'associée d'une société à responsabilité limitée lui conférait une position assimilable à celle de l'employeur de sorte qu'elle n’avait pas droit à l'indemnité chômage. B.Par acte du 16 janvier 2018, A._______ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à l’octroi d’indemnités de chômage. En substance, elle a invoqué que la caisse n'avait pas pris en compte son « pouvoir effectif » d'associée de la société Q.________ Sàrl. Elle a répété avoir perdu toute influence sur les décisions de cette entreprise bien qu'elle en détenait la moitié du capital social, précisant que seule l'associée et gérante unique Z.________ (actuellement : Z.) était au bénéfice d'un tel pouvoir, comme le démontrait la nouvelle raison sociale, adoptée en assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 2018. Réitérant ses précédentes explications, elle a ajouté que les circonstances de son départ excluaient son réengagement par la société, produisant par ailleurs un exemplaire d'une requête en conciliation du 24 décembre 2017 devant le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de [...] concernant le litige de droit du travail avec la société Q. Sàrl.
9 - Dans sa réponse du 21 février 2018, la caisse a conclu au rejet du recours et maintenu les arguments invoqués à l’appui de la décision querellée. Elle a souligné que la qualité d'associée de la société à responsabilité limitée de la recourante était déterminante pour l'issue du présent litige. Le 13 décembre 2018, la recourante a produit une copie du dispositif du jugement rendu le 5 décembre 2018 par le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de [...], admettant un licenciement abusif de la part de Q.________ Sàrl. Aux termes de déterminations du 15 janvier 2019, la caisse a maintenu sa position. Elle a observé que la nature du licenciement importait peu, s'agissant du droit à l'indemnité, le statut d'associée conférant de par la loi une position assimilable à celle de l'employeur. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. c LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles
10 - prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige a pour objet le droit de la recourante à l'indemnité de chômage tel que revendiqué à compter du 3 juillet 2017, singulièrement la question de savoir si elle se trouvait en position d’influencer de manière déterminante les décisions de la société Q.________ Sàrl. 3.a) Aux termes de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à l'alinéa 1 de cette disposition. La jurisprudence considère qu'un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint – n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière de chômage (ATF 142 V 263 consid. 4.1 ; 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_511/2014 du 19 août 2015 consid. 5.1 ; 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.2). La jurisprudence, restrictive, a pour but d'écarter un risque d'abus consistant notamment, de la part d'un assuré jouissant d'une situation comparable à celle d’un employeur, à décider à la fois de son licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le gain assuré. Cette jurisprudence se fonde sur l’unique critère du risque d’abus et non sur celui de l’abus avéré, le risque suffisant donc à ce que le
11 - droit à l’indemnité soit nié d’emblée (TF 8C_587/2012 du 19 septembre 2012 consid. 3.2 ; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Zurich 2014, n. 21 ad art. 10 p. 98). b) Pour déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise ; on établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d'administration d'une société anonyme, car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. En ce qui concerne les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (ATF 145 V 200 consid. 4.2 ; TF 8C_171/2012 du 11 avril 2013 consid. 6.1 et les références). c) La situation est en revanche différente quand le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n'est donc plus en mesure d'influencer les décisions de l'employeur. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre au versement d’indemnités journalières de chômage (ATF 123 V 234 ; TF 8C_511/2014 précité consid. 3.2 ; 8C_1016/2012 précité consid. 4.3 ; 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2).
12 - Toutefois, la jurisprudence est particulièrement stricte. Elle exclut de considérer qu'un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (TFA C 355/00 du 28 mars 2001 consid. 3 ; TF 8C_511/2014 précité consid. 5.1 ; C_172/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.2 ; 8C_1016/2012 précité consid. 4.3 et les références), voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation. Parmi les circonstances selon lesquelles il faut exclure qu'un assuré a quitté définitivement son ancienne entreprise même pendant la durée de la procédure de liquidation de la société, il y a lieu de mentionner le cas de l'assuré qui exerce la fonction de liquidateur (TFA C 267/04 du 3 avril 2006 consid. 4.2 ; TF 8C_738/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.1), celui dans lequel l'assuré est titulaire d'une large part du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (TF C 180/06 du 16 avril 2007 consid. 3.4 ; voir également TFA C 373/00 du 19 mars 2002 consid.
13 - Dans un arrêt du 20 mars 2019 publié aux ATF 145 V 200, le Tribunal fédéral a certes confirmé le caractère particulièrement rigoureux de sa jurisprudence. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, la recourante ne pouvait se voir dénier le droit à l’indemnité de chômage pour la période revendiquée sans un examen concret des responsabilités qu'elle exerçait, respectivement de son pouvoir décisionnel effectif au sein de la société Q.________ Sàrl. b)A., qui a certes dans un premier temps disposé de la qualité de co-associée, co-gérante et avec pouvoir décisionnel, s'est trouvée évincée par sa co-associée Z., ceci formellement, par modification au Registre du commerce du 26 avril 2017 à la suite de laquelle elle n'était plus qu'associée, certes avec la moitié des parts, mais sans qualité de gérante, et alors que Z. disposait seule de la signature engageant la gestion de la société. Il importe peu de se plonger dans les tenants et aboutissants du conflit entre les deux associées ayant conduit à cette modification. On observera seulement qu'ils ont ensuite conduit, par inscription au Registre du commerce du 2 mai 2018, à la modification de l'intitulé de la raison sociale au seul nom de Z.________ Sàrl, alors que le licenciement de la recourante a par ailleurs été qualifié d'abusif par le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de [...] (dispositif du jugement rendu le 5 décembre 2018 dans la cause A. contre Q.________ Sàrl [[...]]). Ainsi, il s'avère que l'intimée, en se bornant à retenir la qualité d'associée de la recourante, a omis de considérer qu'il convenait également de prendre en compte, à l'aune de la jurisprudence, le pouvoir décisionnel effectif de l'intéressée, pouvoir dont elle ne disposait plus au 26 avril 2017, lorsque la décision attaquée a été rendue, car formellement ôté par inscription au Registre du commerce à compter de cette date. Par ailleurs, les rapports conflictuels entre les deux associées dans le cadre du licenciement, respectivement les pourparlers en vue du
14 - rachat des parts de l'assurée, rendent compte de l'évincement définitif de cette dernière, réduisant à néant le risque d'un réengagement au sein de la société, risque qui fonde précisément la rigueur de la jurisprudence relative à la négation du droit à l'indemnité de l'assuré en cas de conservation d'une position dirigeante au sein de l'entreprise qui l'a licencié. 5.a) Partant, mal fondée, la décision attaquée doit être annulée et le recours doit être admis en conséquence. La cause est ainsi renvoyée à l'intimée pour l'examen de la réalisation des autres conditions du droit à l'indemnité, singulièrement s'enquérir de l'issue de la procédure judiciaire quant à la nature abusive du licenciement et à la subrogation qui pourrait en résulter s'agissant du droit à l'indemnisation de l'intéressée, puis nouvelle décision. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Obtenant gain de cause, mais sans le concours d'un mandataire, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 30 novembre 2017 par E.___________ est annulée et la cause renvoyée à celle-ci afin qu'elle procède au sens des considérants et rende une nouvelle décision. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :
15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A._______, -E.___________, -Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
16 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :