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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 166/17 - 3/2018
ZQ17.043148
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 janvier 2018
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
A.P.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 39 LPGA ; 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 OACI.
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E n f a i t :
A. A.P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1970, a
travaillé en qualité d’Asset-Manager à 100 % dès le 1
er
août 2015 auprès
de Z.________ à [...]. Par lettre du 15 février 2017, l’employeur a résilié le
contrat de travail de l’assuré pour le 31 mai 2017, invoquant des motifs
économiques.
L’intéressé s’est inscrit le 30 mai 2017 en tant que demandeur
d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP)
et a sollicité le versement de prestations de l’assurance-chômage à
compter du 1
er
juin 2017. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a
été ouvert dès cette date.
Le 17 juillet 2017, l’ORP a assigné l’assuré à une évaluation
linguistique auprès d’O.________ le 2 août 2017, à laquelle il a participé (cf.
attestation du 7 août 2017 d’O.________).
Par décision du 15 août 2017, l’ORP a prononcé la suspension
du droit à l’indemnité de chômage de l’intéressé durant cinq jours à
compter du 1
er
août 2017, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches
d’emploi relatives au mois de juillet 2017 dans le délai légal.
Le 16 août 2017, dans le cadre d’un entretien avec sa
conseillère ORP, l’assuré a remis à cette dernière un formulaire
comportant ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2017, daté du
jour-même. Y figuraient notamment trois démarches les 26, 27 et 28 juillet
Par courrier du 16 août 2017, l’intéressé a contesté la décision
du 15 août 2017 auprès du Service de l’emploi, Instance juridique
chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), soutenant avoir transmis ses
recherches d’emploi lors de l’entretien précité. Il a concédé qu’il aurait dû
les faire parvenir à l’ORP avant le 5 août 2017, mais son père était tombé
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très gravement malade à la fin du mois de juillet. Dans ces circonstances
difficiles, il avait oublié de remettre ses preuves de recherches d’emploi. Il
avait néanmoins continué à effectuer des recherches d’emploi et à
honorer ses rendez-vous durant cette période. Il a précisé que son père
était encore actuellement aux soins intensifs au L.. Enfin, sa
situation financière était difficile en raison des pensions alimentaires qu’il
devait verser à la suite de son divorce. En annexe, il a joint des courriels
échangés le 28 juillet 2017 avec B.P., laquelle lui faisait
notamment part du fait que leur père était hospitalisé et mourant.
Le 4 septembre 2017, l’assuré a remis ses recherches d’emploi
pour le mois d’août 2017 à l’ORP, faisant état de démarches dès le 8 août
Par décision sur opposition du 7 septembre 2017, le SDE a
rejeté l’opposition formée par l’assuré et a confirmé la décision rendue le
15 août 2017 par l’ORP. Il a expliqué que la situation personnelle de
l’intéressé ne saurait constituer un juste motif pour le manquement qui lui
était reproché. En outre, selon la loi, les recherches d’emploi remises
après l’expiration du délai légal sans excuse valable n’étaient plus prises
en considération et l’assuré n’avait pas fourni d’élément lui permettant de
se voir accorder une restitution de délai. Enfin, en qualifiant la faute
commise de légère et en retenant la durée minimale de suspension
prévue par les directives de l’autorité de surveillance en cas de premier
manquement en matière de recherches d’emploi, l’ORP n’avait pas abusé
de son pouvoir d’appréciation.
B. Par acte du 6 octobre 2017, A.P.________ recourt contre la
décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Il
soutient qu’il met tout en œuvre pour retrouver un emploi et qu’il a
notamment participé à des cours à ses propres frais. S’agissant des
preuves de ses recherches, il explique avoir régulièrement rencontré sa
conseillère ORP en fin de mois (les 31 mai et 30 juin 2017) et les lui avoir
remis en mains propres. En juillet 2017, en raison des vacances de cette
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dernière, le rendez-vous mensuel a été ajourné au 16 août 2017, lors
duquel il a transmis ses recherches d’emploi du mois de juillet 2017. Par
ailleurs, il fait valoir que son père est tombé gravement malade et qu’il ne
s’agissait pas d’une simple hospitalisation. Durant ces quelques jours, il a
fallu prendre des décisions irrévocables, comme celle de « tirer la prise ».
Un avocat a été contacté afin d’obtenir des renseignements. L’assuré
estime dès lors qu’il se trouve dans un cas de force majeure et que son
oubli de remettre ses recherches d’emploi devrait être toléré. Il ajoute
qu’il a continué à effectuer des recherches et à honorer ses rendez-vous –
notamment une assignation – pendant cette période. Pour finir, il se trouve
dans une situation financière difficile en raison des pensions alimentaires
qu’il doit verser. En annexe à son recours, l’assuré joint notamment des
documents concernant différents cours. Il produit également un certificat
médical établi le 6 octobre 2017 par le Dr Q., spécialiste en
médecine intensive au L., selon lequel G.________ a été hospitalisé
pour raisons graves dans le Service de médecine intensive adulte du 28
juillet au 3 août 2017, date de son transfert aux soins continus du Service
de chirurgie viscérale. Sont aussi jointes une preuve de paiement d’un
montant de 2'500 fr. le 2 octobre 2017 à D., ainsi qu’une citation à
comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de [...] pour une
audience le 10 mai 2017 dans la cause « avis aux débiteurs D.
c. A.P.________ ».
Dans sa réponse du 20 novembre 2017, l’intimé préavise pour
le rejet du recours. Il explique que le recourant n’a pas invoqué
d’arguments susceptibles de modifier sa décision et renvoie aux
considérants de cette dernière.
C. Le dossier complet de l’ORP a été produit par l’intimé.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
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s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été formé en temps utile et
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36)
s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant en l’espèce
inférieure à 30’000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit
aux indemnités litigieux (cinq jours), la cause relève de la compétence
d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,
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131 V 164 et 125 V 413 consid. 2c ; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012
consid. 3.1).
b) En l’espèce, est litigieux le point de savoir si l’intimé était
fondé, dans sa décision sur opposition du 7 septembre 2017, à suspendre
pendant cinq jours le droit du recourant à l'indemnité de chômage, au
motif que celui-ci n’avait pas remis à temps ses recherches d’emploi
relatives au mois de juillet 2017.
- a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 141/06
du 24 mai 2007 consid. 3). En font notamment partie les prescriptions de
contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. En
vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir un droit à des
prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en
particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession
qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts
fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour
chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et
instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de
nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation
de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages
que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction
administrative, la suspension du droit à l’indemnité a ainsi pour but de
faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à
l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
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6.1.1 et 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016
du 21 avril 2016 consid. 2.3).
b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de
ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le
cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. En
l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement
ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet
d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 139 V 164 consid. 3
et 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 3.1).
Une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves
ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI (art. 30 al. 1 let. c
LACI), sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V
164 consid. 3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2). Il importe
peu que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans
une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_425/2014
du 12 août 2014 consid. 3). La sanction se justifie dès le premier
manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017
consid. 4.3 et 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).
c) Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis
au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la
Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. A
défaut de remise directement à l’ORP, c’est la date de la remise des
preuves de recherches d’emploi à la Poste suisse qui fait foi et non la date
de réception par l’ORP. Les formules relatives aux preuves de recherches
d’emploi renseignent par ailleurs les assurés au sujet des règles en
matière de délai de remise (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 31 ad art. 17 LACI,
p. 206).
d) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la
cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est toutefois pas
absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
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l’instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation
d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute
de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences
de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 125 V 193 consid. 2
et les arrêts cités ; TF 8C_309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 6.2).
Rigoureuse et contraignante, la jurisprudence du Tribunal fédéral a
confirmé qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les
conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des
cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d’autres pièces nécessaires pour
faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de recherches
d’emploi (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 et les références
citées, 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 et 8C_591/2012 du
29 juillet 2013 consid. 4). Le fait que des allégations relatives à la remise
des justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celles-ci)
soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des
justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments
matériels est nécessaire. Des allégations ne sont en principe pas
assimilées à une telle preuve (TF C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2).
En effet, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires
de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent
un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176
consid. 5.3, 130 III 321 consid. 3.2, 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193
consid. 2 ; TF 9C_189/2015 du 11 septembre 2015 consid. 5.1).
- a) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir été dûment
rendu attentif au délai dans lequel il devait transmettre les preuves de ses
recherches d'emploi pour chaque période de contrôle. Il admet au
demeurant avoir remis tardivement à l’ORP la preuve de ses recherches
d’emploi du mois de juillet 2017. En effet, le délai légal arrivait à échéance
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le lundi 7 août 2017. Ce n'est qu'à la lecture de la décision de suspension
du 15 août 2017 de l'ORP que le recourant a réagi immédiatement en
remettant la liste de ses recherches d'emploi lors de son entretien avec sa
conseillère ORP du 16 août 2017. Ainsi, il n’a pas transmis la preuve de
ses recherches d'emploi en temps utile.
b) Il convient dès lors d’examiner si le recourant peut se
prévaloir des circonstances spéciales susceptibles de constituer une
excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI, étant précisé que l’intéressé
échoue à faire valoir un motif de restitution du délai.
Dans le cadre de son opposition du 16 août 2017 et de son
recours du 6 octobre 2017, il s’est essentiellement fondé sur des
circonstances ayant eu lieu à la fin du mois de juillet et lors de la première
semaine d’août 2017.
Il explique tout d’abord son oubli par le fait qu’en raison des
vacances de sa conseillère ORP, il n’a eu rendez-vous avec elle que le 16
août 2017 et non à la fin du mois de juillet. Durant les mois précédents,
ces entretiens s’étaient déroulés à la fin du mois et il avait l’habitude de
remettre ses recherches d’emploi à sa conseillère ORP dans ce cadre. Ces
circonstances ne sauraient toutefois constituer une excuse valable, dès
lors que la situation du recourant ne se distingue en aucune façon de celle
de tout autre demandeur d’emploi.
L’assuré invoque en outre l’état de santé de son père. Les
pièces produites à l’appui de cette allégation ne démontrent toutefois pas
que l’atteinte à la santé de ce dernier requérait une présence constante et
prolongée de la part du recourant à son chevet, qui l’aurait objectivement
empêché de faire parvenir à l’ORP ses recherches d’emploi à temps ou de
charger un tiers de cette tâche. Au demeurant, tel que l’assuré le relève
lui-même, il a continué à effectuer des recherches d’emploi à la fin du
mois de juillet et a honoré une assignation en date du 2 août 2017. L’état
de santé du père du recourant ne constitue ainsi pas non plus une excuse
valable.
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c) Enfin, il ne ressort du dossier aucune autre circonstance qui
permettrait de retenir une excuse valable au retard du recourant au sens
de l’art. 26 al. 2 OACI et ainsi de renoncer à la prononciation d’une
sanction. En particulier, on ne saurait admettre que l’intéressé se trouvait
dans une situation de surmenage en l’absence de document l’attestant et
de circonstances allant dans ce sens.
- La suspension étant admise dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence
soixante jours par motif de suspension. L'autorité dispose à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (ATF 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de
l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de
seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de
trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-
après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la
LACI et d’application uniforme du droit – prévoit une suspension de cinq à
neuf jours dans l’exercice du droit à l’indemnité pour le premier cas de
remise tardive des recherches d’emploi (Bulletin LACI-IC [Indemnité de
chômage], juillet 2017, chiffre D79/1.E).
Il résulte de la jurisprudence que la durée de la suspension du
droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la
faute, mais également du principe de proportionnalité, et que le barème
adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour les organes
d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application
plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les
autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte
tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas
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concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles
qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs
généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF
8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1 et 8C_601/2012 du 26
février 2013 consid. 4.1 [non publié in ATF 139 V 164]).
Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler
l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir
d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours
de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir
d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux
cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer
leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer
sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation
comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 et 126 V 75 consid.
6 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1).
b) En l’espèce, l’intimé retient une faute légère au sens de
l’art. 45 al. 3 let. a OACI et prononce une suspension de cinq jours dans
l’exercice du droit du recourant à l’indemnité de chômage, correspondant
au minimum prévu par les barèmes du SECO dans le cas d’une première
remise tardive des recherches d’emploi. Ce faisant, l’intimé tient
correctement compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et
n’abuse pas de son pouvoir d’appréciation. Partant, la suspension du droit
à l’indemnité de chômage n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa
quotité et il y a lieu de confirmer la sanction prononcée.
Le recourant invoque encore des difficultés financières en
relation avec la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Il ne
s'agit toutefois pas d'un critère à prendre en compte dans l'évaluation de
la gravité de la faute (TF C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 et les
références citées ; Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI, p. 327).
- a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition attaquée confirmée.
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b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès
lors que le recourant, qui agit au demeurant sans l’assistance d’un
mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 septembre 2017 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.P.________
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :