Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ17.042548
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 163/17 - 77/2019 ZQ17.042548 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 7 mai 2019


Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente MM. Métral et Piguet, juges Greffière:MmeKuburas


Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.


Art. 9a LACI

  • 2 - E n f a i t : A.V.________ (ci-après : l'assuré ou la recourant), né en [...], s’est inscrit à l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...] en tant que demandeur d’emploi sur la base d’une disponibilité de 40 % pour la reprise d’un emploi et a, à ce titre, sollicité l’octroi d’indemnités de chômage à partir du 3 novembre 2014 auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse de chômage ou l’intimée). Avant de venir s’inscrire auprès de l’assurance-chômage, l’assuré a travaillé du 2 décembre 2010 au 30 avril 2014 pour l’entreprise [...] en tant que conseiller de vente [...], et du 20 mars 2014 au 31 octobre suivant pour la société I.________ en qualité de webmaster à un taux de 40 %. Son contrat de travail auprès de cette entreprise a été résilié le 29 septembre 2014 pour des raisons économiques. Interrogé par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), s’agissant de l’activité indépendante mentionnée dans son curriculum vitae (ci-après : CV), l’assuré a répondu, par courrier du 14 novembre 2014, qu’il n’exerçait aucune activité indépendante mais qu’il avait un projet numérique en cours qui lui occupait une partie de son temps. Il a précisé à cet égard qu’il développait déjà ce projet en parallèle de son emploi et que son objectif à terme était de pouvoir vivre d’une activité indépendante rentable, tout en soulignant qu’il ne renoncerait pas à cet objectif. Il n’existait toutefois pas encore de date de création, dans la mesure où il ne s’agissait que d’un simple projet pour lequel il n’était affilié à aucune caisse. Par courrier spontané du 22 novembre 2014, l’assuré a encore précisé ce qui suit au SDE : « (...) De 2004 à 2007, je vivais encore chez mes parents. J’étais dans une situation professionnelle instable, je cherchais à entrer dans le marché de la programmation, domaine qui, malheureusement, était encore peu prospère. J’avais, avec leur accord, tenté de me lancer

  • 3 - comme « indépendant ». A cette époque j’étais encore très jeune et il était très difficile pour moi de me faire une image sérieuse dans un monde qui n’était principalement occupé que par des entreprises d’informatique ayant déjà une excellente notoriété. Durant ces 3 ans, j’ai eu l’occasion de travailler sur peut-être 2 ou 3 mandats à faible coûts, rien qui puisse me faire vivre à long terme. Après ces 3 années que je qualifierais de « galère », j’ai décidé à contre cœur de trouver un emploi fixe me permettant de continuer à prospecter des clients (tout en touchant un revenu fixe comme salarié. Je me suis donc inscrit au chômage qui m’avait orienté vers le RI [revenu d’insertion], étant donné que je n’avais pas cotisé de charges durant les 3 ans qui précédaient ma demande. Je n’ai pas tardé à trouver un emploi chez S.________ à 70 %, ce qui m’a permis de m’en sortir avec un faible revenu mais qui me convenait parfaitement. J’ai adopté une situation économique avec un revenu réduit au maximum, ce qui me permettait de m’en sortir convenablement avec un loyer de CHF 500.- (colocation), quelques factures ainsi que la nourriture, etc... Il est clair qu’avec un revenu d’environ CHF 2'400.- net, il ne me restait pas énormément à la fin du mois. Toutefois, sortant très peu, je réussissais à maintenir un niveau de vie correct. Le 30 % que j’avais à côté était initialement destiné à maintenir l’espoir de pouvoir vivre d’une activité comme programmeur (indépendant). J’ai fini par me rendre compte qu’à part quelques petits contrats gravitant autour de mon réseau de connaissance directe, il me serait très difficile de trouver des clients dans un marché de plus en plus compétitif. J’ai donc essayé de procéder de manière différente. J’ai tenté à plusieurs reprises de lancer différents projets web. Le plus prolifique aura été W.________ qui m’avait permis de me faire démarcher par la cellule de [...] (FAI [fournisseur d’accès internet] en [...]). Malheureusement, n’ayant pas su saisir l’occasion qui se présentait à moi, je me suis vite retrouver distancé. J’ai donc poursuivi avec différents projets qui n’ont malheureusement pas connu le même succès, voire qui n’ont jamais vu le jour. Au bout de mes 5 années chez S., j’ai été contraint de rechercher un nouvel emploi suite à une situation délicate de cet employeur (11 démissions en 12 mois). J’ai trouvé un job à 40 % comme programmeur salarié chez I. à [...]. Le revenu était le même (à peu de choses près) de celui de S.________ pour un presque 30 % de moins. J’ai donc cette fois saisi l’occasion qui se présentait à moi, ce qui m’a permis de me lancer dans le développement d’un nouveau projet en parallèle. Cette fois-ci avec un collègue ingénieur. Je pense être aujourd’hui suffisamment mature professionnellement pour me lancer dans une réelle aventure comme entrepreneur. Malheureusement, le secteur de la programmation n’étant pas prospère dans l’entreprise où j’étais, je me retrouvais régulièrement libéré de mes obligations en milieu de journée, ce qui a fini par aboutir au bout de 7 mois à une rupture de contrat pour raison économique. Je me retrouve à l’heure actuelle avec une idée qui est presque prête à être concrétisée à quelques semaines et sans revenu. Je vous demanderais de bien prendre note que j’ai dû justifier le statut « d’indépendant » dans mon parcours professionnel, mais que j’ai toutefois peut-être touché en 10 ans (2004 – 2014) un montant

  • 4 - de CHF 6'000 – 7'000.-, ce que je pense, ne me qualifie plus comme un indépendant. A cette hauteur, il s’agit plus d’un revenu complémentaire qu’autre chose. Je tenais à clarifier les choses en voyant que le simple fait d’avoir justifié un statut d’indépendant dans mon CV, prenait une ampleur que je n’avais pas conscience. (...). » Par courrier du 24 novembre 2014, le SDE a informé la caisse de chômage qu’il avait renoncé à rendre une décision administrative, dans la mesure où l’assuré remplissait les conditions relatives à l’aptitude au placement et ceci au taux pour lequel il s’était inscrit auprès de l’assurance-chômage (40 %). A cet égard, le SDE a précisé qu’il était arrivé à la conclusion que l’assuré était occupé dans le cadre d’une activité indépendante à 60 % et que l’extension d’une activité indépendante à caractère durable n’était autorisée qu’à certaines conditions. L’assuré a ensuite été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation du 3 novembre 2014 au 2 novembre 2016. Il a été normalement indemnisé par la caisse de chômage jusqu’au mois de novembre 2015. B.Le 2 mai 2017, l’assuré s’est réinscrit à l’ORP en tant que demandeur d’emploi et a, à ce titre, sollicité à nouveau l’octroi d’indemnités de chômage à partir de cette date auprès de la caisse de chômage. Dans le cadre de sa nouvelle demande d’indemnités de chômage, il a indiqué qu’il avait exercé une activité indépendante du 1 er

janvier 2016 au 30 avril 2017. Selon le CV de l’assuré versé au dossier de la caisse de chômage le 29 mai 2017, il ressort que l’assuré a mentionné comme expérience dans le développement, l’agence web Y.________ existante depuis 2004 dans le domaine de la conception et réalisation de sites internet. Par décision du 28 juin 2017, la caisse de chômage a informé l’assuré que son délai-cadre d’indemnisation ne pouvait pas faire l’objet

  • 5 - d’une prolongation. La caisse de chômage a estimé que l’assuré avait déjà entrepris une activité indépendante avant l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation le 3 novembre 2014. Le 15 juillet 2017, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Il a en substance fait valoir qu’avant l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation le 3 novembre 2014, il n’exerçait aucune activité indépendante lucrative, mais un projet personnel, voire un hobby, qu’il souhaitait développer en parallèle de son emploi salarié auquel il accordait 60 % de son temps dans le but d’entretenir ses connaissances techniques. Il a souligné que ce projet n’avait pas rapporté de revenu et qu’il n’était pas inscrit auprès de l’AVS en qualité d’indépendant. A cet égard, il a reproché au SDE d’avoir qualifié son projet en 2014 d’activité indépendante, alors qu’il avait expliqué qu’il voulait travailler à 40 % et conserver le 60 % pour poursuivre son activité de programmation non lucrative. S’il avait été informé des conséquences de cette qualification, il aurait insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une activité indépendante. Il a encore expliqué qu’à la suite de sa désinscription de l’assurance- chômage au mois de novembre 2015, il a créé une agence web Y.________ au mois de janvier 2016, dont l’activité consistait à honorer lucrativement des mandats de clients (création de logos, flyers, etc.). Il a soutenu que cette activité n’avait aucun lien avec le projet personnel entamé en 2014. Il a également fait grief à son conseiller ORP de lui avoir donné l’assurance de la prolongation de son délai-cadre, en cas de réinscription au chômage dans les deux années qui suivent la fermeture de son dossier, pour prise d’activité indépendante. Dans le cadre de l’instruction de l’opposition de l’assuré, la caisse de chômage a requis un extrait de compte individuel. Selon ce document versé au dossier de la caisse de chômage le 11 août 2017, il ressort que l’assuré a perçu un revenu de 4'140 fr. au mois de septembre 2014 de l’association intercommunale à [...]. Sur ce point, l’assuré a, dans son courrier électronique du 11 août 2017, précisé que ce travail avait été réalisé avant son inscription au chômage et que le projet B.________ n’avait

  • 6 - généré aucun revenu d’aucune sorte, de sorte qu’il avait décidé de le supprimer après deux ans d’activité. Par décision sur opposition du 31 août 2017, la caisse de chômage a, par sa Division juridique, rejeté l’opposition formulée par l’assuré et confirmé sa décision du 28 juin 2017. Elle a notamment retenu que l’assuré avait entrepris une activité indépendante avant l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation le 3 novembre 2014, même si cette activité n’avait généré que peu – voire pas – de revenus. En effet, nonobstant les propos contradictoires du recourant (a d’abord déclaré que son projet professionnel était de pouvoir vivre d’une activité indépendante et ensuite que son projet ne constituait qu’un hobby), la caisse de chômage a considéré que l’objectif professionnel de l’assuré était déjà en 2014 de vivre à terme d’une activité indépendante et qu’il ne renoncerait pas à ce projet. Il s’agissait ainsi, selon la caisse de chômage, des prémisses de l’activité indépendante mise en place en 2016. C.Par acte du 29 septembre 2017, V.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation. A l'appui de sa contestation, il fait valoir que la conception du projet B.________ n’était pas un préambule à l’entreprise Y., créée en raison individuelle au mois de janvier 2016. Pour étayer ses dires, il explique que durant l’année 2014 il a développé un nouveau projet (B.) en parallèle de son activité salariée avec [...] afin d’exercer leurs compétences mutuelles. A cet égard, il précise qu’il était conscient que ce projet allait requérir plusieurs années avant de pouvoir en vivre. Il fait ainsi grief au SDE d’avoir considéré cette activité en qualité de programmeur sur B.________ comme activité indépendante. En effet, en ignorant les conséquences d’une telle qualification il n’a pas insisté lorsque le SDE a qualifié son activité sur B.________ comme telle. Il précise que ce projet n’a jamais rapporté un quelconque revenu et que les revenus générés avant la création de l’entreprise Y.________ proviennent de différents mandats développés entre 2004 et 2007. Il reproche également à son conseiller ORP de l’époque de lui avoir donné l’assurance

  • 7 - que son délai-cadre d’indemnisation serait prolongé en cas de réinscription auprès de l’assurance-chômage. Par réponse du 30 novembre 2017, l'intimée a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée en se référant à la décision sur opposition du 31 août 2017. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Dans le cas d’espèce, le litige porte sur la question de savoir si le recourant a droit à la prolongation de son délai-cadre d’indemnisation, ouvert le 3 novembre 2014.

  1. a) Une des exigences cumulatives à satisfaire pour l’octroi de l’indemnité de chômage est, en vertu de l’art. 8 al. 1 let. e LACI, de remplir les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ou d’en être libéré (art. 14 LACI).
  • 8 - Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai- cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Cette disposition se rapporte à l'obligation de cotiser et implique donc, par principe, l'exercice d'une activité soumise à cotisation en Suisse (ATF 131 V 222 consid. 2.1 et la référence citée). Selon l’art. 9 al. 1 LACI, le délai-cadre de cotisation est de deux ans, sauf disposition contraire de la loi. Ce délai-cadre commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 en relation avec l’art. 9 al. 2 LACI). b) Si la Confédération a reçu le mandat constitutionnel d’offrir la possibilité aux indépendants de s’assurer à l’assurance-chômage (art. 114 al. 2 let. c Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), un système visant à compenser la perte de revenu des indépendants n’a toutefois jamais vu le jour. Un soutien à l’activité indépendante a bien été institué (art. 71a ss LACI), de même qu’un aménagement des délais-cadres en faveur des indépendants (art. 9a LACI), mais aucune compensation de la perte de gain liée à la cessation d’une activité indépendante n’a toutefois été instaurée (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 2 ad art. 9a LACI p. 85). Ainsi, seuls les salariés (ou travailleurs) qui ne font pas l’objet d’une exception prévue par la LACI sont affiliés obligatoirement à l’assurance-chômage. Les indépendants ne sont pas affiliés et ne versent pas de cotisation d’assurance-chômage. Ils peuvent en revanche bénéficier à certaines conditions de droits acquis ou en cours d’acquisition se rapportant à des périodes durant lesquelles ils étaient parties à un rapport de travail. Sauf exceptions, les différentes indemnités ne sont donc attribuées qu’aux personnes ayant le statut de salarié (BORIS RUBIN, op. cit., n° 1 ad art. 2 LACI p. 64).

  • 9 -

  1. A teneur de l’art. 9a LACI, le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans si un délai- cadre d’indemnisation courait au moment où l’assuré a entrepris l’activité indépendante et si l’assuré ne peut pas justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci (al. 1). Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (al. 2). L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 LACI (al. 3). L'art. 9a LACI permet aux assurés qui se sont lancés dans une activité indépendante, sans demander d’indemnités journalières au titre des art. 71a ss LACI (soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante), de bénéficier, sous certaines conditions, d’une prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d’indemnisation ou du délai-cadre de cotisation. L’art. 9a al. 1 LACI vise le cas où le délai- cadre d’indemnisation court au moment où l’assuré débute son activité indépendante. Dans cette éventualité, le délai-cadre expire pendant l’exercice de cette activité. Quant à l’art. 9a al. 2 LACI, il vise la situation où une prolongation du délai-cadre d’indemnisation n’entre pas en ligne de compte (aucun délai-cadre d’indemnisation n’étant ouvert). Le délai- cadre est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum. De cette manière, les droits acquis avant l’exercice de l’activité indépendante sont préservés. Le but de cette disposition est d’éviter que l’assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l’indemnité (ATF 138 V 50 consid. 4.4 ; TFA C 350/05 du 3 mai 2006 consid. 2 et les références citées). Toutefois, ne peut bénéficier de la prolongation du délai-cadre d’indemnisation l’assuré qui a touché des prestations de l’assurance- chômage pendant l’exercice de son activité indépendante (art. 3a al. 2 OACI).
  • 10 - L’allongement des délai-cadres d’indemnisation ou de cotisation est exclu lorsque l’assuré a touché des prestations de chômage en parallèle à son activité indépendante (art. 3a al. 2 OACI). Par ailleurs, les assurés qui ont exercé une activité indépendante durable (sans que les revenus ainsi réalisés n’aient été pris en compte à titre de gain intermédiaire) tout en demeurant aptes au placement dans le cadre de leur disponibilité restante (chômeurs partiellement sans emploi au sens de l’art. 10 al. 2 LACI et exerçant une activité indépendante plutôt accessoire) ne peuvent pas non plus bénéficier de l’art. 9a LACI car ils ont conservé leur statut principal de travailleur, ce qui leur a permis de toucher des indemnités de chômage en parallèle à leur activité indépendante (BORIS RUBIN, op. cit., n° 6 ad art. 9a LACI p. 86 – 87). 5.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). 6.En l’espèce, l’intimée n’a pas prolongé le délai-cadre d’indemnisation du recourant ouvert le 3 novembre 2014 à la suite de sa nouvelle demande d’indemnités de chômage du 2 mai 2017. Il est constant que le recourant, au moment où il s'est annoncé à l'assurance-chômage le 2 mai 2017, ne pouvait pas se prévaloir d'une activité soumise à cotisation d'au moins une année au cours des deux

  • 11 - années précédentes. Par ailleurs, il n'est à juste titre pas contesté que le recourant ne peut se prévaloir d’aucun motif de libération de la période de cotisation au sens de l'art. 14 LACI. Il convient ainsi d’examiner si le recourant avait débuté une activité indépendante avant l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation le 3 novembre 2014. Le recourant soutient à cet égard que l’activité indépendante déployée avant l’ouverture de ce délai-cadre ne constituait qu’un projet personnel dans le but de faire du développement par passion sans générer de revenus et ne présentait aucun lien avec son agence web Y.________, créée au mois de janvier 2016. L’intimée a en revanche considéré que l’intéressé avait déployé une activité indépendante avant l’ouverture de son délai-cadre, dans la mesure où il avait affirmé vouloir vivre de ce projet à long terme sans y renoncer. a) Le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il avance que l’activité exercée en 2014 ne constituait qu’un projet personnel, voire un hobby, dans le but de faire du développement par passion. En effet, il a dans un premier temps déclaré, dans ses correspondances des 14 et 22 novembre 2014 adressés au SDE, qu’il déployait une activité à hauteur de 60 % en parallèle de son activité salariée de 40 % dans le but de pouvoir vivre à terme de cette activité. Il a en outre indiqué qu’il n’était pas prêt à renoncer à cette activité et que son projet était prêt à être concrétisé, mais qu’il était sans revenu. Ce n’est que dans son opposition du 15 juillet 2017 que le recourant est venu dire qu’il s’agissait plutôt d’un hobby. A cet égard, il convient de relever que les allégations en sens contraire que le recourant a tenues en procédure d’opposition ne sauraient conduire à une autre appréciation, dans la mesure où elles ont fait suite à la décision refusant la prolongation du délai-cadre d’indemnisation. Selon la règle dite « des premières déclarations ou des

  • 12 - déclarations de la première heure », applicable de manière générale en droit des assurances sociales, en présence de versions différentes et contradictoires d’un fait, la préférence doit être accordée à celle que l’assuré a donné alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment et non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 et les références citées ; TF 9C_664/2018 du 26 novembre 2018 consid. 6 et les références citées). De plus, le fait que le recourant obtienne un revenu ou non de cette activité ou qu’il ait payé des cotisations aux assurances sociales n’est pas déterminant, dans le cas d’espèce, pour déterminer s’il exerçait une activité indépendante. En effet, à partir du moment où une personne agit en son nom propre, travaille à son compte et sans lien de subordination, il y a lieu de considérer que la personne exerce une activité indépendante (cf. dans ce sens ATF 123 V 161 et Bulletin du Secrétariat d’Etat à l’économie relatif à l’indemnité de chômage [Bulletin LACI IC], chiffre B 62). Partant, il y a lieu de considérer que le recourant exerçait déjà en 2014, à l’instar du SDE, une activité indépendante, certes peu florissante, mais une activité indépendante malgré tout et qui apparaissait selon toute vraisemblance être les prémisses de l’agence Y.. Ainsi, le grief soulevé à l’encontre du SDE tombe à faux. Le SDE n’a fait que constater un fait et rendre une décision correspondante. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant a fait part de son désaccord lorsque le SDE lui a adressé son courrier indiquant que son projet était considéré comme une activité indépendante déployée à hauteur de 60 % en parallèle d’une activité salariée à 40 % (cf. courrier du 24 novembre 2014). b) Il y a lieu ensuite d’examiner dans quelle mesure l’activité déployée en 2014 (B.) a un lien avec l’activité de l’agence Y.________ créée au mois de janvier 2016.

  • 13 - Le recourant soutient que l’activité B.________ n’est pas un préambule à l’agence web Y.. A l’examen du dossier de la cause, il ressort des déclarations du recourant qu’il travaille sur son projet d’activité indépendante depuis l’année 2004 déjà. En effet, c’est depuis cette année que le recourant a commencé à développer des projets / prototypes dans l’espoir de pouvoir se mettre à son compte. Il a certes connu des hauts et des bas dans le cadre de cet objectif professionnel, mais c’est typiquement un risque inhérent à l’exercice d’une activité indépendante. De plus, selon le CV du recourant, l’agence web Y. existe depuis l’année 2004 et est active dans le domaine de la conception et réalisation de sites internet. Ce domaine d’activité est proche de l’activité déployée pour la création de la plateforme B., soit la programmation, conception et réalisation de sites internet, et de tous les projets / prototypes auxquels le recourant s’est consacré depuis l’année 2004. Le fait que ces projets aient ou non généré des revenus ne permet pas de retenir l’absence de lien entre ces projets / prototypes et l’agence Y. ou que le recourant n’exerçait aucune activité indépendante. Partant, force est de constater qu’il existe un faisceau d’indices concordants permettant de retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant a déployé la même activité depuis l’année 2004 déjà. Elle n’a en réalité fait qu’évoluer / se développer au fil des années et changer de nom, comme une société qui change de nom d’enseigne. On précisera que les changements de nom des prototypes ne ressortent pas du dossier mais uniquement des déclarations du recourant. c) Le recourant reproche encore à son conseiller ORP de l’époque de lui avoir assuré une prolongation de son délai-cadre d’indemnisation s’il devait se réinscrire ultérieurement à l’assurance- chômage. On relèvera, à cet égard, que rien au dossier ne permet de

  • 14 - corroborer cette affirmation et qu’il ressort, du reste, que le recourant avait dans tous les cas pris la décision de se mettre à son compte et de sortir du chômage en novembre 2015. d) Partant, force est de considérer que son projet en 2014 représentait les prémisses de l’activité mise en place au mois de janvier

  1. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a retenu que le recourant avait entrepris une activité indépendante avant son inscription à l’assurance-chômage et que les conditions pour bénéficier de l’assouplissement de la loi prévue à l’art. 9a LACI n’étaient pas réunies. Malgré toute la compréhension que l’on doit avoir pour la situation difficile du recourant, les règles de la LACI pour l’indemnisation des personnes au chômage sont strictes. 7.a) Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et il doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant, au demeurant non assisté des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 29 septembre 2017 par V.________ est rejeté.
  • 15 - II. La décision sur opposition rendue le 31 août 2017 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -V.________, [...], -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, -Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 16 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

17

Gerichtsentscheide

8