403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 159/17 - 17/2018 ZQ17.041996 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 janvier 2018
Composition : M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre : J.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.
Art. 41 et 52 al. 1 LPGA.
2 - E n f a i t : A.J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1991, était inscrite en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’ [...]. Par décision du 2 mai 2017, ce dernier l’a suspendue dans l’exercice de son droit aux prestations de l’assurance-chômage pendant seize jours à compter du 1 er avril 2017. Par décision du 3 mai 2017, envoyée sous pli recommandé le jour-même, la Caisse cantonale de chômage, agence du [...], a révisé le décompte de l’assurée du mois d’avril 2017 pour tenir compte de la suspension et a exigé la restitution d’un montant de 1'100 fr. 10. L’intéressée n’a pas retiré cet envoi. Le 20 juin 2017, la Caisse cantonale de chômage a informé l’assurée que la décision précitée était entrée en force et lui a imparti un délai pour s’acquitter de la somme due. Par courrier du 2 juillet 2017, l’intéressée s’est opposée à la décision du 3 mai 2017, soutenant qu’elle « présent[ait] une inaptitude ». Elle a joint un certificat médical établi le 15 juin 2017 par le docteur V.________, son psychiatre traitant, lequel attestait qu’elle faisait l’objet d’un traitement médical, qu’elle était dans l’incapacité de bénéficier de mesures de réinsertion de l’assurance-invalidité à temps plein et qu’elle ne pouvait plus effectuer de recherches d’emploi depuis le 1 er février 2017, ceci pour des raisons médicales. Le 12 juillet 2017, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou l’intimée), a informé l’assurée que son opposition du 2 juillet 2017 était tardive. Elle lui a accordé un délai pour expliquer la raison de ce retard et l’a avertie que sans nouvelle à cette échéance, l’opposition serait déclarée irrecevable. L’intéressée n’a pas donné suite à ce courrier.
3 - Par décision sur opposition du 24 août 2017, la Caisse a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. A la requête de la Caisse, le Service de l’emploi a examiné l’aptitude au placement de l’assurée. Par décision du 30 août 2017, ledit Service l’a déclarée apte au placement pour une disponibilité de 100 % dès le 1 er février 2017. B.Par acte du 27 septembre 2017, J.________ a recouru contre la décision sur opposition du 24 août 2017 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son opposition soit déclarée recevable. Elle a renvoyé à un rapport médical établi le 24 septembre 2017 par le docteur V.________ à l'intention du tribunal, qu’elle a joint en annexe. Celui-ci exposait, en substance, que la recourante présentait une atteinte à la santé psychique – soit un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité – qui pourrait probablement expliquer la tardiveté de l'opposition. Un conflit familial serait également à l'origine du retard, car le frère de l’intéressée lui aurait signifié tardivement le courrier de la Caisse. Dans sa réponse du 16 novembre 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a précisé que la décision du 3 mai 2017 avait été notifiée à la recourante par lettre signature, mais qu'elle n'avait pas été retirée pendant le délai de garde et lui était donc parvenue en retour. Cette décision était donc réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le 11 mai 2017. Le délai de trente jours pour formuler une opposition ayant débuté le 12 mai 2017, l’opposition du 2 juillet était manifestement tardive. En outre, la recourante n’avait pas déposé de demande de restitution du délai. Le 30 novembre 2017, à la demande du juge en charge de l’instruction, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci- après : l’OAI) a transmis le dossier de l’intéressée. Les parties ont été informées le 4 décembre 2017 qu’elles pouvaient le consulter au greffe de la Cour de céans. Elles ne se sont pas déterminées plus avant.
4 - E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève toutefois de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
5 - ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 et 125 V 413 consid. 2c). b) En l’espèce, le litige porte uniquement sur la recevabilité de l'opposition formée le 2 juillet 2017 par l’assurée. En revanche, le tribunal n'a pas à se prononcer sur le fond du litige. 3.Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Le délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsqu’un envoi recommandé n’a pas pu être distribué, il est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4, 130 III 396 consid. 1.2.3 et 123 III 492 consid. 1 et les références citées). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Cependant, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle met la partie
6 - recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 et 112 V 255 ; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1 et TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009). 4.En l'occurrence, la décision du 3 mai 2017 a été envoyée en courrier recommandé le jour-même à l’assurée, laquelle ne l’a pas retiré pendant le délai de garde de sept jours. Cette décision est donc réputée avoir été notifiée à l'échéance de ce délai, soit le 11 mai 2017, ce que la recourante ne conteste pas. Le délai d’opposition étant de 30 jours, l’opposition qu’elle a formée le 2 juillet 2017 est donc tardive. Dans son recours, elle semble souhaiter une restitution du délai d’opposition. Toutefois, le courrier du 24 septembre 2017 du docteur V.________ ne suffit pas à établir que l’assurée aurait été empêchée, sans sa faute, d'agir dans le délai utile en raison d'une atteinte à la santé psychique. Avec, notamment, une expertise du 17 avril 2014 du docteur Q.________, psychiatre, figurant au dossier de l’assurance-invalidité, ce courrier atteste certes des difficultés de la recourante à organiser ses affaires administratives en raison des atteintes à la santé constatées. Il n'en reste pas moins qu'au vu de la durée du délai d'opposition et des faibles exigences formelles d'une procédure d'opposition, l’intéressée avait largement le temps de réagir et de s'opposer à la décision du 3 mai
7 - 2017, malgré ses atteintes à la santé. Elle pouvait également demander, en temps utile, l'aide d'un tiers si nécessaire. La recourante a du reste été parfaitement en mesure de répondre dans le délai à diverses demandes des autorités de l'assurance- chômage précédemment, en particulier les 6 avril 2016 (réponse à une demande de documents de la Caisse cantonale de chômage du 31 mars 2016), 10 mai 2016 (réponse à une demande de renseignements de la Caisse cantonale de chômage du 11 avril 2016) et 15 juin 2016 (réponse à une lettre du 7 juin 2016 du Service de l'emploi relative à son aptitude au placement). Même si, par la suite, selon le certificat médical du 15 juin 2017 du docteur V.________, sa patiente ne pouvait plus effectuer des recherches d’emploi depuis le 1 er février 2017 pour des raisons médicales, il sied de constater qu’elle a été capable de téléphoner personnellement trois fois à l'OAI en mars 2017 pour se renseigner sur les indemnités journalières de cette assurance pendant un stage de réadaptation effectué à un taux de 100 % du 20 février au 26 mars 2017, puis encore deux fois en mars et en avril 2017 à propos de ce stage (cf. rapport intermédiaire sur la réadaptation professionnelle du 25 avril 2017 de l’OAI). Celui-ci s'est d’ailleurs bien déroulé et a débouché sur la mise en œuvre d'une mesure de réentraînement au travail par l'OAI, à 80 %, dès le 24 avril 2017 et pour une durée de plusieurs mois. Cette mesure laisse planer un doute sur l'aptitude au placement de la recourante pendant la période litigieuse, mais cette question ne fait pas l'objet de la présente procédure et a été tranchée par une décision du 30 août 2017 du Service de l'emploi. En revanche, sa mise en œuvre démontre que l'assurée n'était pas dépourvue de ressources et qu'étant capable de suivre un stage à 80 % dans le cadre d'un réentraînement au travail, elle pouvait également effectuer en temps utile une démarche administrative simple ou requérir l'aide nécessaire pour le faire. Pour le surplus, les allégations relatives à la remise tardive de son courrier à la recourante par son frère sont particulièrement vagues et ne justifient pas davantage la restitution du délai d'opposition. En effet, si
8 - l’intéressée a confié à un tiers le soin de réceptionner son courrier, elle doit assumer les conséquences d'une erreur de cette personne. Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut se prévaloir d’une restitution du délai d’opposition contre la décision du 3 mai 2017. C’est donc à juste titre que l’intimée a déclaré irrecevable l’acte d’opposition du 2 juillet 2017. 5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante – au demeurant non assistée par un mandataire professionnel – n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 24 août 2017 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
9 - L'arrêt qui précède est notifié à : -J.________ -Caisse cantonale de chômage, Division juridique -Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :