403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 108/17 - 73/2018 ZQ17.029746 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 avril 2018
Composition : M. N E U , juge unique Greffière :Mme Laurenczy
Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat à Yverdon-les-Bains, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 17, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI
2 - E n f a i t : A.Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1988, titulaire d’un certificat fédéral de capacité d’employé de commerce, d’une maturité professionnelle commerciale et d’un bachelor en gestion d’entreprise, s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP), sollicitant l’octroi des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1 er août 2016. En vue de son premier entretien à l’ORP du 11 août 2016, l’assuré a remis, entre autres documents, son CV indiquant notamment sur la première page, en grands caractères et en gras, « Marketing », ainsi que « Bachelor of Science HES-SO en Economie d’entreprise ». Les domaines de compétences mis en avant étaient intitulés « Marketing & Innovation ». S’en suivaient les expériences professionnelles jusqu’en décembre 2015, ainsi que les formations et certificats jusqu’en juin 2016 (seconde page), rubrique sous laquelle était mentionné le certificat fédéral de capacité d’employé de commerce. L’assuré a eu des entretiens à l’ORP notamment les 8 septembre, 12 octobre, 16 novembre et 14 décembre 2016. Selon les procès-verbaux établis, aucune remarque particulière n’a été formulée concernant le CV de l’assuré, à l’exception de la mention suivante au procès-verbal du 16 novembre 2016 : « Monsieur a élargi ses RE [recherches d’emploi] vers EC [employé de commerce], pour autant qu’il y trouve un lien avec le marketing. A modifié son CV : a ajouté une référence. » Les recherches d’emploi effectuées par l’assuré, essentiellement dans le domaine du marketing, ont été considérées comme suffisantes en quantité et en qualité, tant avant l’inscription au chômage que par la suite.
3 - Le 15 février 2017, un entretien a eu lieu entre l’assuré, son conseiller ORP et le Chef d’office de l’ORP à la suite de différentes demandes de l’assuré, dont celle d’un changement de conseiller vu les difficultés rencontrées concernant la stratégie à adopter pour optimiser les chances de réinsertion. La demande lui a été refusée. Selon le procès- verbal qui figure au dossier, il a été rappelé à l’assuré qu’il devait élargir ses recherches d’emploi à d’autres domaines que le marketing et accepter un poste comme employé de commerce (qualification de base). Les nouvelles directives en matière de recherches d’emploi devaient être contrôlées dès le 16 février 2017. Par courriel du 16 février 2017, le conseiller ORP de l’assuré l’a notamment informé des éléments suivants : « * Dès ce jour, vous avez l’obligation de postuler également en qualité d’employé de commerce et aide de bureau.
5 - en outre relevé l’importance de l’adaptation du document dès lors que l’assuré devait dorénavant faire des recherches d’emploi en tant qu’employé de commerce, qualification de base, sans lien nécessaire avec le marketing. La quotité de la sanction n’était pas critiquable selon le SDE. B.Par acte du 6 juillet 2017, Z.________, sous la plume de Me Charles Munoz, a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’un recours contre cette décision, concluant à sa réforme, en ce sens qu’aucune suspension ne soit prononcée. Il réitère les arguments avancés dans le cadre de son opposition, en précisant que la demande d’adaptation du CV n’était pas justifiée. Selon le recourant, le CV établi initialement est conforme à la réalité et énonce tous les certificats obtenus, notamment le certificat de capacité fédéral d’employé de commerce et la maturité professionnelle commerciale. La lettre de motivation ou d’accompagnement adressée aux employeurs potentiels est déterminante à son avis pour cibler ses recherches à tel ou tel poste et non la teneur du CV. Aucune faute ne peut donc lui être reprochée vu la demande d’adaptation arbitraire, qui n’est pas légitime, ni soutenable. L’assuré requiert une instruction simultanée de son recours du 12 juin 2017 dans le cadre d’une première décision de suspension relative au non-respect d’une assignation pour un programme d’emploi temporaire en qualité de concierge. Dans sa réponse du 21 août 2017, le SDE a conclu au rejet du recours. Il a relevé que le recourant ne faisait valoir aucun élément nouveau dans le cadre de son écriture propre à démontrer qu’il avait effectivement respecté les instructions de l’ORP en remettant, dans le délai imparti, un CV destiné à effectuer des recherches d’emploi pour des postes d’employé de commerce, qualification de base. Le SDE a ajouté que la demande d’adaptation du document faisait suite à un bilan complet de la situation effectué lors de l’entretien tripartite du 15 février 2017 et qu’elle était nécessaire dans le cadre d’un élargissement des cibles de recherches d’emploi à des postes d’employé de commerce, élargissement qui n’avait pas été effectif dans les faits depuis novembre 2016. L’instruction d’adapter le CV reposait sur le fruit d’une analyse complète
6 - de la situation de l’assuré, six mois après son inscription au chômage, et était fondée vu les nouvelles cibles. Selon le SDE, il était seulement demandé au recourant de ne pas mentionner le titre « Bachelor of Science HES-SO en Economie d’entreprise » en tête du nouveau document. Pour le surplus, le SDE a renvoyé à sa décision sur opposition du 31 mai 2017 et indiqué que le dossier de l’assuré avait déjà été transmis dans le cadre du recours du 12 juin 2017. Répliquant le 13 septembre 2017, le recourant a en substance réitéré que la présentation formelle du CV dans le cadre des recherches d’emploi n’avait finalement qu’une importance secondaire au regard de la lettre de motivation qui devait accompagner toute postulation. Par duplique du 5 octobre 2017, le SDE a renvoyé à ses précédentes écritures et maintenu ses conclusions. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
7 - c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à confirmer la suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, au motif que le recourant n’avait pas suivi l’instruction de l’ORP de remettre dans le délai imparti un CV adapté à ses nouvelles cibles de recherches d’emploi. b) A titre liminaire, il est précisé que la requête du recourant formulée à titre de mesure d’instruction et tendant à une instruction simultanée de la présente cause et de son recours déposé le 12 juin 2017 est rejetée. Le recourant ne motive en effet pas sa demande et on ne voit pas quel serait son intérêt à ce que ladite instruction soit menée de manière simultanée. En particulier, il n’explicite pas quelle conséquence il entend tirer d’une telle instruction simultanée. Certes, les deux dossiers sont composés des mêmes pièces, mais les décisions sur opposition respectives portent sur des objets différents. Partant, il n’y a pas lieu de donner suite à sa requête. 3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 59/04 du 28 octobre 2005). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Entre autres obligations, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 al. 1, 1 ère phrase LACI). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la
8 - suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3 et les références citées). Contrairement au régime des autres branches de la sécurité sociale, celui de l’assurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de suspension, dont fait partie celui prévu à l’art. 30 al. 1 let. d LACI, de sanctionner non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (DTA 1998 p. 41 consid. 2b). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
9 - n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). d) La procédure est par ailleurs régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; 130 I 180 consid. 3.2 ; TF 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2). 4.En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant s’est vu impartir un délai de dix jours pour transmettre son CV modifié à son conseiller ORP, mais qu’il n’a rien envoyé. a) Le recourant soutient tout d’abord que la demande d’adaptation de son CV aux nouvelles cibles de recherches d’emploi était injustifiée vu le document qui figurait déjà à son dossier et le caractère secondaire du CV par rapport à une lettre de motivation. On ne saurait suivre ce raisonnement. En effet, le document litigieux faisait ressortir en première page les qualifications du recourant en marketing de manière largement prédominante (texte en gras, caractères plus grands, termes de « marketing » et « gestion d’entreprise » mis en avant). Ce n’est qu’en seconde page qu’apparaissaient les compétences d’employé de commerce. Vu la concurrence sur le marché du travail et une période de chômage de plusieurs mois, le recourant ne pouvait faire l’impasse sur la mise en évidence des qualifications utiles à un poste d’employé de commerce dans son CV pour optimiser ses chances d’engagement. Par ailleurs, des précisions dans une lettre de motivation ne suffisent pas eu égard au
10 - marché de l’emploi actuel et à l’importance de présenter un dossier convaincant aux potentiels employeurs. Le conseiller ORP du recourant a ainsi exigé à juste titre l’adaptation du document. b) Le recourant invoque également que son CV avait jusqu’au mois de février 2017 parfaitement convenu malgré des recherches en qualité d’employé de commerce débutées en novembre 2016. Il ajoute à cet argument sa bonne foi dès lors qu’il n’a pas été averti de la nécessité d’un changement. A l’instar de l’intimé, il y a lieu de constater que les recherches effectuées jusqu’à l’entretien tripartite du 15 février 2017 concernaient des postes en marketing. De plus, l’indication de l’élargissement des cibles lors de l’entretien du 16 novembre 2016 avait trait à des emplois qui demeuraient en lien avec la gestion d’entreprise et le marketing, et non en lien avec des recherches en tant qu’employé de commerce, qualification de base. Il n’y avait donc pas de raison de demander une modification du CV. Le grief tombe dès lors à faux et le recourant invoque en vain sa bonne foi. c) Le recourant prétend par ailleurs que l’ORP ne peut démontrer aucun retard dans sa réinsertion du fait d’un CV dans sa variante du 11 août 2016. Conformément à la jurisprudence, est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage et d’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (consid. 3b supra). Par conséquent, l’intimé n’avait pas, pour justifier la suspension, à démontrer les conséquences de l’inobservation de l’instruction. d) Enfin, le recourant met en exergue que la sanction prononcée constituait un abus de pouvoir vu le conflit avec son conseiller ORP.
11 - On peut certes s’interroger sur la manière de procéder de l’ORP qui, pour obtenir un document, a imparti un unique délai de dix jours à un assuré faisant preuve d’un bon comportement général (présence à tous les entretiens fixés, remise à temps des recherches d’emploi qui satisfaisaient aux conditions de quantité et de qualité). L’absence de la version modifiée du CV n’empêchait du reste pas la poursuite des recherches d’emploi (surtout au vu de l’obligation faite au recourant d’entreprendre lesdites recherches dès le 16 février 2017, alors qu’un délai de dix jours lui avait été imparti pour adapter son CV). Toutefois, dans le courriel du 16 février 2017, le conseiller ORP du recourant l’a expressément averti des sanctions en cas de non-respect de la directive relative au CV. De plus, la modification demandée, même si le recourant la considérait comme inutile ou ne la comprenait pas, ne nécessitait pas d’y consacrer beaucoup de temps vu le peu de changements requis, en particulier pour une personne ayant du temps à disposition et qui doit tout mettre en œuvre pour diminuer le dommage lié à son chômage. A cela s’ajoute que le recourant ne démontre pas ses allégations relatives à un abus de pouvoir au degré de la vraisemblance prépondérante. Le grief doit dès lors être écarté. 5.La sanction étant justifiée dans son principe, reste à en examiner la quotité. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, 3 ème phrase LACI). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté le barème de l’art. 45 al. 3 OACI, lequel prévoit que la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du
12 - droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration ; ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a quant à lui édicté une échelle des mesures de suspension en cas de faute de l’assuré, à l’intention des autorités cantonales de chômage et des offices régionaux de placement. Cette directive permet d’assurer une certaine égalité de traitement entre les assurés. Pour la non-observation des instructions de l’ORP autres que le défaut de présentation à une journée d’information ou à un entretien (par exemple : demandes de documents, rendez-vous avec le conseiller en orientation professionnelle, etc.), le barème du SECO prévoit notamment une suspension de trois à dix jours en cas de premier manquement (Bulletin LACI IC, chiffre D79, 3.B 1, dans sa version au 1 er janvier 2017). Le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). b) En l’occurrence, on constate que le comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux conduit à une faute très légère vu notamment le fait que le recourant a malgré tout établi un CV initial correct, qu’il s’est présenté à tous les entretiens de l’ORP et qu’il a remis à temps ses recherches d’emploi considérées comme suffisantes tant en qualité qu’en quantité. L’unique délai fixé par l’ORP pour la modification d’un document, sans possibilité de remédier à sa faute,
13 - contribue aussi à apprécier, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, ladite faute comme étant très légère. A cela s’ajoute que des explications complémentaires ont dû être données au recourant lors de l’entretien du 23 mars 2017 sur la nécessité de la modification du CV, ce qui dénote une réelle incompréhension des enjeux de sa part. Ceci ne légitimait néanmoins pas le recourant à refuser de suivre l’instruction de l’ORP (consid. 4 supra). Au vu de l’ensemble des circonstances, il se justifie de s’écarter du barème du SECO et de s’en tenir au minimum d’un jour de suspension (art. 45 al. 3 let. a OACI). 6.a) Au vu de ce qui précède, il convient en définitive d’admettre partiellement le recours, en ce sens que le recourant est suspendu pour une durée d’un jour dans l'exercice du droit aux indemnités de chômage dès le 2 mars 2017. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). c) Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits, qu'il convient de fixer à 500 fr. (art. 61 let. g LPGA, art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]) et de mettre à la charge de l’intimé. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 31 mai 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée, en ce sens que Z.________ est suspendu pour une durée d’un
14 - jour dans l'exercice du droit aux indemnités de chômage dès le 2 mars 2017. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, versera à Z.________ une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Charles Munoz (pour Z.________), -Service de l’emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :