Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ17.025520
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 93/17 - 72/2018 ZQ17.025520 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 19 avril 2018


Composition : M. N E U , juge unique Greffière :Mme Laurenczy


Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat à Yverdon-les-Bains, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.


Art. 16 al. 2 let. c, 17 al. 3 let. a, 30 al. 1 let. d, 30 al. 3 et 64a al. 1 let. a et al. 2 LACI ; art. 45 al. 3 OACI

  • 2 - E n f a i t : A.R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1988, titulaire d’un certificat fédéral de capacité d’employé de commerce, d’une maturité professionnelle commerciale et d’un bachelor en gestion d’entreprise, s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP), sollicitant l’octroi des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1 er août 2016. Les recherches d’emploi effectuées par l’assuré, essentiellement dans le domaine du marketing, ont été considérées comme suffisantes en quantité et en qualité, tant avant l’inscription au chômage (quatorze au total) que par la suite (huit par mois). Le 15 février 2017, un entretien a eu lieu entre R.________, son conseiller ORP et le Chef d’office de l’ORP à la suite de différentes demandes de l’assuré, dont celle d’un changement de conseiller vu les difficultés rencontrées concernant la stratégie à adopter pour optimiser les chances de réinsertion. La demande lui a été refusée. On extrait ce qui suit du procès-verbal d’entretien : « [...] Il est rappelé à Monsieur qu’un PET [programme d’emploi temporaire] [...] lui permet d’éviter un « trou » dans son CV. De manière générale, il est rappelé à Monsieur ce qui suit : •Les articles 15, 16 et 17 de la LACI sont évoqués, mis en exergue l’aptitude au placement et la participation obligatoire aux mesures, l’obligation de diminuer le dommage, en particulier l’al. 2 let. b de l’art. 16 LACI. [...] Il lui est confirmé que le PET choisi n’aura pas à prendre en considération son parcours professionnel (nettoyage, ouvrier, etc.). Monsieur déclare qu’il aura le droit de s’y opposer. Chof [Chef d’office] et CP [conseiller en placement] répondent négativement. » Dans un courriel du 16 février 2017, le conseiller ORP de l’assuré l’a notamment informé des éléments suivants : « * Dès ce jour, vous avez l’obligation de postuler également en qualité d’employé de commerce et aide de bureau.

  • 3 - [...]

  • Vous recevrez prochainement une assignation à un PET dit de contrôle. Cette mesure n’a pas l’obligation de correspondre à votre profil. » Par décision du 16 février 2017, l’ORP a assigné R.________ à participer à une mesure du marché du travail, sous forme d’un emploi temporaire en qualité de concierge à plein temps du 24 février au 23 mai 2017, mesure ayant pour objectif le contrôle de la disponibilité et de l’aptitude de l’assuré. Ce dernier ayant refusé de participer à la mesure, l’ORP, par courrier du 27 février 2017, lui a demandé de justifier son refus. L’assuré a répondu le 7 mars 2017 qu’il jugeait la mesure inutile et inappropriée pour améliorer sa situation sur le marché du travail, mesure qui ne correspondait selon lui en rien à son domaine de recherche et qui était en totale inadéquation avec ses compétences. Il a en outre invoqué sa mésentente avec son conseiller ORP et a allégué que l’assignation du 16 février 2017 était en réalité une mesure de représailles en raison de sa demande de changement de conseiller. Par décision du 10 mars 2017, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant seize jours à compter du 25 février 2017, au motif qu’il avait refusé sans excuse valable une mesure du marché du travail. Par décision du 23 mars 2017, l’ORP a assigné l’assuré à participer à une nouvelle mesure du marché du travail, sous forme d’un emploi temporaire en qualité de collaborateur de vente externe à plein temps du 31 mars au 30 juin 2017. Il s’agissait d’un programme de contrôle, ayant aussi pour objectif de faire bénéficier l’assuré d’allégements de recherches d’emploi.
  • 4 - Le 3 avril 2017, l’assuré, représenté par son assurance protection juridique, s’est opposé à la décision de suspension du 13 mars 2017, opposition complétée par courrier du 26 avril 2017. Il a fait valoir qu’il n’était au chômage que depuis six mois et qu’il existait un grand nombre d’offres d’emploi dans le domaine qui concernait son profil, comme en attestaient ses preuves de recherches d’emploi. Il n’y avait dès lors pas encore de nécessité à lui imposer de travailler dans un domaine complètement en dehors de ses qualifications professionnelles. Il a ajouté que la mesure proposée n’apportait aucune compétence particulière car il s’agissait d’une profession qui nécessitait des qualifications basiques, bien en dessous de celles dont il bénéficiait. Par décision sur opposition du 9 mai 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assuré au motif que ce dernier n’avait pas démontré l’incompatibilité de la mesure avec son âge, sa situation personnelle ou son état de santé. Le SDE a ajouté que l’assuré était tenu de se conformer aux instructions de l’ORP tant qu’il était inscrit comme demandeur d’emploi, n’étant pas seul juge de l’opportunité des démarches visant à améliorer son aptitude au placement. Vu l’obligation faite aux demandeurs d’emploi de rechercher du travail au besoin en- dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, l’assuré, titulaire d’un bachelor en gestion d’entreprise, confronté à des difficultés de placement depuis six mois et qui ne pouvait se prévaloir d’aucune perspective concrète d’embauche dans sa profession, était tenu d’accepter l’emploi de concierge qui lui était proposé. De plus, selon le SDE, le programme d’emploi temporaire refusé par l’assuré était limité à une durée de trois mois et ne faisait par conséquent pas obstacle à la poursuite de ses recherches d’emploi. La durée de la suspension a en outre été confirmée. B.Par acte du 12 juin 2017, R.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’un recours contre cette décision, en concluant à sa réforme, en ce sens qu’aucune suspension ne soit prononcée. En substance, il a allégué que le but d’un programme

  • 5 - d’emploi temporaire était d’aider à la réinsertion dans le monde du travail, but qui n’était pas atteint dans son cas avec un programme en tant que concierge. Par conséquent, ce programme n’était pas compatible avec sa situation personnelle dès lors qu’il ne tenait pas compte de ses compétences, contrairement au programme proposé par la suite en tant que vendeur externe. Il a également relevé l’existence de nombreuses offres dans son domaine d’activité vu le nombre de recherches d’emploi qu’il avait faites. Toujours de l’avis de l’assuré, une demande faite à un universitaire d’accomplir un programme pour des postes moins qualifiés allait au-delà de ce qui était admissible. Selon lui, le programme proposé était arbitraire, voire humiliant, avec une volonté de le sanctionner dans un contexte de conflit avec le conseiller ORP, notamment concernant le respect des exigences posées. L’assuré a rappelé à cet égard le devoir de bonne foi et de neutralité de l’administration. Il a requis la production par l’ORP de la liste de tous les programmes d’emploi temporaire disponibles, avec leur descriptif complet. Dans sa réponse du 11 juillet 2017, le SDE a conclu au rejet du recours en faisant valoir que l’assuré ne démontrait pas l’incompatibilité du programme d’emploi temporaire avec sa situation personnelle, soit l’organisation de sa vie, ses conditions de vie, sa situation familiale ou des aspects liés aux droits fondamentaux, les motifs de convenance personnelle n’étant pas pris en considération. Le SDE a en particulier rappelé que le programme ne devait pas nécessairement tenir compte des aptitudes de l’assuré et de l’activité précédemment exercée. La présomption selon laquelle la mesure avait été assignée par un conseiller en réaction à un entretien qui se serait mal déroulé ne permettait en outre pas de s’écarter de l’évaluation de la faute opérée par l’administration. Répliquant le 25 juillet 2017, l’assuré a indiqué que selon les recherches effectuées sur internet, il existait un grand nombre de programmes d’emploi temporaire, dont des dizaines correspondaient à son profil. Il ne discernait donc pas l’objectif recherché avec l’assignation d’un programme en tant que concierge.

  • 6 - E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à confirmer la suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée de seize jours, au motif que le recourant avait refusé de participer au programme d’emploi temporaire en qualité de concierge auquel il avait été assigné par l’ORP. 3.a) Aux termes de l’art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et de se conformer aux prescriptions de contrôle édictées

  • 7 - par le Conseil fédéral (al. 1 et 2). Il a également l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (al. 3 let. a). b) Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). c) Les programmes d’emploi temporaire selon l’art. 64a al. 1 let. a LACI, organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, sont en principe réputés convenables, à moins qu’ils ne conviennent pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (TF 8C_878/2008 du 25 juin 2009 consid. 2.1 ; art. 64a al. 2 LACI en corrélation avec l’art. 16 al. 2 let. c LACI, selon lequel n’est réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui ne convient pas à l’âge, à l’état de santé ou à la situation personnelle de l’assuré, à savoir notamment certains choix de vie tels que la volonté d’allaiter un enfant, ainsi que divers aspects liés aux droits fondamentaux, comme par exemple la liberté religieuse [Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 33 ad art. 16 LACI]). Ainsi, le législateur a renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l’art. 16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI. En particulier, il n’est pas nécessaire que les programmes d’emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI ; TF 8C_265/2012 du 16 avril 2013 consid. 4.1 et la référence citée). Les assurés sont en principe tenus de suivre les instructions nonobstant

  • 8 - l’avis qu’ils peuvent avoir à ce sujet, l’autorité administrative étant seule à même d’en juger (TF 8C_759/2009 du 17 juin 2010 consid. 3.3) d) L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a lieu sous forme d’assignation. L’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition. Seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non présentation à une telle mesure peut l’être. Dans ce cas, la validité de l’assignation est examinée à titre préalable (TFA C 221/03 du 18 décembre 2003 consid. 3.2 et les références citées). e) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2 et les références citées). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3 et les références citées). Contrairement au régime des autres branches de la sécurité sociale, celui de l’assurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de suspension, dont fait partie celui prévu à l’art. 30 al. 1 let. d LACI, de sanctionner non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (DTA 1998 p. 41 consid. 2b).

  • 9 - f) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). g) La procédure est par ailleurs régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; 130 I 180 consid. 3.2 ; TF 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2). 4.En l’espèce, il est constant que la mesure litigieuse prononcée le 16 février 2017 par l’intimé est une mesure relative au marché du travail, soit un programme d’emploi temporaire au sens de l’art. 64a al. 1 let. a LACI. a) Le recourant allègue en premier lieu qu’il était en droit de refuser ledit programme dès lors que le poste de concierge assigné n’était pas compatible avec ses compétences et qu’il existait de nombreux autres postes dans son domaine d’activité. Il convient de relever que le recourant ne se prévaut d’aucune circonstance – à juste titre – relative à son âge, à sa situation personnelle ou à sa santé établissant que le poste proposé ne convenait pas. En particulier, les compétences professionnelles d’un

  • 10 - assuré ne relèvent pas du critère de la situation personnelle. Il n’est en effet pas nécessaire que le programme d’emploi temporaire tienne raisonnablement compte de la formation et l’expérience professionnelles des assurés et ces derniers sont en principe tenus de suivre les instructions nonobstant l’avis qu’ils peuvent avoir à ce sujet, l’autorité administrative étant seule à même d’en juger. Peu importe donc que le programme d’emploi temporaire corresponde ou non à la formation et à l’expérience professionnelle du recourant (consid. 3c supra). Par ailleurs, l’utilité de la mesure n’était en l’occurrence guère contestable dès lors que l’intéressé émargeait au chômage depuis plusieurs mois et qu’aucune de ses nombreuses postulations n’avait abouti (plus de soixante postulations de mai 2016 à janvier 2017). A cela s’ajoute que l’existence, selon le recourant, de nombreux postes dans son domaine d’activité ne change rien à l’obligation d’accepter l’assignation à un programme d’emploi temporaire et aux conditions pour le qualifier de convenable (consid. 3c supra). C’est dès lors en vain que le recourant fait valoir que le second programme auquel il a été assigné était selon son appréciation convenable et qu’il était donc possible de trouver une activité qui correspondait à ses compétences. Partant, la mesure qui a été assignée au recourant est réputée convenable et il était tenu de l’accepter. b) L’argument du recourant relatif au caractère « punitif » de l’assignation ne saurait être suivi. Le recourant perd en effet de vue que l’objectif du programme d’emploi temporaire était de contrôler sa disponibilité et son aptitude au placement, ce qui ressort du document « Inscription à une mesure » qui lui a été adressé. La mesure était adaptée à cet objectif. En outre, la jurisprudence s’est déjà prononcée sur les situations d’assignation à un programme d’emploi temporaire dans un contexte de tension entre l’assuré et son conseiller ORP. Le Tribunal fédéral avait considéré dans le cas particulier que le caractère « punitif » de l’assignation tenait de simples présomptions, qui ne permettaient pas de s’écarter de l’évaluation de la faute opérée par l’administration (TF 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.3). Il en va de même en l’espèce, en particulier au vu des éléments invoqués ci-dessus quant à la situation difficile du recourant, l’obligation de réduire le dommage et

  • 11 - l’objectif visé par la mesure. Le recourant ne démontre pas au degré de la vraisemblance prépondérante que le programme d’emploi temporaire avait pour but de le sanctionner. Par conséquent, il ne pouvait valablement renoncer à la mesure. c) On relève encore que le recourant ne peut tirer aucun argument utile de l’art. 59 al. 2 LACI. L’art. 64a al. 2 LACI, lex specialis par rapport à l’art. 59 LACI, ainsi que la jurisprudence en la matière (consid. 3c supra), sont clairs sur les conditions à examiner pour déterminer le caractère convenable d’une mesure. De plus, en travaillant trois mois, alors qu’il n’avait pas eu d’emploi après plusieurs mois de chômage et malgré de nombreuses postulations, le recourant aurait acquis une nouvelle expérience professionnelle et permis de diminuer le dommage lié à son chômage. Les mesures mises en œuvre sous l’égide de la LACI tendent en effet à donner aux assurés une occasion d’être actif professionnellement durant une période de chômage. d) Enfin, le principe de la bonne foi et la garantie de l’impartialité de l’administration cités par le recourant à l’appui de sa contestation ne lui sont d’aucun secours. L’assuré n’apporte aucun élément de nature à démontrer au degré de la vraisemblance prépondérante qu’il aurait été traité de manière arbitraire ou contraire à la bonne foi par d’administration. En particulier, les mesures entreprises pour son conseiller ne paraissent pas critiquables vu l’obligation faite aux assurés de diminuer le dommage et la situation peu évidente du recourant qui malgré de nombreuses postulations ne trouvait pas d’emploi. De plus, tant le Chef d’office de l’ORP que son conseiller lui avaient expliqué lors de l’entretien tripartite du 15 février 2017 les risques d’un refus de la mesure. e) Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage en vertu de l’art. 30 al. 1 let. d LACI vu le refus du recourant de participer à une mesure convenable.

  • 12 - 5.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, 3 ème phrase LACI). Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté le barème de l’art. 45 al. 3 OACI, lequel prévoit que la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration ; ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1). La faute moyenne est retenue en cas de refus de participé à une mesure de marché du travail d’une durée supérieure à quelques semaines (Boris Rubin, op. cit., n° 116 ad art. 30 LACI). Le SECO a quant à lui édicté une échelle des mesures de suspension en cas de faute de l’assuré, à l’intention des autorités cantonales de chômage et des offices régionaux de placement. Cette directive permet d’assurer une certaine égalité de traitement entre les assurés. Le barème du SECO prévoit notamment – lorsque pour la première fois l’assuré ne se présente pas à un emploi temporaire, abandonne cet emploi ou le responsable du programme l’interrompt – une suspension de vingt-et-un à vingt-cinq jours en cas de non-présentation, respectivement de seize à vingt jours en cas d’abandon, étant précisé que

  • 13 - la faute est considérée comme moyenne dans ces cas de figure (Bulletin LACI IC, chiffre D79, 3.C 1, dans sa version au 1 er janvier 2017). Le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). b) En l’occurrence, en qualifiant la gravité de la faute du recourant de moyenne et en fixant une durée de suspension de seize jours, correspondant au minimum prévu par le barème du SECO pour le cas d’un premier manquement en lien avec un programme d’emploi temporaire, l'intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. c) Partant, la sanction prononcée étant justifiée tant dans son principe que dans sa quotité, il y a lieu de la confirmer. 6.Vu l’issue de la procédure, la mise en œuvre des mesures d’instruction requises par le recourant n’apparaît pas de nature à apporter un éclairage différent des éléments retenus ci-dessus et peut dès lors être écartée par appréciation anticipée des preuves (ATF 137 III 208 consid. 2.2 ; 135 II 286 consid. 5.1). 7.a) Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 9 mai 2017 confirmée.

  • 14 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 mai 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Charles Munoz (pour R.________), -Service de l’emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 15 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 16 LACI
  • art. 17 LACI
  • art. 30 LACI
  • art. 59 LACI
  • art. 64a LACI

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 45 OACI
  • art. 128 OACI

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