402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 39/17 - 119/2018 ZQ17.013903 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 juillet 2018
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente Mme Dessaux, juge, et M. Berthoud, assesseur Greffière:MmeParel
Cause pendante entre : A.G.________, au [...], recourante, représentée par Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, intimée, à Lausanne.
Art. 20 al. 3 LACI, 27 LPGA, 29 OACI
2 - E n f a i t : A. La société D., avec siège à [...] et pour but l’exploitation d’une station-service et la commercialisation d’accessoires pour véhicules ainsi que tout bien en rapport avec cette activité y compris les produits alimentaires, a été inscrite le 21 mai 1999 au registre du commerce, avec un capital social de 20'000 francs. A.G. (ci-après : l’assurée ou la recourante) en a été associée gérante avec une part de 10'000 fr. et signature individuelle puis, dès mai 2009, gérante avec signature individuelle, son époux B.G.________ étant alors associé gérant président avec signature individuelle détenant l’entier des parts sociales. Le 29 août 2013, A.G.________ s’est annoncée comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’ [...] (ci- après : ORP) et a sollicité l’octroi d’indemnités journalières de chômage dès le 1 er septembre suivant. Aux questions du formulaire concernant son dernier rapport de travail, elle a répondu que son dernier employeur était D.________ et, à titre de motif de la résiliation, la « fin du contrat entre R.________ et D.________ » survenue le 26 mai 2013 avec effet au 31 août suivant. Son époux a également sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 1 er septembre 2013. Par décision du 4 octobre 2013, la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne (ci-après : l’Agence), a dénié à l’assurée le droit aux indemnités de chômage dès le 1 er septembre 2013, au motif qu’elle était inscrite en qualité de gérante avec signature individuelle de la société D.________. Se référant notamment à l’art. 31 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), elle a estimé que l’intéressée avait un pouvoir décisionnel effectif au sein de la société, situation qui excluait le droit à l’indemnité. La décision indiquait en outre, en dessous des voies de droit que : « L’opposant-e est rendu-e attentif / attentive au fait qu’il-elle doit continuer durant toute la procédure, à produire le formulaire « Indications
3 - de la personne assurée » dans les trois mois qui suivent la fin du mois revendiqué, afin de conserver son droit à l’indemnité de chômage ». Le 31 octobre 2013, l’assurée a formé opposition à la décision du 4 octobre 2013, invoquant le changement de la raison sociale de la société en « D.________ en liquidation » et la nomination d’un tiers en tant que liquidateur. Le 31 octobre 2013, l’assurée a remis à la Caisse son formulaire "Indications de la personne assurée" (ci-après : IPA) du mois d’octobre 2013 ; le 2 décembre 2013, celui du mois de novembre 2013 et le 3 janvier 2014, celui du mois de décembre 2013. Par décision sur opposition du 8 janvier 2014, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse), a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 4 octobre 2013, dans le sens de la négation du droit de l’intéressée à l’indemnité de chômage à compter du 1 er septembre 2013. Elle a relevé que la situation de fait avait évolué depuis la prise de décision de l’Agence, l’assurée n’étant plus inscrite au registre du commerce ; cependant, son époux étant toujours inscrit en qualité d’associé détenteur de la totalité des parts sociales, la Caisse a retenu que, depuis le 16 octobre 2013, l’assurée était la conjointe d’une personne exerçant un pouvoir décisionnel au sein de la société, confirmant de ce fait l’exclusion du droit à l’indemnité. Le 3 février 2014, l’assurée a remis à l’Agence l’IPA du mois de janvier 2014. Le 6 février 2014, l’assurée, par son conseil Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 8 janvier 2014. Le 27 février 2014, l’assurée a remis à l’Agence son IPA du mois de février 2014.
4 - Par courriel du 29 septembre 2014 à l’Agence, les époux C.G.________ ont notamment indiqué que la société D.________ avait été radiée et se demandaient si l’indemnité de chômage pouvait être versée rétroactivement. Par courrier du 8 octobre 2014, l’Agence a notamment demandé à l’assurée la production du formulaire IPA pour le mois de septembre 2014. Elle a en outre rappelé que le droit à l’indemnité s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte (remise du formulaire de la personne assurée). Par décision du 15 octobre 2014, l’Agence a décidé de ne pas donner suite à la demande d’indemnisation présentée par l’assurée le 5 septembre 2014, faute pour celle-ci d’avoir exercé durant 12 mois une activité soumise à cotisation, soit en l’occurrence 11 mois et 25 jours. L’assurée s’est opposée à cette décision le 3 novembre 2014. Le 3 décembre 2015, l’assurée a remis à l’Agence les formulaires IPA des mois d’octobre 2014 à novembre 2015. Dans une lettre non datée, l’assurée a exposé ce qui suit : « (...). Il nous avait été dit, que tant que nous touchions aucune indemnité de votre caisse, il ne nous était pas nécessaire de vous faire parvenir chaque mois la feuille de renseignement de la personne. Ma conseillère depuis 2 ans vient de me dire le contraire. Avec toutes mes excuses, je vous fais parvenir au plus vite toutes les feuilles que j’ai. » Par arrêt du 8 décembre 2015 (ACH 11/14 – 193/2015), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assurée, annulé la décision sur opposition du 8 janvier 2014 et renvoyé la cause à la Caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Cour de céans a notamment considéré ce qui suit : « 5. (...)
5 - b) D.________ avait pour but social l’exploitation d’une station- service et la commercialisation d’accessoires pour véhicules ainsi que tout bien en rapport avec cette activité. Selon le contrat de partenaire, la station-service faisait partie du réseau de stations- service opérant sous la marque R.________ (cf. Préambule, let. A). De par son statut de partenaire, D.________ devait être inscrite au registre du commerce (cf. Préambule, let. E) et s’engageait à utiliser les stations-service exclusivement en vue de la conduite de l’exploitation commerciale conformément aux clauses définies par R.________ (cf. ch. 7.2.1). Aussi peut-on vraisemblablement reconnaître qu’un contrat de franchise liait les époux C.G.________ à la société R., pour la réalisation duquel D. a été constituée. (...). Dans ce prolongement, on peut admettre que la résiliation du contrat de franchise, respectivement du contrat de partenaire pour stations-service, entraînait de facto et irrévocablement la fin des activités de la société D.. R., par la décision de rompre le contrat, a rendu impossible une continuation ou une reprise des activités de D., qui n’existait que sous l’enseigne du groupe R., et corollairement un réengagement de la recourante. En dépit de son inscription en tant qu’associé détenant l’entier des parts sociales, B.G.________ n’avait aucun réel pouvoir sur l’avenir de la société, sa position étant ainsi assimilable à celle d’un travailleur (TF 8C_1016/2012 précité consid. 5.1 et la référence citée). De par ce statut, il ne pouvait influencer la perte de travail que subissait la recourante, n’ayant pas la faculté de la réengager dans la société. c) Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il y a lieu d’admettre que les restrictions prévues par la jurisprudence précitée (cf. consid. 3 supra) ne s’appliquent pas à la recourante. En effet, la position réputée influente de B.G.________ n’existait pas au cours de la période litigieuse, permettant un hypothétique réengagement de la recourante. Partant, il y a lieu de retenir que l’assurée ne pouvait être considérée comme une personne pouvant influencer considérablement les décisions de l’entreprise de son conjoint. Par ailleurs, et compte tenu des considérations qui précèdent, le fait que la recourante occupait la fonction de dirigeante de D.________ au jour de son inscription à l’assurance-chômage ne fait pas, à lui seul, obstacle au droit à l’indemnité de chômage dès le 1 er septembre
septembre 2013 et qu’ainsi un délai-cadre de cotisation s’étend du 1 er septembre 2011 au 31 août 2013, la période de cotisation de l’assurée est suffisante, atteignant plus de 12 mois. La décision du 15 octobre 2014 n’a dès lors plus de raison d’être. Au vu de ce qui précède et étant donné que toutes les autres conditions sont remplies, il y a lieu d’admettre que la décision de refus d’indemnisation de la Caisse était infondée. Force est alors de constater qu’elle doit être annulée et que l’indemnisation de l’assurée doit être admise dès le 1 er septembre 2013 ». Par courrier du 18 avril 2016, l’Agence a demandé à l’assurée la production de documents relatifs à l’indication de la personne assurée pour les mois de mars 2014 à août 2014. Elle a en outre rappelé que le droit à l’indemnité s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte (remise du formulaire de la personne assurée). Par courrier du 29 avril 2016, les époux C.G.________ ont notamment expliqué que fin août 2013, lorsqu’ils étaient venus s’inscrire auprès de l’Agence, il leur avait été précisé à deux reprises qu’il n’était pas nécessaire de remplir les IPA, puisque leur droit n’était pas ouvert. Ce n’est qu’à la fin 2015 qu’ils ont eu connaissance de l’obligation de remplir
octobre 2014 au 31 août 2015, mais à temps celle du 1 er au 30 septembre 2014, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité pour le mois de septembre 2014. La Caisse a notamment exposé ce qui suit : « 4. En l’espèce, l’assurée a remis tardivement ses formulaires IPA des mois de mars 2014 à août 2015, à l’exception du formulaire IPA du mois de septembre 2014, remis le 14 octobre 2014. Il ressort de l’instruction que l’assurée les a reçus régulièrement, y compris durant la procédure d’opposition, puis de recours. Dans la mesure où la caisse a accompli son devoir en expliquant expressément et sans équivoque à l’assurée, dans sa décision de non-droit du 4 octobre 2013, les conséquences d’un retard, Madame A.G.________ doit assumer la perte du droit qui en découle, conformément à la jurisprudence précitée. Partant, elle n’a pas droit à l’indemnité de chômage pour les mois de mars 2014 à août 2014, ainsi que
8 - d’octobre 2014 à août 2015. En revanche, le formulaire IPA du mois de septembre 2014 a été remis à temps à la caisse, à savoir avant l’expiration du délai de trois mois suivant la fin de la période de contrôle. L’assurée a donc droit à l’indemnité de chômage durant ce mois-là, pour autant qu’elle remplisse l’ensemble des autres conditions du droit à l’indemnité ; celles-ci doivent être examinées par l’autorité inférieure ». C. Par acte du 30 mars 2017 de son conseil, A.G.________ recourt contre la décision sur opposition du 27 février 2017 et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle bénéficie de prestations de l’assurance-chômage dès le 1 er mars 2014, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se prévaut pour l’essentiel de sa bonne foi et invoque une violation par la caisse de l’obligation de renseigner au sens de l’art. 27 LPGA. Elle soutient avoir reçu des renseignements erronés et évoque également un défaut de renseignement. Elle rappelle qu’elle a agi en commun avec son époux auprès des différentes autorités d’application de la LACI, dès lors que l’objet des procédures précédentes concernait la position d’employeur de son époux au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Elle admet avoir reçu les formulaires IPA, au contraire de son époux, lequel a dès lors bénéficié de prestations chômage suite à une décision rectificative du 24 juin 2016. Elle se prévaut du principe de la bonne foi, dès lors qu’elle et son mari ont reçu l’indication qu’ils n’avaient plus besoin de retourner les formulaires IPA, son époux ne les ayant d’ailleurs pas reçus. Elle ne pouvait dès lors se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu et s’est fondée sur les assurances reçues, confirmées par le fait que son époux n’a plus reçu les formulaires IPA. Elle ne voit en outre pas « sur quelle base [elle] aurait dû ou pu comprendre que bien que son mari ne reçût plus les formulaires IPA, [elle] aurait dû en revanche continuer à renvoyer les siens ». Elle ajoute que, par courriel du 29 septembre 2014, ils ont expressément mentionné à la Caisse qu’ils avaient rempli toutes leurs obligations. Par courrier du 8 octobre 2014, la Caisse n’a requis que le formulaire IPA de septembre 2014 afin de compléter son dossier, validant ainsi le fait que les précédents formulaires n’étaient pas nécessaires. Elle a par la suite déterminé son comportement sur la base du courrier du 8 octobre 2014, après avoir été confortée dans son erreur.
9 - Elle ajoute que par décision du 15 octobre 2014, l’intimée a rendu une décision de refus du droit aux prestations en invoquant comme seul et unique motif de refus la période de cotisation qui selon elle n’était pas atteinte, étant précisé qu’elle avait examiné les pièces du dossier du 5 septembre 2012 au 4 septembre 2014. La question de la production régulière du formulaire IPA n’a pas été mentionnée. Elle soutient également que, contrairement à un chômeur négligent, elle n’a pas été en mesure de corriger son comportement. En effet, dans un tel cas, celui qui omet de remettre ses IPA est immédiatement sanctionné. Elle cite enfin un arrêt (8C_320/2010) par lequel le Tribunal fédéral a considéré que la caisse avait adopté un comportement contradictoire et ambigu de nature à expliquer l’incompréhension de l’assuré. En application de la jurisprudence précitée, elle conclut à l’octroi de la restitution de délai. Elle dépose un lot de pièces sous bordereau. Dans sa réponse du 18 mai 2017, l’intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle estime que la caisse de chômage a en permanence rendu l’assurée attentive à son obligation de remettre les formulaires IPA dans le délai de trois mois. Dans sa réplique du 12 juin 2017, la recourante confirme les conclusions de son recours. Elle se prévaut du principe de la bonne foi, à tout le moins qu’il soit reconnu que l’intimée a manqué tant à son devoir d’informer au sens de l’art. 27 LPGA qu’à son devoir d’imposer un délai au sens de l’art. 29 al. 3 OACI. Elle produit trois pièces sous bordereau. Le 4 juillet 2017, l’intimée a confirmé sa position. Dans le cadre de l’instruction complémentaire du recours, la juge instructeur a requis de l’ORP le dossier complet (transmis le 29 mars
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile devant le tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). 2. a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 et 125 V 413 consid. 2c).
la formule « Indications de la personne assurée » ;
les attestations relatives aux gains intermédiaires ;
les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l’indemnité. L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2 et 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2). b) Le délai de trois mois prévu à l’art. 20 al. 3 LACI commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss. LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni interrompu. Il peut par contre faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard. Un assuré ne saurait toutefois se
12 - prévaloir de sa méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b ; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2 et 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4 ; RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, n. 15 et 16 ad art. 20 LACI, p. 234).
15 - et une plainte pénale. Les prestations indûment touchées devront être remboursées ». On relèvera également que la conseillère ORP a, lors de l’entretien du 30 septembre 2013 (cf. p-v d’entretien du 30 septembre 2013), donné à l’assurée des explications pour la constitution du dossier de la Caisse et sur l’IPA, ainsi que des informations sur les droits, devoirs et sanctions. Il ne ressort nullement des procès-verbaux d’entretien que l'assurée aurait informé la conseillère ORP qu'elle ne renvoyait pas les formulaires IPA et/ou questionné sur les conséquences de cette omission. La recourante ne saurait dès lors se prévaloir d'une violation du devoir de conseil de la part de sa conseillère ORP. La situation n'est donc pas comparable à celle ressortant de l'arrêt 8C_320/2010, la question de la non remise des formulaires IPA n'ayant pas été abordée. En tout état de cause, le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA n'implique pas que celui-ci donne à titre préventif des informations dont on peut admettre qu'elles sont connues de manière générale (TF 9C_894/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2, in RSAS 2009 p. 132). La conseillère ORP n'avait donc aucune raison d'interpeller l'assurée au sujet des formulaires IPA lors des entretiens de suivi. On ne saurait par ailleurs suivre les déclarations de la recourante lorsqu’elle affirme qu’à la fin août 2013, l’Agence lui aurait dit qu’il n’était pas nécessaire de compléter le formulaire IPA dès lors que le droit n’était pas ouvert (cf. courrier du 29 avril 2016 à l’Agence). Il sied en effet de constater que la première décision de l’Agence refusant le droit à l’indemnité de chômage de l’intéressée dès le 1 er septembre 2013 est postérieure au renseignement allégué, puisqu’elle date du 4 octobre 2013 et qu’elle comportait en outre la mention que « L’opposant-e est rendu-e attentif/attentive au fait qu’il-elle doit continuer durant toute la procédure, à produire le formulaire « Indications de la personne assurée » dans les trois mois qui suivent la fin du mois revendiqué, afin de conserver son droit à l’indemnité de chômage ». La recourante a pris connaissance de ces informations et a été consciente de ses obligations – cela est démontré par le fait qu'elle a fourni ces documents dûment signés et en temps utile en tous les cas pour les périodes de contrôle des mois d’octobre, novembre et décembre 2013, ainsi que de janvier et février
16 - 2014 – et n'expose nullement en quoi les termes de ces indications, respectivement de ces avertissements ne lui auraient pas permis de comprendre les conséquences d'une inaction de sa part. La recourante a d’ailleurs, à juste titre, continué à remettre les formulaires IPA au-delà de la décision précitée. Par conséquent, ce n'est pas un défaut d'information qui explique son omission dès le mois de mars 2014. L’absence de remise de formulaire à son époux ne saurait être assimilée à un renseignement erroné quant à son propre cas et ainsi justifier son inaction. La recourante ne pouvait en effet pas raisonnablement penser que si elle manquait à ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage, cela resterait sans effet sur son droit aux prestations. En réagissant ainsi, elle s'est elle-même mise dans une situation contradictoire dont elle ne saurait, de bonne foi, en faire le reproche à la caisse de chômage sous prétexte d'une information défaillante. La Cour de céans considère dès lors que la recourante n’a pas été en mesure de prouver ou du moins n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’un renseignement erroné, ce d’autant plus qu’elle a finalement remis le formulaire idoine à l’Agence durant six mois, soit jusqu’en février 2014. En tout état de cause, si l'assurée avait des interrogations sur les démarches à effectuer, il lui incombait de contacter la caisse de chômage. b) La société D.________ ayant finalement été radiée en septembre 2014, les époux C.G.________ ont, par courriel du 29 septembre 2014 à l’Agence, rappelé que depuis le 1 er septembre 2013, ils étaient privés de revenus et devaient subvenir à leurs besoins par eux-mêmes. Ils ont ajouté qu’ils avaient rempli leurs obligations envers l'assurance- chômage durant tout ce laps de temps et ont posé les questions suivantes : «La prime de chômage peut-elle être perçue rétroactivement et sur quelles bases ma femme, toujours en recherche d’emploi, peut-elle être indemnisée ? ». L’Agence a, par courrier du 8 octobre 2014, exigé la production de documents indispensables au dossier de l’assurée, soit le formulaire IPA de septembre 2014 et a rappelé que le droit à l’indemnité s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période
17 - de contrôle à laquelle il se rapporte (remise du formulaire de la personne assurée). A la lecture du courrier du 8 octobre 2014, on peut penser que seul le formulaire IPA de septembre 2014 manquait à cette date pour compléter le dossier de l’intéressée, alors que cette dernière n’avait plus remis de formulaire IPA depuis mars 2014. Or, à partir du moment où l’Agence a expressément sollicité le formulaire IPA de septembre 2014, elle ne pouvait se limiter de manière générale à attirer l’attention de la recourante sur son obligation de remettre en temps utile les formulaires en question, ainsi que sur les conséquences d'une remise tardive, même si finalement son courrier du 8 octobre 2014 ne visait que l’examen d’une nouvelle demande d’indemnités déposée par l’assurée le 5 septembre
19 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est très partiellement admis en tant qu'il porte sur le droit à l'indemnité de chômage pour les mois de juillet et août 2014. II. La décision sur opposition rendue le 27 février 2017 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est réformée en ce sens que la recourante a droit à l'indemnité de chômage pour les mois de juillet et août 2014, les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité de chômage demeurant réservées. Elle est confirmée pour le surplus. III. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, versera à A.G.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne (pour la recourante), -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, -Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies.
20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :