403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 36/17 - 155/2017 ZQ17.012124 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 juillet 2017
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffière:MmeParel
Cause pendante entre : R.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne.
Art. 17 et 30 LACI; 45 al. 3 OACI
2 - E n f a i t : A.R., née en 1970 (ci-après : l'assurée ou la recourante), était inscrite auprès de la Caisse de chômage O. et était suivie par l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après : OPR). Au bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée du 1 er janvier au 30 avril 2016 (cf. certificat de travail de la société W.________ de juillet 2016), elle a travaillé, dès le 16 février 2015, en qualité d'employée de commerce, à un taux de 50 %, pour la société W.________. Le procès-verbal d'entretien de l'ORP du 1 er juin 2016 relevait que l'assurée avait terminé son emploi fin avril et qu'elle n'avait pas de solution de travail alors que son droit à l'indemnité se terminait la deuxième semaine de juin. Le conseiller soulignait notamment qu'elle était très sélective dans ses recherches d'emploi. Il ressortait du procès-verbal d'entretien du 19 juillet 2016 que l'assurée disposait d'un délai-cadre d'indemnisation jusqu'au 2 novembre 2016 mais qu'elle n'avait plus droit aux indemnités de chômage. Le conseiller ORP indiquait que l'assurée aurait "un nouveau droit" après cette date, tout en relevant qu'elle ne souhaitait plus être suivie. Il a attiré son attention sur le fait que des preuves de recherches d'emploi lui seraient demandées si elle venait à se réinscrire au mois de novembre. Par courrier du 22 juillet 2016, l'ORP a confirmé à l'assurée l'annulation de son inscription. Il l'a en outre rendue attentive au fait qu'en cas de réinscription, il lui serait demandé des preuves de recherches d'emploi portant, en principe, sur les trois derniers mois avant son retour au chômage. L'assurée s'est réinscrite à l'ORP le 27 octobre 2016. Le procès-verbal d'entretien du 31 octobre 2016 indiquait notamment qu'elle devrait pouvoir obtenir un droit à 260 indemnités de chômage dès le 3
3 - novembre 2016 et qu'elle transmettrait les recherches d'emploi effectuées avant son inscription (août, septembre et octobre 2016) dans les prochains jours. Le 7 novembre 2016, l'assurée a produit le formulaire de preuves de recherches d'emploi pour les mois d'août à octobre 2016, dont il ressortait que, durant cette période, elle avait effectué quatorze recherches personnelles (quatre en août et septembre et six en octobre). Par décision du 8 novembre 2016, l'ORP a suspendu l'assurée dans son droit à l'indemnité de chômage pour une période de neuf jours indemnisables à compter du 9 novembre 2016, pour le motif que les recherches d'emploi effectuées pour la période précédant son éventuel droit à l'indemnité de chômage étaient insuffisantes. Par courrier du 17 novembre 2016, l'assurée a formé opposition à la décision de suspension du 8 novembre précédent. Elle a fait valoir que les faits sur lesquels l'ORP s'était fondé pour rendre sa décision étaient tout à fait contestables et qu'il n'avait pas respecté le principe de proportionnalité. Elle a invoqué un état de santé déficient – qu'elle aurait signalé à son conseiller ORP – tout en soutenant qu'elle avait néanmoins "fait l'impossible" pour retrouver un emploi, sans succès. L'assurée a encore relevé que les dispositions légales en matière d'assurance-chômage ne prescrivaient pas un nombre déterminé de recherches et que la décision de la suspendre dans son droit à l'indemnité de chômage durant neuf jours était particulièrement inique et inacceptable. Elle a produit un certificat médical établi le 15 novembre précédent par le Dr L., lequel attestait que, pour des raisons médicales, elle n'était pas apte à remplir "toutes les conditions nécessaires quant aux recherches de travail entre le mois de juillet et décembre 2016". Le 7 décembre 2016, la Caisse de chômage O. a transmis au conseiller ORP de l'assurée le courrier électronique reçu du Dr L.________, qui précisait que son certificat médical avait trait à la capacité
4 - de sa patiente à chercher du travail et qu'il ne s'agissait pas d'une "incapacité de travail" ni à 100 %, ni à 50 %. Le 7 décembre 2016 toujours, l'ORP a requis du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé) un avis de droit concernant l'aptitude au placement de l'assurée au vu du certificat médical établi par son médecin traitant et au courrier électronique ci-dessus mentionné. Par courrier du 19 décembre 2016, le Dr L.________ s'est adressé au SDE, notamment en ces termes : "[...] dans le cas de ma patiente il ne s'agit en aucun cas d'un abus. C'est le fait de se trouver après des années d'activité professionnelle tout d'un coup au chômage et surtout de ne pas pouvoir trouver un travail, qui était étroitement lié à l'état "d'épuisement psychique" que la patiente évoque dans sa lettre. Vous parlez dans votre lettre uniquement d'une incapacité de travail et donc de placement, sans prendre en compte qu'il existe une possibilité d'inaptitude à remplir toutes les conditions quant aux recherches de travail, sans qu'il y ait forcément une inaptitude au travail ou au placement. Si ma patiente trouve une place de travail elle "revivra" tout de suite et je suis un peu étonné que je doive expliquer ceci. [...] Si vous pouvez en toute connaissance de cause et avec bonne conscience dire que ma patiente avait voulu obtenir des prestations du chômage sans vouloir remplir les conditions qui y sont liées, vous pouvez certainement persister dans l'attitude que ma patiente doive être punie par les sanctions qui sont prévues dans de tels cas. Si par contre, vous devez admettre la possibilité ou plutôt la probabilité que la patiente ne pouvait pas remplir les conditions, comme je l'invoque en tant que son médecin, je pense qu'une levée des sanctions devrait en être la conséquence. [...]." Le 20 décembre 2016, le SDE a informé la Caisse de chômage O.________ qu'il renonçait à rendre une décision relative à l'aptitude au placement de l'assurée. Il exposait que celle-ci remplissait les conditions de l'art. 15 LACI, qu'elle s'était justifiée à satisfaction au cours de l'instruction et ne présentait par ailleurs aucune incapacité de travail. L'ORP et l'assurée en ont été informés le même jour. Par décision sur opposition du 16 février 2017, l'intimé a rejeté l'opposition et confirmé la décision de suspension du 8 novembre 2016. Il a considéré que la suspension de l'opposante dans son droit à l'indemnité
5 - de chômage était justifiée tant dans son principe que dans sa quotité. En substance, il a estimé que l'assurée n'avait pas effectué suffisamment de recherches d'emploi au cours de la période qui avait précédé l'ouverture de son cinquième délai-cadre d'indemnisation et ne pouvait se prévaloir d'un état de santé déficient pour justifier son manquement. A cet égard, il a précisé que le certificat médical établi par le Dr L.________ ne pouvait être pris en considération, puisqu'il n'attestait pas d'une incapacité de travail de l'assurée durant la période litigieuse. Il a relevé au surplus que dit certificat n'avait été établi que le 15 novembre 2016. B.Par acte du 20 mars 2017, R.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à l'annulation de la décision sur opposition. En premier lieu, la recourante a fait valoir que, contrairement à ce que préconisait la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'intimé n'avait tenu aucun compte de la qualité des recherches d'emploi effectuées. Elle a exposé que, disposant de compétences aiguës en matière de secrétariat dans le domaine de la construction, elle avait concentré ses recherches dans ce secteur, tout en relevant que de tels postes n'étaient pas nombreux. Dans un deuxième grief, la recourante a reproché à l'intimé de ne pas avoir tenu compte de sa condition économique misérable, sinon très pénible, qui la plaçait dans un état de santé psychique très fragile, l'empêchant de s'engager à fond dans ses recherches d'emploi. Elle a soutenu que l'intimé aurait dû tenir compte de sa situation dans sa globalité, soit également de son âge, qui rendait plus difficile de trouver un engagement. Après avoir réfuté avoir commis un quelconque abus, ni aucune faute au sens de l'art. 30 al. 3 LACI, elle a invoqué la violation du principe de la proportionnalité, eu égard aux neuf jours de suspension infligés. Dans sa réponse du 28 avril 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il a tout d'abord souligné le fait que la recourante avait été dûment informée de son obligation relative aux recherches d'emploi à effectuer dans les trois mois précédant la réouverture de son nouveau délai-cadre d'indemnisation. Par ailleurs, il a relevé qu'on pouvait non seulement attendre de la recourante que ses postulations s'étendent aux
6 - postes de secrétaires de manière générale, mais que, si nécessaire, elle cherche un emploi en-dehors de cette profession (art. 17 LACI). Enfin, en ce qui concernait le certificat médical établi par le Dr L.________, il a exposé que, si l'assurée disposait de sa pleine capacité de travail, a fortiori était-elle en mesure d'effectuer des recherches d'emploi, ce d'autant plus que, selon les explications de son médecin, retrouver un emploi la ferait "revivre". Par réplique du 22 mai 2017, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle a repris ses motifs et réfuté les arguments de l'intimé, contestant le reproche qui lui était fait de ne pas avoir effectué de recherches en-dehors de son domaine de spécialisation, voire de sa profession. Dans sa duplique du 13 juin 2017, l'intimé a confirmé ses conclusions, en relevant que la recourante n'avait amené aucun nouvel élément auquel il n'avait pas déjà répondu. E n d r o i t :
9 - Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative et la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TFA C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2; TFA C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. De manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploi auquel serait attribuée une valeur absolue. En fonction des circonstances, il revient au conseiller en personnel de fixer à l'assuré des objectifs raisonnables (Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17). b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17, p.198 et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF [Tribunal fédéral] 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). 4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2; 126 V 353
10 - consid. 5b; 125 V 193 consid. 2; 121 V 45 consid. 2a et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (Boris Rubin, op. cit., n. 30 ad art. 17, p. 204; ATF 139 V 176 consid. 5.2; 130 I 180 consid. 3.2; 125 V 193 consid. 2; TF 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2). 5.En l’espèce, il ressort du formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" daté du 31 octobre 2016 et produit par la recourante le 7 novembre suivant, qu'elle a effectué quatre recherches d'emploi en août et en septembre et six au mois d'octobre, soit quatorze recherches pendant la période de trois mois ayant précédé l'ouverture de son nouveau délai-cadre d'indemnisation. Ce nombre de quatorze recherches d'emploi est manifestement insuffisant au regard des exigences posées par la jurisprudence (entre dix et douze par mois; cf. consid. 3a). Au surplus, la recourante ne saurait se prévaloir de motifs permettant de relativiser les exigences en matière de nombre de recherches d'emploi à effectuer. Ainsi, il y a lieu d'observer qu'il ressort du dossier que la recourante a été informée de ses obligations en matière de recherches d'emploi à faire au préalable en cas de réinscription à l'assurance-chômage en novembre 2016 (cf. procès-verbal d'entretien du 19 juillet et courrier de l'ORP du 22 juillet 2016). Par ailleurs, dans la mesure où il s'agissait de la période précédant un éventuel cinquième délai-cadre d'indemnisation, elle ne pouvait raisonnablement ignorer
11 - l'existence de ces obligations. Par ailleurs, il apparaît que la recourante semblait privilégier une démarche sélective quant à la qualité de ses démarches (secrétaire spécialisée dans le domaine de la construction). Or, selon la jurisprudence, les recherches d'emploi ne peuvent pas être sélectionnées en fonction du standing désiré par la personne assurée (DTA 1966, p. 71). S'il est admis, en règle générale, que les recherches puissent néanmoins porter, dans un premier temps, sur les activités de prédilection, il n'y a pas lieu de tenir compte de ce principe en ce qui concerne la recourante. Dans la mesure où elle avait déjà été mise auparavant au bénéfice de quatre délais-cadre d'indemnisation – ce qui dénote la difficulté qu'elle avait à trouver un emploi stable et durable dans le domaine concerné –, il lui appartenait d'élargir immédiatement le champ de ses recherches d'emploi (notamment à des postes de secrétaire en général) afin de diminuer au plus vite son dommage. Enfin, il sied de constater que la recourante n'a produit aucune pièce (attestation, certificat, rapport etc.) qui attesterait qu'elle n'était pas en mesure, pour des raisons médicales, de rechercher un emploi durant la période litigieuse. A cet égard, il faut souligner que l'intimé, après avoir instruit la question de l'éventuelle inaptitude au placement de la recourante en lien avec les écritures du Dr L., a renoncé à rendre une décision (cf. courrier du 20 décembre 2016), considérant notamment qu'il était établi que la recourante n'était pas en incapacité de travail. Au demeurant, il n'y a pas à prêter une importance particulière aux explications données par le médecin traitant de la recourante, dès lors que celles-ci ne permettent pas de justifier – médicalement – le nombre insuffisant de démarches effectuées au cours de la période litigieuse. Comme l'a déjà relevé l'intimé, il est pour le moins paradoxal que le Dr L. souligne l'importance pour l'équilibre général de la sa patiente de retrouver au plus vite un emploi tout en prétendant que la santé psychique fragile de la recourante ne lui permettait pas d'effectuer l'intégralité des démarches exigées par la loi. Pour les mêmes motifs, on ne saurait pas non plus tenir compte du contexte psychosocial difficile décrit par la recourante dans son mémoire de recours.
12 - Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'intimé a estimé que la recourante n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour abréger le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI. Il était donc fondé à prononcer une suspension du droit de la recourante aux indemnités de chômage pour recherches insuffisantes d'emploi. 6.Il convient encore d’examiner si la quotité de la sanction prononcée, soit neuf jours de suspension, se justifie en l’espèce. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 109 ad art. 30 LACI, p. 327; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6; C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Le SECO, autorité de surveillance en matière d'assurance chômage, a établi un barème relatif aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Ledit barème prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé, une suspension de trois à quatre jours pendant le délai de congé d'un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois ou plus (cf. Bulletin LACI-IC, janvier 2016, section D72/1.A). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la
13 - suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1; 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2).
b) En l’occurrence, en considérant la faute de la recourante comme légère et en fixant une durée de suspension correspondant au nombre de jours minimum prévu par le barème du SECO en cas de recherches insuffisantes durant les trois mois précédant la réinscription de la recourante à l'assurance-chômage, l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, à savoir que le manquement constaté portait sur les trois mois précédant sa réinscription à l'assurance-chômage, et, partant, a respecté le principe de la proportionnalité. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pendant neuf jours n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :