Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ17.009404
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 23/17 - 158/2017 ZQ17.009404 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 15 juin 2017


Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière :Mme Laurenczy


Cause pendante entre : A.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à [...], intimé.


Art. 17 al. 1, 28 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI

  • 2 - E n f a i t : A.Née en 1977, A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a été employée à 100 % par la société R.________ Sàrl à [...] depuis le 3 novembre 2014 en qualité d'assistante bookeuse, puis dès le 4 mai 2015 en tant que « scout et booker ». Par courrier daté du 15 juillet 2016, ladite société a pris la décision de résilier ce contrat avec effet au 30 septembre

Le 13 septembre 2016, l’assurée s’est présentée auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité les prestations de l’assurance-chômage dès le 1 er octobre 2016. Une convocation datée du 13 septembre 2016 prévoyait un premier entretien le 22 septembre 2016 et mentionnait dans la liste des documents à remettre au conseiller ORP les « Preuves de recherches de travail effectuées durant le délai de congé ». Le 20 septembre 2016, la Dresse P., médecin assistante à la Permanence M., a délivré un certificat médical attestant de l’incapacité de travail à 100 % de l’assurée du 20 septembre au 4 octobre 2016. Cette incapacité totale a duré jusqu’au 14 octobre 2016 y compris, selon deux certificats médicaux des 5 et 7 octobre 2016, signés respectivement par la Dresse C., médecin assistante auprès de la permanence précitée, et le Dr N., chef de clinique adjoint au Service de psychiatrie générale du Centre hospitalier R., Consultations B.. Au vu de cette incapacité de travail, la société R.________ Sàrl, sous la plume de son mandataire, a notamment proposé à l'intéressée, par correspondance du 4 octobre 2016, que les rapports de travail prennent fin comme convenu le 15 juillet 2016, en précisant que le salaire serait versé jusqu’au 31 octobre 2016. La proposition mentionnait également la libération de l’obligation de travailler de l’assurée.

  • 3 - Cette dernière a informé son conseiller ORP de ce changement de situation par courriel du 5 octobre 2016, ajoutant qu’elle souhaitait par conséquent fermer son dossier auprès de l’ORP. La confirmation d’annulation de l’inscription adressée à l’assurée le 6 octobre 2016 attirait notamment son attention sur le fait qu’en cas de réinscription à l’ORP, il lui serait demandé des preuves de recherches d’emploi portant, en principe, sur les trois derniers mois avant son retour au chômage. Par convention signée les 10 et 12 octobre 2016, la société R.________ Sàrl et l’assurée ont formalisé la proposition du 4 octobre 2016, précisant qu’A.________ était libérée de son obligation de travailler jusqu’à la fin des rapports de travail, au 31 octobre 2016, de même que pendant le délai de congé. B.Le 26 octobre 2016, l’assurée s'est à nouveau inscrite comme demandeuse d'emploi à plein temps auprès de l’ORP, à compter du 1 er novembre 2016, date à laquelle un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert. Une nouvelle convocation pour un premier entretien fixé au 7 novembre 2016 a été établie, avec la mention, entre autres, des preuves de recherches de travail effectuées durant le délai de congé à remettre à la conseillère lors du rendez-vous. A l'occasion de cet entretien de contrôle à l'ORP, l’intéressée a notamment expliqué qu’elle avait déjà connu une période de chômage par le passé et qu'elle avait travaillé pour des agences de mannequins en [...] et en Suisse, ainsi que dans le télémarketing. Elle a aussi remis une attestation d'études en naturopathie et hygiène vitale délivrée par un institut [...]. Un objectif de trois à quatre recherches d'emploi par semaine lui a été fixé. La conseillère ORP a fait figurer les différents certificats médicaux au procès-verbal d’entretien, ainsi que les indications suivantes s’agissant des recherches réalisées avant l’inscription au chômage de l’assurée : « -RE avant AC à apprécier du 01.08.2016 au 30.09.2016. -Pas de RE avant AC effectuées du 01.08.2016 au 19.09.2016 + du 17.10.2016 au 31.10.2016

  • 4 - -Sanction : DE est informée qu’elle s’expose à une sanction pour RE manquantes avant AC ». Des certificats médicaux successifs de la Dresse F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont attesté d’une incapacité totale de travail depuis le 2 novembre 2016 jusqu’au 31 août 2017, date à laquelle la situation devra être réévaluée selon le médecin. La Dresse F. a également établi un certificat le 24 avril 2017 dont le contenu est le suivant : « Le médecin ci-dessous certifie que Mme A., née le [...], est suivie à ma consultation depuis le 2 novembre 2016. Elle présentait lors du premier rendez-vous une symptomatologie psychiatrique aiguë, interférant entièrement avec sa capacité de travail et ceci depuis probablement plusieurs semaines. » Le décompte d'indemnités journalières établi le 22 novembre 2016 par la caisse I. mentionnait vingt-deux jours contrôlés pour le mois de novembre, dont cinq jours de délai d'attente. L'indemnité a ainsi été calculée sur dix-sept jours. Les indications suivantes figuraient également dans le décompte : « Délai-cadre 01.11.16 – 31.10.18 Droit maximum 400 Etat des compteurs au 22.11.16

  • Indemnités journalières perçues17.0

  • Jours maladie perçus16.2 Solde droit383.0 » C.Par décision du 25 novembre 2016, l'ORP a infligé à l'assurée une suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant huit jours à compter du 1 er novembre 2016, en raison de l’absence de recherches d'emploi pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage. L'assurée s'est opposée à cette sanction par courrier daté du 29 novembre 2016 et reçu le 1 er décembre 2016 par le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé). Elle a fait valoir qu’elle n’avait jamais su, avant le rendez-vous du 7 novembre 2016, qu’elle devait chercher du travail durant la période précédant la fin des rapports contractuels avec son ancien employeur. L’intéressée a par ailleurs allégué qu’aucun de ses

  • 5 - autres conseillers, ni les personnes présentes au guichet de l’ORP ne l’avaient informée de cette obligation, bien qu’il s’agisse de sa troisième inscription au chômage. A.________ a fait part de son incompréhension face à la sanction et invoqué son état de santé pour expliquer le fait qu’elle n’avait pas pris connaissance du courrier envoyé le 6 octobre 2016 par son précédent conseiller ORP, dans lequel figurait la mention de l’obligation des recherches d’emploi avant inscription au chômage. Elle s’est aussi prévalue de ses différents arrêts maladies et du fait qu’elle était esquintée en raison de son ancien emploi. Elle a enfin relevé que la décision de suspension l’exposait à vivre dans la précarité, avec un risque de poursuites, dès lors qu’elle n’arrivait pas à payer ses charges élevées avec les montants reçus de la caisse de chômage I.________ et du service social. Par courrier du 23 janvier 2017, l’ORP a informé l’assurée que son dossier était annulé dans la mesure où aucun suivi n’avait pu légalement être entrepris vu son incapacité totale de travail depuis plusieurs semaines. Par décision sur opposition rendue le 13 février 2017, le SDE a rejeté l’opposition d’A.________ et confirmé la mesure de suspension de huit jours. En substance, cette autorité a indiqué que les trois mois qui avaient précédé l’ouverture du droit aux indemnités de chômage constituaient la période à examiner, soit les mois d’août à octobre 2016. S’agissant des recherches de travail, le SDE a constaté qu’aucune recherche ne figurait au dossier pour la période prise en considération, raison pour laquelle l’ORP avait prononcé une suspension, en tenant compte de l’incapacité de travail du 20 septembre au 14 octobre 2016. Dans le cadre de l’examen d’éventuels justes motifs qui excuseraient le manquement de l’assurée, l’autorité a relevé qu’A.________ n’avait pas fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour trouver un emploi convenable durant la période qui avait précédé l’ouverture de son droit aux indemnités dès lors qu’elle ne s’était pas comportée comme si l’assurance-chômage n’existait pas vu son absence d’effort pour retrouver un emploi, qu’elle avait été informée lors de la confirmation d’annulation

  • 6 - de son inscription à l’ORP qu’en cas de réinscription des recherches d’emploi portant sur les trois derniers mois pourraient lui être demandées, que son état de santé ne permettait pas de justifier le fait de ne pas avoir lu son courrier, que l’ORP avait tenu compte de son incapacité de travail à 100 % et l’avait ainsi dispensée de devoir effectuer des recherches d’emploi durant la période du 20 septembre au 14 octobre 2016, aucune incapacité du 15 au 31 octobre 2016 n’étant néanmoins constatée. S’agissant de la quotité de la sanction, le SDE a retenu que l'ORP n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation au regard des circonstances. D.Par acte du 3 mars 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation. Elle réitère que ses anciens conseillers ORP, à l’exception de la dernière, ne lui ont jamais dit qu’elle devait chercher du travail avant son inscription au chômage. Elle indique qu’elle n’aurait d’ailleurs jamais pu le faire dans la mesure où elle travaillait dix-neuf heures par jour, sans toutefois pouvoir le démontrer car elle ne notait pas ses horaires – les heures supplémentaires n’étant pas rétribuées. Elle évoque également les conséquences désastreuses de son ancien travail sur sa santé psychique et physique, conduisant selon elle à une dépression nerveuse, suivie d’un burn-out, en ajoutant qu’elle était en train de récupérer « tout doucement ». Elle précise que les certificats médicaux produits sont de courte durée car ils ont été établis par la Permanence M.________, habilitée – aux dires de la recourante – à délivrer des certificats n’excédant pas quinze jours. Elle explique s’être adressée dans un premier temps à la permanence afin de disposer de suffisamment de temps pour trouver un spécialiste. Pour ce qui est de la période du 15 au 31 octobre 2016, la recourante allègue avoir été en procédure judiciaire contre son ex-employeur, admettant avoir « bâclé pas mal de choses ». Elle relève enfin qu’elle était en arrêt maladie lors de son inscription à l’ORP et qu’elle ne bénéficie pas de l’assurance perte de gain maladie, raison pour laquelle elle dépend du service social. Dans sa réponse du 4 avril 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision du 13 février 2017. Il a

  • 7 - essentiellement renvoyé à la décision litigieuse, notamment au considérant 6 relatif aux courriers qui avaient été adressés à la recourante l’informant de son obligation de recherches d’emploi les trois derniers mois avant une éventuelle réinscription au chômage. L’intimé a encore mis en exergue qu’au vu de l’obligation légale de l’employeur d’accorder au travailleur le temps nécessaire pour chercher un autre emploi en cas de résiliation des rapports de travail, le fait d’être en activité n’était pas un motif suffisant pour exclure toute recherche d’emploi pendant le délai de congé. Par réplique du 4 mai 2017, la recourante a réitéré ses précédents arguments, ajoutant que si aucun certificat médical n’avait été établi pour la période du 15 au 31 octobre 2016, ce n’était pas parce qu’elle allait mieux, mais en raison de ses difficultés à trouver un médecin disponible pour la recevoir. Elle a à nouveau insisté sur ses difficultés résultant de son état de santé et souligné qu’elle n’avait ni agi avec ruse, ni avec malice. Elle a enfin invoqué une grande injustice à son égard et sollicité un dédommagement du SDE à hauteur de 300 fr. pour le préjudice moral causé par un manque d’humanité – selon ses termes – et les dépenses occasionnées par la procédure, en particulier l’envoi de courriers, les photocopies et les téléphones. Elle a produit en annexe à son écriture, notamment, trois témoignages relatifs à ses heures de travail « très tardives, voire extrêmement matinales » selon les documents, ainsi que huit emails envoyés à des mannequins entre le 4 juin 2015 et le 24 avril 2016, dont certains ont été transmis entre 21h32 et 02h17, selon les indications horaires de la boîte de messagerie utilisée. Par courrier du 5 mai 2017, la recourante a entre autres fait parvenir à la Cour de céans une décision de restitution de prestations à hauteur de 1'101 fr. rendue par la caisse I.________ le 4 mai 2017 suite à la décision de suspension de l’ORP du 25 novembre 2016 précitée et au vu des dix-sept indemnités journalières touchées durant le mois de novembre

  1. Le 15 mai 2017, la recourante a précisé que selon les indications qu’elle avait reçues, la caisse I.________ allait attendre l’issue de la présente procédure avant d’exiger la restitution des 1'101 fr.
  • 8 - Dupliquant le 26 mai 2017, l’intimé a maintenu ses précédentes conclusions. E n d r o i t : 1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA- VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) En l'espèce, déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités objet de la décision entreprise, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.

  • 9 - 2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a). b) Le litige porte sur la question de savoir si l'intimé était fondé à confirmer la mesure de suspension du droit à l'indemnité de chômage de la recourante pendant huit jours à compter du 1 er novembre 2016, au motif qu’elle n’avait effectué aucune recherche d’emploi au cours de la période qui a précédé l’ouverture de son droit. 3.a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Pour cette raison, un formulaire doit être remis à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre à l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 126 V 130 consid. 1 et les références citées).

  • 10 - Le droit à l'indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d'éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l'assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n'existait pas. C'est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) Il s'ensuit que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. L'assuré doit donc s'efforcer, déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; Rubin, op. cit., n° 9 ss ad art. 17 LACI et les références citées). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; Rubin, op. cit., n° 61 ad art. 17 LACI et les références citées). Cette obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d'un rapport de travail de durée déterminée et durant la période qui précède l'inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; Rubin, op. cit., n° 12 ad art. 17 LACI). L’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI IC B314, dans sa teneur au 1 er janvier 2017). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En particulier, l'obligation de chercher un travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est

  • 11 - certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées). c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 et 124 V 225 consid. 4a et 6). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2 ; TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). 4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des

  • 12 - parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2). 5.En l’espèce, la recourante s'est vu signifier son licenciement le 15 juillet 2016, avec un délai de congé au 30 septembre 2016, ultérieurement reporté au 31 octobre 2016 du fait de l'incapacité de travail du 20 septembre au 14 octobre 2016, attestée par différents certificats médicaux. L'assurée s'étant conséquemment annoncée en tant que demandeuse d'emploi dès le 1 er novembre 2016, le SDE a considéré à juste titre que la période du 1 er août au 31 octobre 2016, à l’exclusion de l’arrêt maladie du 20 septembre au 14 octobre 2016, constituait la période avant chômage pendant laquelle la recourante était tenue de rechercher activement un emploi (consid. 3b supra). Cet aspect n'est du reste pas mis en cause par la recourante. Est en revanche contesté le point de savoir dans quelle mesure les circonstances du cas particulier étaient compatibles avec l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi avant l'inscription au chômage. Le dossier ne contient en effet aucune preuve de recherches pour la période de contrôle et l’intéressée n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle en aurait effectuées. Pour justifier l’absence de recherches, elle invoque qu’elle ignorait l’existence de l’obligation d’effectuer des recherches durant les trois mois précédant son inscription au chômage, qu’elle n’était pas tenue de les entreprendre dans la mesure où elle travaillait plus de dix-neuf heures par jour auprès de son ancien employeur et qu'elle était dans tous les cas en incapacité de travail à partir de novembre 2016, rendant les recherches inutiles. Ces explications ne peuvent toutefois être suivies.

  • 13 - a) Conformément aux principes rappelés ci-dessus (consid. 3b supra), l’obligation de rechercher un emploi avant le début du chômage est une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. De plus, on constate que les convocations des 13 septembre et 26 octobre 2016 reçues par la recourante en vue du premier entretien avec ses conseillers ORP, de même que la confirmation d’annulation de son inscription du 6 octobre 2016, mentionnaient expressément l’obligation de justifier des recherches d’emploi portant, en principe, sur les trois derniers mois avant l’inscription, respectivement le retour au chômage. L’intéressée soutient cependant que son état de santé l’empêchait de prendre connaissance de ces documents. Or, en date des 13 septembre et 26 octobre 2016, elle n’était pas en incapacité de travail. Quoi qu’il en soi, elle ne peut se prévaloir de son ignorance pour ne pas être sanctionnée, ce d’autant plus que son devoir lui avait déjà été rappelé à l’occasion de l’annulation de sa première inscription en 2015. b) La recourante fait également valoir qu'elle aurait travaillé dix-neuf heures par jour auprès de son ancien employeur et qu’elle était en procédure judiciaire avec ce dernier à fin octobre 2016, éléments qui l’ont empêchée d'effectuer des recherches d'emploi. Certes, les déclarations des témoins attestent qu’il arrivait à l'assurée de travailler le soir, voire parfois la nuit, mais il n’est pas établi que tel était le cas pendant l’entier du délai de congé, ni qu’elle ne bénéficiait pas de congés hebdomadaires. Du reste, les emails produits par la recourante le 5 mai 2017 ne concernent pas la période litigieuse, soit du 1 er août au 19 septembre 2016, puis du 15 octobre au 31 octobre 2016, mais portent sur des messages envoyés entre le 4 juin 2015 et le 24 avril 2016. A cela s’ajoute que la recourante a été libérée de son obligation de travailler selon la convention signée les 10 et 12 octobre 2016. Cette convention mettait d’ailleurs fin au litige avec son ancien employeur. L’argument de la recourante relatif à ses horaires de travail et à une éventuelle procédure judiciaire en cours tombe donc à faux.

  • 14 - c) La recourante allègue encore qu’au vu de son incapacité de travail à partir de novembre 2016, des éventuelles recherches d’emploi auraient été inutiles. aa) A ce stade, il convient de noter que, dans divers cas de figure, l’obligation de rechercher un travail tombe en raison du fait que les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi. Cette obligation peut être supprimée, entre autres, durant une incapacité au sens de l’art. 28 LACI, disposition portant sur l’octroi de l'indemnité de chômage en cas d'incapacité passagère de travail. Dite incapacité devra être dûment attestée et avoir été annoncée comme telle, à temps, dans les documents de contrôle ; si l’attestation médicale couvre une période précise, l’obligation n’est supprimée que pour la période en question (Rubin, op. cit., n° 23 ad art. 17 LACI pp. 201 s, avec la référence à l’arrêt TF C 75/06 du 2 avril 2007 ; également B314 Bulletin LACI IC au 1 er janvier 2017). bb) En l’espèce, durant la période soumise à examen, la recourante, dont la capacité de travail était de 100 % du 1 er août au 19 septembre 2016 et du 15 au 31 octobre 2016, n’a effectué aucune recherche d’emploi alors même qu’elle disposait d’une expérience professionnelle dans plusieurs secteurs (emplois auprès d'agences de mannequin en Suisse et à l'étranger, télémarketing), ainsi qu’une formation en naturopathie, offrant des possibilités de recherches dans plusieurs domaines d’activités. Par ailleurs, contrairement à ce que la recourante allègue, aucune incapacité de travail ne saurait être retenue entre le 15 et le 31 octobre 2016 dès lors que l’intéressée ne produit aucun certificat médical pour cette période et ne prouve pas non plus ses difficultés à trouver un médecin disponible pour la recevoir, ni ne justifie les raisons qui l’empêchaient de s’adresser à nouveau à la Permanence M.________ ou aux Consultations B.. En ce qui concerne les certificats établis par la Dresse F., on relèvera qu’elle a vu la recourante le 2 novembre 2016 et qu’elle n’a pas mentionné alors d’incapacité de travail antérieure. Le certificat établi par cette praticienne six mois plus tard et faisant état d’une incapacité de travail probablement

  • 15 - plusieurs semaines avant le 2 novembre 2016 n’apparaît ainsi pas probant. d) Au vu de ce qui précède, force est de constater que la recourante n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. L’intimé était donc fondé à suspendre la recourante dans son droit aux indemnités journalières pour absence de recherches de travail durant la période précédant le chômage. 6.La sanction étant justifiée dans son principe, il convient à présent d’en examiner la quotité. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3, 3 ème

phrase LACI). Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté le barème de l’art. 45 al. 3 OACI, lequel prévoit une suspension de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée. La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines (Rubin, op. cit., n° 115 et 116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou qu’il refuse un emploi convenable (art. 45 al. 4 OACI). En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Pour sanctionner l'absence de recherches d'emploi pendant le délai de congé, les directives

  • 16 - du SECO prévoient notamment une suspension de 4 à 6 jours en cas de préavis d'un mois, de 8 à 12 jours en cas de préavis de deux mois, respectivement de 12 à 18 jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus (Bulletin LACI IC applicable dès le 1 er janvier 2017, D79). Un tel barème ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 in DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (TFA C 14/97 du 26 novembre 1998 in DTA 1999 n° 32 p. 184). Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes compétents, du pouvoir d’appréciation dont ils jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Mais en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (Rubin, op. cit., n° 110 ad art. 30 LACI ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1) b) En l’espèce, qualifiant la faute de la recourante de légère, l’intimé a confirmé la suspension de huit jours du droit aux indemnités de chômage, qui correspond à la quotité minimale prévue par les barèmes du SECO en cas d’absence de recherches d’emploi avant chômage lorsque le délai de résiliation est de deux mois. Ce faisant, l’intimé a correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce, soit en particulier de l’inexistence de recherches d’emploi durant deux des trois mois précédant le droit à l’indemnité, vu l’incapacité de travail du 20 septembre au 14 octobre 2017, ainsi que de l’absence de sanction antérieure. L'intimé n’a

  • 17 - dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation. La quotité de la sanction litigieuse se situe par ailleurs dans le milieu de la fourchette prévue par l’art. 45 al. 3 let. a OACI en cas de faute légère, telle que peut être qualifiée celle de l’intéressée. Partant, la suspension de huit jours infligée à la recourante ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. 7.La recourante a prétendu au versement d’un dédommagement à hauteur de 300 fr. par le SDE en raison d’un préjudice moral causé par un manque d’humanité – selon ses termes – et les dépenses occasionnées par la procédure, en particulier l’envoi de courriers, les photocopies et les téléphones. Or, les prétentions en dommages et intérêts, ainsi qu’en tort moral – pour autant qu’elles soient fondées – ne relèvent pas de la compétence de la Cour de céans. 8.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.

  • 18 - II. La décision sur opposition rendue le 13 février 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -A.________, -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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