Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ17.000485
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 5/17 - 98/2017 ZQ17.000485 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 1 er mai 2017


Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : C.________, à Lausanne, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 25 et 53 al. 2 LPGA ; 95 al. 1 LACI

  • 2 - E n f a i t : A.C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est inscrite le 1 er mai 2015 en tant que demandeuse d’emploi à 100% auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP). Sollicitant les prestations de l’assurance-chômage à compter de cette date, elle a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation pour la période du 1 er mai 2015 au 30 avril 2017. Le montant de l’indemnité journalière en faveur de l’assurée était de 62 fr. 45 compte tenu d’un gain assuré de 1'694 fr. et d’un taux d’indemnisation de 80%. B.Par décision n° [...] du 7 septembre 2016, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 31 jours à compter du 15 juin 2016 pour avoir refusé un poste d’employée en nettoyage auprès de la société J.________ Sàrl. Le même jour, l’ORP a rendu une décision n° [...] aux termes de laquelle il a prononcé la suspension du droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pendant 46 jours à compter du 2 juillet 2016 pour avoir refusé un emploi de nettoyeuse auprès de l’entreprise N.________ Sàrl. Chacune de ces décisions a été adressée à la Caisse cantonale de chômage. Les deux mesures de suspension du 7 septembre 2016 ont fait l’objet d’une opposition le 6 janvier 2017, rejetée au motif de son irrecevabilité pour cause de tardiveté par décision sur opposition du 31 janvier 2017, contre laquelle l’assurée n’a pas recouru. C.Par décision du 14 octobre 2016, la Caisse cantonale de chômage a réclamé à l’assurée la restitution de la somme de 3'505 fr. 20 d’indemnités versées à tort pour les mois de juin et juillet 2016, selon

  • 3 - décomptes respectivement établis les 29 juin 2016 et 28 juillet 2016. Les décomptes rectificatifs y afférents ont été établis le 18 octobre 2016 et adressés à l’assurée. Statuant sur l’opposition du 13 novembre 2016, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) a confirmé la demande de restitution par décision formelle du 29 novembre 2016. D.Par acte du 26 décembre 2016, C.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours contre cette décision, dont elle demande implicitement l’annulation. Alléguant avoir postulé aux deux emplois assignés, elle en infère le caractère illégitime de la décision de restitution qui lui a été notifiée. Elle fait en outre valoir que, ayant trois enfants à charge, la précarité de ses ressources matérielles ne lui permet pas de s’acquitter de la somme réclamée. Dans sa réponse du 17 février 2017, la caisse intimée conclut au rejet du recours. Invitée à se déterminer, la recourante n’a pas procédé plus avant. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3

  • 4 - LACI ; cf. aussi art. 119 al. 1 let. a et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c LPGA) et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La contestation portant sur l’obligation de restituer la somme de 3’505 fr. 20, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.En l’occurrence, est litigieux le droit de la caisse intimée d’exiger de la recourante la restitution de prestations allouées indûment aux mois de juin et juillet 2016 à hauteur de 3'505 fr. 20. 3.a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase). L’obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). b) La reconsidération et la révision sont explicitement réglées à l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits

  • 5 - nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (cf. DTA 2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. TFA C 11/2005 du 16 août 2005 consid. 3; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et les références). c) Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée. Il y a force de chose décidée si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; 126 V 24 consid. 4b ; 122 V 369 consid. 3 ; TFA C 341/05 du 7 juin 2006 consid. 2). d) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (cf. art. 25 al. 2, première phrase, LPGA). Il s’agit là de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 et 119 V 431 consid. 3a ; TF 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par celle-ci, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V

  • 6 - 389 consid. 1 ; 122 V 270 consid. 5b/aa ; 119 V 431 consid. 3a, et les arrêts cités). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre d’une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 ; TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3). Le délai de péremption d’une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu’il s’avère que les prestations en question étaient indues (TF 8C_906/2014 du 30 novembre 2015 consid. 5.2.1 et 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2 ; TFA K 70/2006 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). e) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire: s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise. Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, p. 610 n° 8 ad. art. 95 et la référence citée). 4.a) En l’espèce, la caisse intimée a versé à la recourante des indemnités journalières notamment pour les mois de juin et juillet 2016, respectivement à hauteur de 2'830 fr. 75 et 2'124 fr. 95 (cf. décomptes du 29 juin 2016 et du 28 juillet 2016). Par deux décisions du 7 septembre 2016, l’intéressée a fait l’objet de deux mesures de suspension successives dans son droit à l’indemnité de chômage, la première de 31 jours à compter du 15 juin 2016 et la seconde de 46 jours dès le 2 juillet

  1. Dès le 15 juin 2016, l’assurée n’avait ainsi plus droit aux indemnités
  • 7 - journalières, de sorte que c’est manifestement à tort que la caisse intimée l’a indemnisée pour les mois de juin et juillet 2016, ce qui justifiait la correction rétroactive des décomptes y relatifs. b) La caisse a exigé la restitution des indemnités versées indûment par décision datée du 14 octobre 2016, soit environ un mois après que l’ORP a rendu les deux décisions de suspension du 7 septembre
  1. Elle a ainsi manifestement agi dans le respect du délai d’une année prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA. c) Quant au montant soumis à restitution, l’intimée réclame à l’assurée la restitution d’un montant de 3'505 fr. 20 correspondant à des indemnités journalières versées à tort durant les mois de juin et juillet
  2. Outre que l’assurée n’a pas contesté le détail des décomptes rectificatifs du 18 octobre 2016, les calculs auxquels a procédé la caisse n’apparaissent pas critiquables eu égard à l’ensemble des pièces au dossier, si bien qu’ils peuvent être confirmés. d) Partant, les conditions d’une reconsidération sont réunies. 5.Dans son recours, l’assurée paraît remettre en question les deux décisions de suspension du 7 septembre 2016, en tant que les sanctions prononcées n’étaient pas justifiées dès lors qu’elle aurait effectué les démarches de postulation demandées, respectivement que l’on ne saurait lui réclamer la restitution d’un montant de 3'505 fr. 20 compte tenu de sa situation personnelle et financière précaire. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Le juge n'entre donc pas en matière, en
  • 8 - règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; 125 V 413 consid. 1a ; TF 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2 et la référence). b) En l’occurrence, on ne peut que constater que la décision rendue le 31 janvier 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, ensuite de l’opposition formée par l’assurée contre les décisions de suspension du 7 septembre 2016, est entrée en force et ne peut donc plus de ce fait être attaquée par la voie du recours devant le Tribunal cantonal. Il s’ensuit qu’il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner plus avant les griefs soulevés par la recourante en lien avec la question du bien-fondé des mesures de suspension prononcées à son endroit. c) Demeurent en revanche ouvertes la condition de la bonne foi de la recourante, de même que celle de la situation financière difficile, dont elle se prévaut expressément. Ces questions devront, le cas échéant, être examinées à l’occasion d’une demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA, applicable par renvoi de l’art. 95 al. 1 LACI, et 4 OPGA. L’art. 4 al. 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. En conséquence, si la recourante entend se prévaloir de la précarité de sa situation financière et de sa bonne foi, il lui appartient de déposer dans ce délai une demande de remise à la caisse. d) Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que la caisse intimée a réclamé à la recourante la restitution d’un montant de 3’505 fr. 20, au demeurant non contesté, pour les prestations versées à tort en juin et juillet 2016. 6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.

  • 9 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante, au demeurant non représentée, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 novembre 2016 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

  • 10 - L'arrêt qui précède est notifié à : -Mme C.________, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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OACI

  • art. . a OACI

OACI

  • art. 119 OACI

LACI

LPA

  • art. 55 LPA
  • art. 91 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA
  • art. 99 LPA

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LTF

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