402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 239/16 - 102/2017 ZQ16.044348 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 mai 2017
Composition : M. P I G U E T , président Mme Thalmann et M. Neu, juges Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre : A.B., à [...], recourante, et CAISSE W., à [...], intimée
Art. 8 al. 1 let. c et 12 LACI ; 25 al. 1 LPGA
2 - E n f a i t : A.Suite à la perte de son emploi auprès de H.________ SA, A.B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est inscrite au chômage le 27 janvier 2012 auprès de l’Office régional de placement (ci- après : ORP) de N., annonçant être domiciliée à la rue [...], à N.. Mère de trois enfants, elle avait la garde partagée sur ses deux fils, C.B., né en 1994, qui était alors demi-pensionnaire dans un lycée à X. (France), et D.B., né en 2001, tandis que sa fille B.B., née en 1990, était déjà majeure. L’assurée a perçu des indemnités de chômage du 1 er mars jusqu’au 16 août 2012, date à laquelle elle a débuté un emploi de responsable informatique auprès de la K.________ SA. B.En raison d’une restructuration du service, l’assurée a vu son contrat de travail être résilié pour le 30 avril 2015. Elle a prétendu à des indemnités de chômage à partir du 1 er mai 2015, indiquant être domiciliée au chemin [...], à L.. Selon un extrait du système d’information cantonal genevois de la population « Calvin » du 20 avril 2015, l’assurée avait quitté X. le 1 er décembre 2011 pour venir s’installer en Suisse, d’abord à N.________ (rue [...]) chez M. C., puis à L. (chemin [...]) dès le 1 er septembre 2012, où étaient également domiciliés ses trois enfants. A L., elle habitait un appartement de 4 pièces, dont le contrat de bail, conclu avec la K., était cosigné par sa fille B.B.. C.B. a intégré l’Ecole [...] de P.________ en 2014 dans un cursus de Bachelor qu’il devrait terminer en 2019. D.B.________ fréquentait quant à lui le collège [...] à X.________ en qualité de demi- pensionnaire.
3 - D’après un extrait des pages blanches françaises tiré d’Internet le 24 mars 2015, l’assurée était inscrite à la route [...], à X.________ ; le numéro de téléphone indiqué ([...]) était toujours en service en mars 2015. Par lettre du 11 mai 2015, la Caisse W.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a informé l’assurée que son droit à l’indemnité de chômage était suspendu en raison d’un contrôle administratif dont elle faisait l’objet. Il ressort du rapport d’enquête du 8 juin 2015 que l’assuré a exposé les éléments suivants : En 2007, j’ai acheté une maison sise [...] à X.________ (France) ; le téléphone est [...]. Je suis aussi propriétaire d’un appartement sis [...] à E.________ (France). Le 1 er septembre 2012, je me suis domiciliée chemin [...],L.. Il s’agit d’un appartement de 4 pièces loué par mes soins (avec ma fille) auprès de la régie K.. Notez que je suis en passe de déménager dans un appartement de 4 pièces que j’ai acheté en 2004 et qui se situe [...] –N.. Mon fils D.B. ([...] 2001) est scolarisé au Collège [...] à X.________ en qualité de demi-pensionnaire. Mon autre fils est inscrit à l’Ecole [...] de P.. Le 13 mars 2013 [recte : 2015], je me suis inscrite pour ouvrir un délai-cadre auprès de la Caisse chômage [...]. L’enquêteur s’est rendu le 2 juin 2015 au chemin [...] à L. et le concierge lui a déclaré que l’assurée était effectivement présente à cette adresse. Un complément d’enquête a été effectué en octobre 2015 suite à une dénonciation de l’ex-mari de l’assurée, qui alléguait que celle- ci habitait de manière permanente à X.. A cette occasion, C., concierge de l’école primaire [...], a été entendu au sujet de la domiciliation de l’assurée. Il a notamment déclaré que A.B.________ et ses deux enfants, dont l’un était scolarisé à X., avaient été domiciliés et avaient habité dans son logement de l’école [...], rue [...] à N., de début décembre 2011 à mi-août 2012, date de la séparation.
4 - Selon un extrait « Calvin », C.________ était domicilié à la rue [...] depuis 1986 et une dénommée Z.________ a été domiciliée chez lui dès le 1 er juillet 2013. L’enquêteur est retourné à huit reprises devant le domicile de l’assurée à L.________ entre le 9 septembre 2015 et le 12 octobre 2015, sans jamais apercevoir une des deux voitures de l’assurée parquée à cette adresse. Il a reçu de l’assurée un message le 14 octobre 2015 l’informant qu’elle était en train de déménager à P.________ pour se rapprocher de son travail. Il ressort du rapport d’enquête que l’assurée avait débuté depuis le 20 juillet 2015 un emploi à 60 % chez T.. A la demande de la Caisse, l’assurée a produit les relevés de consommation d’eau et d’électricité des années 2011 à 2015 relatifs à sa villa sise à X., qui montraient une consommation constante. Par décision du 11 décembre 2015, la Caisse a nié le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pour son délai-cadre d’indemnisation ouvert le 1 er mars 2012 ainsi que celui débutant le 1 er mai 2015, et lui a demandé le remboursement de la somme de 59'120 fr. 50. Elle a retenu que le rapport d’enquête avait établi que la domiciliation effective de l’assurée était en France, à X., et que ses centres d’intérêts professionnels et personnels se trouvaient là également. La Caisse a notamment relevé que la lettre qu’elle lui avait envoyé en recommandé le 19 octobre 2015 à son adresse à L. n’avait pas été retirée. A.B.________ a formé opposition contre cette décision le 20 janvier 2016, mettant en avant ses nombreux liens, professionnels, familiaux, sociaux et administratifs avec la Suisse. Elle a expliqué avoir scolarisé ses trois enfants en 2005 dans l’établissement privé [...] à X., qui était le seul établissement à avoir accepté en cursus normal son fils aîné, diagnostiqué hyperactif et risquant d’être déscolarisé. Entre 2005 et 2008, elle conduisait chaque jour ses enfants à l’école depuis la villa familiale de S., tout en travaillant à N.________. Lorsqu’elle était en déplacement, c’était le père des enfants qui les
5 - conduisait. Suite à la séparation du couple, l’assurée avait acheté une maison à X.________ afin que ses enfants puissent se rendre à pied à l’école, y compris pendant ses déplacements professionnels. Cette maison était devenue sa résidence principale entre 2008 et 2011. En septembre 2011, elle était revenue en Suisse pour s’installer chez son nouveau compagnon, M. C., qui ne pouvait pas quitter son logement de fonction. L’assurée avait alors requis une modification du jugement de divorce, en vue d’obtenir la garde exclusive de ses deux garçons et de ne plus être liée au domicile français de son ex-mari en rapport avec la garde alternée. N’ayant pas pu l’obtenir, elle avait été obligée de conserver sa résidence secondaire et de l’utiliser à raison de 180 jours par année pour satisfaire aux critères de la garde alternée. Elle expliquait que les factures d’eau et d’électricité ne reflétaient pas sa présence en France car la maison avait un chauffage électrique et une piscine filtrée en permanence. La ligne téléphonique servait à une connexion internet nécessaire à son fils pour ses devoirs scolaires. Suite à sa séparation avec M. C., en septembre 2012, elle avait profité de son emploi auprès de la K.________ pour louer un appartement à L., géré par cette régie et tout proche de son lieu de travail. S’agissant de l’envoi recommandé non retiré, elle a précisé qu’elle était en vacances à l’étranger à cette période, vacances qu’elle avait signalées dans son attestation de gain intermédiaire. Elle a indiqué travailler depuis mi-juillet à 60 % à P., où elle louait une chambre. Elle avait en outre mis sa maison de X.________ en location depuis la fin de l’année, précisant que sa locataire, Mme Z.________, avait souhaité conserver les débits directs pour l’électricité, l’eau et la téléphonie et lui rembourser les charges. L’assurée annonçait qu’elle allait emménager avec son fils aîné dans le Nord vaudois à partir de fin janvier. Par décision sur opposition du 3 mai 2016, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé la décision attaquée. Elle a notamment retenu que la consommation d’eau et d’électricité ne pouvait être justifiée par le système de filtration de la piscine et que le chauffage pouvait être arrêté. Elle ne voyait pas ce qui aurait empêché l’assurée, qui admettait avoir régulièrement vécu dans cette maison durant la période
6 - litigieuse mais moins de 180 jours par année, d’y vivre tout au long de l’année, d’autant plus que son enfant était scolarisé dans un établissement tout proche. Pour les mêmes raisons, elle estimait étonnant que l’assurée se domicilie chez son nouveau compagnon seulement deux mois après leur rencontre, domicile qu’elle avait annoncé à la commune juste après avoir reçu sa lettre de licenciement. La Caisse s’est référée au rapport d’enquête d’octobre 2015 qui indiquait que l’appartement de L.________ était occupé par la fille de l’assurée et son ami, et jugeait surprenant que l’assurée partage leur quotidien, avec ses deux fils également, alors qu’elle possédait sa propre maison. Elle a relevé que sur son formulaire « Indications de la personne assurée », l’assurée n’avait indiqué avoir pris des vacances que du 20 au 22 octobre, de sorte qu’elle aurait pu retirer l’envoi recommandé durant le délai de garde restant. Pour le délai-cadre débutant le 1 er mars 2012, la Caisse, se référant à la jurisprudence en matière de droit européen, a considéré que l’assurée aurait été en mesure de retrouver un emploi dans son domaine de compétence de part et d’autre de la frontière et n’aurait pas eu de chances de réinsertion professionnelle plus favorables en Suisse, de sorte qu’en tant que « vrai frontalier », elle aurait dû faire valoir son droit aux indemnités de chômage dans son Etat de domicile, la France. En ce qui concernait le délai-cadre ouvert le 1 er mai 2015, l’assurée ne pouvait faire valoir son droit au chômage que dans son Etat de résidence et non celui de dernier emploi. C.Par acte posté le 2 juin 2016, A.B.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, concluant à son annulation, au constat de son droit à des indemnités de chômage pendant les délais-cadres ouverts en mars 2012 et mai 2015, au versement des indemnités des mois d’août à octobre 2015 ainsi qu’au transfert de son dossier à la caisse de chômage de [...] en vue du versement rétroactif de ses indemnités à partir de novembre 2015. Elle a expliqué que lors de la première enquête, elle avait annoncé son déménagement de L.________ à N.________ dans son appartement se libérant en juillet 2015, mais qu’elle n’y avait pour finir fait qu’un bref
7 - passage puisqu’elle avait retrouvé un emploi à P.________ à partir du 20 juillet et débuté un cours du soir, de sorte qu’elle avait organisé son déménagement dans le canton de Vaud, où elle avait déposé ses papiers auprès de la commune de V.________ le 1 er novembre 2015, soit dans le délai de trois mois prévu à cet effet. Elle s’était rendue de manière sporadique dans l’appartement de L.________ (dont le bail avait été résilié pour fin octobre) entre le 9 septembre et le 31 octobre pour terminer son déménagement, ce qui expliquait pourquoi l’inspecteur n’avait trouvé aucune voiture lors de ses passages. Elle s’est prévalue du jugement en modification de son divorce, versé en cause, qui retenait qu’elle était domiciliée en Suisse ; elle estimait qu’il était arbitraire de remettre en cause cette décision. Concernant la maison de X., elle a fait savoir que la consommation d’eau de la piscine représentait le 90 % de la consommation d’eau totale et de la taxe d’épuration. Le chauffage était programmé sur les éphémérides et le calendrier, et basé sur des sondes extérieures ; tout arrêt intempestif nécessitait l’intervention du fournisseur pour la remise en marche, de sorte que les frais engendrés dépassaient la consommation usuelle. Elle précisait en outre qu’entre 2011 et septembre 2012, sa fille et son compagnon d’alors habitaient dans cette maison et entre 2012 et août 2015, c’était son fils aîné et sa compagne qui résidaient là par intermittence selon les dates de leurs stages. Elle a par ailleurs fait valoir que les chiffres 2015 n’étaient que des acomptes. Elle mentionnait que durant les périodes où son fils cadet séjournait chez son père, elle faisait de très longues journées de travail et qu’elle avait grandement profité de l’appartement de L. qui était à cinq minutes de son travail. Elle a relevé en outre qu’elle aurait été dans une situation plus favorable si elle avait résidé en France, dans la mesure où elle aurait pu toucher des indemnités de chômage durant trois ans au lieu de deux en Suisse et où elle aurait payé moins d’impôts sur son importante indemnité de départ. S’agissant de l’envoi recommandé non retiré, elle a expliqué qu’elle n’avait annoncé avoir pris que trois jours de vacances car elle travaillait à 60 %, mais avait en réalité été absente toute la semaine, produisant sa feuille d’heures travaillées au mois d’octobre 2015. Elle mentionnait au demeurant que c’était grâce à ses contacts personnels et professionnels ainsi qu’à la vie associative suisse qu’elle avait réussi à
8 - retrouver ses emplois de responsable informatique au Groupe K., puis chez T., ce qui prouvait qu’elle avait de meilleures chances de réinsertion en Suisse. En outre, son profil correspondait à des postes de grandes entreprises ou groupes internationaux, entités qui n’existaient pas dans la zone frontalière de Genève, les plus proches étant à Lyon. Dans sa réponse du 23 juin 2016, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que le fait que la villa sise à X.________ aurait été occupée de 2012 à 2015 par les enfants de la recourante n’était pas étayé, que cela contredisait les données officielles contenues dans « Calvin » et qu’il était étonnant que l’assurée n’en ait pas fait mention plus tôt. La Caisse indiquait également qu’on ignorait pourquoi B.B.________ était cosignataire du bail de l’appartement de L.. Par réplique du 13 juillet 2016, l’assurée a précisé que l’appartement de fonction de M. C. faisait 250m 2 , ce qui permettait à chacun d’avoir sa chambre. Elle a reproché à la Caisse de ne pas avoir tenu compte du jugement statuant sur son domicile genevois dans le cadre de son divorce. Elle a déclaré ne pas avoir mentionné l’usage de sa maison par ses enfants car aucune question ne lui avait été posée sur la résidence des membres de sa famille, ajoutant que sa maison était régulièrement utilisée par ses enfants – dont le domicile légal était auprès d’elle selon le jugement de divorce – ainsi que par sa mère ou des amis. Elle a expliqué que le bail de l’appartement de L.________ avait été cosigné par sa fille car elle venait de commencer à travailler et n’était pas en mesure, à elle seule, de fournir les garanties financières nécessaires. Elle a notamment produit une copie de billets d’avion à son nom et à celui de M. C.________ et, en vue de prouver l’acharnement de son ex-époux contre elle, une précédente dénonciation faite par lui ainsi que les mises en poursuite qu’il avait dirigées contre elle. Elle a par ailleurs versé en cause un extrait du jugement rendu en 2012 dans le cadre de son divorce, dont il ressort que le seul fait qu’elle ait fait le choix de continuer à scolariser ses enfants en France n’était pas un élément qui permettait de retenir que son domicile administratif à N.________ ne correspondait pas à son domicile
9 - réel, étant relevé qu’elle n’était pas domiciliée chez une simple connaissance, mais chez son compagnon. Dans un courrier du 4 août 2016, la Caisse a communiqué que l’assurée avait été soumise au contrôle auprès de l’ORP de N.________ jusqu’au 9 novembre 2015 et qu’elle s’était ensuite annoncée auprès de l’ORP du canton de Vaud. Par arrêt du 24 août 2016, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève n’est pas entrée en matière sur le recours de l’assurée et l’a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, comme objet de sa compétence. Par courrier du 18 octobre 2016, la Caisse a indiqué à la Cour de céans ne pas avoir d’autres déterminations à formuler et persister dans ses conclusions. Dans une lettre du 31 octobre 2016, la recourante a communiqué qu’en septembre 2016, elle avait élu domicile à D.________ avec son fils cadet, que celui-ci était scolarisé au gymnase de D.________ depuis août 2016, que son fils aîné allait quitter l’appartement de G.________ qu’ils partageaient pour les rejoindre à D.________ et qu’elle avait trouvé un nouvel emploi qui avait mis fin à sa période de chômage le 18 juillet 2016.
Une audience d’instruction s’est tenue au Tribunal cantonal le 1 er mars 2017 à l’occasion de laquelle la recourante a été entendue, ainsi que ses trois enfants et son ancien compagnon, M. C.________. La recourante a notamment rappelé que le jugement de divorce de 2010 stipulait que le domicile de ses deux garçons était auprès de la mère, ce qui expliquait qu’elle avait fait les changements de domicile pour ses enfants comme pour elle. Les auditions des témoins ont confirmé les déclarations de la recourante tenues au cours de l’audience ainsi que celles contenues dans
10 - ses différentes écritures. Il en ressort notamment que la recourante et M. C.________ avaient décidé d’emménager ensemble deux mois après leur rencontre en septembre 2011, que le fils cadet de la recourante habitait avec eux dans la mesure de la garde alternée et que l’aîné venait sporadiquement en fonction de ses stages et loisirs. Le couple s’est séparé fin août 2012, du fait que M. C.________ avait rencontré quelqu’un d’autre. B.B.________ a habité dans la maison de X.________ d’avril 2008 à mai 2012, puis à D.________ dans l’appartement de sa grand-maman. Alors qu’elle était séparée, tout comme sa mère, elles avaient décidé de conclure ensemble en 2012 le bail de l’appartement de L.. C.B. y venait en journée pour voir sa famille, mais ne restait quasiment jamais pour dormir. Lorsqu’il n’était pas en déplacement, il habitait principalement dans la maison de X.. D.B. passait la plupart de son temps à X., sous la garde de son père ou la surveillance de son frère aîné. Lorsqu’il venait dormir à L., B.B.________ s’arrangeait pour lui laisser la place en allant dormir chez son nouveau copain. La recourante se rendait à X.________ pour les besoins de la garde alternée en fonction des possibilités de son emploi du temps et si elle ne pouvait pas se rendre là-bas, elle allait chercher son fils cadet pour l’emmener à L., précisant qu’elle faisait les trajets une à deux fois par semaine et que la garde alternée se déroulait par périodes scolaires entre les vacances. La recourante a indiqué qu’elle avait déménagé à V. en été 2015, mais qu’elle avait attendu la concrétisation de son contrat de travail pour y déposer ses papiers, en novembre 2015. A cette époque, D.B.________ séjournait chez son père. La recourante avait ensuite pris un appartement avec son fils aîné à G., du 1 er février au 1 er septembre 2016, date à laquelle elle avait déménagé à D., avec son fils cadet. La recourante louait sa maison de X.________ à une dénommée Z., la compagne de M. C., lequel les avait mises en contact. E n d r o i t :
11 - 1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). b) En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti par la loi et en respect des formalités prévues (art. 61 let. b LPGA notamment) auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève. Celle-ci n’est pas entrée en matière sur le recours, par arrêt du 24 août 2016, et l’a transmis à la Cour de céans, pour raison de compétence. Selon l’art. 128 al. 1 OACI, la compétence du tribunal cantonal des assurances pour connaître des recours contre les décisions des caisses est réglée par analogie à l’art. 119 OACI. L’art. 119 al. 1 OACI prévoit que la compétence à raison du lieu se détermine, pour l’indemnité de chômage, d’après le lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire (let. a), subsidiairement d’après le lieu de domicile de l’assuré pour les autres cas (let. f), le moment déterminant étant celui où la décision est prise selon l’art. 119 al. 2 OACI. En l’espèce, à la date de la décision sur
12 - opposition, à savoir le 3 mai 2016, la recourante n’était plus inscrite auprès de l’ORP de N.________, mais se soumettait au contrôle auprès des autorités de chômage vaudoises depuis novembre 2015 (cf. lettre de la Caisse du 4 août 2016), étant précisé qu’elle est complètement sortie du chômage le 18 juillet 2016 (cf. courrier de la recourante du 31 octobre 2016). Il y a par conséquent lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.Le litige a pour objet la restitution de la somme de 59'120 fr. 50 d’indemnités de chômage que la recourante aurait perçues à tort, singulièrement la question de savoir si elle pouvait prétendre à l’indemnité de chômage du 1 er mars au 15 août 2012 ainsi que du 1 er mai au 31 juillet 2015, eu égard à la question de son domicile.
3.a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c).
L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier.
Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (ATF 133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1 ; TF 8C_245/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ; cf. également : Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 8 ad art. 8 LACI, p. 77). C’est à l’assuré qu’il appartient de rendre
Il convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs, tels que l’intention de s’établir et d’y créer un centre de vie passent au second plan, car ils sont difficiles à vérifier. Il est parfois nécessaire d’instruire au mieux l’élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d’un changement de domicile (TFA C 339/05 du 12 avril 2006 consid. 2). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l’occupation, dans ce pays, d’un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n’est pas indispensable. Cas échéant, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (TF 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 ; cf. également : Boris Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 8 LACI, p. 78). b) A teneur de l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59c bis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.
14 - Selon l'art. 25 al. 1, 1 ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Cette disposition est issue de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (cf. ATF 142 V 259 consid. 3.2 ; 138 V 426 consid. 5.2.1 ; 130 V 318 consid. 5.2 et références citées). 4.a) En l’occurrence, la Caisse estime que la recourante n’était pas domiciliée en Suisse, au sens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, pendant les délais-cadres d’indemnisation ouverts les 1 er mars 2012 et 1 er mai 2015. Il faut en effet constater que la recourante est propriétaire d’une maison à X.________ depuis 2007, qu’elle a déposé ses papiers dans cette commune de 2008 à décembre 2011, que ses enfants ont effectué leur scolarité à X.________ jusqu’en 2013 environ pour C.B.________ (obtention de son bac) et jusqu’en 2016 pour D.B., qui a ensuite intégré le gymnase de D.. Les factures d’eau et d’électricité de la maison ne montrent par ailleurs pas de fluctuations particulières de 2011 à 2015. Malgré ces indices, allant dans le sens d’une résidence en France, les explications de la recourante ainsi que les témoignages recueillis en cours d’audience ont toutefois permis de rendre vraisemblable que la recourante réside et a le centre de ses relations personnelles en Suisse depuis décembre 2011, même si ses enfants ont régulièrement séjourné à X.________. A cet égard, il faut préciser que le lieu de résidence des membres de la famille joue certes un rôle important dans ce contexte (TF 8C_777/2010 du 20 juin 2011 consid. 3.3), mais ne permet pas en soi d'exclure qu’un assuré ait eu sa résidence effective en Suisse puisqu’il ne s'agit pas du seul critère à prendre en considération pour déterminer le centre des relations personnelles (TF 8C_405/2015 du 27 octobre 2015 consid. 5.2).
15 - En l’occurrence, le compagnon de la recourante à l’époque, M. C., a confirmé que cette dernière avait emménagé chez lui en décembre 2011, dans l’appartement de fonction qu’il occupait, d’une taille de 250m 2 , où chacun des deux fils de la recourante avait sa propre chambre. C.B. y venait de temps en temps, mais restait principalement à X.________ pendant les périodes où il n’était pas en stage. D.B.________ habitait quant à lui dans l’appartement de M. C.________ en fonction de la garde alternée. Suite à la séparation du couple, fin août 2012, la recourante a profité de son nouvel emploi auprès de la K.________ pour louer un appartement géré par cette régie avec sa fille, qui était alors également séparée et pouvait apporter les garanties financières nécessaires à la conclusion du bail. La recourante et ses trois enfants se sont domiciliés à L.________ le 1 er septembre 2012, dans la mesure où le domicile des garçons suivait celui de leur mère, aux termes du jugement de divorce (étant précisé que C.B.________ n’est devenu majeur qu’en novembre 2012). Il paraît vraisemblable qu’en dehors des séjours qu’elle a faits dans la maison familiale pour les besoins de la garde alternée, la recourante a principalement résidé dans cet appartement, par ailleurs tout proche de son lieu de travail, ce qui a été confirmé par le concierge de l’immeuble (cf. rapport d’enquête du 8 juin 2015). Les intéressés ont expliqué de manière concordante que C.B.________ n’est pratiquement jamais resté dormir dans cet appartement comportant deux chambres, qu’il y passait durant la journée pour voir sa famille, et que B.B.________ s’arrangeait pour libérer sa chambre lorsque D.B.________ venait y séjourner. Celui-ci passait cependant passablement de son temps en France, soit sous la garde de son père, soit dans la maison de X.________ sous la surveillance de son frère aîné. Il apparaît ainsi que cette villa a été régulièrement occupée par les enfants de la recourante, qui mentionne l’avoir aussi prêtée à sa mère et à des amis. Compte tenu de cette situation, il apparaît cohérent que le chauffage électrique ne soit pas coupé entre deux séjours et que les factures d’eau et d’électricité n’aient pas montré de fluctuations particulières. La recourante a expliqué de manière cohérente et convaincante comment elle avait décidé en été 2015 d’aller habiter un appartement qu’elle possédait à N.________, suite au départ du locataire, mais n’y était pour finir restée qu’un à deux mois,
16 - compte tenu du nouvel emploi qu’elle avait obtenu chez T.________ et qui l’avait amenée à se rapprocher de P., en louant tout d’abord une chambre à V. dès fin juillet 2015. Il paraît également crédible qu’elle ait attendu le mois de novembre 2015 et la concrétisation de son contrat pour y déposer ses papiers et s’annoncer aux autorités de chômage vaudoises. Cela explique par ailleurs pourquoi l’enquêteur n’avait vu aucune des voitures de l’assurée à l’appartement de L.________ lors de ses passages en octobre 2015, étant rappelé que le bail de cet appartement a été résilié pour le 31 octobre 2015. On peut en outre relever que par courriel du 14 octobre 2015, la recourante avait spontanément annoncé à l’enquêteur son déménagement dans le canton de Vaud. La recourante a ensuite pris un appartement à G.________ à compter du 1 er février 2016 avec son fils aîné, date à laquelle il a commencé ses cours à l’Ecole [...] de P.. Pendant cette période, D.B. était principalement resté à X.. Le 1 er septembre 2016, la recourante a finalement déménagé avec son fils cadet à D., où son fils aîné les a également rejoints. b) Au vu de ce qui précède, il faut conclure que la recourante a son domicile en Suisse depuis décembre 2011 au sens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI. Dans la mesure où elle remplissait également les autres conditions du droit à l’indemnité de chômage de l’art. 8 LACI – ce qui n’est pas contesté –, c’est à bon droit qu’elle a touché des prestations de chômage durant les délais-cadres d’indemnisation ouverts le 1 er mars 2012 et le 1 er mai 2015. La demande de restitution des indemnités perçues n’était par conséquent pas fondée. 5.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition annulée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'étant pas assistée d’un mandataire professionnel (cf. art. 61 let. g LPGA).
17 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 3 mai 2016 par la Caisse W.________ est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.B., -W., -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
18 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :