Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ16.039463
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 181/16 - 21/2018 ZQ16.039463 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 30 janvier 2018


Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : B., à D., recourant, et SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI

  • 2 - E n f a i t : A.Par contrat de mission conclu le 2 mars 2015 avec l’agence de placement F.________ SA, B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1962, au bénéfice d’un permis de grutier, a été engagé à compter de cette date en tant qu’ouvrier dans le secteur de la construction pour le compte de la société Z.________ SA jusqu’au 18 décembre 2015, date à laquelle cette mission a pris fin en raison de la réduction de l’activité économique pour des motifs saisonniers. Le 4 janvier 2016, B.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’I.________ (ci-après : l’ORP), revendiquant l’octroi d’indemnités de chômage à compter de cette date. Le 1 er février 2016, l’assuré a complété le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi », dont il ressort qu’il avait postulé en date du 5 janvier précédent pour un emploi de grutier auprès de l’entreprise Z.________ SA à M.. Convoqué à un entretien de conseil, l’assuré s’est présenté dans les locaux de l’ORP le 23 mars 2016 à 9 heures, conformément au rendez-vous fixé. Du procès-verbal dressé à cette occasion, on extrait ce qui suit : « L’assuré a eu un contact avec l’entreprise Z. SA à M.. Ils lui ont dit qu’il devrait débuter le travail après Pâques, soit dès avril 2016. L’agence de placement F. SA à W.________ lui a dit la même chose. Il poursuit ses recherches d’emploi. Pas de poste dans Plasta. » Dans un courriel adressé le 23 mars 2016 à 10 h 03, la conseillère ORP de l’assuré a déclaré ce qui suit à l’une de ses collègues :

  • 3 - « Monsieur commence à travailler mardi 29.03 pour Z.________ SA (via F.________ SA), à 100% comme grutier. Il enverra une copie du contrat et ne souhaite pas fermer son dossier pour l’instant. Je lui ai rappelé de continuer les recherches d’emploi et de prévenir s’il doit reporter un rendez-vous, tant que son dossier n’est pas fermé. » Par contrat de mission signé le 23 mars 2016, l’assuré a été engagé par F.________ SA comme ouvrier de construction au service de la société Z.________ SA pour une durée de trois mois à compter du 29 mars

Le 7 juin 2016, l’assuré a téléphoné à sa conseillère ORP pour lui demander de fermer son dossier, lui expliquant qu’il avait recommencé à travailler depuis le 29 mars précédent. Lors de cet entretien, sa conseillère lui a rappelé que, conformément à ce qui avait été convenu par téléphone du 23 mars 2016, cet emploi était considéré comme un gain intermédiaire, ce à quoi l’assuré a répondu qu’il n’avait pas bien compris ce qu’était un gain intermédiaire mais qu’il préférait de toute manière fermer son dossier. Sa conseillère lui a alors déclaré y procéder de suite, ajoutant qu’elle lui enverrait une confirmation de l’annulation effectuée. Par courrier du 7 juin 2016 à l’assuré, l’ORP a confirmé avoir annulé son inscription dans la banque de données Plasta, dès lors qu’il avait retrouvé du travail par l’intermédiaire d’une agence privée. Par décision du 13 juin 2016, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 1 er

mai 2016, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois d’avril 2016 dans le délai légal expirant le 6 mai 2016. L’assuré s’est opposé à cette décision en date du 23 juin 2016. Il a expliqué avoir signé un contrat de travail avec F.________ SA le 23 mars 2016 aux termes duquel il commençait l’exercice d’une activité lucrative le 29 mars suivant. Pour cette raison, il n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant le mois d’avril 2016. Tout en précisant avoir remis une copie de ce contrat à la Caisse de chômage Y.________ le 30 mars 2016,

  • 4 - l’assuré en a également joint un exemplaire à l’appui de son opposition. Il a pour le surplus demandé l’annulation de la sanction prononcée à son endroit. Dans un courriel du 19 août 2016, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), saisi de la procédure d’opposition, a requis de la Caisse de chômage Y.________ diverses informations concernant B.________ telles que l’attestation de gain intermédiaire et le formulaire « Indications de la personne assurée » afférents au mois d’avril 2016 ainsi que la confirmation d’une éventuelle indemnisation de l’assuré prénommé durant ce même mois. Par courriel du même jour, la Caisse de chômage Y.________ a répondu qu’elle n’avait pas indemnisé l’intéressé en avril 2016 et qu’elle n’avait reçu aucun document de sa part relatif à ce mois. Par décision sur opposition du 23 août 2016, le SDE a partiellement admis l’opposition formée par l’assuré en réduisant la durée de la suspension prononcée de cinq à trois jours. Si l’assuré était certes au bénéfice d’un contrat de mission, le revenu provenant de cette activité constituait un gain intermédiaire, de sorte qu’il n’était pas dispensé de poursuivre ses recherches d’emploi. Il convenait néanmoins de ramener la durée de la suspension à trois jours, au motif qu’en exerçant un travail, l’assuré avait contribué à réduire le dommage résultant de son chômage. B.Par acte du 6 septembre 2016, B.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours contre cette décision. Il a exposé que, dans la mesure où il avait commencé une nouvelle activité le 29 mars 2016, il n’avait pas recherché d’emploi au mois d’avril suivant. Il ne prétendait en outre plus aux prestations de l’assurance-chômage et n’avait déclaré aucun gain intermédiaire. Dans sa réponse du 27 septembre 2016, le SDE a indiqué que, compte tenu du fait que l’assuré avait été suivi par l’ORP jusqu’au 7 juin 2016, il était tenu d’effectuer des recherches d’emploi dans le but de

  • 5 - réduire le dommage à l’assurance-chômage, quand bien même il exerçait une activité lucrative dans le cadre d’un contrat de mission depuis le 29 mars 2016. Il a également relevé que, lors de l’entretien téléphonique du 23 mars 2016, l’assuré s’était vu rappeler son obligation de poursuivre ses recherches d’emploi. Renvoyant pour le surplus aux considérants de la décision attaquée, le SDE a conclu au rejet du recours. En réplique du 12 octobre 2016, l’assuré a fait valoir que, contacté par téléphone, l’ORP d’A.________ n’aurait pas compris qu’il renonçait au chômage dès avril 2016 en raison de son nouvel emploi, son dossier devant en principe être clos lors de la reprise d’un contrat de mission. Il prétendait en outre que la rémunération obtenue ne constituait pas un gain intermédiaire, si bien qu’il n’était pas tenu de rechercher un emploi. Dupliquant en date du 24 octobre 2016, le SDE a déclaré que, contrairement aux affirmations du recourant, le contrat conclu le 23 mars 2016 n’avait été remis à l’ORP que le 27 juin 2016. Se référant pour le surplus à la décision litigieuse ainsi qu’à sa réponse du 27 septembre 2016, il a derechef conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.

  • 6 - 100 al. 3 LACI ; art. 119 al. 1 let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette Cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal compétent en temps utile. Il respecte par ailleurs les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière. d) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension litigieux, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique. 2.Le litige tient au bien-fondé d’une mesure de suspension, réduite à trois jours, sanctionnant l’absence de recherches d’emploi en avril 2016. 3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 59/04 du 28 octobre 2005 consid. 2). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI.

  • 7 - Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l'abréger, en particulier en cherchant du travail. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). b) Lorsqu’un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l’assuré qui ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et 126 V 520 consid. 4 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

  • 8 - 4.a) En l’occurrence, B.________ fait valoir qu’il avait retrouvé un emploi à compter du 29 mars 2016 et qu’il ne revendiquait dès lors plus les prestations de l’assurance-chômage, de sorte qu’il n’était plus tenu d’effectuer des postulations au mois d’avril 2016. De son côté, l’intimé soutient que, nonobstant cet emploi, le recourant exerçait son activité durant une période de gain intermédiaire jusqu’à la fermeture de son dossier, intervenue en juin 2016, et qu’il restait donc soumis à l’obligation de rechercher du travail. b) Le point de vue de l’intimé ne peut être suivi. Certes, formellement, la clôture du dossier (désinscription de la banque de données Plasta) n’est intervenue qu’à la suite de la demande téléphonique formulée par l’assuré en date du 7 juin 2016 ; à cette occasion cependant, il a expliqué ne pas avoir compris le statut de gain intermédiaire qui lui avait été imputé, pensant par ailleurs avoir été compris lorsqu’il avait indiqué avoir retrouvé du travail dès le 29 mars 2016 – ce dont sa conseillère ORP avait clairement pris acte – et produit copie de son contrat, signé le 23 mars 2016, en mains de la Caisse de chômage Y., s’estimant dès lors dispensé de son obligation de rechercher un autre travail, puisque n’étant plus demandeur d’emploi. Or, c’est précisément ce que l’autorité d’opposition devait comprendre, à tout le moins à réception du contrat de travail, puis des explications fournies à sa propre demande par la Caisse de chômage Y. dans son courriel du 19 août 2016 relatif à la question précise de l’indemnisation de l’intéressé pour le mois d’avril 2016, dès lors que celui-ci avait effectivement renoncé aux prestations de l’assurance en ne produisant aucune pièce en vue de son indemnisation dès le mois d’avril 2016 (le dossier tel que constitué ne contient ni l’attestation de gain intermédiaire ni le formulaire « Indications de la personne assurée » afférents au mois d’avril 2016). Le courriel précité rendait par ailleurs compte de l’absence de tout dommage pour l’assurance, à défaut d’indemnisation pour le mois d’avril litigieux.

  • 9 - En d’autres termes, si l’on se rapporte au libellé de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré ne contrevient à ses devoirs – et n’encourt une sanction pour non-respect de ceux-ci – que s’il fait valoir des prétentions d’assurance, ce qui n’était manifestement plus le cas du recourant à compter du mois d’avril 2016, alors au bénéfice d’un nouveau contrat de travail dûment porté à la connaissance de l’ORP. La sanction litigieuse s’avère dès lors mal fondée dans son principe. c) Sur le vu de ce qui précède, c’est donc à tort que l’intimé a sanctionné le recourant en le suspendant dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours à compter du 1 er mai 2016, au motif qu’il n’a effectué aucune recherche d’emploi durant le mois d’avril

5.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition litigieuse purement et simplement annulée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant n’étant pas assisté d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis.

  • 10 - II. La décision sur opposition rendue le 23 août 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M. B.________, -Service de l’emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

17

OACI

  • art. . a OACI

LACI

  • Art. . c LACI

LACI

  • Art. 30 LACI

OACI

  • art. 119 OACI

LACI

  • art. 1 LACI
  • Art. 17 LACI
  • art. 30 LACI

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 26 OACI
  • art. 128 OACI

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