402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 140/16 - 236/2016
ZQ16.031156
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 novembre 2016
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Thalmann et M. Piguet, juges
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 41 LPGA ; art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LACI ; art. 69 OACI.
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E n f a i t :
A.La société M.________ (ci-après : l'entreprise ou la recourante),
sise à [...], est une entreprise active dans le secteur de la plâtrerie, de la
peinture, des papiers-peints et de l'isolation. Y.________ en est
l'administrateur et dispose du droit de signature individuelle.
Par un préavis du 23 décembre 2015 adressé au Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé),
l'entreprise a requis l'introduction de mesures de réduction de l'horaire de
travail à partir du 4 janvier 2016 et jusqu'au courant du mois de février
- Par décision du 12 janvier 2016, le SDE a formulé une opposition au
versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire du travail. Dans
un courrier du 11 février 2016, rédigé et signé par Y., l'entreprise
s'est opposée à cette décision.
Par lettre du 5 février 2016, paraphée par E.,
« assistante administratrice », l'entreprise a fait parvenir au SDE une
demande d'indemnité en cas d'intempéries pour le mois de janvier 2016.
Le 8 février 2016, le SDE l'a informée que le formulaire utilisé n'était pas
correct et lui a accordé un délai supplémentaire pour lui faire parvenir le
document nécessaire, précisant que celui-ci était disponible sur internet.
Le 12 février 2016, Y.________ a signé un avis d'interruption de travail pour
cause d'intempéries relatif au mois de janvier 2016.
Par courrier du 30 mars 2016 adressé au SDE, l'entreprise,
sous la plume de E.________, a indiqué remettre tardivement un avis
d'interruption de travail pour cause d'intempéries concernant le mois de
février 2016. Elle a expliqué qu'un délai supplémentaire lui avait été
accordé pour déposer l'avis relatif au mois de janvier 2016 et qu'elle
n'avait pas eu connaissance du fait qu'elle devait déposer celui concernant
le mois de février 2016 jusqu'au 5 mars 2016. Ledit avis, joint au courrier,
mentionnait que le premier jour d'interruption avait eu lieu le 4 février
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Par décision du 27 avril 2016, le SDE a formulé une opposition
au versement de l'indemnité en cas d'intempéries pour le mois de février
2016, en raison de l'envoi tardif du formulaire. Il a considéré que celui-ci
avait été déposé le 31 mars 2016, soit avec 24 jours de retard par rapport
au délai imparti par la loi. Le SDE en a déduit qu'aucun droit à l'indemnité
ne devait être reconnu pour le mois de février 2016. Il a ajouté que
l'entreprise ne disposait pas d'une excuse valable pouvant donner lieu à
une restitution de délai.
Par courrier du 2 mai 2016, l'entreprise s'est opposée à cette
décision. Elle a soutenu que la seule personne habilitée à annoncer
l'interruption de travail, Y., était accidentée jusqu'au 20 mars
2016, raison pour laquelle l'avis n'avait pas été remis dans le délai imparti.
A son courrier était jointe une « Feuille-accident LAA », sur laquelle le Dr
D., spécialiste en rhumatologie, avait attesté qu'Y.________ était en
incapacité totale de travail du 16 janvier au 21 mars 2016.
Par décision sur opposition du 29 juin 2016, le SDE a
partiellement admis l'opposition formée par l'entreprise et a réformé la
décision litigieuse, dans le sens où le début du droit à l'indemnité était
repoussé au 27 février 2016. Elle a indiqué que l'avis relatif au mois de
février 2016 aurait dû, selon la loi, lui être adressé au plus tard le 7 mars
- Elle a constaté que les documents avaient été postés le 30 mars
2016, soit avec un retard de 23 jours, et non 24 jours, comme retenu dans
la décision litigieuse. Dès lors, expliquant que le début du droit à
l'indemnité devait être repoussé de 23 jours à compter du premier jour
d'interruption de travail annoncé, soit le 4 février 2016, elle a fixé le début
de ce droit au 27 février 2016. Par ailleurs, elle a affirmé que les
explications de l'entreprise quant au retard précité ne constituaient pas
une excuse valable pouvant donner lieu à une restitution de délai. A cet
égard, elle a indiqué qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir
qu'Y.________ se trouvait dans un état de santé tel qu'il était dans
l'impossibilité d'annoncer l'interruption de travail dans le délai imparti ou
d'en charger un tiers.
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B.Par acte du 7 juillet 2016, M.________ a recouru contre la
décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, concluant implicitement à la réforme de la décision
attaquée en ce sens qu’une restitution du délai pour exercer son droit à
l’indemnité pour intempéries du mois de février 2016 lui soit accordée.
Elle a fait valoir qu'Y.________ était en arrêt de travail pendant la période
litigieuse, à la suite d'une blessure à la hanche. Elle a précisé qu'il habitait
au 3
ème
étage, sans ascenseur, et que durant cette période, c'était son fils,
qui vivait avec lui, et son amie, qui s'étaient relayés afin de lui amener ce
dont il avait besoin, descendre et remonter les étages lui étant
particulièrement pénible et difficile.
Dans sa réponse du 31 août 2016, l'intimé a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision querellée. En premier lieu, il a
relevé qu'il paraissait peu vraisemblable que durant l'incapacité de travail
d'Y., il n'y avait eu personne pour s'occuper des démarches
administratives inhérentes à la gestion de la société. L'intimé a précisé
que le dossier contenait des courriers que l'entreprise lui avait adressés au
mois de mars 2016 portant la signature d'E., « assistante
administrative ». En outre, il a considéré que la recourante n'amenait
aucun élément qui permettrait de retenir qu'Y.________, dont l'incapacité
de travail avait débuté le 16 janvier 2016, était dans un état de santé tel
qu'il ne lui était pas possible de préparer le formulaire d'avis précité,
disponible sur internet, puis de charger un tiers, notamment les personnes
mentionnées dans l'acte de recours, de le poster dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
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lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100
al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS
837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
b) Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile
et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Est en l'espèce litigieux le droit de la recourante à une
indemnité pour intempéries relative aux jours d'interruption de travail
ayant eu lieu entre le 4 février et le 26 février 2016. Il s'agit plus
particulièrement d'examiner s'il existe un motif susceptible de justifier une
restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA.
3.a) Selon l'art. 42 al. 1 LACI, les travailleurs qui exercent leur
activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes
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en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas
d’intempéries lorsqu'ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont
pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations
AVS (let. a) et qu'ils subissent une perte de travail à prendre en
considération selon l’art. 43 LACI (let. b).
En vertu de l'art. 43 al. 1 let. c LACI, pour que la perte de
travail soit prise en considération, il faut notamment qu'elle soit annoncée
par l'employeur conformément aux règles prescrites.
b) Aux termes de l'art. 69 OACI, l’employeur est tenu d’aviser
l’autorité cantonale, au moyen de la formule du Secrétariat d'Etat à
l'économie (SECO), de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard
le cinquième jour du mois civil suivant (al. 1). Lorsque l’employeur a
communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux
intempéries, le début du droit à l’indemnité est repoussé d’autant (al. 2).
L’autorité cantonale détermine par décision les jours pour lesquels
l’indemnité en cas d’intempéries peut être octroyée (al. 3).
Le délai d'avis prévu à l'art. 69 OACI est un délai de déchéance
(ATF 114 V 123 consid. 3a). Il ne peut être ni prolongé, ni suspendu ; il
peut toutefois être restitué en cas de raison valable, c'est-à-dire aux
conditions de l'art. 41 LPGA (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, p. 411 n° 4 ad art. 45
LACI et les références citées).
c) Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est
restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où
l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une
demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de
procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la
force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des
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circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie peut être
considérée comme un empêchement non fautif si elle met la partie
recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement
dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne
d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; 112 V 255 ; TF
8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1 et TF 8C_898/2009 du 4
décembre 2009). La question de la restitution du délai ne se pose pas
dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés
d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une
faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai
2010 consid. 4 et les références citées).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin
d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents
(conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25
novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier
2009).
4.En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a remis
tardivement l'avis d'interruption de travail pour cause d'intempéries relatif
au mois de février 2016. Cet avis a été adressé à l'intimé le 30 mars 2016,
alors que le délai courait jusqu'au 7 mars 2016.
La recourante a toutefois fait valoir qu'Y.________ était en arrêt
de travail à cette période, ensuite d'une blessure à la hanche. Elle a
précisé qu'il habitait au 3
ème
étage, sans ascenseur, et que son fils et son
amie s'étaient relayés pour lui amener ce dont il avait besoin. Dans son
opposition du 2 mai 2016, la recourante avait déjà expliqué qu'Y.,
la seule personne habilitée à annoncer l'interruption de travail, était
accidenté. Elle avait produit à cet égard une « Feuille-accident LAA », sur
laquelle le Dr D. avait attesté une incapacité de travail totale du
16 janvier au 21 mars 2016.
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La Cour de céans déduit de cette argumentation que la
recourante souhaite une restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA.
Cependant, la recourante n'établit pas qu'Y.________ était dans
l'incapacité d'accomplir l'acte omis ou d'en charger quelqu’un au sein de
l'entreprise. L'incapacité totale de travail attestée par le Dr D.________ ne
suffit pas. Celle-ci, résultant d'une blessure à la hanche, avait déjà débuté
sept semaines avant l'échéance du délai pour déposer l'avis précité,
laissant à Y.________ le temps de s'organiser, ce qu'il a à l'évidence été en
état de faire. En effet, il ressort des pièces du dossier que durant sa
période d'incapacité de travail, il a apposé sa signature sur plusieurs
documents destinés à l'intimé. Le 11 février 2016, il a rédigé et signé une
lettre formulant une opposition à la décision du 12 janvier 2016 par
laquelle l'intimé s'était opposé au versement d'une indemnité en cas de
réduction de l'horaire du travail pour la période du 4 janvier au 29 février
- Y.________ a également signé, le 12 février 2016, un avis
d'interruption de travail pour cause d'intempéries relatif au mois de janvier
- Ainsi, rien ne permet de constater qu'il était dans l'incapacité de
remplir et signer en temps utile l'avis d'interruption concernant le mois de
février 2016.
A noter également que, comme l'a relevé à juste titre l'intimé,
cet avis est disponible sur internet. La recourante en a d'ailleurs été
informée par le courrier du 8 février 2016 de l'intimé. Ce dernier peut donc
être rejoint lorsqu'il a évoqué qu'Y.________ aurait pu compléter ce
formulaire et charger un tiers, en particulier son fils ou son amie, de le
poster dans le délai imparti. Y.________ aurait également pu confier à un
employé de l'entreprise, notamment E., le soin de remplir ce
document et de le lui faire parvenir pour signature.
Pour finir, la Cour de céans constate que dans son courrier du
30 mars 2016 accompagnant l'avis tardif, la recourante ne justifiait pas
son retard par une incapacité de travail d'Y., mais par un autre
motif, considéré par l'intimé, dans sa décision du 27 avril 2016, comme
n'étant pas une excuse valable pouvant donner lieu à une restitution de
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délai. Ce n'est qu'au stade de l'opposition que la recourante a invoqué
l'incapacité d'Y.________.
Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut se prévaloir
d’une restitution du délai fixé à l’art. 69 al. 1 OACI.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la
recourante – au demeurant non assistée par un mandataire professionnel
– n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 juin 2016 par le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :