403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 55/16 -89/2016 ZQ16.010164 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 mai 2016
Composition : M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre : N.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L’EMPLOI – INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 3 let. b, 30 al. 1 let. d et 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI
3 - Par convocations du 21 août 2015, il a été invité à se présenter à un entretien de bilan à l’ORP le 31 août 2015 à 9h00, et à une séance d’information centralisée pour demandeurs d’emploi (ci-après : séance d’information ou SICORP) le 3 septembre 2015, également à 9h00. Par décision du 9 septembre 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité pour une durée de neuf jours, au motif que ses recherches d’emploi des trois mois précédant sa nouvelle inscription au chômage (du 21 mai au 20 août 2015) avaient été insuffisantes. Le 17 septembre 2015, invité par l’ORP à expliquer les raisons de son absence à la SICORP du 3 septembre 2015, l’assuré a indiqué que, victime d’un vol le 30 août 2015 à [...] en [...], il avait été dépossédé de son agenda et de son portemonnaie. S’agissant des éléments corroborant ses allégations, il a précisé qu’il n’avait pas déposé plainte faute de poste de police dans la commune, mais qu’il avait dû refaire son abonnement CFF ainsi que sa carte Post-finance. Par décision du 27 octobre 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit de l’assuré à l’indemnité d’une durée de cinq jours dès le 4 septembre 2015, au motif qu’il ne s’était pas présenté à la SICORP du 3 septembre 2015 et que ses explications du 17 septembre 2015 ne permettaient pas d’éviter une sanction. Le 25 novembre 2015, l’assuré s’est opposé à la décision du 27 octobre 2015, concluant implicitement à son annulation. Contestant le bienfondé de la suspension qui lui a été infligée, il a sollicité d’être entendu oralement. Par décision sur opposition du 2 février 2016, l’Instance Juridique Chômage, Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé) a confirmé la décision du 27 octobre 2015. Le SDE a retenu que l’assuré avait été valablement convoqué à la séance litigieuse. Ainsi, même si son agenda lui avait été volé, il aurait pu se référer à ladite convocation ou, en cas de doute, se renseigner auprès de l’ORP. L’administration a en outre
4 - relevé qu’en raison de l’arrivée tardive de l’assuré, l’entretien de bilan prévu le 31 août 2015 à 9h00 n’avait pas pu avoir lieu. C.Par acte du 2 mars 2016, N.________ a recouru à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. A l’appui de sa contestation, le recourant fait grief à l’intimé d’avoir violé son droit d’être entendu en ne donnant pas suite à sa demande d’entretien. Il lui reproche également une instruction lacunaire de la cause, en ce sens qu’il ne l’a pas invité à produire des éléments prouvant le vol allégué à l’appui de son opposition. Il conteste en outre s’être présenté en retard à son entretien de bilan du 31 août 2015, expliquant qu’il était arrivé à l’office à temps, mais qu’il avait attendu dans la fausse salle d’attente, la configuration des locaux de l’ORP de K.________ étant particulièrement compliquée. Il réfute enfin le bienfondé de la suspension prononcée par l’ORP le 9 septembre 2015 pour insuffisance de recherches d’emploi avant son inscription au 21 août 2015. Dans une réponse du 21 avril 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Relevant que le recourant avait eu la possibilité de s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés tant lors de l’instruction de sa cause auprès de l’ORP que par le biais de son opposition, son droit d’être entendu avait été respecté. Le SDE a encore noté que le retard reproché à l’intéressé lors de l’entretien de bilan du 31 août 2015 n’avait donné lieu à aucune suspension. S’agissant des circonstances ayant conduit à la décision litigieuse, l’intimé estime que même si l’assuré avait été en mesure de prouver le vol de son agenda, la cause n’aurait pas connu d’autre issue, cet événement ne justifiant pas son absence. L’intéressé, valablement convoqué quelques jours avant le vol allégué, aurait notamment pu profiter de sa présence à l’ORP le 31 août 2015, pour demander des précisions sur la convocation à la SICORP. Quant à la décision de suspension pour insuffisance de recherches d’emploi avant son inscription au chômage le 21 août 2015, elle était entrée en force faute d’avoir été contestée, de sorte qu’elle ne pouvait plus être valablement remise en question dans le cadre de la présente cause.
5 - Par réplique du 15 mai 2016, le recourant a maintenu ses arguments. E n d r o i t :
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). En l’occurrence, la valeur litigieuse, correspondant à cinq indemnités journalières, est inférieure à 30'000 francs. La présente cause relève ainsi de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
4.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, première phrase, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Singulièrement, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil et aux réunions d’information (art. 17 al. 3 let. b LACI).
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. b) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI et Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, n° 15 ad art. 30). De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsque l’instéressé ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire. En application du principe de proportionnalité, il ne pourra être sanctionné que si l’on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d'intérêt. En revanche, s’il a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou une inattention de sa part, une sanction
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
a) La question de savoir si le vol allégué par le recourant à l’appui de son recours est établi au degré de la vraisemblance prépondérante prévalant en matière d’assurances sociales (cf. consid. 5 supra) peut rester ouverte en l’état. En effet, même en admettant que tel soit le cas, cet événement ne suffirait pas à dire que c’est sans faute de sa part que l’assuré ne s’est pas rendu à la SICORP et à justifier son absence. Il ressort des pièces au dossier que le 21 août 2015, soit quelques jours seulement avant le vol invoqué, l’ORP a convoqué l’assuré par écrit à deux rendez-vous : un entretien de bilan, fixé le 31 août 2015 à 9h00, et la séance d’information litigieuse, le 3 septembre 2015. L’assuré ne conteste pas avoir reçu ces convocations. Ainsi, même si, privé de son agenda, il n’avait plus en tête la date et l’heure exactes de ses rendez-vous à l’ORP, il lui appartenait de se renseigner en temps utile. Il aurait par exemple pu requérir des précisions à la réception de l’office le 31 août 2015, lendemain du vol, dès lors qu’il s’y est rendu pour l’entretien de bilan prévu ce jour-là. Le vol allégué par l’assuré à l’appui de son recours ne constitue ainsi pas un juste motif permettant de considérer son absence à la SICORP du 3 septembre 2015 comme non fautive. b) Le recourant ne peut pas non plus être mis au bénéfice de la jurisprudence permettant de renoncer à sanctionner une absence injustifiée à un entretien, lorsque c’est suite à une erreur ou une inattention de sa part qu’un assuré n’a pas donné suite à une convocation de l’ORP (cf. consid. 4b supra). Il aurait fallu pour cela qu’il s’agisse de sa première négligence vis-à-vis de l’assurance-chômage, tout au moins
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non présentation sans motif valable à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle, une sanction de cinq à huit jours lors du premier manquement, et de neuf à quinze jours en cas de second manquement. Il renvoie pour décision à l’autorité cantonale dans le cas d’un troisième manquement (cf. Bulletin LACI-IC, ch. D72).
Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations
b) En qualifiant la faute du recourant de légère et en fixant une durée de suspension de cinq jours, correspondant au demeurant au minimum prévu par le barème du SECO pour le cas d’un premier manquement sans motif valable à la journée d'information ou à un entretien de conseil ou de contrôle, l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Partant, la sanction prononcée, conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, ne peut qu’être confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 2 février 2016 pour le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :