403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 36/16 - 131/2016 ZQ16.005363 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 juillet 2016
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant. et SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. g, 17 al. 1 et 3, et 30 al. 1 let. d LACI ; art. 45 al. 3 OACI.
2 - E n f a i t : A.V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est titulaire d’un Bachelor et d’un Master en sciences délivrés par la M.________ (ci-après : la M.). B.Le 17 septembre 2015, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement d’ [...] (ci-après : l’ORP). Par courrier du 17 septembre 2015, l’assuré a été convoqué à une séance d’information centralisée pour demandeurs d’emploi (ci- après : la SICORP) le lundi 26 octobre 2015. Au pied de cette convocation figurait l’avertissement que la présence à cette séance était une obligation légale et qu’une absence injustifiée entraînerait notamment une suspension du droit aux indemnités de chômage. Le 2 octobre 2015, l’assuré a indiqué par e-mail à sa conseillère ORP, R., qu’il avait commencé à travailler à temps partiel à I.. Par courrier du 26 octobre 2015 adressé à l’assuré, l’ORP a constaté que ce dernier ne s’était pas présenté à la séance d’information du même jour et l’invitait à exposer son point de vue par écrit dans un délai de dix jours. Par courrier du 2 novembre 2015, l’assuré a expliqué à l’ORP qu’il était engagé à 70 % depuis le 1 er octobre 2015 à l’I. à [...] où il avait des séances de groupe tous les lundis matin à 9 heures 30. Il précisait qu’il lui semblait avoir prévenu sa conseillère de son absence pour des raisons professionnelles. Il présentait ses excuses pour ce manque de renseignements et avertissait l’ORP qu’il ne pourrait pas être présent à la prochaine SICORP fixée au 16 novembre 2015 pour les mêmes raisons.
3 - Par décision du 2 novembre 2015, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant cinq jours à compter du 27 octobre 2015. À l’appui de cette décision, l’ORP a considéré que les explications de l’assuré s’agissant de son absence à la séance d’information du 26 octobre 2015 ne permettaient pas d’éviter une suspension. Par courrier du 23 novembre 2015 adressé à l’assuré, l’ORP a confirmé l’annulation de l’inscription de ce dernier au motif qu’il avait trouvé un emploi par ses propres moyens. Le 24 novembre 2015, l’assuré a fait opposition à l’encontre de la décision du 2 novembre 2015 auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’autorité ou l’intimé), concluant implicitement à l’annulation de celle-ci. À l’appui de son écriture, l’assuré invoquait notamment le fait qu’il avait terminé ses études le 17 juillet 2015 et qu’il ne s’était pas inscrit au chômage car il devait être engagé dès le 1 er septembre 2015 en tant qu’assistant [...] à I.________ à 70 %. Toutefois, il avait été contacté par D.________ et avait eu plusieurs entretiens au sein de la société W.________ afin d’être engagé dans un programme servant à former les futurs cadres. Pour cette raison, il avait été convenu avec son chef d’attendre le 1 er octobre 2015 pour son engagement, dans le cas où il n’y aurait pas eu une réponse favorable de la part de W.. De plus, il devait être engagé à 100 % durant le mois de novembre ou de décembre. L’assuré expliquait que c’était pour cette raison qu’il s’était inscrit au chômage durant le mois de septembre, car il n’avait plus d’argent. Il précisait que lorsqu’il avait rencontré sa conseillère, Madame R., cette dernière lui avait dit que dans son cas particulier, il n’était pas obligé de se présenter à la séance d’information. Il ajoutait qu’il avait une séance hebdomadaire tous les lundis matin à [...] avec différents intervenants travaillant sur le même projet et que cela aurait été un handicap qu’il ne soit pas présent. Il indiquait avoir averti Madame R.________ par téléphone et qu’il s’agissait d’un oubli de cette dernière. Ne souhaitant pas lui jeter la faute, il avait
4 - préféré ne pas la pointer du doigt lors de son dernier courrier. Il joignait en outre un courriel du 13 novembre 2015 de son supérieur, C., professeur [...] à [...], dans lequel ce dernier lui rappelait qu’il devait être impérativement présent tous les lundis matin à 9 heures 30 pour la réunion hebdomadaire concernant le projet de recherche sur lequel il travaillait. Il était précisé qu’au vu du nombre de partenaires impliqués et des décalages horaires avec ceux-ci, il n’était pas possible de changer le jour et l’heure de cette séance. Par décision sur l’opposition du 11 janvier 2016, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition et confirmé la décision contestée. À l’appui de sa décision sur opposition, l’autorité a considéré qu’il n’y avait aucune trace de l’appel téléphonique que l’assuré alléguait avoir passé à sa conseillère ORP pour l’avertir de son absence à la séance d’information du 26 octobre 2015 et que l’assuré n’en apportait par ailleurs pas la preuve. Ainsi, pour l’autorité, les explications données par l’intéressé ne permettaient pas d’excuser le manquement qui lui était reproché. Elle ajoutait que l’on attend d’un demandeur d’emploi qu’il prévienne à l’avance l’ORP lorsqu’il sait qu’il sera dans l’impossibilité de se présenter à un entretien auquel l’office l’a convoqué, ce qui est d’ailleurs mentionné sur les convocations de l’ORP. Le Service de l’emploi ajoutait qu’au vu de la récurrence des séances de travail les lundis, l’assuré pouvait prévoir qu’il travaillerait le 26 octobre 2015, de sorte qu’il était en mesure d’avertir à l’avance l’ORP. C’était donc à juste titre qu’une sanction avait été prononcée à son encontre sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). S’agissant de la quotité de la suspension, le Service de l’emploi a estimé qu’en qualifiant la faute de légère et en retenant la durée minimale de suspension prévue par les directives de l’autorité de surveillance dans le cas où il s’agit d’un premier manquement, l’ORP n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation. C.Par acte du 31 janvier 2016, V. a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition du 11 janvier 2016, concluant
5 - implicitement à l’annulation de celle-ci. À l’appui de son écriture, il invoque notamment que le 21 octobre 2015, il savait qu’il allait être engagé à 100 % à partir du 1 er novembre 2015 et qu’il s’agissait d’une entente orale qui allait être formalisée durant le début du mois de novembre. Il explique que sa conseillère avait été avertie et qu’elle lui avait demandé de lui transmettre son nouveau contrat dès que possible afin de pouvoir fermer son dossier. Le recourant mentionne également qu’il est sûr d’avoir averti sa conseillère de l’impossibilité de se présenter un lundi matin pour une séance d’information à [...] et qu’il est persuadé d’avoir discuté avec Mme R.________ du fait qui n’était pas tenu de venir à cette séance compte tenu de sa situation. Il ajoute qu’il n’a jamais été de mauvaise foi tout au long de son inscription auprès de l’assurance- chômage et qu’il a continué à chercher des offres potentielles comme une personne inscrite au chômage alors qu’il savait qu’il pourrait travailler à l’I.. À l’appui de son recours, V. produit notamment un relevé d’appels téléphoniques pour la période du 1 er octobre 2015 au 31 octobre 2015. Dans sa réponse du 1 er mars 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours. S’agissant du relevé téléphonique produit par le recourant, l’autorité constate que celui-ci n’est pas à son nom mais au nom d’une amie et qu’au vu de la durée des différents appels effectués à l’ORP, il n’est pas toujours possible de déduire qu’une conversation a bel et bien eu lieu. L’intimé relève aussi que quand bien même il y aurait eu une conversation téléphonique, rien ne prouve que le recourant ait été dispensé de se rendre à la séance d’information. L’autorité estime qu’il faut retenir comme établi au degré de vraisemblance prépondérante que le moyen de preuve apporté par le recourant ne permet pas de justifier le manquement qui lui est reproché et se réfère pour le surplus aux considérants de la décision litigieuse. E n d r o i t :
6 - 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]), à moins que celle-ci ne déroge expressément à la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. b) Même si le recourant ne conclut pas formellement à l’annulation de la décision de suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, il ressort de ses écritures que tel est bien l’objet de son recours. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la présente cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 2.Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 11 janvier 2016, à confirmer la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une
7 - durée de cinq jours, au motif que celui-ci ne s’est pas présenté à la SICORP. 3.L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux termes de l'art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. L’assuré a en outre l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil et aux réunions d’information (art. 17 al. 3 let. b LACI). Cependant, dans certaines circonstances particulières, l’office compétent peut, à la demande de l’assuré, le dispenser de certaines de ses obligations (art. 25 OACI). Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. D’après la jurisprudence en la matière, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance- chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, cette suspension a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 126 V 520 consid. 4 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI et Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une
8 - séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (cf. résumé de la jurisprudence à ce sujet : TFA C 209/99 arrêt du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101, n° 21; TF 8C_447/2008 arrêt du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271; Boris Rubin, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI). Par conséquent, l'assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a et C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 4). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 in : DTA 2014 p. 185, n° 10; TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2; 8C_447/2008 précité consid. 5.1). 4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et réf. cit.). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
9 - commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et réf. cit.). 5.En l’espèce, il est établi que le recourant ne s’est pas présenté à la SICORP du 26 octobre 2015 alors qu’il y avait été dûment convoqué. A sa décharge, il fait valoir qu’il avait averti sa conseillère ORP de l’impossibilité de se présenter à cette séance en raison de réunions de travail tous les lundis matin à [...] et qu’il avait discuté avec Mme R.________ du fait qu’il n’était pas tenu de venir à la SICORP au vu de sa situation. Dans le cadre de son recours, V.________ produit un relevé téléphonique attestant selon lui qu’il a prévenu sa conseillère ORP de son absence à la séance d’information. On constate cependant que le dossier de la cause ne comporte aucune preuve tangible que le recourant a effectivement averti sa conseillère ORP de son impossibilité de se rendre à la SICORP. Certes, V.________ avait informé cette dernière de son engagement professionnel à partir du 1 er octobre 2015. Ce n’est toutefois que le 2 novembre 2015, soit après la date de la SICORP et après l’envoi du courrier de l’ORP du 26 octobre 2015 constatant son absence, qu’il a expliqué à l’autorité qu’il devait se rendre à des séances de travail tous les lundis matins à [...] et qu’il s’est excusé pour son absence. Les relevés téléphoniques produits à
10 - l’appui du recours n’y changent rien. En effet, d’une part, ces documents concernent un abonnement téléphonique qui n’est même pas au nom du recourant. D’autres part, même à admettre qu’ils concernent des conversations entre ce dernier et l’ORP, rien ne prouve que le recourant ait averti sa conseillère, au cours de ces conversations, de son impossibilité de se rendre à la SICORP, ni du fait qu’il ait été dispensé de s’y présenter. Dans ces conditions, il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant ne s’est pas présenté de manière fautive à la SICORP du 26 octobre 2015. 6.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, 3 ème phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (cf. Rubin, op. cit, p. 328, ch. 110 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non présentation sans motif valable à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle, une sanction de cinq à huit jours lors du premier manquement, et de neuf à quinze jours en cas de second manquement. Il renvoie pour décision à l’autorité cantonale dans le cas d’un troisième manquement (cf. Bulletin LACI-IC, ch. D72).
11 - Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013, consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2). b) En qualifiant la faute du recourant de légère et en fixant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le barème du SECO pour le cas d’un premier manquement sans motif valable à la journée d'information ou à un entretien de conseil ou de contrôle (cf. Bulletin LACI-IC, ch. D72), l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. En effet, comme le relève à juste titre l’autorité, le recourant travaillait à temps partiel depuis le 1 er
octobre 2015 et il savait qu’il devait se rendre tous les lundis matin à [...] pour des réunions de travail. On pouvait donc s’attendre de lui qu’il prévienne sa conseillère ORP à l’avance du fait qu’il ne pourrait pas être présent à la SICORP du 26 octobre 2015, cela d’autant plus qu’il est expressément demandé dans la lettre de convocation à cette séance que l’assuré prévienne l’ORP en cas d’empêchement. c) Au vu des considérations qui précèdent, on ne voit dès lors pas de motif justifiant l’inadvertance du recourant. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, notamment de cause de dispense au sens de l’art. 25 OACI, la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité. Partant,
12 - la sanction prononcée, au demeurant conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, ne peut qu’être confirmée. 7.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 11 janvier 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -V.________, à [...], -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, -Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne. par l'envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :