403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 197/15 - 66/2016 ZQ15.052154 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 avril 2016
Composition : M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé,
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI
2 - E n d r o i t : A.X.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé en qualité d’ingénieur au [...] de C.________ de novembre 2009 à février 2013. Après quelques mois de chômage, il a été engagé le 18 novembre 2013 comme ingénieur en gestion de projet par la société M.. Licencié par l’employeur le 25 mars 2015 pour le 31 mai suivant, il a bénéficié d’une prolongation de son contrat de travail jusqu’au 31 juillet 2015, en raison d’une incapacité de travail du 24 avril au 31 mai 2015, attestée par le Dr W. (certificats médicaux des 24 avril et 8 mai 2015). L’assuré s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement de K.________ (ci-après : l’ORP ou l’office) le 28 juillet 2015 et a requis l'octroi d'indemnités de chômage dès 1 er août 2015 auprès d' [...] (ci-après : Y.________ ou la caisse). Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 1 er août 2015 au 31 juillet 2017. Le 6 août 2015, l’ORP est entré en possession du formulaire de preuves des recherches d’emploi effectuées par l’assuré durant la période précédant son chômage, répertoriant sept démarches intervenues entre le 15 avril et le 27 juillet 2015. Par décision du 12 août 2015, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité pour une durée de six jours dès le 1 er août 2015, au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant le mois de juin 2015 et que les démarches accomplies en juillet 2015 étaient insuffisantes. Globalement, les efforts déployés par l’assuré durant la période précédant son inscription au chômage étaient ainsi insuffisants. L’assuré s’est opposé à dite décision le 31 août 2015, faisant valoir qu’il avait suivi un traitement médical durant son délai de congé, lequel l’avait empêché de rechercher activement un emploi. Concluant à
3 - l’annulation de la décision de suspension, il a produit un certificat du Dr W.________ du 21 août 2015, à la teneur suivante : « (...) Par la présente la médecine soussigné, suite au suivi clinique et aux études radiologiques, atteste que le patient porteur du certificat a été incapable, à cause d’une condition pathologique de continuer à effectuer les tâches liées à la recherche d’un emploi car la maladie et les médicaments ont eu une influence négative sur son état de santé réduisant ses capacités à partir du mois de avril. » Le 26 octobre 2015, le Service de l'emploi, Instance Juridique chômage (ci-après : le Service de l'emploi ou l'intimé), a rejeté l’opposition et confirmé la décision attaquée. Il a estimé que l’effort déployé par l’assuré durant la période précédant son chômage était insuffisant et que le certificat médical du Dr W.________ du 21 août 2015 ne permettait pas de parvenir à une autre conclusion. Une suspension du droit à l’indemnité était ainsi justifiée. L’autorité d’opposition a considéré qu’en fixant la durée de la suspension à six jours, l’ORP avait tenu compte de manière adéquate de l’ensemble des circonstances. B.Par acte daté du 26 novembre 2015, X.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 26 octobre 2015, dont il a conclu à l’annulation. Le recourant fait grief à l’intimé, d’une part, de ne pas l’avoir informé sur ses obligations en matière de recherches d’emploi avant chômage et, d’autre part, de ne pas avoir pris en compte les recherches d’emploi effectuées en avril et mai 2015, alors même qu’elles ont eu lieu durant son délai de congé. Il fait également valoir qu’il s’est retrouvé en incapacité de travail du 24 avril au 8 mai 2015. Si dans un premier temps, le traitement prescrit par son médecin ne l’avait pas perturbé dans ses recherches d’emploi, une augmentation de la médication l’avait ensuite empêché de les poursuivre activement. Son médecin avait alors prolongé son arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2015 et l’assuré avait encore dû attendre dix jours supplémentaires pour s’adapter aux effets secondaires de ses médicaments. Sa reprise du travail au 1 er juin 2015 avait été pénible, en raison du retard accumulé pendant son absence et de l’effet de son traitement. Le recourant explique encore qu’il a effectué une
4 - dizaine de recherches d’emploi qui ne figurent pas sur le formulaire litigieux. S’agissant d’appels téléphoniques et de messages faits pour la plupart depuis le téléphone portable mis à sa disposition par son ancien employeur, il n’était toutefois plus en mesure d’en apporter la preuve, hormis un courriel adressé le 9 juin 2015 à la société L.. Le recourant ajoute que certaines candidatures ou entretiens intervenus en juillet 2015 ont été précédés de contacts informels en juin 2015. Il cite au titre d’exemple sa postulation du 7 juillet 2015 à L. et l’entretien avec T.________ le 12 juillet 2015, lequel a ensuite débouché sur une postulation auprès des N.. A l’appui de son recours, il a produit un courriel adressé le 9 juin 2015 à L., un courrier du 18 septembre 2015 des N.________ déclinant sa candidature, ainsi que les certificats médicaux du Dr W.________ des 24 avril, 8 mai et 21 août 2015, déjà en possession de l’intimé. Dans une réponse du 20 janvier 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition du 26 octobre
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile et respectant les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse, correspondant à six indemnités journalières, est inférieure à 30'000 francs. La présente cause relève ainsi de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références). Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage. Le motif de sanction figurant à l’art. 30 al. 1 let c LACI doit être mis en relation avec les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI, qui fixent les exigences matérielles et formelles en matière de recherches d’emploi (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, n o 4 ad art. 17 p. 197 et n o 46 ad art. 30 p. 313).
b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (cf. Boris Rubin, op. cit, n° 9 ad art. 17 p.198 et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b ; cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de durée indéterminée ; un assuré doit ainsi rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci (cf. Boris Rubin, op. cit, n° 10 ad art. 17 p. 199 et les références ; cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; DTA 2005 n° 4 p. 56 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références ; TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2). Dite obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1 p. 41) – même en cas de congé sabbatique (TFA C 11/07 du 27 avril 2007) ou d’un séjour à l’étranger (cf. DTA 2005 n° 4 p. 55 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004]), ainsi que durant les services militaire et civil (cf. Boris Rubin, op. cit, n o 12 ad art. 17 p. 199). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (cf. TC 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1) ; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 précité consid. 2.1 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, l'inscription auprès d'agences d'emploi temporaire n'est pas assimilée à une recherche d'emploi (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5). Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (cf. ATF 124 V 225 consid. 4a).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2, 121 V 45 consid. 2a et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2, 130 I 180 consid. 3.2, 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2). L’assuré doit ainsi notamment prouver ses recherches d’emploi (art. 17 al. 1 et 26 al. 2 OACI), en remettant à l’ORP des copies des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que des timbres des entreprises sollicitées. Il supporte le fardeau de la preuve de l’envoi de ses postulations aux employeurs (cf. Boris Rubin, op. cit., n o 28 et 29 ad. art. 17, p. 204 et les références citées)
a) En vertu de la jurisprudence précitée, il est constant que l’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage. Dans le cas d’un contrat de durée indéterminée, comme en l’espèce, ce devoir s’impose dès le début du délai de congé (cf. consid. 3b supra). En l'occurrence, l'assuré a été licencié par M._________ le 25 mars 2015 pour le 31 mai 2015, soit avec un délai de congé de deux mois. Son contrat de travail n’a en définitive pris
b) Il ressort du formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » du 4 août 2015 que l’assuré a effectué sept démarches entre les 15 avril et 27 juillet 2015, dont quatre durant les deux mois précédant son chômage (les 5, 12, 20 et 27 juillet 2015).
Cet effort reste manifestement insuffisant. En n’offrant ses services qu’à quatre reprises en juillet 2015, alors même que son chômage devenait imminent et qu’on pouvait de ce fait attendre de lui des efforts d’autant plus intenses (cf. consid. 3b supra), l’assuré n’a certainement pas satisfait aux obligations qui lui incombaient. Le constat d’insuffisance s’impose également s’agissant du mois de juin 2015. Alors que le formulaire de preuves ne recense aucune démarche durant le mois,
10 - les seules allégations du recourant, faisant état d’une dizaine de recherches non répertoriées, ne peuvent être prises en considération. L’intéressé n’a en effet fourni aucune preuve ni aucune indication concernant ces démarches (personnes contactées, positions dans la société, emploi recherché, date et résultat de la démarche, etc.), de sorte qu’elles ne peuvent pas être reconnues comme établies (cf. consid. 4 supra). En tout état de cause, même en prenant en considération le contact téléphonique avec T.________ invoqué par l’assuré en recours, cette démarche ne suffirait pas à qualifier ses efforts de satisfaisants. Quant au courriel adressé le 9 juin 2015 à L., il semble constituer une inscription ou une reprise de contact auprès d’une agence de placement. Si tel est le cas, il ne peut pas être pris en considération en tant que recherche d’emploi (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5, cf. consid. 3b supra). La nature exacte de cette démarche n’a toutefois pas à être tranchée en l’état, dans la mesure où, même retenue, elle ne suffirait pas non plus à considérer les efforts déployés par le recourant en juin 2015 comme étant suffisants. En tout état de cause, comme le relève à juste titre l’intimé, les différents contacts pris par un assuré en relation avec une seule et même opportunité de travail ne peuvent pas être chacun comptabilisé comme une recherche d’emploi distincte. Or, en l’espèce, des entretiens avec L. et avec T.________ ont été mentionnés par le recourant en juillet 2015 et ont été pris en considération par l’intimé. c) En outre, les troubles de santé rencontrés par l’assuré ne permettent pas d’appréhender la situation sous un autre angle. Le Dr W.________ a attesté une incapacité de travail jusqu’au 31 mai 2015 (cf. certificat du 8 mai 2015). L’intimé en a dûment tenu compte, puisqu’il n’a pas fait grief à l’assuré d’un quelconque comportement fautif jusqu’à cette date. L’assuré n’a produit aucun certificat médical attestant une incapacité de travail au-delà du 31 mai 2015, de sorte qu’il est réputé avoir recouvré une capacité de travail entière dès le 1 er juin 2015. Tel a concrètement été le cas, puisqu’il a repris le travail auprès de M.________ dès 1 er juin 2015, sur avis du W.________ (cf. acte de recours, page 2). Quant au certificat du 21 août 2015 du Dr W.________, il ne peut pas être
11 - pris en compte pour diminuer les exigences imposées à l’assurée en matière de recherche d’emploi. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que lorsqu’un assuré prétend, certificat médical à l’appui, qu’il est pleinement capable de travailler mais incapable d’effectuer des recherches d’emploi pour des motifs médicaux, il ne peut être délié de son obligation de rechercher un emploi. Qui prétend pouvoir travailler sans restriction doit pouvoir a fortiori effectuer des recherches d’emploi (cf. TF 8C_16/2913 du 26 avril 2013 consid. 4.1.2 ; cf. également Boris Rubin, op. cit., n o 23 ad. art. 17 p. 202). Cela étant, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’assuré aurait été empêché, au-delà du 31 mai 2015, d’effectuer des recherches d’emploi en plus grand nombre. d) En définitive, on ne saurait admettre que le recourant a déployé tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage en limitant ses efforts de recherches d’emploi à quatre postulations réparties durant les deux derniers mois de son contrat de travail. La Cour de céans parviendrait au demeurant à la même conclusion si les trois recherches effectuées en avril et mai 2015 avaient dû prises en considération. Sur le principe, la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l'assuré n’est donc pas critiquable.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b). Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (cf. Boris Rubin, op. cit., n o 109 ad art. 30 LACI, p. 327 ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6, C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO), autorité de surveillance en matière d'assurance chômage, a établi un barème relatif aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Ledit barème prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé, une suspension de trois à quatre jours pendant un délai de congé d’un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus, ces manquements constituant une faute légère (cf. Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], ch. D72, consultable sur le site internet www.espace-emploi.ch, rubrique « Publications »). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2).
Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer
b) En qualifiant la faute du recourant de légère et en fixant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le barème du SECO en cas de recherches insuffisantes durant un délai de congé de deux mois (cf. Bulletin LACI IC, ch. D72), l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et son appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Il n'y a ainsi pas lieu de modifier la sanction infligée au recourant.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – qui a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 26 octobre 2015 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.