Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ15.034104
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 136/15 - 188/2015 ZQ15.034104 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 10 novembre 2015


Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : X.________, à Lausanne, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 41 LPGA ; 8 al. 1 let. g, 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26 al. 2 et 45 OACI

  • 2 - E n f a i t : A.X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1986, a été licenciée de son poste de « conseillère à la vente » dans le domaine de la téléphonie mobile le 16 septembre 2014 avec effet au 30 novembre suivant. Elle s’est (ré)inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 100%, le 23 septembre 2014, auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) [...]. Sollicitant les prestations du chômage, un nouveau délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à partir du 1 er décembre 2014. Dans le cadre du contrôle de son chômage, l’assurée a remis le formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » à son ORP dans le délai utile s’agissant des mois de décembre 2014 à mars 2015. Le formulaire du mois d’avril 2015, daté du 30 avril 2015 et signé de la main de l’assurée, a été reçu le 18 mai 2015 par l’ORP. Ce document rend compte d’un total de neuf recherches d’emploi, dont sept offres d’emploi ont été effectuées par écrit ou voie électronique, voire par téléphone, entre le 8 avril et le 23 avril 2015, à savoir :

  • 09.04.2015 : Vendeuse à plein temps (par écrit / électronique et téléphone) ;

  • 10.04.2015 : Vendeuse à temps partiel (par téléphone) ;

  • 14.04.2015 : Vendeuse à plein temps (par écrit / électronique) ;

  • 16.04.2015 : Vendeuse à plein temps (par téléphone) ;

  • 20.04.2015 : Conseillère en alimentation à temps partiel (par téléphone) ;

  • 21.04.2015 : Garde d’enfants à plein temps (par téléphone) ;

  • 23.04.2015 : Serveuse à temps partiel (par téléphone). En annexe, l’assurée a joint un certificat du 18 mai 2015 établi par son médecin traitant, le Dr R.________, généraliste à [...], à la suite d’un examen pratiqué le même jour. Il y est mentionné une incapacité de 100%

  • 3 - de la patiente pour cause de maladie, sans plus amples précisions, et ceci à partir du 23 avril 2015 jusqu’au 18 mai 2015. Par décision du 19 mai 2015 (n° [...]), l’ORP [...] a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 11 mai 2015, au motif que celle-ci n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois d’avril 2015 dans le délai légal. L’assurée a formé opposition en date du 26 mai 2015 contre cette décision en demandant implicitement son annulation à l’autorité administrative compétente. Elle exposait que son retard dans la remise de la preuve de ses recherches d’emploi d’avril 2015 s’expliquait au motif qu’elle ne pouvait pas déposer celles-ci dans le délai utile car elle avait passé trois semaines alitée en raison d’une fausse couche. A ses dires, son médecin avait exigé d’elle qu’elle garde le domicile sans bouger sous risque d’une aggravation. Restée chez elle et sans bénéficier de l’aide d’autrui, elle ajoutait que son téléphone lui avait même été coupé à la suite du non-paiement de sa facture. Outre la décision attaquée, l’opposante a produit la copie d’un courriel adressé par ses soins à son conseiller en placement le lundi 18 mai 2015 à 19h.38. Ce mail a la teneur suivante : “Bonjour Monsieur, Je vous laisse à la réception mon certificat de maladie avec mes recherches d’emploi, car j’étais [en] incapacité de vous [l’] apporter. J’ai essayé de vous contacter une fois la semaine passée mais malheureusement je n’ai pas réessayé car ma ligne est coupée, je finis mon arrêt maladie aujourd’hui et c’est pour cela que je vous apporte le document, merci de votre compréhension. Mes salutations les plus distinguées. X.________ Avenue [...] [...] Lausanne” Par décision sur opposition du 9 juillet 2015, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a partiellement admis l’opposition de l’assurée et réformé la décision contestée en ce sens que la durée de la suspension prononcée a été

  • 4 - réduite de cinq à quatre jours. Ses constatations étaient notamment les suivantes : “[...] 4.En l'espèce, l'ORP a suspendu l'assurée dans son droit aux indemnités de chômage, au motif qu'elle n'avait pas remis ses recherches d'emploi du mois d'avril 2015 dans le délai légal prévu par l'art. 26 OACI, soit au 5 mai 2015. Il ressort de l'examen du dossier que le formulaire de recherches d'emploi relatif à la période litigieuse a été remis le 18 mai 2015 à l'ORP, soit au-delà du délai légal susmentionné. A sa décharge, l'assurée allègue qu'elle ne pouvait pas remettre ses recherches d'emploi dans le délai légal car elle a dû rester alitée pendant trois semaines suite à une fausse couche. Elle joint à l'appui de son opposition un certificat médical établi le 18 mai 2015 suite à une consultation du même jour et attestant d'une incapacité de travail à 100% du 23 avril 2015 au 18 mai suivant. Quand bien même la situation de l'assurée ne laisse pas la présente autorité insensible, ses explications ne permettent pas d'apprécier la situation sous un autre angle. En vertu de l'art. 26 al. 2 OACI susmentionné, les preuves de recherches d'emploi remises hors délai ne peuvent plus être prises en considération, sauf excuse valable. En l'occurrence, l'explication invoquée par l'assurée ne saurait constituer une excuse valable, de sorte que les preuves de recherches d'emploi qu'elle a remises à l'office le 18 mai 2015 ne peuvent pas être prises en compte. En outre, un assuré ne peut obtenir la restitution du délai de l'art. 26 al. 2 OACI que si lui ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire dépose une demande motivée de restitution et accomplisse l'acte omis (art. 41 LPGA). La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la maladie peut constituer un empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA. Pour cela, il faut non seulement que l'intéressé ait été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (arrêt 2P 307/2000 cons. 3 du 6 février 2001 et les références citées), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. 5.Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ORP a reproché à l'opposante une absence de recherche d'emploi pour le mois d'avril 2015, faute d'en avoir remis les preuves dans le délai imparti et qu'il l'a suspendue dans son droit aux indemnités de chômage, conformément à l'article 30 al. 1 lit. c LACI. 6.La décision litigieuse étant correctement fondée, il convient d'examiner si la quotité de la suspension infligée est adéquate.

  • 5 - La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). Le SECO a prévu une «Echelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP» qui fixe les durées de suspension comme suit (Bulletin LACI IC D72) : Pas de recherches d'emploi pendant la période de contrôle : -pour la 1 ère fois :5 - 9 -pour la 2 ème fois : 10 - 19 Dans le cas d'espèce, l'opposante était en incapacité de travail du 23 au 30 avril 2015, de sorte qu'il convient de réduire proportionnellement la durée de la suspension de cinq à quatre jour[s], s'agissant d'un premier manquement.

  1. Il découle des considérants qui précèdent que l'opposition est partiellement admise et la décision contestée est réformée en ce sens que la durée de la suspension est réduite à quatre jours.” Par décision du même jour (n° [...]), l’ORP [...] a encore suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 1 er mai 2015, au motif que celle-ci n’avait pas annoncé son incapacité de travail dans le délai légal d’une semaine à compter du début de celle-ci, contrevenant à son obligation de renseigner au sens des art. 30 al. 1 let. e LACI et 42 OACI. B.Par acte déposé le 11 août 2015, X.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en concluant implicitement à son annulation. La recourante dit en premier lieu contester la décision (n° [...]) rendue par l’ORP le 9 juillet 2015, ceci sur la base de ses précédentes explications mentionnées à l’appui de son opposition de la fin mai 2015. Elle précise qu’elle ne pouvait pas se déplacer en raison des suites d’une fausse couche, avec interdiction médicale de se lever du lit compte tenu d’un risque d’hémorragie. Alléguant ne pas disposer de l’aide de tiers tant pour amener sa fille à la garderie que pour déposer ses recherches d’emploi, elle répète s’être vue bloquer sa ligne téléphonique par son opérateur, fait
  • 6 - dont son conseiller en placement était informé. Elle soutient de plus ne pas disposer d’un accès internet, son appartement étant un lotissement social de la ville de [...]. La recourante souligne ne pas comprendre qu’elle ait été sanctionnée à double, à raison de cinq jours chaque fois. Indiquant se trouver dans une situation financière délicate, elle sollicite la «compréhension » du Tribunal et garantit à l’autorité de recours qu’elle fera diligence à l’avenir afin d’éviter qu’un tel « malentendu » ne se reproduise en cas de nouvelle incapacité de travail. Requis dans un premier temps de produire le dossier complet de la recourante, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage l’a déposé le 9 septembre 2015. Par avis du 17 septembre 2015, un délai au 21 octobre 2015 a été imparti à la recourante pour consulter le dossier produit par l’intimé et produire un rapport médical circonstancié, précisant les dates des consultations, la nature de l’atteinte et ses effets sur ses capacités physiques et intellectuelles. Le 14 octobre 2015, la recourante a versé au dossier les deux pièces médicales suivantes :

  • un nouveau certificat du 12 octobre 2015 de son médecin traitant, le Dr R., à la teneur suivante : “A qui de droit Concerne Mme X., [...].1986 Le médecin soussigné certifie que la patiente susnommée a été suivie à son cabinet du 23.04.2015 au 18.05.2015 pour une baisse de l’état général en raison d’une grossesse pathologique qui s’est soldée par une fausse couche et une convalescence.” ;

  • une attestation établie le 25 septembre 2015 par le Dr A.___________, gynécologie-obstétrique FMH au Centre Médical d’ [...], ainsi libellée : “ATTESTATION MEDICALE

  • 7 - Je soussigné, médecin traitant de : Mm [...].1986 atteste de ce qui suit : Mme X.________ a été en incapacité de travail pour raison médical[e] du 08 au 25 avril 2015 compris. Attestation établie à la demande de l’intéressée et remis[e] en mains propres pour servir à qui de droit.”. La copie de l’écriture du 14 octobre 2015 de la recourante et ses annexes ont été communiquées, pour information, à l’intimé le 20 octobre 2015.

E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

  • 8 - b) Le recours a été formé en temps utile, compte tenu des féries estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment). c) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). S’agissant du grief relatif à la suspension de cinq jours prononcée le 9 juillet 2015 par voie de décision (n° [...]) de l’ORP [...] au motif de la violation par l’assurée de son obligation de renseigner au sens des art. 30 al. 1 let. e LACI et 42 OACI, on rappellera qu’en vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés. Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours. Il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. C'est pourquoi les conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige sont irrecevables (TF 2C 669/2008 du 8 décembre 2008 consid. 4.1; TAF B-8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 1.4 et les références citées; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure administrative, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 439). Par sa décision sur opposition du 9 juillet 2015, qui détermine l’objet de la contestation, l’intimé ne s’est à juste titre pas prononcé sur la décision (n° [...]) rendue le même jour par l’ORP [...] concernant la suspension de cinq jours consécutive à la violation de son obligation de renseigner par la recourante. Le grief de la recourante, en tant que

  • 9 - contestation de la sanction prononcée parallèlement, sort ainsi du cadre du litige et le recours n’est pas recevable sur ce point. d) Subsidiairement, il sera relevé qu’en présence d’un concours de plusieurs motifs de suspension de nature différente ou de même nature, une suspension du droit à l’indemnité doit être prononcée séparément pour chaque manquement (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 30 n. 19, p. 304). Tel est le cas en l’espèce, la violation de l’obligation de remettre la preuve des recherches d’emploi dans le délai légal de cinq jours (art. 30 al. 1 let. c LACI et 26 al. 2 OACI) étant clairement distincte de la violation de l’obligation de renseigner (art. 30 al. 1 let. e LACI). 2.En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir manqué à ses obligations de chômeuse par la remise tardive, soit le 18 mai 2015, de la preuve de ses recherches d’emploi pour avril 2015. Elle allègue en revanche que son état de santé ainsi que l’impossibilité d’accéder au téléphone, à internet ou à l’aide d’un tiers au moment des faits déterminants l’empêchaient de satisfaire ses obligations envers les organes de l’assurance-chômage. Il y a ainsi lieu d’examiner si les conditions d’une restitution du délai fixé pour la remise des recherches d’emploi à l’ORP (au sens de l’art. 41 LPGA) sont remplies et cas échéant, si la quotité de la suspension infligée, précédemment réduite sur opposition de cinq à quatre jours à compter du 11 mai 2015, est justifiée. 3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on

  • 10 - peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et 126 V 520 consid. 4; cf. TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (1 ère phrase). En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce domaine (Rubin, op. cit., ad art. 17 n. 30, p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).

  • 11 - c) aa) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis. La restitution d’un délai est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir (cf. Rubin, op. cit., ad art. 1 n. 35, p. 43) : -l’existence d’un empêchement non fautif à l’origine de l’impossibilité d’accomplir l’acte omis ; -une demande en restitution déposée dans les 30 jours qui suivent la cessation de l’empêchement ; -l’accomplissement de l’acte omis dans ce même délai. Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure - par exemple en raison d’une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4; TFA I 468/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) -, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué un délai (TFA I 393/2001 du 21 novembre 2001 consid. 3) ou de son mandataire, supposé diligent. Sont déterminants la nature de l’empêchement (TF 9C_796/2012 du 28 décembre 2012 consid. 3.1) et l’importance de l’acte qui doit être accompli (cf. Rubin, op. cit., ad art. 1 n. 36, p. 44). La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d’un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2, 112 V 255 consid. 2a ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 et 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). Enfin, il doit exister un lien de causalité entre le motif invoqué à l’appui de la demande

  • 12 - de restitution de délai et l’impossibilité de procéder à l’acte manqué ou de charger un tiers de l’accomplir. bb) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 125 V 193 consid. 2 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009). C’est ainsi à la personne, qui demande la restitution de délai, de démontrer, à l’appui de moyens idoines, que sa maladie ou son accident l’empêchait d’agir elle-même ou de désigner un tiers (cf. ATF 119 lI 86 consid. 2, 112 V 255 consid. 2a; TF 2A.429/2004 du 3 août 2004 consid. 2 et 2A.458/2003 du 26 mai 2003 consid. 3; Amstutz/Arnold, in : Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n. 16 ad art. 50 LTF; Frésard, in : Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n. 7 ss ad art. 50 LTF; Maitre/Thalmann, Praxiskommentar VwVG, 2009, n. 19 ss ad art. 24 PA; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, n. 2.4 ad art. 22 LPA-VD). 4.En l’occurrence, le certificat médical produit en procédure administrative atteste d’une incapacité du 23 avril au 18 mai 2015. Il a été établi le 18 mai ensuite de l’examen survenu le même jour. Invitée à produire un rapport médical circonstancié dans le cadre de la procédure

  • 13 - judiciaire, la recourante a versé au dossier deux rapports, de son médecin généraliste (Dr R.) et de son gynécologue (Dr A.___). Aucune des pièces médicales au dossier n’atteste expressément d’une atteinte à la santé rendant objectivement ou subjectivement la recourante incapable, sur le plan physique ou psychique, de pourvoir elle-même à l’envoi du formulaire de recherches dans le délai légal ou de mandater un tiers à cet effet. Plus encore, son gynécologue atteste d’une incapacité entre le 8 et le 25 avril 2015, laquelle n’a néanmoins pas contrecarré la recourante dans ses recherches d’emploi pendant cette période, au nombre de sept entre les 8 et 23 avril

  1. Il peut en être déduit que l’atteinte à la santé de la recourante ne l’empêchait pas d’effectuer des démarches administratives. Il en sera vraisemblablement allé de même pendant la période ultérieure. La recourante n’apporte en effet pas la preuve du contraire d’autant qu’au vu des pièces au dossier, son médecin généraliste ne l’a apparemment reçue à sa consultation que le 18 mai 2015 de telle sorte que l’incapacité de travail attestée par ce dernier entre le 23 avril et le 17 mai 2015, outre qu’elle n’est pas détaillée, est rétroactive et repose sur les seules déclarations de la patiente. Quant aux empêchements pratiques (plus de téléphone, ni d’accès internet), ils sont sans pertinence dans la mesure où il est retenu que l’atteinte à la santé de la recourante ne faisait pas obstacle à l’envoi du formulaire. Quoiqu’il en soit, au vu du domicile de la recourante, soit un immeuble du centre-ville, il est tout simplement improbable qu’elle n’ait pas été en mesure de requérir les services d’une tierce personne en cas de nécessité et elle ne l’allègue d’ailleurs pas. Les circonstances invoquées à titre subsidiaire par la recourante, à savoir sa situation financière précaire et la garantie qu’il s’agit en l’occurrence d’un unique oubli à ses obligations de chômeuse qui ne se produira plus à l’avenir, ne constituent également pas des motifs légitimes de restitution du délai fixé à l’art. 26 al. 2 OACI.
  • 14 - Force est dès lors de constater que la remise de preuve des recherches d’emploi à l’ORP est intervenue hors délai selon l’art. 26 al. 2 OACI sans que les conditions d’une restitution de délai, au sens de l’art. 41 LPGA, ne soient remplies. La recourante a ainsi commis une faute qui doit être sanctionnée par une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage (cf. art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI). 5.Il convient de se prononcer sur la gravité de la faute commise et partant, d’examiner la quotité de la suspension. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (cf. art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans le cas de l’arrêt 8C_64/2012 du 26 juin 2012, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de la suspension au minimum prévu par l’art. 45 al. 3 OACI, au motif que l’intéressé avait remis la preuve de ses recherches d’emploi avec un jour de retard seulement et pour la première fois (cf. aussi TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 pour un cas de réduction de la suspension de cinq jours à trois jours). Dans sa directive relative à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D1), le Secrétariat d’État à l’économie (ci- après : le SECO) précise que la suspension du droit à l’indemnité est une sanction qui a pour but de faire participer d’une manière appropriée l’assuré au dommage qu’il a causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif, et ce en vertu du principe de la causalité adéquate et naturelle. Elle a également pour but d’exercer une certaine pression sur l’assuré afin qu’il remplisse ses obligations. La suspension vise un but éducatif et doit par conséquent inciter l’assuré à modifier son comportement pour éviter de nouvelles sanctions.

  • 15 - En outre, par souci d’égalité de traitement entre les assurés, le SECO a établi un barème relatif aux sanctions applicables auxquels les tribunaux se réfèrent également. Ils ne s’en écartent que lorsqu’il y a des circonstances particulières. Ce barème instaure pour une première remise tardive de recherches d’emploi, une sanction de cinq à neuf jours, correspondant à une faute légère (cf. Bulletin LACI IC, chiffre D72, 1.E/1). b) En l’espèce, il est établi et non contesté que la recourante n'a remis ses recherches d’emploi pour le mois d’avril 2015 qu’en date du 18 mai 2015. Or, le délai de l’art. 26 al. 2 OACI arrivait à terme le mardi 5 mai 2015 ; le retard ainsi pris par l’intéressée dans la remise de la preuve des recherches d’emploi en question est non négligeable. Aussi, en l’absence de circonstances particulières, la suspension du droit à l'indemnité de chômage réduite de cinq à quatre jours n'apparaît pas critiquable ce d’autant que sa quotité est inférieure au minimum prévu par le barème du SECO en cas de premier manquement de l’assuré dans la remise de recherches d’emploi pendant la période de contrôle. Partant, la sanction prononcée ne peut qu’être confirmée. 6.a) En définitive, le recours, manifestement mal fondé doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante – au demeurant non assistée des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts – n’obtient pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :

  • 16 - I. Le recours déposé le 11 août 2015 par X.________ est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 9 juillet 2015 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -X.________, -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’État à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies.

  • 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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