403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 95/15 - 141/2015 ZQ15.019777 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 septembre 2015
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre : F.________, à [...], recourante, 3et SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 17 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI
B.Le 31 juillet 2013, elle a informé l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), qu’elle avait été engagée dès le 1 er septembre 2013 auprès d’une famille à [...]. Elle a cependant été licenciée durant son temps d’essai. Le 7 octobre 2013, elle s’est inscrite comme demandeuse d’emploi à 80 % auprès de l’ORP, sollicitant les prestations de l’assurance- chômage à partir de cette date. Il ressort du document intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » daté du 2 décembre 2014 et reçu par la caisse de chômage le 4 décembre 2014, que pour le mois de novembre 2014, l’assurée a effectué treize postulations, la grande majorité vraisemblablement via la plateforme internet Z.. Pour le mois de décembre 2014, le document « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi », daté du 23 décembre 2014 et reçu par la caisse le même jour, fait état de douze postulations, la quasi-totalité vraisemblablement par le biais du site Z.. Lors d’un entretien le 20 janvier 2015, la conseillère ORP de l’assurée a requis de cette dernière qu’elle apporte un complément à ses recherches d’emploi pour les mois de novembre et décembre 2014. Le 26
3 - janvier 2015, F.________ a transmis à la caisse de chômage le document « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » attestant de sept recherches d’emploi supplémentaires pour les mois de novembre et décembre 2014. Par décision du 18 février 2015, le Service de l’emploi (ci- après : l’intimé) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de trois jours à compter du 1 er décembre 2014 au motif que les recherches d’emploi présentées pour le mois de novembre 2014 étaient insuffisantes. Dans une seconde décision du 18 février 2015, le Service de l’emploi a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 1 er janvier 2015 du fait que les recherches d’emploi relatives au mois de décembre 2014 étaient insuffisantes. Le 16 mars 2015, l’assurée a formé opposition à l’encontre des décisions précitées, concluant implicitement à leur annulation. Elle a notamment invoqué le fait qu’elle souffrait d’acouphènes et qu’elle travaillait à temps partiel, précisant que dans le domaine des soins le travail était irrégulier et qu’il avait souvent lieu le samedi et le dimanche. Elle a ajouté que seuls les cours de la C.________ étaient acceptés et non pas son expérience ni sa formation continue dans les soins palliatifs. Elle indiquait que des cours de la C.________ complémentaires étaient prévus à partir de juin 2015. Elle mentionnait enfin qu’elle postulait également dans d’autres domaines et qu’elle était flexible. Par courrier du 10 avril 2015, le Service de l’emploi a interpellé l’assurée afin que celle-ci lui fasse parvenir les listes de « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » des mois de novembre et décembre 2014 après les avoir complétées par l’indication des noms et adresses des employeurs, de la description du poste, de la méthode de postulation utilisée et du résultat de chacune de ses démarches. L’autorité lui demandait également de joindre les
4 - justificatifs écrits de ses recherches d’emploi, tels que les copies d’offres de service ou de réponses négatives. L’assurée a renvoyé les documents précités à l’assurance- chômage en date du 22 avril 2015 avec un courrier d’accompagnement dans lequel elle expliquait notamment ne pas avoir gardé les réponses négatives à ses offres d’emploi. S’agissant des postulations pour le mois de novembre 2014, l’intéressée a précisé le nom et le numéro de téléphone de sa personne de contact chez « Z.________ », indiquant qu’elle faisait souvent des missions le matin et le soir dans les soins et qu’elle devait suivre des cours auprès de la C., soit à [...], soit à [...]. Pour ce qui est des postulations du mois de décembre 2014, l’assurée a également précisé le nom et le numéro de téléphone de sa personne de contact auprès de « Z.», ainsi que le nom de son interlocutrice à la C.________ à [...] et le numéro de téléphone de son contact chez L.. De surcroît, elle indiquait travailler le matin et le soir pour « Z.» mais devoir obligatoirement faire des cours pour rester agréée. L’assurée a enfin produit une annonce pour un poste de téléphoniste auprès de la société S.________ à [...]. Par décision sur opposition du 24 avril 2015, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition et confirmé les deux décisions du 18 février
5 - puisqu’elles avaient été remises après l’échéance du délai fixé à l’art. 26 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02), soit après le 5 décembre 2014 et le 5 janvier 2015 en l’occurrence. De surcroît, l’autorité a estimé que les problèmes de santé décrits par l’assurée de même que le fait qu’elle travaillait à temps partiel ne suffisaient pas à expliquer qu’elle n’ait pas pu faire d’avantage de recherches d’emploi en novembre et décembre 2014. Elle considérait ainsi que les recherches d’emploi pour les deux mois précités étaient insuffisantes en quantité et en qualité, ce qui justifiait une suspension du droit aux indemnités. Examinant la quotité de la suspension, le Service de l’emploi a jugé qu’en qualifiant de faute légère et en retenant les durées minimales de suspension prévues par l’autorité de surveillance en cas de premier et de deuxième manquement, l’ORP avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances. C.Par acte du 17 mai 2015, F.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition du 24 avril 2015, concluant implicitement à l’annulation de celle-ci. À l’appui de ses écritures, elle invoque qu’elle travaille dans les soins avec des horaires très irréguliers et que depuis le 28 février 2015, elle souffre de problèmes sérieux, soit d’acouphènes qui l’empêchent de dormir « comme il faut ». Elle précise que les traitement n’ont pas eu de résultat positif et que les frais médicaux sont entièrement à sa charge en raison d’une franchise élevée. Elle ajoute que suite à ses explications du 22 avril 2015 à l’ORP, celui-ci avait décidé de clore l’affaire. Elle produit à l’appui de cette affirmation deux courriers de l’ORP du 24 avril 2015 relatifs à des refus d’emploi convenables informant la recourante que la procédure serait close et qu’aucune suspension ne serait prononcée. Elle précise qu’à partir du mois de juin 2015, elle suivra des cours de la C.________ lui permettant d’être plus performante dans son domaine et donc de pouvoir augmenter ses chances sur le marché du travail, précisant qu’elle a aussi postulé comme veilleuse de nuit.
6 - Dans sa réponse du 17 juin 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il relève que dans la mesure où la recourante invoque son état de santé à partir du 28 février 2015 ainsi que les cours qu’elle fréquente depuis le mois de juin 2015, ces circonstances sont sans relation avec l’objet du litige. S’agissant de la postulation comme veilleuse de nuit, le Service de l’emploi observe non seulement que la recourante n’apporte aucune preuve de cette démarche mais qu’en plus le délai pour justifier des recherches d’emploi pour les mois de novembre et décembre 2014 est échu en vertu de l’art. 26 al. 2 OACI, de sorte que même si ces recherches étaient établies, elles ne pourraient plus être prises en considération. Pour le surplus, elle se réfère aux considérants de la décision litigieuse. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]), sous réserve de dérogations expresses. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. b) Même si la recourante ne conclut pas formellement à l’annulation des décisions de suspension de droit à l’indemnité pour une
7 - durée de trois, respectivement de cinq jours, il ressort de ses écritures que tel est bien l’objet de son recours. c) La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 2.Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 24 avril 2015, à confirmer la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de trois, respectivement de cinq jours, au motif que les recherches d’emploi de F.________ pour les mois de novembre et décembre 2014 n’étaient pas suffisantes. 3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et réf. cit.). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon le 1 er alinéa de cette disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l'abréger, en particulier en cherchant du travail. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. En tant que sanction administrative, la suspension du
8 - droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 126 V 130 consid. 1 et réf.cit.). b) Selon l'art. 26 al. 2 OACI, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (première phrase). A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (deuxième phrase). Une suspension du droit à l’indemnité peut donc être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Dans le cadre de son devoir de prouver ses recherches d’emploi selon les art. 17 al. 1 LACI et 26 al. 2 OACI, l’assuré doit en particulier remettre à l’ORP copie de ses lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées. Il faut considérer comme inexistantes des recherches d’emploi ne comprenant ni timbres ni autres justificatifs (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, ad art. 17 n° 28 p. 204 et réf. cit. ; cf. notamment TFA C 106/04 du 12 juillet 2005 consid. 3.1). Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a; CASSO ACH 57/09 - 2/2010 du 8 janvier 2010 consid. 3b). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au
9 - regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et réf. cit.). L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires, étant précisé qu’on évitera cependant tout schématisme dans l’examen des efforts requis de la part du chômeur. Les méthodes de postulation doivent être adaptées aux spécificités des activités recherchées (Rubin, op. cit., ad. art. 17 n° 26 p. 203). On peut notamment attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit. La continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid 4.2).
10 - démarches entreprises. En particulier, la recourante n’a transmis aucune lettre ou courriel relatifs à ces postulations, ni les réponses des entreprises sollicitées, admettant à cet égard qu’elle n’avait pas conservé les réponses négatives. Ainsi, ces postulations ne respectent pas les critères établis par la jurisprudence précitée en matière de preuve et ne sauraient par conséquent être prises en considération (cf. supra consid. 3b). Au surplus, la qualité de ces recherches d’emploi n’est pas satisfaisante. En effet, celles-ci ont vraisemblablement été effectuées, pour la quasi- totalité, par le biais d’un seul et unique site internet, ce qui n’est pas suffisant au regard des critères développés par la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 3b). La question de savoir si ces recherches sont également insuffisantes d’un point de vue quantitatif, comme le soutient l’intimé, peut demeurer ouverte, dans la mesure où ces postulations ne sauraient de toute manière être prises en compte pour les motifs précités. Par ailleurs, les explications apportées par la recourante dans son courrier du 22 avril 2015 ne lui sont d’aucune utilité. En effet, elle se contente d’indiquer le nom de sa personne de contact chez « Z.» ainsi que de mentionner qu’elle effectue souvent des missions le matin et le soir dans les soins et qu’elle doit suivre des cours auprès de la C.. Elle précise également le nom de son interlocutrice à la C.________ à [...] et le numéro de téléphone de son contact chez L.. De surcroît, elle indique travailler le matin et le soir pour « Z.» mais devoir obligatoirement faire des cours pour rester agréée. Ces informations, pour autant qu’elles soient pertinentes dans le cadre de l’examen de la preuve des recherches d’emploi, ne sont pas suffisantes au vu des exigences de la jurisprudence en la matière (cf. supra consid. 3b). De surcroît, les problèmes de santé décrits par la recourante de même que le fait qu’elle travaille à temps partiel ne suffisent pas pour expliquer qu’elle n’ait pas pu apporter la preuve de ses recherches d’emploi, ni faire de postulations de meilleure qualité pour les mois de novembre et décembre 2014. F.________ n’expose d’ailleurs pas
11 - concrètement en quoi ces éléments l’auraient entravée dans ses démarches. c) Quant aux deux courriers du l’ORP du 24 avril 2015 adressés à la recourante et produits à l’appui du recours, force est de constater qu’ils ne concernent pas la présente cause. En effet, ces documents se réfèrent à deux courriers du 16 avril 2015 de l’ORP à l’assurée, dans lesquels l’autorité lui indiquait que selon ses informations, elle avait refusé un emploi auprès de la société J., respectivement auprès de l’E., ce qui pouvait conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage. Suite aux explications apportées par la recourante, l’ORP a décidé de clore cette procédure et de ne prononcer aucune suspension du droit à l’indemnité en raison de ces refus d’emploi, ce qui fait l’objet des deux courriers du 24 avril 2015. La recourante ne peut donc tirer aucun argument de ces pièces, qui ne sont pas relatives au présent litige. Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’intimé a considéré que les recherches d’emploi pour les mois de novembre et décembre 2014 étaient insuffisantes, justifiant une suspension du droit à l’indemnité au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI. 5.a) Il convient à présent d’examiner la quotité de la sanction infligée par l’ORP et confirmée par l’intimé. La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, 3 ème phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer
12 - leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (Rubin, op. cit, ad art. 30 n° 110 p. 328, ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, trois à quatre jours de suspension la première fois et cinq à neuf jours la deuxième fois (cf. Bulletin LACI-IC, ch. D72). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2). b) En qualifiant la faute de la recourante de légère et en fixant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le barème du SECO en cas de premier et de deuxième manquement (cf. Bulletin LACI-IC, ch. D72), l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. En effet, on pouvait raisonnablement attendre de la recourante, d’une part, qu’elle effectue des postulations de meilleure qualité, en particulier qu’elle élargisse ses offres et ne se limite pas à un seul moyen de postulation, soit le site internet de « Z.________», et d’autre part, qu’elle remette à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi.
13 - c) Au vu des considérations qui précèdent, on ne voit dès lors pas de motif justifiant l’absence de preuve et l’insuffisance des recherches d’emploi pour les mois de novembre et décembre 2014. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant trois, respectivement cinq jours, n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité. Partant, la sanction prononcée, au demeurant conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, ne peut qu’être confirmée. d) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. 6.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 24 avril 2015 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
14 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -F.________, à [...], -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, -Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :