Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ15.015614
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 81/15 - 175/2015 ZQ15.015614 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 16 novembre 2015


Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmeRossi


Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 41 LPGA ; 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 let. a OACI.

  • 2 -

  • 3 - E n f a i t : A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 5 novembre 2014, ensuite de la résiliation de son contrat de travail par son employeur quelques mois auparavant. Il a sollicité le versement d’indemnités de chômage dès le 17 novembre 2014, date à laquelle il a retrouvé sa pleine capacité de travail après une période de maladie. Par décision du 12 janvier 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 1 er janvier 2015, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de décembre 2014 dans le délai légal. Par courriel du 13 janvier 2015, l’assuré s’est adressé à son conseiller en placement, D., notamment en ces termes : « Je souhaitais vous faire savoir que j’avais de grosses difficultés à vous remettre mes preuves de recherches d’emploi pour le 5 janvier. En effet, mes enfants et moi-même avons contracté la grippe fin décembre, ce qui m’a empêché d’effectuer à temps ces preuves de recherche. Je suis conscient que je m’expose à des sanctions financières dues à ce retard. Soyez assuré que ce manquement ne se reproduira plus et ainsi je vous demande exceptionnellement de m’infliger une sanction (sic) et de m’accorder un délai jusqu’à ce vendredi le 16 janvier à 12.00 pour vous remettre mes preuves de recherche d’emploi pour décembre 2014. » D. a répondu à l’assuré qu’il était tenu en toutes circonstances d’apporter la preuve de ses recherches dans le délai imparti et qu’il ne pouvait lui accorder aucune prolongation, les procédures de sanction n’étant pas de son ressort. Il a expliqué qu’en cas d’empêchement majeur, les preuves des recherches pouvaient être envoyées par courrier ou un tiers pouvait les déposer à sa place. En cas de maladie, un certificat médical devait être fourni.

  • 4 - Le 21 janvier 2015, l’assuré a déposé à l’ORP le formulaire de preuves de ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2014, daté du 12 janvier 2015. Lors d’un entretien du même jour, l’assuré a remis à son conseiller en placement un certificat médical dressé le 2 janvier 2015 par le Dr U., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ce médecin attestait que l’intéressé présentait une incapacité de travail totale du 2 au 9 janvier 2015 inclus et que, pendant cette période, « il a[vait] été impossible pour Monsieur B. de faire face au[x] t[â]ches administratives ». Début février 2015, l’assuré a déposé les preuves de ses recherches d’emploi pour le mois de janvier 2015, comportant notamment quatre offres de services faites les 3, 4, 6 et 8 janvier 2015. Le 10 février 2015, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision du 12 janvier 2015 et demandé qu’il soit renoncé à la sanction prononcée. Il a notamment expliqué qu’il n’avait pas été en mesure de remettre les preuves de ses recherches d’emploi du mois de décembre 2014 pour le 5 janvier 2015, à cause d’une incapacité de travail du 2 au 9 janvier 2015, attestée médicalement. Il traversait une période particulièrement difficile en raison de la perte de son emploi, de son divorce et de la séparation d’avec ses enfants, et son arrêt maladie avait été provoqué par une surcharge d’ordre émotionnel au début de l’année. Par décision sur opposition du 3 mars 2015, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP du 12 janvier

  1. Il a considéré que l’assuré ne démontrait pas avoir été empêché de désigner un tiers pour procéder à sa place à la remise des preuves de ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2014, relevant que l’intéressé avait par ailleurs effectué trois offres par écrit les 3, 4 et 6 janvier 2015, ce qui tendait à prouver que son état de santé ne
  • 5 - l’empêchait alors pas de transmettre à l’ORP les documents nécessaires dans le délai légal. Les arguments invoqués par l’assuré ne constituaient ainsi pas un motif de restitution du délai – impératif – pour la remise des recherches d’emploi et c’était à bon droit que l’ORP avait estimé que l’intéressé n’avait pas recherché d’emploi durant ce mois-là, à défaut de remise des preuves dans le délai. En ce qui concernait la quotité de la suspension du droit à l’indemnité, l’ORP avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances en qualifiant de légère la faute de l’assuré et en retenant la durée minimale prévue par l’autorité de surveillance – soit le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) – en cas de premier manquement. B.Par acte du 20 avril 2015, B.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’une suspension d’une durée inférieure est prononcée. Il fait en substance valoir que la demande de restitution de délai est intervenue en temps utile, qu’il a accompli l’acte omis dans les trente jours et qu’il a fourni un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail. La preuve du fait qu’il n’était pas en mesure de s’adresser à un tiers pour procéder à sa place aurait impliqué la divulgation d’informations détaillées sur sa santé, couvertes par le secret médical, et il estime que le certificat établi le 2 janvier 2015 par le Dr U.________ est suffisant pour démontrer qu’il n’était pas en mesure de remettre à l’ORP les preuves de ses recherches d’emploi en date du 5 janvier 2015. Il ajoute que les postulations qu’il a effectuées début janvier 2015 ont été envoyées par voie électronique, ce qui n’est pas comparable avec le fait d’aller à l’ORP pour déposer les preuves de ses recherches d’emploi, relevant que cet office n’autorise pas le dépôt des preuves de recherches d’emploi par courrier électronique. Selon lui, ces offres de services ne démontrent ainsi pas qu’il aurait été en mesure de se rendre à l’ORP ou de faire parvenir les documents par voie postale – incluant aussi un déplacement –, ce qui lui était impossible au vu de son incapacité physique et/ou psychique attestée médicalement. Se référant à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, le recourant considère que la

  • 6 - suspension de cinq jours prononcée à son égard est disproportionnée pour un retard de « quelques jours seulement » dans la remise des justificatifs de ses recherches d’emploi. Dans sa réponse du 21 mai 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il indique notamment que rien n’empêche un assuré de remettre ses recherches d’emploi par courrier électronique et qu’il ne voit pas que l’ORP aurait refusé au recourant de procéder par ce biais, si celui-ci avait invoqué une impossibilité de se déplacer. L’intimé est en outre d’avis que les circonstances exceptionnelles permettant selon la jurisprudence de s’écarter du barème prévu par l’autorité de surveillance ne sont pas réalisées en l’espèce, rappelant notamment que le Tribunal fédéral a jugé qu’un retard de quatorze jours pour déposer les preuves de recherches d’emploi ne pouvait être pas être qualifié de léger. Par courrier du 25 juin 2015, la Juge instructrice de la Cour des assurances sociales a informé les parties que le recourant n’avait pas procédé dans le délai de réplique qui lui avait été imparti et que, sauf réquisition de leur part, il serait passé au jugement de la cause en temps voulu, aucune mesure d’instruction ne paraissant devoir être ordonnée d’office. Les parties n’ont pas réagi à cette correspondance. E n d r o i t : 1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI, RS 837.0 ; cf. art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel

  • 7 - appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile, compte tenu des féries pascales (cf. art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 2 LPGA), et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.En l’espèce, le recourant conteste la sanction prononcée par l’ORP à son égard, confirmée par l’intimé, à savoir la suspension de son droit à l’indemnité de chômage durant cinq jours dès le 1 er janvier 2015 pour ne pas avoir remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois de décembre 2014 dans le délai légal. Dès lors que le recourant fait valoir que son état de santé au moment des faits déterminants ne lui permettait pas de remplir ses obligations envers les organes de l’assurance-chômage, il y a lieu d’examiner si les conditions d’une restitution du délai fixé pour la remise des recherches d’emploi à l’ORP sont réalisées (cf. art. 41 LPGA) et, si tel n’est pas le cas, de déterminer si la quotité de la suspension est adéquate. 3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des

  • 8 - assurés de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon l’alinéa premier de cette disposition, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI). Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4, 126 V 130 consid. 1 et la référence citée). b) Selon l'art. 26 al. 2 première phrase OACI, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi ; les art. 21 et 43 al. 3 LPGA ne s’appliquent pas dans ce domaine (cf. art. 1

  • 9 - al. 2 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 30 ad art. 17 LACI). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). L’un des buts de l’art. 26 al. 2 OACI est de limiter le devoir de l’administration de clarifier la situation. En conséquence, d’éventuelles preuves de recherches d’emploi rendues tardivement, par exemple dans une procédure d’opposition, sont pratiquement assimilées à l’absence de recherches d’emploi (Rubin, loc. cit., et la jurisprudence citée). Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). c/aa) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. La restitution d’un délai est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir (cf. Rubin, op. cit., n. 35 ad art. 1 LACI) :

  • l’existence d’un empêchement non fautif à l’origine de l’impossibilité d’accomplir l’acte omis ;

  • une demande en restitution déposée dans les trente jours qui suivent la cessation de l’empêchement ;

  • l’accomplissement de l’acte omis dans ce même délai. Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure – par exemple en raison d’une maladie psychique

  • 10 - entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; TFA I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) –, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué un délai (TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 consid. 3) ou de son mandataire, supposé diligent. Sont déterminants la nature de l’empêchement (TF 9C_796/2012 du 28 décembre 2012 consid. 3.1) et l’importance de l’acte qui doit être accompli (cf. Rubin, op. cit., n. 36 ad art. 1 LACI). La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d’un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi- même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2, 112 V 255 consid. 2a ; TF 9C_387/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.2, 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 2C_926/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.1, 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées). bb) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Cela comporte en particulier l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 125 V 193 consid. 2 et les arrêts cités).

  • 11 - Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2, confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009). C’est ainsi à la personne qui demande la restitution d’un délai de démontrer, à l’appui de moyens idoines, que sa maladie ou son accident l’empêchait d’agir elle-même ou de désigner un tiers (cf. ATF 119 lI 86 consid. 2, 112 V 255 consid. 2a ; TF 2A.429/2004 du 3 août 2004 consid. 2, 2A.458/2003 du 26 septembre 2003 consid. 3 ; Amstutz/Arnold, in : Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2 e éd., Bâle 2011, n. 16 ad art. 50 LTF ; Frésard, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, nn. 7 ss ad art. 50 LTF ; Maitre/Thalmann, Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, nn. 19 ss ad art. 24 PA ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 2.4 ad art. 22 LPA-VD). 4.En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir manqué à son devoir de remettre les preuves de ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2014 dans le délai légal. Il fait en revanche valoir que son état de santé au moment des faits déterminants ne lui permettait pas de remplir ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage. Le 21 janvier 2015, le recourant a remis à son conseiller en placement un certificat médical dressé le 2 janvier 2015 par son psychiatre traitant, le Dr U.________, attestant d’une incapacité de travail totale du 2 au 9 janvier 2015 inclus. Ce document se limite toutefois à énoncer, de manière vague, que, durant cette période-là, l’assuré n’a pas été en mesure de « faire face aux tâches administratives ». Il n’est ainsi pas suffisamment détaillé, ni complet, ne permettant en particulier pas de déterminer si la maladie du recourant était grave au point de rendre celui- ci incapable de mandater un tiers pour déposer – en personne ou par remise à la poste – les preuves de ses recherches d’emploi en temps utile. Ce certificat médical est en outre contredit par les faits, dès lors que le recourant a procédé à des offres de services durant la période d’incapacité

  • 12 - de travail, soit en particulier les 3 et 4 janvier 2015, avant l’échéance du délai de dépôt des preuves de recherches d’emploi auprès de l’ORP. L’argument du recourant relatif à l’absence de comparaison possible entre l’envoi d’une offre d’emploi par voie électronique et un déplacement à l’ORP n’est pas pertinent, dès lors que, comme relevé ci-dessus, il n’était pas tenu de se rendre personnellement à l’ORP, mais avait, sur le principe, la possibilité de mandater une tierce personne pour déposer ces documents ou remettre ceux-ci à la poste pour lui. Le recourant échoue ainsi à démontrer l’existence d’un empêchement non fautif et il doit supporter les conséquences de cette absence de preuve suffisante, conformément à la jurisprudence relative à la restitution d’un délai. Il ne saurait se retrancher derrière le principe de la protection de ses données personnelles et il lui appartenait, en sa qualité de bénéficiaire du secret médical, d’autoriser son médecin à renseigner de manière exhaustive l’autorité administrative. Au vu de ce qui précède, l’une des trois conditions cumulatives d’une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA n’est pas réalisée dans le cas d’espèce. Il faut donc constater que la remise des preuves des recherches d’emploi du recourant pour le mois de décembre 2014 est intervenue hors du délai prescrit par l’art. 26 al. 2 OACI. Partant, la décision suspendant, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est bien fondée dans son principe. 5.Il reste à examiner la quotité de la sanction prononcée à l’égard du recourant, à savoir une suspension de cinq jours dans son droit à l’indemnité de chômage. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (cf. art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente

  • 13 - jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Le SECO – autorité de surveillance en matière d’assurance- chômage – a édicté une échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit une suspension de cinq à neuf jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas d’absence de recherches d’emploi pendant la période de contrôle ou de non-observation du délai de remise du formulaire de recherches d’emploi pour la première fois, soit une faute légère (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], ch. D72, consultable sur le site internet www.espace-emploi.ch, rubrique « Publications »). Ce barème a été fixé à titre indicatif et ne lie pas les autorités judiciaires. Selon le Tribunal fédéral, il constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles (TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3, 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 non publié aux ATF 139 V 164, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1, 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 consid. 2, publié in DTA 2006 n° 20 p. 229). b/aa) Dans le cas présent, l’intimé a qualifié de légère la faute commise par le recourant et confirmé la fixation de la durée de la suspension à cinq jours. Cette sanction s’inscrit dans le cadre des art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 3 let. a OACI. Elle est également conforme aux indications du SECO en cas de première remise tardive de recherches d’emploi pendant la période de contrôle et respecte le principe de la proportionnalité, la limite inférieure du barème du SECO ayant en l’occurrence été appliquée. On ne discerne pas non plus de circonstances particulières qui justifieraient une réduction de cette sanction.

  • 14 - De plus, on pouvait attendre du recourant qu’il remette spontanément le formulaire contenant ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2014 au terme de son incapacité de travail, ce qu’il n’a pas fait. Il ne l’a pas non plus déposé le 16 janvier 2015, comme évoqué dans le courriel qu’il a adressé le 13 janvier 2015 à son conseiller en placement. bb) La jurisprudence à laquelle le recourant se réfère ne change rien à ces considérations. En effet, dans les arrêts du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012, les preuves des recherches d’emploi ont été produites avec un retard de respectivement cinq jours et un jour, ce qui n’est pas comparable avec le cas d’espèce, dans lequel le recourant a remis les preuves de ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2014 le 21 janvier 2015, soit seize jours après l’échéance du délai pour ce faire.

L’arrêt 8C_33/2012 du 26 juin 2012, dans lequel la suspension du droit à l’indemnité de chômage a été réduite de cinq à trois jours pour un retard de quatorze jours, n’est pas non plus pertinent. En effet, dans cette affaire, la juridiction cantonale avait motivé la diminution de la sanction en retenant qu’il s’agissait d’une première omission de la remise à temps de la preuve des recherches d’emploi et que l’assurée avait fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, eu égard à la quantité et à la qualité des démarches entreprises. Or, la jurisprudence fédérale a évolué et de tels critères ne sont désormais plus pertinents pour l’évaluation de la faute et la fixation de la durée de la suspension (cf. notamment TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 6, 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 6, et les arrêts cités). cc) Au vu de ces éléments, il faut considérer que l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en maintenant la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage durant cinq jours. La décision litigieuse ne prête en conséquence pas non plus flanc à la critique s’agissant de la quotité.

  • 15 - 6.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – qui a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 3 mars 2015 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

  • 16 - L'arrêt qui précède est notifié à : -B.________, -Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

23

Gerichtsentscheide

28