403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 17/15 - 93/2015 ZQ15.002523 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 juin 2015
Composition : M. M E R Z , juge unique Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : N., à S., recourante, et SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 45 al. 3 OACI
Le 28 novembre 2014, N.________ s’est opposée à cette décision. Elle a expliqué qu’elle pensait pouvoir être engagée par un employeur jusqu’au 17 octobre 2014, précisant être en possession d’un accord écrit conclu avec ce dernier en vue de commencer un nouvel emploi le 1 er novembre 2014. Cependant, le 5 octobre 2014, cet employeur aurait fait comprendre à l’assurée qu’il n’était plus intéressé à une collaboration ; celle-ci aurait vainement tenté de lui rappeler les termes de l’accord conclu. L’assurée a par ailleurs fait valoir que le contrat la liant à son précédent employeur contenait une clause de non- concurrence, laquelle faisait obstacle à toute recherche dans le domaine d’activité qui était le sien auparavant. En outre, elle disposait de compétences très spécialisées dans un secteur n’offrant que peu de débouchés. De plus, elle a déclaré ignorer qu’elle se devait de rechercher
octobre 2014. Ainsi, elle devait effectuer des recherches d’emploi en tous les cas jusqu'au 1 er octobre 2014, date de la promesse d’embauche. A l’examen du formulaire de recherches d’emploi du 30 octobre 2014 remis par l’assurée, il ressort que celui-ci ne comporte aucune démarche effectuée au cours du mois de septembre 2014 et cinq démarches effectuées au cours du mois d’octobre 2014 (en date des 1 er , 10, 13 et 15 octobre 2014). Les recherches effectuées au cours de la période à examiner sont donc insuffisantes. Cependant, il apparaît que l’assurée se doutait que la promesse d’embauche risquait de ne pas déboucher sur la signature d’un contrat de travail même avant la date décisive du 17 octobre 2014 qu’elle avait indiquée dans son opposition. Selon le Bulletin LACI, la durée de la suspension est de six à huit jours pour des efforts
4 - insuffisants de recherche d’emploi pendant un délai de congé de deux mois. B.Par acte du 21 janvier 2015, N.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours contre cette décision. Elle fait valoir que, jusqu’au 22 octobre 2014, date de son premier entretien de contrôle avec sa conseillère ORP, elle ignorait ce qui était attendu de sa part quant aux recherches d’emploi à effectuer avant de s’inscrire au chômage. De plus, elle indique avoir exécuté, aux mois d’août et septembre 2014, divers travaux, apparemment rémunérés, pour le compte de l’entreprise avec laquelle elle avait conclu une promesse d’engagement, ce qui explique qu’elle n’a sollicité les prestations de l’assurance-chômage qu’à compter du 1 er novembre 2014. La recourante affirme en outre qu’elle aurait activé son réseau en vue de retrouver du travail. Par conséquent, elle demande en substance l’annulation de la sanction prononcée à son endroit ou, à tout le moins, la réduction de celle-ci. Dans sa réponse du 5 mars 2015, le Service de l’emploi rappelle le principe selon lequel un assuré sachant être sur le point de perdre son emploi doit faire en sorte de rechercher un travail durant le délai de congé déjà. Il ajoute que, si l’assurance-chômage n’existait pas, il est hors de doute que l’assurée aurait déployé les efforts nécessaires en vue de retrouver un emploi afin de percevoir le plus rapidement possible un revenu lui permettant de subvenir à ses besoins. Dès lors, un assuré qui n’effectue pas de recherches d’emploi avant son chômage doit être sanctionné, même s’il n’a pas précisément été renseigné sur les conséquences qu’entraînerait son inaction. De surcroît, le fait que l’assurée ait cherché à activer son réseau de connaissances à plusieurs reprises ne constitue pas une recherche d’emploi au sens de la jurisprudence fédérale, laquelle précise que les recherches d’emploi impliquent une démarche concrète auprès d’un employeur potentiel selon les méthodes de postulation ordinaires au sens de la loi. Ce dernier argument ne permet ainsi pas d’apprécier la situation sous un autre angle. Renvoyant pour le surplus à la décision querellée, l’intimé conclut à son
5 - maintien ainsi qu’au rejet du recours. Il a produit une copie du dossier de l’assurée. En réplique du 23 avril 2015, la recourante répète avoir effectué des recherches d’emploi et contacté son réseau. Elle explique à ce sujet que celui-ci est essentiel pour lui permettre de retrouver du travail car les postes adaptés à son profil sont peu nombreux et il lui incombe dès lors de faire connaître sa disponibilité à tout employeur potentiel susceptible de l’engager. Par ailleurs, elle souligne n’avoir jamais eu l’intention de revendiquer des prestations de l’assurance-chômage, précisant que c’est pour des raisons indépendantes de sa volonté, tenant à l’abandon par celui qui aurait dû être son futur employeur de l’offre de travail proposée, qu’elle s’est vue contrainte d’y recourir. En bref, le Service de l’emploi n’aurait pas tenu compte des démarches entreprises ni de la documentation fournie. Finalement, elle lui reproche, respectivement à l’ORP, de l’avoir mal conseillée, d’avoir prononcé la suspension sans préavis, ce qui l’a laissée sans ressources, d’avoir méconnu les circonstances particulières de son cas et de lui avoir donné des instructions vagues et contradictoires. La recourante a joint à son écriture diverses liasses de documents relatifs à l’activité déployée durant l’été et l’automne 2014 ainsi que deux missives destinées à étayer ses allégations. Le 6 mai 2015, l’intimé a fait savoir que la réplique de la recourante ne contenait aucun nouvel argument auquel il n’ait déjà été répondu, de sorte qu’il a renvoyé à ses déterminations du 5 mars 2015 ainsi qu’à la décision attaquée du 23 décembre 2014. S’exprimant une ultime fois par pli du 29 mai 2015, la recourante observe que, contrairement à ce que prétend l’intimé, celui-ci n’a pas répondu à ses griefs touchant les démarches effectuées en vue de retrouver un emploi et les critiques à l’endroit des conseils et instructions dispensés par l’ORP.
6 - Cette lettre a été transmise pour information à l’intimé, qui n’a pas procédé plus avant. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile, compte tenu notamment de la suspension du délai durant les féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La recourante demande la réduction, voire la suppression, de la suspension de son droit à l’indemnité de chômage qui s’élève à six jours. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 83c al. 2
7 - LOJV [loi cantonale vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). 2.Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 23 décembre 2014, à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de six jours, motif pris qu’elle n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi durant les deux mois précédant son éventuel droit aux indemnités de chômage. 3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 126 V 520 consid. 4; 126 V 130 consid. 1 et les références). b) Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour
8 - trouver du travail, raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI). Il s’ensuit que l’obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. En particulier, il incombe à un assuré de s’efforcer, déjà pendant le délai de congé – ou au cours des derniers mois d'un emploi de durée déterminée (cf. Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], ch. B314) – de trouver un nouvel emploi (TF [Tribunal fédéral] 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et les références; cf. également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 9 ss. ad art. 17 p. 198 ss.). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement qui implique qu’un assuré doit être sanctionné, même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées). Les recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI impliquent une démarche concrète à l'égard d'un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires (TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1). 4.a) En l’espèce, la recourante a reçu son congé le 11 avril 2014 pour le 31 juillet suivant. Inscrite à l’ORP en octobre 2014, elle n’a revendiqué l’octroi d’indemnités journalières de chômage qu’à compter du 1 er novembre 2014. A l’instar de l’intimé – qui rappelle la pratique des autorités administratives en la matière –, il convient d’examiner les efforts entrepris par la recourante dans les deux mois précédant la date à partir de laquelle elle fait valoir un droit aux prestations de l’assurance- chômage, soit les mois de septembre et octobre 2014. Dans cette mesure, peu importe que la recourante ait effectué ou non des recherches pendant
9 - le délai de congé soit du 11 avril au 31 juillet 2014, de même qu’au mois d’août suivant. On ne manquera toutefois pas d’observer que ses déclarations à cet égard ne sont pas dénuées de contradictions puisqu’elle prétend dans son opposition avoir ignoré qu’elle se devait de « fournir des preuves de recherches pour la période de résiliation de contrat » (ch. 4 de l’opposition du 28 novembre 2014), alors qu’elle soutient au contraire dans son écriture du 23 avril 2015 avoir entrepris des démarches dans ce sens à cette époque déjà. Quoi qu’il en soit, cette période ne fait pas l’objet de la présente procédure, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer plus avant sur ce point. D’un autre côté, elle allègue avoir œuvré au service de son futur employeur potentiel à compter du mois de juillet 2014 déjà, respectivement avoir été au bénéfice d’une promesse d’embauche de sa part datée du 1 er octobre 2014, de sorte qu’elle pensait ne pas avoir besoin de rechercher du travail auprès d’autres employeurs. Ce n’est que durant le mois d’octobre 2014 (le 5 ou le 17 selon les explications fournies) que la recourante a réalisé, d’une part, qu’elle ne serait finalement pas engagée par l’entreprise avec laquelle elle avait collaboré au cours des mois précédents et, d’autre part, de la nécessité de faire état de recherches d’emploi suffisantes puisqu’elle admet implicitement qu’à la suite de son premier entretien de contrôle, le 22 octobre 2014, elle savait clairement qu’elle devait procéder à des postulations, respectivement des recherches d’emploi (cf. ch. 1 du mémoire de recours du 21 janvier 2015). b) On doit certes admettre, au degré de la vraisemblance requise, que l’assurée a tenté de retrouver un emploi. Les cinq postulations effectuées au mois d’octobre 2014 et les efforts que la recourante dit avoir déployés dans ce sens dès le 11 avril 2014 pour activer son réseau de connaissances l’attestent. Dès lors, on s’étonne dans ce contexte que la recourante ait pu déclaré que le fait d’être au bénéfice d’une promesse d’embauche la dispenserait d’entreprendre des démarches en vue de retrouver du travail. A l’instar de l’intimé, il convient bien plutôt d’admettre que le comportement de l’assurée s’explique par sa volonté de ne pas compter, pour retrouver un emploi, sur cette seule
10 - proposition, laquelle pouvait ne pas se concrétiser et, par voie de conséquence, ne pas déboucher sur un engagement. En l’occurrence, la recourante n’a effectué que cinq recherches d’emploi au cours de la période litigieuse, ce qui est insuffisant au regard de la jurisprudence selon laquelle un assuré se doit d’adresser entre 10 et 12 postulations par mois (cf. ATF 124 V 225 consid. 6). Même si la recourante ne soutient pas expressément avoir ignoré son obligation de rechercher un emploi, on relèvera en tout état de cause que l’ignorance ne constitue pas une circonstance propre à supprimer le manquement (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). Quant aux efforts entrepris par l’assurée en vue de contacter son réseau de connaissances, on ne saurait les assimiler à des offres spontanées. On rappellera à cet égard que les recherches d’emploi au sens de l’art. 17 al. 1 LACI impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel (cf. TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1 et 3.2). Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la recourante n’a fourni aucune preuve ni aucune indication (emploi recherché, date et résultat de la démarche, etc.) des recherches qu’elle prétend avoir effectuées au sein de son cercle de connaissances. Au demeurant, si tel avait été le cas, la recourante les aurait certainement mentionnées sur le formulaire de recherches d’emploi remis à l’ORP le 30 octobre 2014. Dans ce sens, même si elle pensait qu’elle ne devait pas indiquer toutes ses preuves de recherches d’emploi (cf. ch. 4 de l’opposition du 28 novembre 2014), respectivement tous ses contacts, on ne comprend de toute manière pas qu’elle n’ait pas ultérieurement pallié cette lacune. c) La recourante reproche à sa conseillère ORP de lui avoir fourni des informations erronées lors de l’entretien du 22 octobre 2014 à propos des recherches à effectuer avant de s’inscrire au chômage. Outre qu’il ne ressort pas du procès-verbal d’entretien que la conseillère ORP aurait induit l’assurée en erreur sur ce point, un renseignement éventuellement inexact qui aurait été donné à cette occasion demeure sans incidence puisqu’il n’est pas de nature à remédier aux manquements antérieurs de l’intéressée. De plus, celle-ci n’a pas été
11 - incitée à prendre des dispositions préjudiciables à ses intérêts à la suite d’une telle information. Enfin, ainsi qu’on l’a relevé plus haut (cf. consid. 4a in fine), l’assurée semble admettre implicitement que, dès le 22 octobre 2014, elle devait procéder à suffisamment de postulations en vue de retrouver du travail. Ensuite, la recourante se méprend en arguant du fait qu’elle aurait dû bénéficier d’un préavis avant le prononcé de la sanction. On rappellera ici que l’obligation de rechercher un emploi constitue une règle élémentaire de comportement qui implique qu’un assuré doit être sanctionné, même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). Quant aux griefs formulés par la recourante à l’égard de l’ORP, respectivement de l’intimé, lesquels n’auraient jamais répondu de manière satisfaisante à ses circonstances spécifiques et lui auraient transmis des instructions vagues et contradictoires, ils ne sauraient lui être d’aucun secours faute d’être étayés par des preuves (cf. TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et les références). Par ailleurs, cet argument ne saurait remédier aux manquements dont la recourante s’était déjà rendue responsable auparavant. d) Dans un autre moyen, la recourante fait valoir que, spécialisée dans la stratégie des marques et la conception visuelle, elle peine à retrouver du travail dans un domaine où le nombre d’employeurs potentiels est particulièrement restreint. Cet argument tombe à faux, dans la mesure où il se rapporte à l’aptitude de l’assurée au placement (cf. art. 15 et 16 LACI) laquelle, selon la jurisprudence, dépend, entre autres, du nombre d’employeurs potentiels (cf. TF 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 3.1 et les références). Or, à aucun moment, les organes de l’assurance-chômage n’ont discuté, et encore moins remis en cause – le dossier tel que constitué n’en fait d’ailleurs pas état –, l’aptitude de la recourante au placement sous l’angle des places de travail accessibles, si bien que ce grief doit être écarté. Au vrai, la décision attaquée – qui seule circonscrit l’objet de la contestation soumis à la juridiction de céans – ne se prononce pas sur ce point (cf. ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 1a ; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). De plus, même
12 - en admettant la spécialisation de la recourante, cela ne l’empêchait pas d’étendre ses recherches que cela soit au niveau géographique ou au niveau du domaine d’activité. e) Dans ces conditions, on ne saurait admettre que la recourante a fait tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est pas critiquable. Reste à examiner si la quotité de la suspension est elle aussi justifiée. 5.a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence 60 jours. L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le SECO – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a édicté des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Pour sanctionner les efforts insuffisants de recherches d’emploi pendant un délai de congé de deux mois (cf. consid. 4a supra), ce barème prévoit une suspension de l’indemnité de six à huit jours (Bulletin LACI IC, ch. D72). b) En l’espèce, en retenant une faute légère, au sens entendu par l’art. 45 al. 3 OACI, l’intimé a fixé la durée de la suspension à six jours. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la quotité de la sanction n’apparaît pas critiquable, dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre prévu par les art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 3 OACI, de même qu’elle est conforme aux indications du SECO.
13 - Elle respecte en outre le principe de proportionnalité (cf. TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 et la référence), l’autorité intimée ayant appliqué la sanction minimale en cas d’efforts insuffisants déployés en vue de rechercher un emploi pendant un délai de congé de deux mois. Ce faisant, elle n’a commis ni abus ni excès de son pouvoir d’appréciation. On relèvera encore dans ce contexte que la recourante ne saurait tirer argument d’une situation matérielle précaire pour tenter d’obtenir qu’il soit renoncé au prononcé d’une sanction ou, à tout le moins, que celle-ci soit réduite. En effet, faire droit à une telle requête reviendrait à contrevenir au principe de l’interdiction de l’inégalité de traitement (cf. TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164). En conséquence, la Cour de céans ne peut que constater que les règles du droit fédéral n’ont pas été violées. 6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition querellée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, vu l’issue du litige (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 décembre 2014 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
14 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Mme N.________, -Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :