403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 15/15 - 199/2015 ZQ15.002137 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 décembre 2015
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre : H., à Lausanne, recourant, et P., à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let.c et al. 3 LACI ; art. 45 al. 1 OACI
2 - E n f a i t : A.H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), née en [...], a obtenu en 1991 un certificat fédéral de capacité de dessinateur en bâtiment. En 199[...], il a suivi une formation de gestion d’entreprise, puis en 200[...] de concepteur web et multimédia. Dès 2007, il a travaillé en qualité d’indépendant dans le domaine du graphisme, webdesign et multimédia. Il a été mis au bénéfice du Revenu d’insertion (ci-après : RI) dès le 1 er août 2008 et en juin 2009, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP ou l’office), tout en continuant à percevoir les prestations du RI. Le 10 octobre 2011, l'assuré a été engagé en qualité de collaborateur technique à U.________. Fondés dans un premier temps sur la base de contrats de durée déterminée, les rapports de travail ont été entérinés par un contrat de durée indéterminée dès le 1 er avril 2012. Le dossier de l'intéressé à l'ORP a été fermé le 3 février 2012. B.Licencié le 11 juin pour le 30 septembre 2014, l’assuré s’est réinscrit auprès de l’ORP le 28 août 2014 et a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 1 er octobre 2014. Selon le procès-verbal de l’entretien de conseil et de contrôle du 15 septembre 2014 à l’ORP, l’assuré a été invité à transmettre les preuves de ses recherches d’emploi pour la période avant chômage lors de l’entretien suivant, fixé le 6 novembre 2014. Par décision du 5 novembre 2014, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de douze jours indemnisables dès le 1 er octobre 2014, au motif qu’il n’avait pas fait de recherches d’emploi durant la période précédant son chômage. Lors de l’entretien de conseil et de contrôle du 6 novembre 2014, l’ORP est entré en possession du formulaire « Preuves des
3 - recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour la période avant chômage, sur lequel l’assuré avait répertorié quatorze recherches d’emploi, effectuées entre le 18 juillet et le 27 octobre 2014. Aux termes du procès-verbal de l’entretien, le conseiller a pris note du fait que l’assuré avait été en incapacité de travail du 17 au 21 septembre 2014 et que de ce fait, son contrat de travail avait été prolongé jusqu’au 31 octobre 2014. L’ORP a ainsi reporté l’inscription de l’assuré au chômage au 1 er novembre 2014. Le 1 er décembre 2014, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision du 5 novembre 2014 auprès du Service de l’Emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé). Il a fait valoir qu’il revendiquait les indemnités de chômage depuis le 1 er novembre 2014, et non dès le 1 er octobre 2014, comme retenu par la décision attaquée. Par décision sur opposition du 17 décembre 2014, le SDE a retenu que l'assuré avait certes effectué des recherches avant chômage, mais que celles-ci étaient insuffisantes. Il a ainsi partiellement admis l’opposition et réformé la décision attaquée, ramenant la durée de la suspension de douze à neuf jours. L'autorité d'opposition a considéré que la période à examiner pour évaluer les efforts de recherches déployés par l'assuré s’étendait sur les trois mois précédant l’ouverture de son droit aux indemnités, soit en l’occurrence du 3 août au 2 novembre 2014, compte tenu du report de l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation au 3 novembre 2014. Le SDE a estimé que les onze postulations effectuées durant la période déterminante étaient insuffisantes, l’incapacité de travail du 17 au 21 septembre 2014 ne changeant rien à ce constat. C.Par acte du 16 janvier 2015, H.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 17 décembre 2014, dont il a implicitement conclu à l’annulation. Tout comme en opposition, le recourant insiste sur le fait que son chômage a débuté le 1 er novembre 2014 seulement, et non pas le 1 er
octobre 2014. Il affirme en outre avoir effectué quatorze postulations (au
E n d r o i t :
5 - l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c).
6 - b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de neuf jours, au motif que ses recherches d’emploi durant la période précédant son chômage n’étaient pas suffisantes.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références). Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, n o 4 ad art. 17, p. 197).
b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en
5.a) En vertu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3b supra), il est constant que l’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage. Dans le cas d'un contrat de durée indéterminée, ce devoir s'impose dès le début du délai de congé.
En l'occurrence, l'assuré a travaillé en dernier lieu pour le compte du Département des infrastructures et des ressources humaines de l’Etat de Vaud. Fondés dans un premier temps sur un contrat de durée déterminée, les rapports de travail ont été entérinés par un contrat de durée indéterminée dès le 1 er avril 2011. Licencié par son employeur le 11 juin pour le 30 septembre 2014 compte tenu d’un délai de congé de trois mois, le contrat de travail du recourant a en définitive pris fin le 31 octobre 2014, en raison d’une incapacité de travail de quatre jours en septembre 2014. Ainsi, l'examen par l'intimé des recherches d'emploi durant les trois mois précédant l’inscription au chômage le 3 novembre 2014 (soit du 3 août au 2 novembre 2014) n'est pas critiquable. Au plus tard dès le début août 2014 en effet, il incombait au recourant de rechercher activement un emploi et d’intensifier ses efforts de manière croissante à mesure que l'échéance du chômage se rapprochait. b) Il ressort du formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » du 4 novembre 2014 que l’assuré a effectué quatorze postulations entre le 18 juillet et le 27 octobre 2014. Comme retenu à juste titre par l’intimé, seules onze d’entre elles entrent dans la période à examiner, celles des 15, 18 et 22 juillet 2014 étant antérieures au 3 août 2014 (cf. consid. 5a supra). Les onze démarches retenues ont été effectuées de la manière suivante : une durant le premier mois, six durant le second mois et quatre le dernier mois. Cet effort reste cependant manifestement insuffisant au regard de la jurisprudence selon laquelle un assuré se doit d’adresser entre 10 et 12 postulations par mois (cf. ATF 124 V 225 consid. 6). Ce constat s'impose de manière d'autant plus évidente que l'assuré a été libéré de l'obligation de travailler durant tout le délai de congé. Il sied également de relever qu’au lieu d’intensifier ses recherches à mesure que son chômage devenait imminent, le recourant a au contraire sensiblement relâché ses efforts, n’effectuant que quatre postulations durant le dernier mois avant l’ouverture de son droit.
10 - Les démarches supplémentaires invoquées par l’assuré à l’appui de son recours, telles que mise en ligne de son curriculum sur des sites spécialisés, inscription auprès d’agences de placement ou activation de son réseau personnel, ne permettent pas d’apprécier la situation de manière différente. On rappellera à ce propos que les recherches d’emploi au sens de l’art. 17 al. 1 LACI impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel (cf. TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1 et 3.2). Ainsi, l’envoi d’un dossier à une agence de placement ne saurait être considéré comme une recherche concrète d’emploi exigée par l’assurance-chômage (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5). Quant aux échanges avec des connaissances, auxquelles le recourant indique avoir transmis son curriculum vitae, on ne saurait les assimiler à des offres spontanées. En effet, d’une part l’intéressé n’a fourni aucune preuve ni aucune indication (personnes contactées, positions dans la société, emploi recherché, date et résultat de la démarche, etc.) au sujet des recherches qu’il prétend avoir effectuées au sein de son cercle de relations. D’autre part, de telles démarches sont comparables à l’activation de réseau, lequel est difficilement assimilable à une recherche d’emploi et ne cadre pas avec les exigences de preuves de l’art. 26 al. 1 OACI, se rapprochant plutôt d’une inscription dans une agence de placement temporaire (cf. TFA C 77/06 du 6 mars 2007 consid. 3.1 et 4 ; DTA 2006 p. 220 consid. 4.2 ; TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3). c) C’est également en vain que le recourant excipe de sa bonne foi. Certes, le procès-verbal établi par le conseiller ORP lors de l’entretien du 6 novembre 2014 contient la mention : « Analyse des démarches de recherches d’emploi : Recherches avant chômage : en ordre : 14 démarches écrites – 2 entretiens [...] »), mais les conditions permettant la protection de la bonne foi ne sont pas réunies. Découlant de l’art. 9 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités,
11 - lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration. D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peut en effet obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées, cf. Boris Rubin, op. cit.,n o 11 ss, p. 693). Or, en l’occurrence, le recourant n’a pas réglé sa conduite et adopté le comportement qui lui est reproché, à savoir un effort insuffisant de recherche d’emploi du 3 août au 2 novembre 2014, en fonction des propos tenus par son conseiller le 6 novembre 2014. En effet, l’appréciation du conseiller est intervenue a posteriori ; elle est donc restée sans incidence sur la façon d’agir du recourant durant son délai de congé. Il n’existe ainsi aucun lien de causalité entre l’appréciation, erronée, du conseiller ORP, et la faute reprochée au recourant. En outre, l’assuré ne peut pas se prévaloir non plus de s’être conformé aux instructions reçues de son conseiller lors de l’entretien du 15 septembre 2014. Le procès-verbal dudit entretien ne contient en effet aucun objectif quantitatif de recherches d’emploi, le conseiller ayant précisé que la stratégie de placement serait établie ultérieurement, en fonction des différents objectifs professionnels à définir. Or, pour permettre la protection de la bonne foi de l’assuré, l’existence d’un comportement erroné doit être prouvée au degré de la vraisemblance prépondérante par celui qui s’en prévaut, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. Boris Rubin, op. cit. n o 16 p. 694)
12 - d) En définitive, on ne saurait admettre que le recourant a déployé tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage en limitant ses efforts de recherches d’emploi à onze postulations réparties sur trois mois. La Cour de céans parviendrait au demeurant à la même conclusion si les trois recherches effectuées en juillet 2014 avaient dû prises en considération. Sur le principe, la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l'assuré n’est donc pas critiquable. 6.Il convient encore d’examiner la quotité de la sanction prononcée à l’encontre du recourant. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b). Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (cf. Boris Rubin, op. cit, n o 109 ad art. 30 LACI, p. 327 ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6, C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO), autorité de surveillance en matière d'assurance chômage, a établi un barème relatif aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Ledit barème prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé, une suspension de trois à quatre jours pendant un délai de congé d’un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus, ces manquements constituant une faute légère (cf. Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], ch. D72, consultable sur le site internet
13 - www.espace-emploi.ch, rubrique « Publications »). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2).
Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (cf. Boris Rubin, op. cit., n o 110 ad art. 30 LACI, p. 328 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1). b) En qualifiant la faute du recourant de légère et en fixant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le barème du SECO en cas de recherches insuffisantes durant un délai de congé de trois mois (cf. Bulletin LACI IC, ch. D72), l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et son appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Il n'y a ainsi pas lieu de modifier la sanction infligée au recourant.
14 - 7.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – qui a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
15 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 17 décembre 2014 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -H.________, à [...], -Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, -Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :