403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 123/14 - 11/2015 ZQ14.037255 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 janvier 2015
Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre : T.________, à Renens, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 let. a OACI
alinéa de cette disposition, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).
5 - Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 126 V 130 consid. 1 et la référence). b) Selon l'art. 26 al. 2, 1 re phrase, OACI, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi ; les art. 21 et 43 al. 3 LPGA ne s’appliquent pas dans ce domaine (cf. art. 1 al. 2 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Zurich 2014, n°30 ad art. 17). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites
6 - ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). 4.En l’espèce, il est constant et non contesté que le recourant a remis tardivement ses preuves de recherches d’emploi pour le mois de juin 2014. Il s’agit dès lors d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’une excuse valable justifiant la restitution du délai de remise des dites preuves. a) Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l'acte omis. Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; 112 V 255 ; TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009 et TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). Une erreur est excusable, en particulier, lorsqu’elle découle d’un renseignement erroné sur lequel l’administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément au droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. ; ATF 112 la 305 consid. 3 ; 111 la 355 et les références). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées).
7 - ll incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009). b) En l'occurrence, le recourant n'a pas établi l'existence d'un empêchement valable à déposer les documents exigés en temps utile. Il explique avoir oublié de remettre le formulaire litigieux en raison de son emploi du temps chargé et des soucis causés par la résiliation de son bail à loyer. Or, de telles circonstances ne constituent pas un motif valable pouvant être pris en compte. En effet, le fait pour un assuré de travailler temporairement, en particulier de participer à une mesure mise en œuvre par le chômage, ne le dispense pas de son obligation de remettre les preuves de ses recherches d’emploi dans le délai utile. Ceci a été rappelé au recourant à l’occasion des entretiens de contrôle des 27 mai et 24 juin
8 - cantonal d’annuler le prononcé d’une sanction dans une situation identique à celle de la présente espèce, contrairement à ce qui prévaut en cas de première absence à un entretien de conseil (cf. sur ce point TF 8C_885/2012 du 2 juillet 2013). 5.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence 60 jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le SECO a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas d’absence de recherches d’emploi durant la période de contrôle ou de recherches d’emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement (Bulletin LACI IC, janvier 2014 [IC 2014], ch. D72). b) En l’espèce, en retenant une faute légère, au sens entendu par l'art. 45 al. 3 OACI, l’intimé a fixé la durée de la suspension à 5 jours. Compte tenu de l’ensemble des circonstances et de l’absence d’une quelconque excuse valable, la quotité de la sanction n’apparaît pas critiquable dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre prévu par les art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 3 OACI, de même qu’elle est conforme aux indications du SECO. Elle respecte en outre le principe de proportionnalité (cf. TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 et la référence), l’autorité intimée ayant appliqué la sanction minimale du barème en cas de première remise
9 - tardive de recherches d’emploi pendant la période de contrôle. Ce faisant, elle n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant une suspension de 5 jours. Vu la rigueur de la loi, le Tribunal de céans ne peut malheureusement pas non plus réduire la sanction en l’espèce. L’allégation du recourant selon laquelle il devait faire vivre sa famille de son salaire, respectivement de ses indemnités, n’y change rien. En conséquence, la Cour de céans ne peut que constater que les règles du droit fédéral n'ont pas été violées. 6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens au vu de l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA) Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 10 septembre 2014 par le Service de l'emploi est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du