403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 115/14 - 148/2015 ZQ14.036912 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 septembre 2015
Composition : M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmePreti
Cause pendante entre : S.________, à [...], recourant, représenté par Fortuna Compagnie d’assurance de protection juridique SA, à Nyon, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8, 15 LACI ; 27 LPGA ; 9 Cst.
2 - E n f a i t : A.S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], au bénéfice d’un CFC d’horticulteur-paysagiste, a été licencié de la société L.________ Sàrl avec effet au 20 décembre 2013, pour des raisons économiques (cf. courrier de l’employeur du 13 décembre 2013). Il travaillait pour cette société depuis le 2 avril 2013 et y avait effectué une partie de son apprentissage du 15 août 2011 au 14 août 2012. L’assuré s’est inscrit le 20 décembre 2013 en tant que demandeur d’emploi à 100% auprès de l’Office régional de placement de Pully (ci-après : l’ORP) avec effet au 21 décembre 2013, un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui étant ouvert dès cette date. Le 3 janvier 2014, l’assuré a remis le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour le mois de décembre 2013, totalisant huit recherches d’emploi. Selon une note manuscrite de la conseillère ORP du 27 janvier 2014, elle s’est entretenue par téléphone avec l’assuré, lequel s’est excusé d’avoir manqué le rendez-vous fixé le même jour. Dans un courrier du 28 janvier 2014 à l’ORP, l’assuré a présenté ses excuses relatives à l’oubli de son rendez-vous avec sa conseillère et a joint un certificat médical justifiant cette absence. Il a également mentionné avoir retrouvé un travail avec une entrée en fonction le 31 mars 2014. Ainsi, il allait apprendre l’anglais pendant un mois aux [...] avant son entrée en fonction, soit du 2 au 28 février 2014. Il a joint à son envoi une copie de son contrat de travail d’une durée indéterminée auprès de la société L.________ Sàrl, une attestation du 6 février 2014 d’[...] concernant les cours d’anglais qu’il allait suivre du 3 au 28 février 2014 à [...], ainsi qu’un document relatant les informations sur son voyage aux [...] dont le départ était prévu le 2 février et le retour le 2 mars 2014.
3 - Il résulte du procès-verbal d’entretien avec sa conseillère ORP du 29 janvier 2014 notamment ce qui suit : « Synthèse de l’entretien : 2012 CFC d’horticulteur, paysagisme. A travaillé dans le domaine. CDI c/o L.________ dès le 2 avril 2013. Rés. Pour le 20.12.13 (délai de résiliation : 1 semaine – prévu dans la CCT). A titre confidentiel, le DE [demandeur d’emploi] souffre du syndrome d’Asperger. CCh : ok activée Sicorp : 31.01.2014 Publication + checkliste : 2x ok Droits et devoirs : donner les explications (RE [recherche d’emploi], Assignations, « V », etc.) RV du 27.01.14 : ne s’est pas présenté, a appelé pour s’excuser, nous a remis une lettre et un CM [certificat médical] dans la GED. Absence du DE du 03 au 28.02.14 : lui précise qu’il ne sera pas indemnisé pour le mois de février ; par contre les RE demeurent indispensables. CDI dès le 31.03.2014 auprès de L.________ à [...]. Analyse des démarches de recherches : RE avant chômage : ok Précise au DE le délai de retour pour les RE. Plasta : rien [...] Objectifs pour prochain entretien :
Absence de février – vérifier auprès de la CCh
Bouclement du dossier
Document à signer pour les RE en cas de réinscription
RE février » L’assuré a remis les formulaires « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour le mois de janvier 2014 (huit recherches d’emploi), le 29 janvier 2014, ainsi que celui pour le mois de février 2014 (sept recherches d’emploi), le 4 mars 2014.
4 - Il ressort d’un procès-verbal d’entretien avec sa conseillère ORP du 7 mars 2014 que l’assuré était dispensé d’effectuer des recherches d’emploi pour le mois de mars 2014. Le 28 mars 2014, l’inscription de l’assuré auprès de l’assurance-chômage a été annulée, ce qui lui a été confirmé par courrier de l’ORP du 7 mars 2014. Le 9 avril 2014, le Service de l’emploi, Division juridique des ORP, a envoyé une lettre à l’assuré pour l’examen de son aptitude au placement à 100% à compter du 21 décembre 2013, lui posant une série de questions. Par lettre du 11 avril 2014, l’assuré a répondu au Service de l’emploi ce qui suit : « CAS SOUMIS :
7 - Le 15 mai 2014, l’assuré, représenté par Fortuna Compagnie d’assurance de protection juridique SA, s’est opposé à cette décision. Il a fait valoir qu’il s’était toujours conformé aux obligations de l’assurance- chômage, qu’il était disposé à renoncer, voire à écourter son séjour aux [...] si une opportunité professionnelle s’était présentée, que sa conseillère ORP lui avait assuré que son séjour ne péjorerait pas son droit aux indemnités de chômage à tout le moins pour le mois de janvier 2014, de sorte que c’était de bonne foi qu’il avait pensé que son séjour à l’étranger était autorisé et, enfin, qu’il avait continué à effectuer des recherches d’emploi depuis les [...]. Il ajoutait que le séjour linguistique avait lieu à une période pendant laquelle il était notoire que les entreprises de paysagisme ne recrutaient pas. Par décision sur opposition du 17 juillet 2014, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : Service de l’emploi ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assuré, estimant que la période d’un mois et demi entre le moment où il revendiquait ses prestations et son départ à l’étranger était trop brève pour être déclaré apte au placement sur le marché du travail. Il ajoutait que les arguments selon lesquels, l’assuré avait déjà signé son contrat de travail avant de partir à l’étranger pour une entrée en fonction le 31 mars 2014 et les entreprises de paysagisme ne recrutaient pas à cette période de l’année, ne remettaient pas en cause la décision d’inaptitude au placement. En outre, le fait que l’assuré ait reçu l’information le 29 janvier 2014, qu’un séjour de moins de trente jours ne péjorait pas ses indemnités de chômage, n’était pas pertinent, le voyage étant d’ores et déjà réservé, de sorte que cette information n’était plus en mesure d’influencer la date de son départ. B.Par acte du 12 septembre 2014, S.________ a recouru contre la décision sur opposition rendue le 17 juillet 2014 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut à son annulation et à être reconnu apte au placement du 21 décembre 2013 au 2 mars 2014. Il estime que son aptitude au placement doit être admise jusqu’à la date de son entrée en
8 - service le 31 mars 2014 auprès de L.________ et que son séjour à l’étranger ne doit pas le pénaliser dans son droit aux indemnités de chômage. Il reprend essentiellement les arguments développés dans son opposition du 15 mai 2014 et ajoute qu’il ne devrait pas être désavantagé pour avoir accepter une place de travail non libre de suite, l’entrée en service étant prévue le 31 mars 2014, soit un délai raisonnable de deux mois après la signature du contrat le 30 janvier 2014. Le 15 octobre 2014, l’intimé a répondu au recours et conclu à son rejet. Il a soutenu que le recourant ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi, dès lors qu’il avait communiqué des dates de voyages inexactes à sa conseillère ORP (du 2 février au 3 mars 2014 et non du 3 au 28 février 2014), qui s’y était référée pour le renseigner. Il a précisé que la cause de l’inaptitude au placement n’était pas sa prise d’emploi, mais bel et bien son séjour à l’étranger, de sorte que son argumentation n’était pas pertinente. Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures des 6 novembre et 24 novembre 2014. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0), sauf dérogations expresses (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
9 - doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile compte tenu des féries estivales et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.La contestation porte sur le refus du droit à l’indemnité de chômage pour cause d’inaptitude au placement pour la période du 21 décembre 2013 au 2 mars 2014. 3.a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_138/2007 du 1 er février 2008 consid. 3.1).
10 - Selon la jurisprudence, un assuré qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et de ce fait n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au placement car il n’aura que très peu de chances de conclure un contrat de travail (ATF 126 V 520, 110 V 208 consid. 1). Ce principe s’applique lorsque les chômeurs s’inscrivent peu avant un départ à l’étranger, une formation, l’école de recrues et le service civil d’une durée supérieure à trente jours (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 56 ad art. 15 LACI, p. 163). L’appréciation de l’aptitude au placement d’un assuré dont la disponibilité est de courte durée doit se baser à la fois sur le genre d’activité qu’il convoite et sur ses chances réelles d’être engagé dans la branche économique et dans le bassin d’emploi concernés. Il convient dès lors de prendre en considération la durée de la disponibilité, les habitudes dans la branche, la qualité des recherches d’emploi, le moment où l’assuré a débuté ses recherches, ainsi que la formation et l’expérience de l’assuré (TFA C 147/05 du 4 octobre 2005 consid. 2.2). La période de l’année au cours de laquelle l’inscription au chômage a lieu joue également un rôle. Il en va de même des conditions du marché du travail concerné par les recherches d’emploi effectuées (TF 8C_130/2010 du 20 septembre 2010 consid. 5.1). La durée de disponibilité minimale propre à faire admettre l’aptitude au placement est d’environ trois mois (TF C 169/06 du 9 mars 2007 ; Bulletin LACI IC 2015, B227). b) L'art. 27 LPGA – disposition étroitement liée au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi – prévoit que les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Il s’agit là d’une obligation générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation d’une demande par les personnes intéressées, obligation de renseigner qui sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. (TFA C 44/05 du 19 mai 2006 consid. 3.2).
11 - Quant à l’al. 2 de l’art. 27 LPGA, il énonce que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations ; sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Cette disposition instaure ainsi un droit individuel d’être conseillé par les assureurs compétents.
Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit savoir pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique ; son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 131 V 472 consid. 5).
D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu
4.En l’espèce, le recourant a été licencié avec effet au 20 décembre 2013 et s’est inscrit dans la foulée en tant que demandeur d’emploi auprès de l’assurance-chômage. Le 28 janvier 2014, il a informé sa conseillère ORP qu’il effectuerait un séjour linguistique aux [...] du 2 au 28 février 2014 pour apprendre l’anglais et qu’il avait retrouvé un emploi pour le 31 mars 2014. Dans ces circonstances, il a été déclaré inapte au placement du 21 décembre 2013 au 2 mars 2014, date de son retour des [...] (décision du 15 avril 2014 du Service de l’emploi). En effet, il apparaît selon toute vraisemblance que le recourant était inapte au placement pour la période du 21 décembre 2013 au 2
15 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant obtenant gain de cause et représenté par une assurance de protection juridique a droit à une indemnité de 1'800 fr. à titre de dépens à charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 17 juillet 2014 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que S.________ est déclaré apte au placement pour la période du 21 décembre 2013 au 2 février 2014. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, versera à S.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
16 - L'arrêt qui précède est notifié à : -Fortuna Compagnie d’assurance de protection juridique SA (pour S.________), -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :