403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 96/14 - 92/2016 ZQ14.032194 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 juin 2016
Composition : M. N E U , juge unique Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI.
B.Vu la réduction de son degré d’activité, l’assuré s’est annoncé à l’assurance-chômage, en s’inscrivant auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) le 3 janvier 2014 et en sollicitant le paiement d’indemnités journalières dès le 1 er janvier 2014 auprès de la Caisse de chômage Y.. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert dès cette date compte tenu de la disponibilité à l’emploi annoncée par l’assuré à hauteur de 80%. Le gain réalisé à 20% auprès de l’Ecole C. a été pris en compte au titre de gain intermédiaire. C.A l’occasion de son premier entretien de conseil auprès de l’ORP le 13 janvier 2014, l’assuré a précisé n’émarger à l’assurance-chômage que pour une période limitée à deux mois, dans la mesure où il avait conclu un nouveau contrat de travail avec l’Ecole C.________ à 60% du 1 er mars 2014 au 31 juillet 2014. La conseillère en placement en charge de son dossier l’a informé de ses obligations en matière de recherches personnelles d’emploi pour le mois de janvier 2014, lesquelles devaient tendre à l’obtention d’une mission temporaire. L’assuré serait en revanche dispensé de recherches d’emploi durant le mois de février 2014.
3 - Eu égard aux offres de services effectuées avant le chômage, elle a qualifié celles-ci d’insuffisantes au vu des démarches attestées par l’assuré, soit sept démarches, dont quatre formulées en 2012, les trois autres ayant été formulées respectivement en janvier, octobre et novembre 2013 (cf. procès-verbal d’entretien du 13 janvier 2014 et formulaire mentionnant les recherches d’emploi avant le chômage, déposé à la même date). D.Par décision du 15 janvier 2014, l’ORP a prononcé une sanction à l’encontre de l’assuré, à savoir une suspension de trois jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité dès le 1 er janvier 2014, considérant que ses efforts en matière de recherches d’emploi avant le chômage étaient insuffisants. L’assuré a échangé plusieurs courriels avec sa conseillère en placement auprès de l’ORP entre le 14 et le 22 janvier 2014, où il a proposé de fournir une liste récapitulant l’ensemble des potentiels employeurs démarchés à compter de 2011 et fait part de trois contacts supplémentaires, à savoir avec un professeur d’université en janvier 2013, ainsi que deux professeurs d’école polytechnique en février et juillet 2013. Il s’est en outre étonné de ne pas avoir été entendu avant l’émission de la décision de sanction du 15 janvier 2014, sollicitant la reconsidération de celle-ci, ainsi qu’un rendez-vous lui permettant d’exposer ses arguments. L’ORP l’a invité à communiquer ses griefs dans le cadre de la procédure d’opposition, par pli du 24 janvier 2014. Aux termes d’une correspondance du 29 janvier 2014 adressé au Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), l’assuré, fondé sur les directives administratives édictées par l’autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, s’est derechef interrogé sur le respect de son droit d’être entendu avant l’établissement d’une décision de sanction.
4 - Il s’est rendu à son second entretien auprès de l’ORP le 4 février 2014, suite auquel son dossier a été clôturé étant donné sa reprise d’emploi en mars 2014. Ses recherches d’emploi attestées en janvier 2014 au nombre de dix ont été considérées comme suffisantes, tandis qu’il a été dispensé d’offres de services en février 2014. E.En date du 17 février 2014, l’assuré s’est formellement opposé à la décision du 15 janvier 2014 auprès du SDE, concluant à son réexamen à l’aune des particularités de son domaine professionnel et de sa situation personnelle. Il a souligné que son profil était celui d’un chercheur scientifique, destiné à un poste académique dans l’optique d’atteindre le statut de professeur d’université. Après avoir obtenu son doctorat, il était indispensable d’accomplir des projets de recherches en tant que collaborateur post-doctorant. Les emplois corrélatifs s’avéraient uniquement de durée déterminée, soit au maximum pour un ou deux ans, et se trouvaient précarisés par un mode de financement incertain. Il était conseillé aux chercheurs de contacter de potentiels employeurs au moins un an avant la date d’entrée en service souhaitée. Dès lors, l’assuré alléguait avoir entamé ses propres démarches en 2011 en contactant régulièrement des personnes susceptibles de cautionner un projet de post- doctorat. Il a ainsi fourni la liste de quatorze professeurs démarchés entre juillet 2012 et novembre 2013, relevant avoir épuisé les possibilités d’embauche dans son secteur d’activités, ce qui l’avait au demeurant empêché d’intensifier ses recherches dès le deuxième semestre 2013. Par ailleurs, il a mis en exergue l’importance des publications dans des revues scientifiques internationales pour mesurer les qualifications d’un chercheur, ce qui rendait à son sens contreproductif d’accepter des emplois « inappropriés », même sur une courte durée. Il a enfin indiqué que, suite à la naissance de son fils en juillet 2013, les difficultés liées à son nouveau statut familial ne lui auraient de toute façon pas laissé le temps de procéder à davantage de démarches auprès de potentiels employeurs. Dans une correspondance du 26 mai 2014, le SDE, saisi de la procédure d’opposition, a attiré l’attention de l’assuré sur le risque de
5 - reformatio in pejus de la décision litigieuse. Cette dernière ne tenait en effet compte que de l’absence de recherches d’emploi effectuées en décembre 2013, alors qu’une période de trois mois (octobre, novembre et décembre 2013) aurait dû être considérée en l’espèce du fait du contrat de durée déterminée conclu entre l’assuré et l’Ecole C.. Fondée sur les directives administratives, vu l’insuffisance de recherches d’emploi sur une période de trois mois, la sanction aurait dû être fixée au minimum à neuf jours de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité, et non pas limitée à trois jours. L’assuré se voyait impartir un délai au 10 juin 2014 pour retirer ou maintenir son opposition. En l’absence de réaction de l’assuré dans le délai imparti, le SDE a établi sa décision sur opposition le 16 juin 2014, réformant la décision du 15 janvier 2014, en ce sens que la suspension infligée était aggravée à neuf jours. Il a retenu à cette fin que l’assuré n’avait en définitive attesté que de quatre recherches personnelles d’emploi d’octobre à décembre 2013, y inclus les démarches ayant abouti à son nouveau contrat avec l’Ecole C.. Ses arguments afférents au processus de démarchage spécifique à son secteur d’activités ne pouvaient justifier son comportement, dans la mesure où il aurait dû au contraire intensifier ses offres de service à l’approche du terme de son contrat de travail. Par ailleurs, les directives administratives imposaient une sanction oscillant entre neuf et douze jours de suspension en cas de recherches insuffisantes sur une période de trois mois précédant le terme d’un contrat de durée déterminée. F.L’assuré a déféré la décision sur opposition du 16 juin 2014 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 7 août 2014, concluant implicitement à son annulation. Il a pour l’essentiel réitéré les arguments précédemment évoqués eu égard aux particularités du secteur académique et à sa situation familiale, laquelle n’avait pas été prise en considération par l’intimé. Se basant sur la lettre des directives administratives, il a souligné s’être conformé à son obligation de réduire le dommage en ayant commencé ses recherches
6 - d’emploi plus d’un an avant les faits litigieux et a derechef joint la liste des personnes contactées entre juillet 2012 et décembre 2013. Il a reproché au SDE de ne pas avoir usé de son pouvoir d’appréciation pour tenir compte de la spécificité de son cas, alors que des offres de services concentrées sur les trois mois précédant la fin de son contrat de travail aurait été contreproductives. Il a rappelé en outre que ses efforts avaient été fructueux puisqu’il n’avait émargé à l’assurance que durant une période de deux mois, au cours de laquelle il lui aurait de toute façon été quasiment impossible de déployer une activité dans son domaine de compétences. Enfin, il a sollicité une nouvelle opportunité de retirer son opposition, la correspondance du SDE du 26 mai 2014 lui étant parvenue le 28 mai 2014, soit à la veille d’une période de vacances. L’intimé a produit sa réponse au recours le 16 septembre 2014, en proposant le rejet. Il a maintenu que le comportement de l’assuré pendant la période précédant le chômage justifiait une sanction, tandis que l’intensification d’offres de services spontanées s’avérait exigible entre octobre et décembre 2013. Le recourant aurait en outre pu élargir le champ de ses cibles professionnelles pour tenter d’éviter le chômage. Sa situation familiale était sans incidence dans ce contexte, des recherches personnelles d’emploi devant être effectuées même en cas d’emploi à plein temps. Eu égard à la possibilité de retirer l’opposition introduite le 17 février 2014, le SDE a relevé que le délai octroyé était largement suffisant pour permettre au recourant de communiquer sa détermination, ce dernier devant au demeurant s’attendre à recevoir des correspondances en lien avec la procédure d’opposition introduite par ses soins. Par réplique du 14 octobre 2014, l’assuré a maintenu ses conclusions, ajoutant que les efforts entrepris durant la période de trois mois précédant son chômage lui avaient permis de garantir un emploi futur durant l’année 2015.
7 - Le 24 octobre 2014, le SDE a indiqué ne pas avoir de remarques particulières à formuler, de sorte que la cause a été gardée à juger. E n d r o i t : 1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
8 - c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal compétent en temps utile, compte tenu des féries judiciaires estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA, sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Il respecte par ailleurs les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable. d) La valeur litigieuse étant ex lege inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension litigieux, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique. 2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à réformer la décision initiale rendue le 15 janvier 2014 par l’ORP en prononçant une suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de neuf jours, au motif que ses recherches d’emploi durant la période précédant son chômage n’étaient pas suffisantes. Le recourant fait par ailleurs grief à l’ORP d’avoir violé son droit d’être entendu préalablement à l’émission de la décision de sanction du 15 janvier 2014, ce qui justifierait son annulation. En outre, il estime que la correspondance du SDE du 26 mai 2014 lui offrant la possibilité de retirer son opposition – qui lui était parvenue durant une période de vacances – ne lui aurait pas laissé suffisamment de temps pour se déterminer, de sorte que cette possibilité devrait à nouveau lui être offerte.
9 - 3.Il convient en premier lieu d’examiner le grief formel de la violation du droit d’être entendu, soulevé par l’assuré au stade de la procédure d’opposition auprès de l’intimé. a) L'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit d'être entendues (cf. également dans le cadre des procédures devant les assureurs sociaux, l'art. 42 LPGA). b) La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2 ; 127 I 56 consid. 2b ; 127 III 578 consid. 2c ; 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa ; 124 V 181 consid. 1a ; 375 consid. 3b et les références). Le droit d'être entendu comporte également l'obligation pour le juge, respectivement l'administration, de motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes intéressées puissent la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et qu'une autorité de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; 125 II 369 consid. 2c ; TF [Tribunal fédéral] 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 consid. 2b ; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2). Le juge, respectivement l'administration, n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les
10 - parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 136 V 351 consid. 4.2 et les références citées ; TF 5A_13/2011 du 8 février 2011 consid. 3.1). Il n’y a violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner les problèmes pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; 130 II 530 consid. 4.3). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. A teneur de jurisprudence, toutefois, la violation du droit d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 135 V 387 consid. 5.1 ; 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2 et les références citées). c) On ajoutera que le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci- après : le SECO) a édicté des directives à l’attention de l’administration en sa qualité d’autorité de surveillance, lesquelles concrétisent notamment le droit d’être entendu de l’assuré (cf. Bulletin LACI-IC, octobre 2011, chiffres D8 et D9). Les chiffres D8 et D9 du Bulletin LACI-IC précité prévoient en effet ce qui suit : « Dans le cadre de l'enquête destinée à déterminer si la faute de l'assuré est suffisamment grave pour justifier une sanction, l'instance compétente doit donner à l'assuré l'occasion de s'exprimer avant de rendre une décision. L'art. 42 LPGA prévoit certes qu'il n'est pas nécessaire d'entendre l'assuré avant une décision sujette à opposition. Toutefois, dans la procédure de suspension du droit à l'indemnité, le respect du droit d'être entendu est indispensable pour permettre une appréciation globale des faits et décider si et dans quelle mesure l'assuré doit être suspendu. [...]
11 - L'assuré doit pouvoir s'exprimer sur le comportement qui lui est reproché et, le cas échéant, exposer des motifs supplémentaires à sa décharge. » Selon la jurisprudence, ces directives n’ont d’effet qu’à l’égard de l’administration. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit et donnent le point de vue de l’administration sur l’application d’une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celles-ci. Le juge des assurances sociales n’est pas lié par les ordonnances administratives. Il ne doit en tenir compte que dans la mesure où elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d’espèce, voire qu’elles présentent la jurisprudence de la Haute Cour en vigueur. Il doit en revanche s’en écarter lorsqu’elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (ATF 133 V 587 consid. 6.1 ; 133 V 257 consid. 3.2 ; 132 V 200 consid. 5.1.2 ; 131 V 42 consid. 2.3 ; 129 V 200 consid. 3.2 ; 127 V 57 consid. 3a ; 126 V 64 consid. 4b et références citées). d) In casu, il n’est pas contesté que l’ORP n’a pas expressément donné au recourant la possibilité de s’exprimer avant que ne fût établie la décision de sanction du 15 janvier 2014, la conseillère en placement en charge du dossier de l’assuré ayant réceptionné les offres qualifiées d’insuffisantes à la date du premier entretien de conseil le 13 janvier 2014. Le cas a ainsi immédiatement fait l’objet d’une sanction, sans que l’assuré n’eût été sollicité pour compléter le formulaire récapitulant ses offres de service pour la période précédant le chômage, ni exposer ses arguments. On peut certes s’interroger sur la conformité de ce procédé avec la jurisprudence rappelée supra et les directives du SECO, lesquelles ne paraissent tolérer le prononcé automatique d’une sanction que pour la violation des règles afférentes à la remise des recherches d’emploi en cours de chômage. Cela étant, cette question peut demeurer ouverte dès lors que l’assuré a eu l’opportunité de faire valoir ses arguments et d’attester de
12 - recherches d’emploi supplémentaires avant son chômage à l’occasion de la procédure d’opposition initiée auprès du SDE. Qui plus est, il a été en mesure d’attaquer la décision sur opposition du 16 juin 2014 et de réitérer l’ensemble de ses griefs auprès de la Cour de céans, laquelle est dotée d’un plein pouvoir d’examen. Partant, le manquement dont se prévaut le recourant ne saurait justifier l’annulation de la décision de sanction pour ce motif formel dans la mesure où les vices l’affectant éventuellement sont susceptibles d’être réparés par l’intimé, respectivement par la Cour de céans. 4.En second lieu, il s’agit de déterminer si l’intimé a respecté la procédure applicable en cas de reformatio in pejus, soit de statuer sur la requête de l’assuré tendant à l’octroi d’un nouveau délai pour retirer son opposition, laquelle impliquerait l’annulation de la décision sur opposition querellée pour un autre motif d’ordre formel. a) L’art. 12 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11) a codifié la jurisprudence rendue antérieurement à son entrée en vigueur (ATF 118 V 182). Cette disposition prévoit expressément que l’assureur n’est pas lié par les conclusions de l’opposant. Il peut modifier la décision à l’avantage ou au détriment de l’opposant (al. 1). Si l’assureur envisage de modifier la décision au détriment de l’opposant, il donne à ce dernier l’occasion de retirer son opposition (al. 2). b) De jurisprudence constante, celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être
13 - atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 94 consid. 4b ; 117 V 132 consid. 4a ; 113 Ib 298 consid. 2a). c) En l’espèce, il apparaît que l’intimé a dûment informé le recourant, par correspondance du 26 mai 2014, de son intention de réformer à son détriment la décision du 15 janvier 2014, suite à la procédure d’opposition dont il a été saisi. Un délai fixé au 10 juin 2014 était imparti à l’assuré pour se déterminer à cet égard, conformément au réquisit de l’art. 12 al. 2 OPGA. Quand bien même le courrier précité n’a vraisemblablement pas été adressé à l’assuré en courrier recommandé, ce dernier a concédé, aux termes de son écriture de recours du 7 août 2014, l’avoir reçu en date du 28 mai 2014, à l’orée d’une période de vacances compte tenu de la perspective de deux weekends prolongés (Ascension et Pentecôte). Il estime toutefois que vu cette période de vacances, il n’a pas été en mesure de répondre en temps utile à l’intimé. Les arguments de l’assuré dans ce contexte ne sauraient manifestement justifier l’annulation de la décision sur opposition du 16 juin 2014, ni l’octroi d’une nouvelle opportunité de retirer son opposition. En effet, ainsi que le rappelle la jurisprudence fédérale susmentionnée, il ne fait pas de doute qu’il appartenait au recourant de prendre toutes dispositions utiles en cas d’absence de sa part pour participer néanmoins à la procédure d’opposition qu’il avait lui-même initiée. Il lui était parfaitement loisible de contacter le SDE et de solliciter une prolongation du délai pour se déterminer, alors même que l’intervalle accordé par l’intimé paraissait approprié et suffisant pour réfléchir en toute connaissance de cause au maintien ou non de la procédure en cours.
14 - La requête du recourant tendant à l’octroi d’un nouveau délai pour retirer son opposition, soit implicitement à l’annulation de la décision sur opposition incriminée sur le plan formel, ne peut donc qu’être rejetée. Cela étant, cet aspect demeure de toute façon sans incidence sur l’issue du litige au fond, étant donné les développements ci-après. 5.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références). Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de
15 - diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17, p. 197). c) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (Boris Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17 p.198 et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF [Tribunal fédéral] 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de durée indéterminée ; un assuré doit ainsi rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci (Boris Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 17 p. 199 et les références ; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 208/03 du 26 mars 2004 et les références ; TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2). Dite obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1 p. 41 ; Boris Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 17 p. 199). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1) ; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 précité consid. 2.1 et les références citées).
16 - d) Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, sont pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 précité consid. 3.2 et les références). Les recherches d’emploi doivent porter, dans un premier temps, sur les activités de prédilection, sauf si lesdites activités sont touchées par le chômage (DTA 1979 p. 56). Dans un second temps, les recherches d’emploi doivent également porter sur d’autres activités que celle exercée précédemment. Cette obligation d’élargir le champ des recherches de travail vaut également pour les personnes actives dans des domaines où le marché du travail est étroit (p. ex. spécialistes, intermittents du spectacle, etc.), et ce même si les personnes en question ont investi beaucoup de temps et d’argent dans leur formation (TF C 244/05 du 22 novembre 2006 consid. 2). Les emplois ne peuvent pas être sélectionnés en fonction du standing désiré par l’assuré (DTA 1966 p. 71 ; cf. Boris Rubin, op. cit., n. 27 ad art. 17, p. 203). L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes ordinaires de postulation. Il convient toutefois d’éviter tout schématisme dans l’examen des efforts requis de la part du chômeur (ATF 120 V 74 consid. 4). Les méthodes de postulation doivent être adaptées aux spécificités des activités recherchées. Une méthode particulière, telle que l’activation de réseau, ne cadre pas avec les
17 - exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; cf. Boris Rubin, op. cit., n. 26 ad art. 17, p. 203). On ajoutera qu’une sanction ne se justifie en principe pas lorsque l’assuré met un terme à son chômage dans un bref délai grâce à ses recherches, même réputées insuffisantes, faute de lien de causalité, mais pour autant qu’il bénéficie d’un engagement ferme (TFA C 275/02 du 2 mai 2003 consid. 2 a contrario). 6.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, dont la portée est toutefois restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2).
18 - 7.En l’espèce, on peut convenir avec l’intimé que le recourant n’a attesté que de quatre recherches personnelles d’emploi dans les trois derniers mois précédant son chômage, lesquels correspondent aux trois derniers mois de son contrat de travail de durée déterminée, ce qui apparaît a priori insuffisant au regard de la jurisprudence fédérale exposée supra sous considérant 6. On peut également se rallier à l’appréciation du SDE, en ce qu’il a considéré que la situation familiale de l’assuré n’avait pas d’incidence sur son obligation de recherche d’emploi, étant en effet rappelé que même une personne exerçant à plein temps est en principe astreinte à cette obligation, indépendamment de circonstances familiales particulières. Cependant, le recourant expose à juste titre avoir débuté ses efforts plus d’un an avant la période examinée, étant donné les contingences du secteur académique. Il a du reste été en mesure de compléter la liste de ses postulations, dont l’intimé avait la faculté d’éprouver la véracité en instruisant plus avant. On ne saurait reprocher à l’assuré dans ce cadre d’avoir ciblé ses recherches à son domaine d’activités, d’autant qu’il avait obtenu, au sortir de ses études, de rentrer dans le milieu académique grâce à plusieurs contrats de durée déterminée, renouvelés à réitérées reprises. Par ailleurs, il convient tout particulièrement de mettre en exergue, dans ce contexte, le fait que l’assuré, manifestement actif et motivé, a obtenu le maintien de son activité dès le 1 er janvier 2014, en dépit de son taux réduit, ce qui lui a permis de réaliser un gain intermédiaire pendant son chômage. Singulièrement, il s’est annoncé au chômage tout en disposant d’une offre d’emploi ferme, à court terme, soit dès le 1 er mars 2014, assurant sa réintégration du marché du travail à très brève échéance par ses propres moyens, ce dont l’ORP a d’ailleurs dûment pris acte à l’occasion du premier entretien de conseil.
19 - Compte tenu de telles circonstances, soit d’une recherche de travail active et régulière sur une longue période d’activité sous contrats de durée déterminée et d’un chômage de très courte durée en raison d’un emploi convenable garanti à brève échéance dès l’inscription à l’assurance, il n’y a pas lieu de reprocher au recourant d’avoir failli à son obligation de diminuer le dommage à l’égard de l’assurance-chômage. Faute de lien de causalité entre le comportement de l’assuré et une période de chômage de très courte durée, il s’ensuit qu’aucune sanction ne devait être prononcée à son encontre. 8.Fondé, le recours devra en conséquence être admis et la décision sur opposition querellée annulée, tout comme la sanction qu’elle recouvre, dont il s’avère superflu d’examiner la quotité. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’est pas assisté d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 16 juin 2014 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
20 - L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -B.________, à [...], -Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, -Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :