Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ14.020994
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 58/14 - 163/2016 ZQ14.020994 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 9 septembre 2016


Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : K.________, à Lausanne, recourant, représenté par DAS Protection Juridique SA, à Etoy, et UNIA, Caisse de chômage, à Lausanne, intimée.


Art. 25 al. 1 et 2 LPGA ; 95 al. 1 LACI

  • 2 - E n f a i t : A.a) Ressortissant portugais au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C), K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1966, a œuvré dès le 1 er octobre 2003 en qualité de livreur au service de l’entreprise C.________ Sàrl ([...]) au taux de 50%. Le 25 janvier 2012, l’employeur a résilié le contrat de travail de l’assuré au 31 mars 2012, en invoquant des raisons économiques. Dès le 15 décembre 2004, l’assuré a exercé l’activité de concierge non professionnel de l’immeuble dans lequel il est domicilié au taux de 25% pour le compte de la coopérative B.. b) Le 9 janvier 2012, l’assuré a déposé auprès de la Caisse de chômage Unia (ci-après : Unia, la caisse ou l’intimée) le formulaire « demande d’indemnité de chômage » en déclarant rechercher un emploi à 50% d’une activité à plein temps. Il a mentionné exercer une activité de concierge à temps partiel. Le 9 février 2012, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi à 50% auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de Lausanne en revendiquant le paiement des indemnités de l’assurance- chômage à compter du 1 er avril 2012. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 1 er avril 2012 au 31 mars 2014. Le 24 février 2012, G., gestionnaire en charge du dossier de l’assuré auprès de la caisse Unia, a invité ce dernier à lui faire parvenir une copie de son contrat de travail de conciergerie ainsi que les fiches de salaires y afférentes pour les mois de février et mars 2012. Par timbre humide du 10 avril 2012, Unia a accusé réception des documents demandés.

  • 3 - c) L’assuré a été convoqué à un entretien de conseil et de contrôle pour le 9 février 2012 avec sa conseillère ORP M.. Il ressort du procès-verbal daté du même jour qu’en plus de son dernier travail de chauffeur-livreur, l’assuré assumait depuis le mois de décembre 2004 la conciergerie de son immeuble. Ayant exprimé le souhait de conserver cette activité, il cherchait donc un travail au taux maximum de 50% pour compenser la perte de son précédent emploi de chauffeur- livreur. Par pli du 11 avril 2012, G. a invité l’assuré à lui faire parvenir le formulaire « confirmation d’inscription » remis par l’ORP avec un taux correspondant au temps de travail recherché de 75%. Il justifiait sa requête par ces termes écrits ultérieurement à la main et figurant au bas de cette lettre : « cet assuré avait un emploi à 50% + un autre à 25% qui continue ». Dans un courriel du 17 avril 2012, M.________ a demandé à la caisse Unia de lui confirmer que l’assuré recherchait une activité à 75%. Le même jour, G.________ a répondu qu’il convenait en effet que l’assuré « soit inscrit à 75% afin que son dossier soit taxé correctement ». L’ORP a ainsi établi et fait signer par l’assuré une nouvelle fiche « confirmation d’inscription » datée du 17 avril 2012, mentionnant le taux de 75%. Le 19 avril 2012, G.________ a informé l’assuré de ce que son gain assuré avait été fixé à 3'805 fr. et son indemnité journalière à 140 fr. 30 brut. Dès le mois d’avril 2012, l’assuré a fait parvenir à la caisse de chômage Unia les formulaires « Indications de la personne assurée » (ci- après : IPA). A la question « avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? », il a coché la case « oui », annonçant par là-même les gains intermédiaires réalisés dans le cadre d’emplois temporaires durant la période d’indemnisation.

  • 4 - Sur les formulaires IPA d’avril à décembre 2012, l’assuré a ainsi indiqué avoir travaillé au service de T.________ Sàrl. Du mois de janvier 2013 au mois de juillet 2013, il a mentionné avoir œuvré pour le compte de l’A.________ SA (en tant que chauffeur de minibus) puis, dès le mois de février 2013 jusqu’au mois de juillet 2013, il a déclaré avoir travaillé pour la société W.________ Sàrl. Sur les formulaires IPA des mois d’avril 2012 à juillet 2013, l’assuré n’a pas fait mention de son travail de concierge au service de la coopérative B.. Il ne l’a indiquée pour la première fois que sur le formulaire IPA du mois d’août 2013. Par courriers des 12 juillet 2012, 3 janvier 2013, 11 février 2013 et 8 avril 2013, la Caisse de chômage Unia a demandé à l’assuré de lui transmettre respectivement l’attestation de gain intermédiaire pour le mois de juin 2012, le formulaire IPA du mois de décembre 2012, l’attestation de gain intermédiaire pour le mois de janvier 2013 ainsi que celle relative au mois de mars 2013. L’assuré a donné suite à ces diverses requêtes. Le 11 juillet 2013, le gestionnaire G. a invité B.________ à lui communiquer les formulaires « attestation de gain intermédiaire » pour les mois d’avril 2012 à juin 2013 ainsi qu’une copie des fiches de salaire pour la même période. B.________ a fait parvenir les documents demandés. Du compte-rendu du procès-verbal d’entretien entre l’assuré et sa conseillère ORP du 30 août 2013, on extrait le passage suivant : « Nous parle longuement de ses problèmes avec sa caisse, suite au revenu qu’il perçoit avec sa petite conciergerie un contrôle de dossier a été fait et ils lui ont demandé tous les papiers relatifs à cette activité. Monsieur est fâché car dès son arrivée au chômage il avait annoncé ce travail d’appoint et personne lui avait demandé quoi que ce soit et maintenant cela lui est demandé. Monsieur va passer ce jour à la caisse et verra ce qui a été décidé. » d) Par décision du 27 novembre 2013, la Caisse de chômage Unia a réclamé à l’assuré la restitution de prestations de l’assurance-

  • 5 - chômage versées à tort à hauteur de 15'476 fr. 05 sur la base des constatations suivantes : « La Caisse vous a ouvert un délai-cadre d’indemnisation du 1 er avril 2012 au 31 mars 2014 avec un gain assuré de CHF 3'805.00, soit une indemnité journalière brute de CHF 140.30, ce qui correspond à un taux d’indemnisation de 80%. Par décomptes, la Caisse vous a accordé des indemnités journalières pour les périodes de contrôle d’avril 2012 à juin 2013 pour un montant total net de CHF 19'835.10. Suite à la révision du Secrétariat d’Etat à l’Economie (ci-après : SECO) du 8-10 juillet 2013, il ressort que la Caisse vous a trop versé d’indemnités suite à la non prise en considération de votre emploi mensuel provenant de votre activité de concierge non professionnel à 25% (emploi que vous n’aviez plus déclaré sur vos formulaires Indications de la personne assurée) ainsi que vos vacances et 13 e

salaire auprès de W.________ Sàrl. Vous trouverez, ci-joint, tout le détail ainsi que l’exposé des faits relatifs à la situation. En l’espèce, la Caisse a corrigé lesdites périodes et il en ressort que votre droit aux prestations se monte à un total net de CHF 4'344.25. Au vu de ce qui précède, la Caisse est tenue d’exiger la restitution des prestations versées à tort. Ce montant net s’élève à CHF 15'476.05 (CHF 15'490.85 – CHF 14.80 pour août 2012 selon les décomptes annexés. » A cette décision, la caisse a joint un extrait du rapport de révision du SECO ainsi que divers décomptes explicitant le calcul du montant réclamé. Le 9 janvier 2014, l’assuré, agissant par l’intermédiaire de DAS Protection Juridique SA, s’est opposé à cette décision. Il a fait pour l’essentiel valoir que, dès son inscription à l’assurance-chômage, il avait clairement exposé la situation professionnelle qui était la sienne, à savoir un travail de chauffeur-livreur à 50% ainsi qu’un poste de concierge à 25%. Ayant été licencié de son emploi de chauffeur-livreur, il recherchait une activité 50%, dès lors qu’il souhaitait continuer d’exercer son activité de concierge. Cet emploi était du reste connu de sa conseillère ORP puisqu’il en était fait mention dans les procès-verbaux d’entretien des 9 février 2012, 14 mai 2012 et 20 juin 2012. L’assuré a en outre déclaré avoir toujours remis les documents demandés tels que ses différents contrats de travail ainsi que les décomptes de salaire s’y rapportant. S’il

  • 6 - n’a pas nié avoir omis de mentionner son activité de concierge en tant que gain intermédiaire sur les formulaires IPA, c’était précisément parce qu’à ses yeux il ne s’agissait nullement d’un gain intermédiaire dès lors qu’il exerçait déjà cet emploi avant de s’annoncer à l’assurance-chômage. Ayant relevé que c’était à la suite d’un contrôle effectué en été 2013 que la caisse de chômage s’était avisée de son erreur quant aux calculs des prestations dues de même que s’agissant de son droit aux vacances et au treizième salaire, l’assuré lui a fait grief de n’avoir jamais été correctement renseigné quant à sa situation et quant à l’absence de mention de l’activité de concierge sur les formulaire IPA. La caisse ne pouvait dès lors lui reprocher de s’être trompé alors même que des personnes dûment formées dans le domaine de l’assurance-chômage ne s’étaient rendues compte de leur propre erreur qu’ensuite d’un contrôle effectué par le Seco. Compte tenu de ces circonstances, l’assuré considérait que l’organe d’exécution de l’assurance-chômage n’avait pas respecté le principe de la bonne foi comprenant le respect du principe de la confiance et le respect du principe de l’obligation de renseigner et de conseiller. Il plaidait ainsi le droit à la protection de sa bonne foi dans la mesure où il estimait devoir pouvoir se fier au comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez lui une attente légitime. Il demandait en conséquence l’annulation de la décision de restitution du 27 novembre 2013. Statuant par décision du 10 avril 2014, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 27 novembre
  1. En bref, elle a expliqué qu’au terme d’un nouvel examen de la cause, la décision du 27 novembre 2013 était fondée. En effet, l’obligation de renseigner avait été respectée par la présence de l’assuré à la séance d’information donnée par l’ORP le 8 février 2012 lors de laquelle des brochures avaient été distribuées. En outre, le fait que l’assuré ait mentionné régulièrement son activité de conciergerie à l’occasion des entretiens de contrôle avec sa conseillère ORP n’était pas pertinent puisque l’ORP n’était pas l’organe de paiement de l’assurance-chômage et que cela ne dispensait pas l’assuré d’indiquer son gain intermédiaire mensuel de concierge sur les questionnaires « Indications de la personne
  • 7 - assurée » remis à la caisse de chômage chaque mois. Enfin, le dossier ne contenait aucun élément indiquant que la caisse ou l’ORP auraient informé l’assuré de ne pas mentionner son activité de conciergerie en gain intermédiaire sur ses IPA. Dans ces conditions, l’assuré ne pouvait reprocher à la caisse une violation de son devoir d’information et de conseils. B.Par acte du 22 mai 2014, K.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours contre cette décision dont il demande, sous suite de frais et dépens, l’annulation. Il reprend pour l’essentiel les arguments avancés dans le cadre de la procédure administrative qu’il développe, notamment sous l’angle des conditions d’application du principe de la bonne foi. Dans sa réponse du 19 juin 2014, la caisse intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En l’absence d’arguments nouveaux contenus dans le mémoire de recours, elle renvoie aux motifs de sa décision sur opposition du 10 avril 2014. C.Une audience d’instruction a été tenue en date du 14 juillet
  1. Du procès-verbal dressé à cette occasion, on extrait le passage suivant : « [La représentante de la caisse] précise que l’autorité de surveillance (le Seco), sur contrôle bisannuel de la comptabilité des caisses, enjoint celles-ci d’initier une éventuelle procédure de recouvrement. La représentante de la caisse indique ne pas avoir en pareils cas de compétence décisionnelle propre, les injonctions lui parvenant du Seco ; la caisse n’a de compétence d’appréciation que dans le cadre d’une remise subséquente. S’agissant des formulaires « indications de la personne assurée », ils arrivent à l’office de paiement, ceci en mains d’un taxateur, en principe toujours le même pour un assuré déterminé. Dans le cas du recourant, il s’agit de Monsieur G.________. [La représentante de la caisse] explique que la caisse ne saurait procéder à une reconsidération sans l’aval du Seco, qu’elle se propose d’interpeller à la lumière des explications données dans le cadre de la présente audience d’instruction. Un bref délai de dix jours est accordé à la caisse intimée pour interpeller le Seco afin d’envisager une reconsidération de la décision sur opposition dans le sens du cas d’application du principe de la bonne foi, au regard des circonstances particulières du cas d’espèce. »
  • 8 - Par lettre du 24 juillet 2014, la caisse intimée a fait savoir au tribunal que l’interpellation du Seco n’avait pas abouti, motif pris que l’assuré, informé de ses devoirs à l’occasion d’une journée d’information, n’avait jamais été dispensé de remplir correctement les formulaires IPA. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes en matière d’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire lorsque la cause concerne l’indemnité de chômage (art. 100 al. 3 LACI ; 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile – compte tenu de la suspension du délai durant les féries pascales (art. 38 al. 4 let. a et 60 LPGA) – et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La

  • 9 - valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.En l’espèce, est litigieux le droit de l’intimée à exiger du recourant la restitution du montant de 15'476 fr. 05 correspondant aux indemnités de chômage que l’intéressé aurait perçues à tort pour la période d’avril 2012 à juin 2013. 3.Aux termes de l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59c bis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce. L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase), est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance- chômage (cf. ATF 122 V 367 consid. 3 et 110 V 176 consid. 2a avec les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (cf. ATF 129 V 110 consid. 1.1 et 126 V 23 consid. 4b ; voir également à propos de l'art. 95 LACI Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in : RSAS 2003 p. 291 ss, spéc. p. 304 ss). La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1).

  • 10 - L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur ; selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (cf. ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid. 4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment importante (cf. DTA 2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3 ; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et les références). 4.Le recourant se prévaut de sa bonne foi, respectivement du principe de la confiance. En amont de cette question se pose toutefois celle, indirectement soulevée mais à examiner d’office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 et 119 V 431 consid. 3a ; TF 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2), de la péremption du droit de réclamer la restitution, respectivement de savoir si la demande de restitution est intervenue dans le délai de péremption relatif d’une année de l’art. 25 al. 2 LPGA. a) En vertu de l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu

  • 11 - connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation ; si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Il s’agit de délais de péremption, qui ne peuvent être ni suspendus, ni interrompus, la péremption provoquant l’extinction du droit en cause (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 21 ss ad art. 95 LACI p. 614 ss). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 139 V 6 consid. 4.1 ; 122 V 270 consid. 5a). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l’administration à faire preuve de diligence, d’une part, et protéger l’assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF 124 V 380). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (TF 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2 ; 9C_223/2010 du 30 décembre 2010 consid. 3.2 ; K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et les références, in SVR 2008 KV n° 4 p. 11). Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration (par exemple, s’agissant d’une erreur de calcul d’une

  • 12 - prestation), on ne saurait considérer comme point de départ du délai d’une année le moment où l’erreur a été commise par l’administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise. En effet, si l’on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l’administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 ; TF 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2 ; 8C_719/2008 du 1 er avril 2009 consid. 4.1). b) En l’espèce, il n’est pas douteux que la caisse a versé trop d’indemnités à l’assuré en raison de la non prise en considération de l’emploi de concierge conservé à 25%, soit le salaire afférent à cette activité, ainsi que de ses vacances et de son treizième salaire. Cela étant, l’indu, dont le montant n’est pas contesté, a été réclamé par décision du 27 novembre 2013, à la suite d’un contrôle effectué par le Seco le 8 juillet 2013, contrôle auquel la décision sur opposition attaquée semble se rapporter, au chiffre 12 de ses considérants, pour marquer le point de départ du délai de péremption d’une année, se référant à la jurisprudence rappelée ci-dessus en cas d’erreur commise par l’administration. Toutefois, au regard de la règle voulant que, en principe, le délai commence à courir à partir du moment où la caisse aurait dû se rendre compte des faits justifiant la demande de restitution si elle avait voué l’attention requise par les circonstances, il y a précisément lieu de se rapporter aux circonstances particulières du cas d’espèce. Or, il est établi que tant la conseillère de l’ORP M.________ que le gestionnaire de dossier de la caisse G.________ savaient, pour être rentrés en contact, que l’assuré conservait son emploi de concierge à 25%, respectivement n’entendait requérir l’aide de l’assurance que pour compenser sa perte d’emploi à 50%. A cela s’ajoute que c’est à la demande du gestionnaire de la caisse que l’inscription a été modifiée pour être portée à 75%, et le gain assuré modifié, précisément au regard de l’emploi conservé à 25% et au motif clairement exprimé par le gestionnaire d’une indemnisation qui devait être

  • 13 - la plus juste possible. On observe encore que c’est à la demande du même gestionnaire que l’assuré, en toute transparence et pleinement coopérant, a produit le contrat de travail ainsi que les attestations de salaire y afférentes en mains dudit gestionnaire. Enfin, l’instruction a permis d’établir que c’est en mains du même gestionnaire que sont parvenues les IPA en question, ce dernier s’étant personnellement occupé de la taxation de l’assuré durant toute la période litigieuse. Partant, outre qu’il n’y a pas à douter de la bonne foi de l’assuré, ce dernier pouvait raisonnablement penser que son emploi conservé à 25% était considéré comme un gain accessoire échappant à la logique de l’indemnisation, celle-ci ne portant que sur la disponibilité restante de 75% dans le cadre de laquelle il a dûment annoncé les gains intermédiaires réalisés. En procédant chaque mois à l’examen des IPA de l’assuré afin d’une taxation, examen attentif puisque seront systématiquement requises les pièces afférentes aux gains intermédiaires déclarés, le gestionnaire de la caisse ne pouvait ignorer l’emploi et la rémunération de concierge par ailleurs conservés à 25%. Il disposait en outre de toutes les pièces utiles à cet égard, tant s’agissant du fondement de la rémunération en question que de sa quotité, de sorte qu’en vouant au cas de son assuré l’attention requise par les circonstances, il disposait des éléments qui fondaient l’indu, dans son principe et sa quotité. Ainsi, sauf à vider de sa substance le but premier du délai de péremption relatif – à savoir obliger l’administration à faire preuve de diligence, d’une part, et à protéger l’assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part –, il faut admettre que le comportement du gestionnaire ne procède pas d’une simple erreur de calcul qui justifierait de reporter le début du délai à un contrôle ultérieur de la comptable, mais bien d’un comportement qui justifie de porter le début du délai au moment où le gestionnaire aurait été en mesure de rendre une décision de restitution s’il avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui. Au vu du dossier que le gestionnaire avait constitué, lequel comprenait les pièces afférentes à l’emploi de concierge qu’il avait réclamées, le délai de péremption commence à courir immédiatement, soit dès les premières taxations des mois d’avril, de mai

  • 14 - ou de juin 2012, dès lors que, au sens de la jurisprudence rappelée ci- dessus, il s’avérait que les prestations en question étaient en partie clairement indues du fait du gain intermédiaire de concierge non pris en considération. Partant, la demande de restitution de l’indu n’étant intervenue qu’en novembre 2013, le droit d’en réclamer le remboursement se trouvait périmé. La décision attaquée s’avère ainsi mal fondée, ce qui justifie déjà son annulation. 5.Dans son recours, l’assuré se prévaut d’une violation par l’intimée du principe de la bonne foi comprenant le respect du principe de la confiance et le respect du principe de l’obligation de renseigner et de conseiller. Quand bien même la condition de la bonne foi ne doit être examinée que dans le cadre d’une procédure de demande de remise de l’obligation de restituer (Boris Rubin, op. cit, n os 8 et 35 ad art. 95 LACI, p. 610 et 619) et non pas à l’occasion d’un recours dirigé contre une décision sur opposition réclamant la restitution de prestations indûment perçues, on peut néanmoins rappeler ce qui suit dans le contexte particulier du cas d’espèce. a) En vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; ATF 131 V 472 consid. 5), le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre. D'après la jurisprudence, il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (a), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (b) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de

  • 15 - l'inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut également que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (d), et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (e) (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5). b) Selon la jurisprudence, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (cf. ATF 112 V 97 consid. 2c et 110 V 176 consid. 3c). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d). Ne peut invoquer sa bonne foi celui qui aurait pu ou dû savoir, en faisant preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui, que les prestations étaient versées à tort (cf. TF 8C_118/2010 du 31 août 2010 consid. 4.1 ; cf. Boris Rubin, op. cit., n° 41 ad art. 95 LACI p. 620). Plus généralement, l'assuré a l'obligation de fournir tous les renseignements propres à permettre à la caisse de chômage de l'indemniser correctement (cf. art. 28, 31 et 43 al. 3 LPGA).

  • 16 - c) L’ancien Tribunal administratif du canton de Vaud (depuis le 1 er janvier 2008 : Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a eu à se prononcer dans le cas d’une assurée qui s’était annoncée comme chômeuse à temps partiel tout en continuant à exercer une activité à mi-temps – avec des revenus annuels variant entre 5'040 fr. et 21'600 fr. – qu’elle avait signalée à l’ORP mais non à la caisse de chômage compétente ; en particulier, dans les formulaires de contrôle afférents à la période litigieuse, l’intéressée avait confirmé ne pas avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Dans ce contexte, l’instance cantonale a retenu que le fait pour un assuré de ne pas faire allusion à l'existence d'un gain intermédiaire dans les formulaires IPA ne suffisait pas pour inférer l'existence d'une intention dolosive et que l’on ne pouvait opposer à la personne concernée un défaut de communication entre l'ORP et la caisse (cf. TA PS.2004.0248 du 22 juillet 2005 spéc. consid. 2b ; cf. également dans le même sens CASSO ACH 137/12 - 13/2013 du 21 janvier 2013 consid. 3b et 3d). d) En l’espèce, il n’est pas douteux que le gestionnaire G.________ soit intervenu dans une situation concrète à l’égard d’une personne déterminée dont il répondait seul du dossier et qu’il a agi ou ait été censé avoir agi dans les limites de ses compétences. On ne saurait par ailleurs pas faire grief à l’assuré de ne pas s’être rendu compte du comportement erroné de son gestionnaire, dès lors qu’il s’est en tout point conformé aux instructions de celui-ci. C’est en outre en se fiant à ses instructions, respectivement à l’absence de renseignement correct ou suffisant de son taxateur, que l’assuré s’est abstenu de déclarer le gain de sa conciergerie comme un gain intermédiaire – lequel ne devait plus porter que sur sa disponibilité à l’emploi de 75% telle que modifiée par le gestionnaire – et a fait usage des prestations qui lui ont été allouées, sans plus en disposer lors de la demande de restitution. Ainsi, en présence d’un comportement contradictoire de l’autorité de nature à inspirer une confiance légitime, ceci dans le contexte d’une pleine collaboration avec tous les organes concernés de l’assurance, le recourant ne pouvait subir de préjudice, respectivement se voir contraint de rembourser des prestations auxquelles il n’avait en réalité pas droit.

  • 17 - 6.Des considérants qui précèdent, il résulte que, mal fondée, la décision attaquée, respectivement la demande de remboursement qu’elle recouvre, doit être annulée et le recours admis en conséquence. 7.a) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’une assurance de protection juridique qui peut se voir accorder des dépens (ATF 135 V 473), a droit à une indemnité de dépens, dont le montant doit être déterminé d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ; cf. également art. 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter le montant des dépens à 1'000 fr., à la charge de l’intimée qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique

  • 18 - p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue par la Caisse de chômage Unia le 10 avril 2014 est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse de chômage Unia versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -DAS Protection Juridique SA (pour K.________), -UNIA, Caisse de chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

  • 19 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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