403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 116/13 - 9/2014 ZQ13.034375 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 novembre 2013
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : F.________, à La Croix (Lutry), recourant, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 38 al. 4 let. a LPGA; 47 al. 1 LACI
2 - E n f a i t : A.F.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) est titulaire de l'entreprise individuelle G.________ à [...] inscrite au Registre du Commerce (RC) depuis le 13 mars 2012 et, dont le but est "toute activité dans le domaine de la construction, la rénovation, la maçonnerie, le béton armé, le génie civil, la démolition et le terrassement". Le 28 février 2013, l'assuré a demandé au Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le Service ou le SDE), le bénéfice de l'indemnité en cas d'intempéries pour le mois de février 2013. Par décision du 30 avril 2013, le Service a accepté la demande d'indemnisation en ces termes: "Date de l'avis Lieu de travail Nbre de personnes Décision concernées 28.02.2013Froideville3aucune opposition 28.02.2013Yverdon3aucune opposition Pour autant qu'aucune opposition n'ait été formulée pour le poste de travail en question et que les autres conditions du droit à l'indemnisation soient remplies, la caisse de chômage 22.000 Caisse cantonale de chômage (CCh) Agence de Lausanne pourra verser l'indemnité en cas d'intempéries pour le mois de février 2013." Sous la rubrique intitulée "Remarques importantes concernant l'indemnité en cas d'intempéries" de la décision précitée, figurait en particulier ceci: "[...]
Le droit à l'indemnité doit être exercé dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte auprès de la caisse désignée. Il s'éteint s'il n'a pas été exercé dans ce délai. Une procédure d'opposition ou de recours contre la présente décision n'a aucun effet suspensif sur ce délai.
La période de décompte équivaut en règle générale à un mois civil, indépendamment de la date à laquelle le salaire est versé. La période de décompte est de quatre semaines, même si le salaire est versé à une, deux ou quatre semaines d'intervalle. [...]"
3 - Le 12 juin 2013, F.________ s'est adressé à la Caisse cantonale de chômage, Division juridique pour revendiquer le versement de l'indemnité pour le mois de février 2013. Sur le formulaire de demande complété par l'assuré, était notamment indiqué ce qui suit: "1 Exercice du droit La demande d'indemnité en cas d'intempéries doit être présentée à l'expiration de chaque période de décompte, mais au plus tard dans les trois mois à compter de cette expiration, même en cas d'opposition, auprès de la caisse de chômage désignée dans l'avis. Doivent être joints à la demande:
le décompte concernant l'interruption de travail pour cause d'intempéries (form. 716.503)
évent. les attestations de revenu provenant d'une occupation provisoire (form. 716.505)." Par décision du 17 juin 2013, la Caisse cantonale de chômage, Division administrative a refusé de verser les indemnités demandées. Ses constatations étaient les suivantes: "La caisse décide de ne pas vous verser les indemnités de chômage en cas d'intempéries, revendiquées tardivement le 12 juin 2013, pour le mois de février 2013, selon l'article 47 al. 1 LACI. Art. 47 LACI – Exercice du droit à l'indemnité 1 Dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des prétentions à l'indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier. Dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a choisie l'ensemble des prétentions à l'indemnité pour les travailleurs de son entreprise. La décision octroyant l'indemnité en cas d'intempéries et la demande d'indemnité chiffre 1, indiquent clairement cette condition importante pour la revendication des indemnités. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances (ci-après: TFA) (cf. DTA 1993/94 n° 4 p. 29, DTA 1988 n° 17 p. 125, ATF 110 V 339), ce délai de 3 mois est un délai de péremption. Il n'est donc susceptible ni d'être interrompu, ni d'être prolongé. La conséquence du non-respect d'un délai de péremption est l'extinction du droit (art. , al. LACI), (ATF 114 V 123 c. 3 a). En revanche, un délai de péremption est susceptible d'être restitué, à deux conditions cumulatives (art. 35 OJ ART. 24).
4 - Le requérant fait valoir qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai imparti. La jurisprudence a défini ce qui est considéré comme étant une excuse valable de retard et ce qui ne l'est pas (ATF 110 V 216, 110 V 343). Le requérant a fait valoir son droit dans un délai raisonnable dès la fin de son empêchement, en règle générale dans les 10 jours. Dans ce même laps de temps, il aura présenté par écrit une demande de restitution du délai manqué (arrêts non publiés G. du 06.03.95 – C 202/94 – et W. du 23.06.94 – 4/94)." Le 27 juin 2013, l'assuré s'est opposé à la décision de refus précitée en demandant sa reconsidération. Il y était exposé une situation financière difficile de l'entreprise G.________ générant un accroissement de travail; M. F.________ étant appelé de manière intensive sur les chantiers, le suivi administratif s'en trouvait péjoré. En outre, la secrétaire de la société a fréquemment dû s'absenter (en raison de la maladie puis du décès de son père survenu le 13 avril 2013), ce qui a en particulier engendré l'envoi tardif du dossier « Indemnités chômage ». Par décision sur opposition du 22 juillet 2013, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après: la caisse ou l'intimée) a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision de la Caisse cantonale de chômage, Division administrative rendue le 17 juin 2013. Son argumentation s'articulait comme il suit: "[...]
B.Par acte du 8 août 2013, F.________, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Il conclut, avec dépens, à la réforme de la décision litigieuse en ce sens qu'il soit constaté que la demande pour l'octroi d'une indemnité pour intempéries est intervenue en temps utile. Le recourant indique contester que le terme du délai pour faire valoir son droit à l'indemnité pour intempéries soit intervenu en date du 31 mai 2013. A le suivre compte tenu des féries pascales 2013, le délai précité aurait été suspendu du 24 mars 2013 au 7 avril 2013, le dernier jour dudit délai serait le 15 juin 2013. La demande ayant été déposée à la Poste le 12 juin 2013, elle l'aurait ainsi été en temps utile. En outre, l'entreprise individuelle du recourant étant active dans le domaine du bâtiment et du génie civil, conformément à l'art. 65 OACI, elle pourrait "sur le principe" bénéficier d'une telle indemnité. Dans sa réponse du 17 octobre 2013, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique conclut au rejet du recours ainsi qu'au maintien de sa décision. Elle précise que les féries judiciaires de Pâques 2013 ne s'appliquent pas au délai de l'art. 47 LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0), motif pris que ce délai ne peut être ni suspendu ni prolongé. Le délai pour demander l'indemnité litigieuse expirant au 31 mai 2013, la demande postée le 12 juin 2013 est par conséquent tardive. Par réplique du 28 octobre 2013, le recourant s'oppose au point de vue de l'intimée selon lequel le délai de l'art. 47 LACI ne pourrait pas être suspendu. A le suivre, l'art. 38 al. 4 let. a LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS
E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
8 - l’indemnité en cas d’intempéries est de quatre semaines lorsque l’entreprise verse les salaires par période d’une, de deux ou quatre semaines; dans tous les autres cas, la période de décompte est d’un mois (art. 68 al. 1 OACI). Le délai pour exercer le droit à l’indemnité commence à courir le jour qui suit la fin de la période de décompte (art. 70 OACI; cf. art. 38 al. 1 LPGA). Le délai est respecté si le formulaire ad hoc est remis au plus tard le dernier jour à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Il appartient à celui qui veut en tirer un droit de prouver que le délai a été respecté. Le délai de l’art. 47 al. 1 LACI est de nature péremptoire (ATF 114 V 123 consid. 3a; TFA C 228/2000 du 16 juillet 2001, consid. 1a; Circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO] relative à l'indemnité en cas d'intempéries Circulaire INTEMP, éd. Janvier 2005, chiffre I2). b) L'art. 38 al. 4 LPGA a la teneur suivante: " 4 Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas: a. du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b. du 15 juillet au 15 août inclusivement; c. du 18 décembre au 2 janvier inclusivement." Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, les dispositions en matière de délai prévues aux art. 38 à 41 LPGA ne s'appliquent qu'aux délais de procédure, à l'exclusion des délais de droit matériel (TF 9C_232/2011 du 15 novembre 2011, consid. 5.1). La suspension des délais selon l'art. 38 al. 4 LPGA ne s'applique qu'aux délais de nature procédurale, à l'exclusion des délais de fond (TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009, consid. 5; TFA C 108/2006 du 14 août 2006, consid. 4.2 in DTA 2007 p. 303 ou SVR 2007 AIV n°1 p. 1). L'application de l'art. 38 al. 4 LPGA dépend par conséquent de la nature matérielle ou de procédure du délai en question et, partant, du
9 - point de savoir si en cas de non respect du délai, le droit aux prestations est définitivement perdu (péremption du droit) (DUC, Commentaire sur l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 14 août 2006 [C108/06] in PJA 2007 p. 515). c) Pour le mois de février 2013, comme période de décompte, la décision litigieuse retient que le délai de trois mois a expiré le vendredi 31 mai 2013. Partant, la demande postée le 12 juin 2013 est tardive. Le recourant conteste ce dernier point. Il est d'avis qu'en raison de sa suspension durant les féries pascales 2013 – soit du 24 mars 2013 au 7 juin 2013 inclusivement – ce délai prenait fin le samedi 15 juin
janvier 2007: "Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis." Le délai de péremption fixé pour l'exercice du droit à l'indemnité ne peut être restitué que si l'employeur n'a commis aucune faute, par exemple lorsqu'une incapacité due à une maladie grave subite ou à un accident empêche la seule personne habilitée à agir d'annoncer l'interruption de travail dans les délais. Mais nul n'est censé ignorer la loi. La demande de restitution du délai doit être présentée accompagnée de l'avis avec indication des motifs dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (Circulaire INTEMP loc. cit.). b) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 125 V 193 consid. 2 et les arrêts cités). c) S'agissant de la question d'une restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA, on constate d'une part que la demande formulée en ce sens l'a été au plus tôt lors de l'opposition du 27 juin 2013, en l'occurrence quinze jours après le dépôt de la demande d'indemnité le 12 juin 2013, soit en tout état de cause postérieurement à l'échéance du délai de dix jours à compter de la cessation de l'empêchement (cf. consid. 3a supra). D'autre part, les motifs invoqués en l'espèce, à savoir une surcharge de travail de M. F.________ ainsi que l'absence répétée de la secrétaire en
11 - raison de la situation médicale du père de celle-ci, ne sont pas de nature à fonder une demande de restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA. d) En définitive, conformément à l'art. 47 al. 1 LACI, il incombait donc au recourant, pour préserver son droit au versement de l'indemnité en cas d'intempéries pour le mois de février 2013, de remettre au plus tard le vendredi 31 mai 2013 à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA), sa demande d'indemnisation. Faute pour l'assuré d'avoir exercé son droit de la sorte, il s’expose dès lors à devoir en supporter les conséquences, à savoir le refus du versement par la caisse intimée de l'indemnité en cas d'intempéries revendiquée pour le mois de février 2013. C'est au surplus en vain que le recourant se base sur l'art. 65 OACI pour en déduire un droit acquis au versement des prestations litigieuses. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours déposé par F.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 22 juillet 2013 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
12 - Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour F.________), -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :