403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 75/12 - 155/12 ZQ12.017013 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 octobre 2012
Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : E.________, à Lausanne, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 27 al. 2 LPGA; 8 al. 1 let. f, 15 al. 1 et 16 LACI
2 - E n f a i t : A.E.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) a travaillé en tant que monteur sanitaire pour l'entreprise S.________ SA d'avril 2008 à décembre 2010 puis s'est trouvé au chômage. Il a bénéficié d'une mesure de soutien aux assurés entreprenant une activité indépendante (ci-après: la mesure SAI), prévue aux art. 71a ss LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), pour la période du 1 er juin 2011 au 4 octobre 2011. Au terme de cette mesure, l'assuré a entamé son activité indépendante en exploitant la raison de commerce individuelle " D." inscrite le 3 octobre 2011 au Registre du Commerce, dont le but est le [...]. L'assuré s'est réinscrit le 5 décembre 2011, en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office Régional de Placement (ci-après: l'ORP) de [...] et a sollicité le droit aux prestations de chômage à compter de cette date. Le 19 décembre 2011, la Division juridique des ORP a communiqué à l'assuré qu'elle était amenée à statuer sur son aptitude au placement. Elle exposait qu'après avoir bénéficié d'une mesure SAI, il avait crée une entreprise individuelle puis démarré son activité indépendante dès le 6 octobre 2011. Elle précisait constater que lors de sa réinscription en date du 5 décembre 2011, l'assuré était encore inscrit au Registre de Commerce en tant que titulaire de la raison individuelle " D.". Dans une lettre du 27 décembre 2011 adressée à l'ORP, l'assuré a notamment répondu avoir retiré son deuxième pilier pour la création de son entreprise et que le but de cette activité indépendante était de longue durée. Il l'avait toutefois interrompue en raison d'un manque de travail, raison pour laquelle il s'était réinscrit au chômage. Il ne s'était pas assuré contre les accidents dans le cadre de son activité
3 - indépendante, mais cela était prévu "pour l'année prochaine, si ça ira mieux". La Division juridique des ORP s'est à nouveau adressée à l'assuré par un questionnaire du 4 janvier 2012. Dans une seconde lettre du 20 janvier 2012, l'assuré a répondu comme il suit aux questions de l'ORP: "[1. Vous nous dîtes que vous avez arrêté votre activité indépendante pour trouver un emploi dans votre domaine. Veuillez alors nous indiquer si cet arrêt est définitif ou pas]
E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er
janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte en l'espèce sur le droit éventuel du recourant à voir son aptitude au placement, et par suite son droit aux prestations de
7 - l'assurance-chômage, reconnue pour la période du 5 décembre 2011 au 2 février 2012 inclus. a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3; TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3 et 8C_490/2010 du 23 février 2011, consid. 3.1; DTA 2004 n°18 consid. 2.2 [TFA C 101/2003 du 24 février 2004]). b) Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. Après avoir touché des indemnités au sens des art. 71a ss. LACI, dans le but précis de devenir indépendant, un assuré qui continue à demander l'indemnité de chômage entre le moment où la dernière indemnité selon les art. 71a ss. LACI est versée et le début effectif de son activité, qui a lieu quelques semaines plus tard, n'est pas réputé apte au placement si, durant le temps où il déclare être à disposition du marché du travail, il se consacre encore en grande partie à son projet ou s'il est disponible mais pour une période si courte que le nombre d'employeurs potentiels est par trop limité. Lorsque l'assuré perçoit la dernière
8 - indemnité journalière allouée durant la phase d'élaboration du projet d'activité indépendante et décide de se lancer véritablement dans cette activité – il doit en effet opérer un choix (art. 71d al. 1 LACI [ch. 7.5.4.5]) –, il cesse d'être au chômage et ne peut par conséquent plus percevoir d'indemnités, même s'il subit un manque d'occupation et des rentrées financières insuffisantes dans sa nouvelle activité. Les indemnités de chômage n'ont pas pour but de financer le manque d'occupation de l'indépendant et de le soustraire aux risques de pertes qui y sont liés (Rubin, Assurance-chômage, 2 e éd. Berne 2006, ch. 3.9.8.11 p. 238 et les références citées). c) aa) Le droit à la protection de la bonne foi, consacré à l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), qui vaut pour l’ensemble de l’activité étatique, exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale et permet aux citoyens d’exiger que l’autorité respecte ses promesses et qu’elle évite de se contredire. En particulier, l’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 lI 361 consid. 7.1 et les références; TF 9C_564/2009 du 22 janvier 2010, consid. 4.2; TFA C 207/2004 et C 104/2005 du 20 janvier 2006, consid. 6.3). Il s’applique lorsque l’administration crée une apparence de droit, sur laquelle l’administré se fonde pour adopter un comportement qu’il considère dès lors comme conforme au droit (TAF C_3162/2009 du 11 janvier 2011, consid. 8.2). bb) Selon l’art. 27 LPGA, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées
9 - sur leurs droits et obligations (al. 1); chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations; sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations [...] (al. 2). Aux termes de l’art. 19 a OACI (Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage (al. 1); les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans leur domaine d’activité (art. 81 LACI; [al. 2]); les autorités cantonales et les offices régionaux de placement (ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d’activité spécifiques (art. 85 et 85b LACI; [al. 3]). Tandis que l’al. 1 de l’art. 27 LPGA pose une obligation générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation d’une demande par les personnes intéressées – obligation de renseigner qui sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. – l’al. 2 prévoit un droit individuel d’être conseillé par les assureurs compétents. Cette obligation de conseil ne s’étend qu’au domaine de compétences de l’assureur interpellé. Au contraire de l’obligation générale de renseigner, les conseils doivent porter sur un cas précis (ATF 131 V 472, consid. 4.1; TFA C 44/2005 du 19 mai 2006, consid. 3.2 et C 141/2005 du 27 mars 2006, consid. 3.2). Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 précité, consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit savoir pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique; son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour
10 - l’administration (TF 8C_1041/2008 du 12 novembre 2009, consid. 6.2 et les références; 9C_97/2009 du 14 octobre 2009, consid. 2.2). cc) Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée de ce dernier qui peut, à certaines conditions, obliger l’autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 précité, consid. 5 et les références; TC 9C_97/2009 précité, consid. 2.2). Selon la jurisprudence (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références; cf. ég. ATF 119 V 302 consid. 3a et 114 Ia 209 consid. 3a, rendus sous l’empire de l’ancienne Constitution), un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies:
3.a) En l'espèce il n'est pas contesté entre les parties que, dans le cadre d'une précédente inscription au chômage, l'assuré a débuté une activité indépendante dès le 6 octobre 2011 à la suite d'une mesure SAI allouée de juin à octobre 2011. Il est par ailleurs constant que ce n'est qu'en date du 2 février 2012 que l'assuré a requis la radiation de la raison
11 - individuelle " D." au Registre du Commerce, radiation figurant le lendemain au journal dudit registre. Dans ses explications fournies à l'ORP les 27 décembre 2011 et 20 janvier 2012, le recourant expose en relation avec l'examen de son aptitude au placement, avoir cessé son activité indépendante depuis le mois de décembre 2011. Il précise toutefois l'avoir abandonnée temporairement, désireux de la reprendre en mars 2012. Il dit le 20 janvier 2012, attendre des réponses de clients pour l'octroi de futurs mandats. Le recourant explique encore rester inscrit au Registre du Commerce pour des motifs liés à la marche de ses affaires. Ce dernier élément ne fait que souligner la volonté qui était celle du recourant de poursuivre son activité dès que la saison s'avérerait plus propice. Dans ses écritures, le recourant reproche à l'intimé une violation de son devoir de renseigner au sens de l'art. 27 LPGA (cf. consid. 2d supra). Il produit à cet effet copie d'un procès-verbal d'entretien du 18 avril 2012 au terme duquel, l'ORP admet ne pas avoir été suffisamment clair dans ses explications. A l'examen du dossier, on relève cependant qu'en date du 22 décembre 2011, le recourant a été expressément rendu attentif par la collaboratrice de l'ORP au fait que son droit aux indemnités du chômage, suite à l'obtention d'une mesure SAI, était conditionné à l'abandon de son activité indépendante débutée en octobre 2011 sous la raison individuelle " D.". En l'occurrence, on ne saurait retenir un défaut de devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA (cf. ATF 131 V 472 consid. 4.3), l'ORP ayant correctement attiré l’attention du recourant sur le fait que la poursuite de son activité indépendante était susceptible de mettre en péril la réalisation de l’une des conditions de son droit aux prestations suite à sa réinscription au chômage. Dans ce contexte, on soulignera que le maintien, par le recourant, de son inscription au Registre du Commerce, ne faisait que souligner sa volonté de poursuivre son activité indépendante dès que la saison serait à nouveau plus propice, volonté qu'il a très clairement exprimée les 27 décembre 2011 et 20 janvier 2012. Le maintien de cette inscription correspondait à une réalité et dans ces conditions, l'on ne peut
12 - reprocher à l'ORP de n'avoir pas conseillé la radiation immédiate de l'inscription. b) A l'aune de ce qui précède l'intimé était donc fondé, par sa décision sur opposition du 12 avril 2012, à confirmer l'inaptitude au placement de l'assuré pour la période du 5 décembre 2011 au 2 février 2012, respectivement à lui nier le droit à l'indemnité de chômage pour cette période, le recourant n'ayant alors pas définitivement renoncé à son projet, ce qu'il a finalement manifesté en demandant sa radiation du Registre du Commerce. 4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens, vu l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition du 12 avril 2012 rendue par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
13 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -E.________, -Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :