403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 29/12 - 52/2012 ZQ12.008508 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 27 mars 2012
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffière :Mme Berberat
Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 40 al. 1, 41 et 60 al. 1 LPGA; art. 78 LPA-VD
2 - Vu la décision sur opposition du 6 janvier 2012, par laquelle le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé), a rejeté l'opposition formée par D.________ (ci-après : le recourant) à la décision de l'Office régional de placement de [...] du 5 août 2011 lui ayant infligé une suspension de six jours de son droit aux indemnités de chômage au motif qu'il n'avait pas suffisamment recherché de travail avant son inscription au chômage, vu l'écriture adressée le 24 février 2012 par le recourant au SDE, dirigée contre la décision sur opposition de ce service du 6 janvier 2012, vu le courrier du SDE du 5 mars 2012, transmettant à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la lettre du recourant du 24 février 2012 comme objet de sa compétence, y joignant une copie de la décision attaquée du 6 janvier 2012, ainsi qu'une copie de la correspondance qu'il a adressée le 5 mars 2012 au recourant, vu cette correspondance, dont il ressort notamment ce qui suit :"Nous relevons que la première de ces deux décisions (no 323811077) a été confirmée par la décision sur opposition du 6 janvier 2012 qui n'a pas été contestée dans le délai prescrit. Nous transmettons toutefois votre lettre du 24 février 2012 et ses annexes à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, en tant qu'elle concerne un recours contre la décision du 6 janvier 2012.", vu le courrier du 8 mars 2012 du juge instructeur au recourant, l'informant que son recours du 24 février 2012 contre la décision sur opposition du SDE du 6 janvier 2012 paraissait tardif et l'invitant à se déterminer à ce sujet ou pour retirer son recours, respectivement apporter la preuve qu'il a été formé dans le délai légal, cas échéant formuler et motiver une demande qui justifierait la restitution du délai pour cause d'empêchement non fautif,
3 - vu le courrier du 21 mars 2012 du recourant à l'autorité de céans, dans lequel il a expliqué avoir, d'une part, confondu deux décisions pensant qu'il s'agissait de la même, ce qui l'avait induit en erreur quant au délai imparti pour faire opposition [recte : recours], et d'autre part, se trouver dans une situation familiale et financière catastrophique depuis plusieurs mois, ce qui engendre beaucoup de soucis et d'importants retards, précisant encore que c'est un juriste du SDE à qui il avait expliqué sa situation qui l'avait incité à écrire et faire opposition [recte : recours], bien que le délai imparti ait été dépassé, le recourant expliquant encore avoir travaillé toute sa vie jusqu'à son licenciement et faire de multiples recherches d'emploi; attendu que, selon l'art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, que ce délai, qui commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 LPGA), est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA), que l’art. 41 LPGA dispose toutefois que, lorsque le recourant a été empêché sans faute de sa part d’agir dans le délai fixé, ce délai est restitué si la demande est présentée avec indication du motif dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, que la restitution d’un délai, au sens de l'art. 41 LPGA, suppose en premier lieu l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif, que par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la
4 - force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (cf. TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010, consid. 4 et les références citées), qu'une erreur est excusable, en particulier, lorsqu'elle découle d'un renseignement erroné sur lequel l'administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément au droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101] ; cf. ATF 112 Ia 305 consid. 3 p. 310, 111 Ia 355 et les références), que l'intéressé ne peut cependant pas s'en prévaloir s'il aurait dû reconnaître le caractère erroné du renseignement donné par l'administration en prêtant l'attention raisonnablement exigible (ATF 124 I 255 consid. 1a/aa p. 258, 123 II 231 consid. 8b p. 238), que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps ; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute (Kieser, ATSG-Kommentar, 2 e éd. 2009, no 6 ad art. 41 LPGA), d'un choix délibéré ou d'une erreur (Amstutz/Arnold, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 e éd. 2011, no 4 ad art. 50 LTF (cf. TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011, consid. 5), que la restitution d’un délai lorsque l’inobservation est due à un empêchement non fautif est cependant exceptionnelle, la jurisprudence se montrant particulièrement restrictive, qu’ainsi, la survenance d’une maladie ou d’un accident ne sont de justes motifs que si l’intéressé ne pouvait désigner un mandataire, les vacances et le service militaire n’étant par ailleurs pas considérés comme des raisons suffisantes, du moins si l’intéressé devait s’attendre à recevoir une notification (ATF 112 V 255; 108 V 109; 107 V 187) ;
5 - attendu que, en l’espèce, la décision attaquée, datée du 6 janvier 2012, a été notifiée de manière régulière à l’adresse que l’intéressé avait communiquée à la caisse, que même à imaginer que la décision ait été acheminée en courrier B, elle est normalement parvenue à l'adresse du destinataire au plus tard le 16 janvier 2012, ce qui a fait courir un délai de recours à compter du 17 janvier 2012, délai échu le 15 février 2012, que le recourant ne conteste au demeurant pas avoir agi alors que le délai était échu, que le recours tel que remis à la poste le 24 février 2012 est en conséquence tardif, que les arguments invoqués par le recourant, à savoir la confusion entre deux décisions et des difficultés familiales et financières, ne constituent pas des empêchements non fautifs au sens de l'art. 41 LPGA, qu'en particulier, la confusion entre les deux décisions ne peut être considérée comme une erreur excusable, pas plus que les difficultés financières rencontrées par le recourant et sa famille du fait de son chômage, qu'on ne voit en effet pas que les empêchements allégués aient été de nature à empêcher le recourant de prendre ses dispositions pour relever son courrier et réagir dans le délai de recours, que la question ici n'est pas celle d'établir si le recourant se conforme à ses obligations de chômeur, mais bien celle de déterminer s'il peut se voir restituer le délai pour agir, qu’en définitive, au regard de la jurisprudence particulièrement restrictive rappelée ci-dessus, on ne voit pas de motif
6 - justifiant la restitution du délai de sorte que le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle en conséquence (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, ni d’allouer des dépens (art. 61 let a et g LPGA).
7 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -D.________ (recourant), à [...], -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, -Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne par l'envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :