403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 26/12 - 115/2012 ZQ12.007418 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 août 2012
Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 27 al. 2 LPGA; 20 al. 3 LACI; 29 al. 3 OACI
4 - Par acte du 30 mars 2012, l’intimée a conclu au rejet du recours. Invitée à se déterminer plus précisément sur les allégations du recourant relatives à des entretiens avec certains de ses collaborateurs, l’intimée a précisé le 7 mai 2012 qu’il y avait effectivement eu un entretien téléphonique entre le recourant et D., collaboratrice au sein de sa division juridique. Il n’y avait pas de trace écrite de cet entretien, mais D. se souvenait clairement n’avoir pas évoqué avec le recourant le sujet des formulaires IPA. En ce qui concernait les contacts avec l’agence de [...],R.________, chef de cette agence, n’avait pas le moindre souvenir d’un quelconque contact avec le recourant. Selon son agenda, aucun rendez-vous n’avait été convenu avec l’assuré le 4 novembre 2011. Il ne pouvait exclure avoir reçu, entre-temps, l’assuré au guichet, compte tenu du nombre d’assurés qui y passent chaque jour, mais ne s’en souvenait pas. Le 29 mai 2012, le recourant s’est déterminé sans modifier ses conclusions. E n d r o i t : 1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière. Le litige
5 - est de la compétence d’un juge unique, compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02]). Les délais prévus par l'article 20 al. 3 LACI sont des délais de péremption qui ne peuvent être ni prolongés ni interrompus, mais peuvent faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3; 114 V 123 consid. 3b; TF 8C_840/2009 du 27 novembre 2009, consid. 3.1; C 7/03 du 31 août 2004, consid. 3.2, in DTA 2005 n° 11 p. 135). b) Pour exercer son droit à l'indemnité, l'assuré doit remettre à la Caisse les documents énumérés à l'article 29 OACI. L'art. 29 al. 3 OACI prévoit qu'au besoin, la caisse lui impartit un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence (TF 8C_840/2009 cité, consid. 3.2; C 7/03 cité, consid. 5.3.2, et C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 1b, in DTA 1998 n° 48 p. 281). 3.a) Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3 p. 480). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la
6 - situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (TF 9C_97/2009 du 14 octobre 2009, consid. 2.2; 8C_66/2009 du 7 septembre 2009, consid. 8. 3, non publié in ATF 135 V 339; Ulrich Meyer, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2006, St-Gall 2006, p. 27 no 35). b) Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480; TF 8C_66/2009 précité, consid. 8.4, non publié in ATF 135 V 339).
7 - 4.a) En l’espèce, le recourant a régulièrement perçu des indemnités journalières de chômage, qu’il a demandées en déposant des formulaires IPA, de janvier 2010 à mars 2011. Sur chaque formulaire IPA qu’il a remis à la caisse, figure l’indication suivante, juste avant la signature de l’assuré: «La caisse ne pourra effectuer aucun versement, si le formulaire n’est pas dûment complété ou que des annexes manquent. Le droit aux prestations de l’assurance expire, si personne ne l’a fait valoir au cours des trois mois qui suivent la période de contrôle à laquelle il se rapporte». Par ailleurs, la décision du 26 avril 2011 par laquelle Caisse cantonale de chômage, agence X________, a nié son droit aux prestations pour la période courant dès le 1 er avril 2011, au motif qu’il avait épuisé le nombre maximum d’indemnités journalières, contient l’indication suivante, après celles relatives aux voies de droit: «Droit à l’indemnité de chômage L’opposant-e est rendu-e attentif / attentive au fait qu’il-elle doit continuer, durant toute la procédure, à produire le formulaire ‘Indications de la personne assurée’ dans les trois mois qui suivent la fin du mois revendiqué, afin de conserver son droit à l’indemnité de chômage.» Dans ces circonstances, on doit admettre que le recourant a été suffisamment informé de son obligation de remettre les formulaires IPA pendant la procédure d’opposition à la décision du 26 avril 2011 et des conséquences qui étaient attachée à un défaut de sa part (cf. TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010, consid. 6.1). b) La question se pose, au regard des allégations du recourant, de savoir s’il n’a pas été induit en erreur lors de divers entretiens avec des collaborateurs de l’intimée, dans la mesure où ces derniers lui auraient toujours répondu que tout était en ordre lorsqu’il s’inquiétait de la suite de la procédure, et que seuls des calculs restaient à effectuer. Ses allégations ne peuvent toutefois pas être établies. En effet, si la collaboratrice D.________ (qui avait participé à la décision sur opposition du 14 juillet 2011) se souvient d’un contact téléphonique avec
8 - l’assuré, elle a précisé n’avoir pas évoqué avec lui la question des formulaires IPA. Il est tout à fait vraisemblable, dans ce contexte, que D.________ a uniquement précisé à l’assuré que la décision sur opposition avait été transmise d’office à l’agence régionale compétente de l’intimée et que celle-ci se prononcerait à nouveau. On ne saurait lui reprocher de n’avoir pas vérifié en détail dans le dossier – dont elle ne disposait d’ailleurs vraisemblablement plus – si toutes les autres conditions du droit aux prestations étaient remplies, en particulier si l’assuré avait remis ses formulaires IPA. Cela vaut, du moins, en l’absence de questions plus précises, dont on ne peut tenir pour établi qu’elles auraient été posées par le recourant. Pour le reste, le recourant ne démontre pas avoir eu d’autre contact avec un collaborateur de l’intimée avant le 4 novembre 2011, date à laquelle il était de toute façon trop tard pour produire les formulaires manquants. A fortiori, il n’établit pas le contenu des renseignements qui lui auraient été donnés. Enfin, on ajoutera qu’il aurait été préférable qu’un procès- verbal soit tenu à l’occasion de l’entretien de l’assuré avec D.________. L’absence d’une telle pièce ne justifie toutefois pas, dans les circonstances du présent cas d’espèce, un renversement du fardeau de la preuve du contenu de la conversation, dès lors qu’il s’agissait d’un entretien tout à fait informel lors duquel il est vraisemblable que la collaboratrice s’est limitée à informer l’assuré sur la transmission d’office de son dossier à l’agence régionale compétente. 5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
9 - II. La décision sur opposition rendue le 10 février 2012 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -G.________, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :