Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ12.003629
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 18/12 - 128/2013 ZQ12.003629 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 21 octobre 2013


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeBerberat


Cause pendante entre : A.O.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-David Pelot, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.


Art. 20 al. 3 LACI et 41 LPGA

  • 2 - E n f a i t : A.a) A.O.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en [...], perçoit régulièrement des indemnités journalières de chômage depuis le mois d’août 2009. Dans le courant du mois d’avril 2011, le 8 avril 2011 au plus tard, il s’est rendu dans les bureaux de la Caisse cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après: la caisse), afin de lui remettre le formulaire "indications de la personne assurée" (IPA) pour le mois de décembre 2010. Il lui a également adressé une lettre datée du 7 avril 2011, pour donner des explications sur la tardiveté de sa démarche. Ce courrier avait la teneur suivante: "Retard assurance chômage décembre 2010 Madame, Monsieur, Comme convenu lors de mon passage dans vos bureaux le 5 avril 2011, voici l'explication et les justificatifs quant au retard que j'ai pris pour vous fournir les indications de la personne assurée pour le mois de décembre 2010. Le 30 mars 2011, j'ai dû subir une intervention d'urgence auprès de mon dentiste, Dr. med. dent. B.O., à Zürich pour une infection paradontale. Restant pour la nuit en Argovie chez mes parents, j'avais l'intention de rentrer à Lausanne le 31 mars pour vous remettre les papiers mentionnés. Hélas, pendant la nuit s'est développée une fièvre aiguë (39.5 degrés) qui m'a obligé de garder le lit jusqu'au dimanche 3 avril, jour où mon dentiste a dû me recevoir d'urgence pour une post-intervention. Mon état de santé ne m'a finalement permis de rentrer à Lausanne que le 5 avril, et j'en ai profité pour vous remettre aussitôt les documents mentionnés. Me trouvant donc en Argovie chez mes parents pendant ces 6 jours, et ayant gardé les documents en question dans mon appartement à Lausanne, je n'avais pas la possibilité de vous les envoyer par courrier postal. Je joins à ce courrier le certificat médical de mon dentiste et vous prie d'accepter ma demande pour un paiement de l'assurance chômage du mois de décembre 2010 malgré le retard. (...)". A l’appui de ses allégations, l’assuré a produit avec sa lettre du 7 avril 2011 un certificat médical du 30 mars 2011 du Dr B.O., attestant du fait qu’il s’était soumis à une intervention chirurgicale le 30

  • 3 - mars 2011 et qu’il avait ensuite présenté une incapacité de travail totale jusqu’au 2 avril 2011. Il a également transmis un certificat médical du dimanche 3 avril 2011 attestant qu’il avait dû consulter à nouveau son médecin-dentiste, le dimanche en question, en raison d’une infection post- opératoire, ce qui avait nécessité une reprise chirurgicale. Une incapacité de travail totale était attestée jusqu’au 4 avril 2011. La caisse a enregistré le 8 avril 2011 dans son système informatique le dépôt du formulaire IPA de décembre 2010. Le 26 avril 2011, elle a également enregistré dans son système informatique la réception de la lettre du 7 avril 2011 ainsi que la réception du formulaire relatif à un gain intermédiaire réalisé en décembre 2010. b) Par décision du 29 avril 2011, la caisse a nié le droit de A.O.________ à des indemnités de l’assurance-chômage pour la période allant du 1 er au 31 décembre 2011 [recte: 2010], au motif qu’il avait présenté sa demande tardivement, soit plus de trois mois après la fin de la période de contrôle. L'assuré s’est opposé à cette décision en alléguant qu’il comptait remettre la formule "indications de la personne assurée pour le mois de décembre 2010" avant le 31 mars 2011, mais qu’il en avait été empêché en raison de l’intervention en urgence qu’il avait dû subir à Zurich et des complications qui s'en étaient suivies. Il avait pu revenir à Lausanne le 5 avril 2011 et s’était immédiatement rendu à la Caisse de chômage pour lui remettre le document en question. Par décision sur opposition du 13 décembre 2011, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après: l'intimée) a confirmé le refus de prester. Elle a constaté que l'état de fait rapporté par l'assuré ne coïncidait pas exactement avec celui résultant des deux certificats médicaux. Ainsi, par certificat médical du 30 mars 2011, le Dr B.O.________ s'était limité à attester que son patient avait subi une intervention le jour même et que pour ce motif, il était en incapacité de travail jusqu'au samedi 2 avril 2011. Le certificat médical établi le 3 avril 2011 précisait

  • 4 - quant à lui qu'à la date précitée, l'assuré avait dû subir une intervention urgente à cause d'une infection postopératoire. Au vu de ces éléments, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, a considéré que l’urgence de l’intervention du 30 mars 2011, de même que les raisons pour lesquelles l’assuré était resté à Zürich jusqu’au dimanche 3 avril 2011 n’étaient pas établies. Elle a également retenu que l’assuré n’avait pas déposé toutes les pièces nécessaires à l’examen de sa demande avant le 26 avril 2011. En définitive, elle a conclu que l'assuré n'avait pas prouvé avec une vraisemblance prépondérante que son retard n'était pas fautif, raison pour laquelle la restitution du délai devait lui être niée. B.Par acte de son mandataire du 30 janvier 2012, A.O.________ recourt contre la décision sur opposition du 13 décembre 2011 et conclut à son annulation, en ce sens qu'il doit être mis au bénéfice de prestations de chômage pour le mois de décembre 2010, soit du 1 er au 31 décembre

  1. Il estime avoir droit à la restitution du délai dès lors que la maladie l'a empêché sans sa faute de le respecter. S'il admet ne pas l'avoir respecté, il ajoute qu'il ne pouvait pas penser qu'une simple rage de dents pouvait dégénérer au point de l'empêcher de remplir ses obligations vis-à- vis de la caisse, au vu de l'absence de tout antécédent. Il précise avoir passé la nuit du 30 au 31 mars 2011 chez ses parents à Berne, soit à mi- chemin entre Lausanne et Zurich. En raison de l'apparition d'une forte fièvre, il a fait appel à son dentiste, lequel lui a prescrit des anti-douleurs, entraînant une baisse rapide de la fièvre. Toutefois, le vendredi après- midi, la fièvre est remontée fortement et il a préféré attendre le dimanche afin de se rendre chez son dentiste habituel à Zurich. Il précise que les deux certificats médicaux rédigés par son dentiste, lequel est un membre de sa famille, sont exacts et véridiques. Il requiert, autant que besoin, l'audition du Dr B.O.________ afin que celui-ci atteste que le rendez-vous du 30 mars 2011 n'avait pas été prévu longtemps à l'avance et qu'il était nécessité par l'urgence. En tout état de cause, il remarque que sa version n'est ni équivoque, ni différente de celle contenue dans les certificats médicaux. S'il admet n'avoir effectivement pas remis les certificats médicaux lors de la remise de son formulaire IPA de décembre 2010, il indique que s'agissant du premier certificat médical, il n'a pas demandé sa
  • 5 - remise immédiate par le médecin-dentiste "ignorant à son départ de Lausanne le 30 mars 2011, qu'il ne pourrait pas déposer le lendemain 31 mars suivant, ses documents IPA". S'agissant du second certificat, il expose que la secrétaire, ne travaillant pas le dimanche, a dû le taper le 4 avril 2011. Il l'a reçu le 5 ou le 6 avril 2011 pour le remettre le 7 avril

Dans sa réponse du 14 mars 2012, l'intimée observe que le recourant ne conteste pas avoir remis en dehors du délai légal prévu à l'art. 20 al. 3 LACI le formulaire IPA du mois de décembre 2010. Elle rappelle que les justificatifs, ainsi que les explications de son retard ont été enregistrés dans le système informatique de la caisse seulement le 26 avril 2011. La demande de restitution du délai n'est donc pas intervenue dans les dix jours suivant l'empêchement avancé par le recourant, raison pour laquelle elle devrait déjà être rejetée pour ce motif-là. Enfin, l'intimée retient que l'excuse invoquée n'est pas valable pour justifier son retard, notamment en raison de la faible gravité de la maladie invoquée ainsi que des éléments contradictoires présents dans le dossier. Dans sa réplique du 23 mai 2012, le recourant confirme avoir remis le 8 avril 2011 une lettre datée du 7 avril 2011 en mains propres à l'agence de [...]. Il ne comprend pas pour quel motif il a fallu 18 jours pour enregistrer la lettre justificative dans le système informatique de la caisse. Il sollicite dès lors la production de l'original de la lettre du 7 avril 2011 avec le timbre de réception ou à son défaut l'audition de la personne en charge de son dossier à l'agence de [...]. Par courriers des 30 mai et 12 juillet 2012, le juge instructeur a demandé à l'intimée de produire l'original de la lettre du recourant du 7 avril 2011. Dans ses déterminations du 20 juillet 2012, l'intimée transmet la copie-écran de la page du système informatique (ged [gestion électronique des données]) attestant de la date de l'enregistrement de la lettre du recourant du 7 avril 2011, à savoir le 26 avril 2011. L'intimée

  • 6 - ajoute que le formulaire IPA de décembre 2010 daté du 5 avril 2011 a été enregistré le 8 avril 2011 soit dans les trois jours suivant la date indiquée. En outre, dans le système sipac, le gestionnaire de dossier a noté le 20 avril 2011 qu'il manquait le formulaire de gain intermédiaire du mois de décembre 2010, lequel a finalement été enregistré dans la ged le 26 avril 2011. Selon l'intimée, plusieurs documents sont parvenus à l'agence entre le jeudi 21 avril 2011 et le mardi 26 avril 2011. Elle estime que le dossier complet du recourant a été transmis à l'autorité de recours. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière. La contestation porte sur le refus d'indemnisation pour la période courant du 1 er au 31 décembre 2010 et la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause est de la compétence d'un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

  • 7 - 2.Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à l'indemnisation de la période de chômage qu'il a subie du 1 er au 31 décembre 2010. a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, et en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, notamment par la remise des documents énumérés à l'art. 29 OACI (Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02), lesquels comprennent les formulaires IPA. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Ce délai de trois mois est un délai de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (TF 8C_1041/2008 du 12 novembre 2009 consid. 4, 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1, 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.1, TFA C 7/03 du 31 août 2004 consid. 3.2, in DTA 2005 n° 11, p. 135). La restitution peut également s'imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l'assuré n'a pas agi parce qu'il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l'autorité. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4; ATF 126 V 308 consid. 2b). b) Pour exercer son droit à l'indemnité, l'assuré doit remettre à la caisse les documents énumérés à l'article 29 OACI. L'article 29 al. 3 OACI prévoit qu'au besoin, la caisse lui impartit un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2 et 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.2).

  • 8 - c) Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n’a pas remis à la caisse, pour la période de décembre 2010, le formulaire IPA dans le délai de trois mois prévu par l'art. 20 al. 3 LACI, l'intéressé ne l'ayant remis en mains propres que le 8 avril 2011. Dès lors, le droit a effectivement été exercé tardivement, soit une fois passé le délai utile de trois mois pour l'exercice du droit à l'indemnité du mois correspondant. Il convient toutefois de relever que le recourant a pourtant été dûment informé des conséquences du non-respect de ce délai, puisque les explications y relatives figurent sur chaque formulaire IPA. 3.Il s'agit néanmoins de déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une excuse valable justifiant la transmission du formulaire IPA de décembre 2010 après l'expiration du délai prévu à l'art. 20 al. 3 LACI, de sorte qu'une restitution du délai pourrait lui être accordée. a) Selon l'art. 41 al. 1 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2; 112 V 255; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1 et TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009). Une erreur est excusable, en particulier, lorsqu’elle découle d’un renseignement erroné sur lequel l’administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément au droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.; cf. ATF 112 la 305 consid. 3, 111 la 355 et les références). La question de la restitution du

  • 9 - délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées). Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009). b) En l'espèce, il convient de retenir que rien n’empêchait le recourant d’exercer son droit aux prestations avant de partir se faire traiter à Zurich. Il a néanmoins attendu le dernier jour du délai de trois mois dont il disposait pour exercer ce droit, prenant ainsi un risque non négligeable qu’une circonstance de dernière minute l’empêche de respecter le délai fixé par l’art. 20 al. 3 LACI. En l’occurrence, il soutient que des complications ensuite d’un traitement dentaire auquel il s’est soumis la veille de l’échéance du délai l’ont empêché d’exercer son droit en temps utile. A supposer qu’il soit dûment établi, un tel empêchement, qui n’a duré au plus qu’une journée, voire deux, sur l’ensemble du délai dont disposait l’assuré, ne justifie pas une restitution du délai au sens de l’art. 41 LPGA. Indépendamment de ce qui précède, on ne saurait tenir pour établi que les complications subies par le recourant ensuite du traitement dentaire suivi le 30 mars 2011 l'ont empêché d'agir en temps utile, le 30 ou le 31 mars 2011. En effet, le recourant soutient avoir présenté un état fiévreux et douloureux le 31 mars 2011, dernier jour du délai dont il disposait. Il se trouvait alors à Berne chez ses parents (cf. recours, p. 3). Il a appelé son médecin traitant qui lui a prescrit des médicaments qui ont rapidement fait baisser la fièvre. Il pensait donc que tout serait en ordre le vendredi, mais la fièvre était remontée le vendredi après-midi. On ne peut déduire de ces allégations que le recourant était incapable de faire le

  • 10 - déplacement de Berne à son domicile de Lausanne, de mettre les documents nécessaires à exercer son droit aux prestations dans une enveloppe et de poster cette enveloppe, le jeudi 31 mars encore, soit dans le délai requis. Le fait qu’une incapacité de travail ait été attestée en raison de la fièvre peut se comprendre. Cela ne permet toutefois pas de considérer que l’état de santé de l’assuré l’empêchait de se déplacer de Berne à son domicile à Lausanne et d’effectuer les démarches relativement simples décrites ci-avant. Le témoignage du médecin traitant du recourant ne permettrait par ailleurs pas, selon toute vraisemblance, de démontrer le contraire, de sorte qu’il convient de renoncer à l’entendre. C'est dès lors à bon droit que l'intimée a refusé d'ouvrir le droit du recourant à l'indemnité pour le mois de décembre 2010, écartant par là même la prise en compte d'une restitution de délai pour le dépôt de ce document, vu l'absence d'excuse valable. 4.Il s'ensuit que la décision sur opposition querellée échappe à toute critique et qu'elle doit être confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 13 décembre 2011 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

  • 11 - III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Jean-David Pelot (pour le recourant), avocat à Lausanne, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, -Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

17

Gerichtsentscheide

13