403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 146/11 - 105/2012 ZQ11.046005 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 mai 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre : R.________, à Préverenges, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI; 26 al. 2 et al. 2bis OACI
2 - E n f a i t : A.R.________, née le 22 novembre 1967, a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage à compter du 1er avril 2011, un délai-cadre d’indemnisation d’une durée de deux ans lui ayant été ouvert dès cette date. Par décision du 12 juillet 2011, l’Office régional de placement (ci-après : ORP) de Morges a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension d’une durée de 5 jours du droit aux indemnités de chômage, à compter du 1er juillet 2011, au motif qu’elle n’avait pas effectué de recherches d’emploi pour le mois de juin 2011. Par acte du 18 juillet 2011, l’assurée a fait opposition à l’encontre de cette décision en exposant qu’elle avait effectué des recherches d’emploi pour le mois en question sans faire de "double" (réd.: copie) et qu’après avoir suivi le cours que l’ORP lui avait assigné, du 20 au 24 juin 2011, elle avait rapidement envoyé sa "feuille" avec sa demande de paiement. Elle a joint à son opposition la copie de 3 courriels dont il ressort que des employeurs avaient répondu à des postulations de sa part dans le courant du mois de juin 2011, ainsi qu’un formulaire de recherches d’emploi pour le mois de juillet 2011. Par décision sur opposition du 2 novembre 2011, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, Division juridique des ORP (ci-après : SDE), a maintenu la mesure de suspension. Il a estimé que le dossier de l'assurée ne contenait aucune preuve de recherches d'emploi pendant le mois de juin 2011 adressées à l'ORP dans le délai prescrit. L'assurée ayant joint une copie de ses recherches d'emploi en annexe à son opposition, le SDE a examiné la question de la restitution du délai. Il a toutefois conclu que l'assurée ne disposait pas d'une excuse valable permettant la restitution du délai.
3 - B.Par acte du 29 novembre 2011, R.________ a recouru contre la décision sur opposition du 2 novembre 2011, en concluant à son annulation, en faisant valoir qu'elle avait envoyé la preuve de ses recherches d'emploi du mois de juin 2011 et en reprenant pour l’essentiel l’argumentation développée dans son opposition. Dans sa réponse du 24 janvier 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il n’y a pas eu de second échange d’écritures. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la
2.Est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant durant cinq jours dès le 1er juillet 2011, pour absence de recherches d'emploi en juin 2011.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prétentions d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid 4; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 837 à 840; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 391 s.). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
c) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se sont déroulés les faits reprochés à l'assuré. La modification de l'art. 26 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) entrée en vigueur le 1er avril 2011 est donc applicable. Selon cette disposition, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. Enfin, en vertu de l'art. 26 al. 3 OACI, l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré. A cet égard, le nouvel art. 26 al. 2 OACI prévoit qu'à l'expiration du délai pour remettre la preuve de ses recherches d'emploi (soit au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date), et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. L'art. 26 al. 2 OACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2011 ne permet plus à l'office compétent de fixer un délai supplémentaire afin d'y remédier (art. 26 al. 2 bis OACI, en vigueur du 1er juillet 2003 au 31 mars 2011). 3. En l'espèce, il s'agit tout d'abord de déterminer si la recourante a prouvé ses recherches d'emploi pour juin 2011 dans le délai imparti au 5 juillet 2011. L'assurée soutient avoir envoyé les documents utiles dans le délai fixé par la réglementation topique, mais concède ne pas être en mesure de prouver ses allégations. Elle soutient aussi que les conséquences économiques d’une sanction sont particulièrement importantes pour sa famille de sorte qu’elle est très attentive à remplir correctement ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage.
b) En l’espèce, il est clairement indiqué à la rubrique "remarques" du formulaire intitulé "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" du mois de mai 2011 que "les recherches d’emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d’excuse valable". Du reste, la recourante ne conteste pas avoir été dûment renseignée sur le délai dans lequel elle devait remettre les preuves de ses recherches d'emploi de juin 2011. A l'examen du dossier, force est de constater que la recourante n'établit pas avoir communiqué lesdites preuves dans le délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI. Elle ne démontre pas non plus que l'ORP de Morges aurait égaré son envoi après l'avoir reçu. La recourante précise bien avoir
8 - Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2; 112 V 255; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1 et TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009). Une erreur est excusable, en particulier, lorsqu’elle découle d’un renseignement erroné sur lequel l’administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément au droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.; cf. ATF 112 la 305 consid. 3, 111 la 355 et les références). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées). Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1C_1/2009 du 19 janvier 2009). b) En l'occurrence, la recourante n'a ni allégué, ni prouvé l'existence d'un quelconque empêchement à déposer les documents exigés en temps utile. Elle disposait en outre d'informations suffisantes pour remettre ses recherches d'emploi pour le mois de juin 2011 dans le respect du délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI. Son comportement passif lui est donc imputable à faute, ce qui exclut toute restitution de délai. Par ailleurs, les circonstances personnelles invoquées par la recourante, à savoir qu'elle est une personne sérieuse respectant ses obligations de
9 - chômeur, ne sauraient être considérées comme un motif légitime de restitution du délai de recours. Il convient par conséquent de se rallier à la position de l'intimé, selon laquelle les justificatifs produits à l'appui de l'opposition ne peuvent pas être pris en considération, leur transmission étant intervenue sans excuse valable après l'expiration du délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI. c) Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que l’intimé a sanctionné la recourante pour absence de recherches d'emploi en juin 2011.