Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ11.035394
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 117/11 - 41/2012 ZQ11.035394 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 22 novembre 2011


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffier :M. d'Eggis


Cause pendante entre : W.________, à Epalinges, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.


Art. 27, 41 LPGA; 20 LACI; 29 OACI

  • 2 - E n f a i t : A.W.________, né le 3 juillet 1973, célibataire, expert en révision comptable, est inscrit depuis le 30 avril 2009 auprès de l'Office régional de placement (ci-après : ORP) de Pully. Il a sollicité l'octroi d'indemnités de chômage dès le 1 er mai 2009. Après avoir retrouvé un travail le 1 er octobre 2009, son contrat a été résilié avec effet au 31 août 2010. Il s'est alors à nouveau inscrit auprès de l'ORP de Pully le 27 août 2010, demandant le versement d'indemnités de chômage depuis le 1 er septembre 2010. Depuis mai 2009 jusqu'à octobre 2009, l'assuré a rempli les formulaires "Indications de la personne assurée pour le mois de [...]" (ci- après : IPA). Au-dessus de l'espace réservé à l'indication du lieu et de la date, puis à la signature de l'intéressé, chaque formulaire mentionne : "La caisse ne pourra effectuer aucun versement, si le formulaire n'est pas dûment complété ou que des annexes manquent. Le droit aux prestations de l'assurance expire, si personne ne l'a fait valoir au cours des trois mois qui suivent la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Toute indication inexacte ou incomplète peut entraîner la suppression des prestations ou l'ouverture d'une plainte. Les prestations versées à tort doivent être restituées." Les IPA des mois de septembre et octobre 2010 sont datées du 8 février 2011. Par décision du 17 février 2011, l'ORP a refusé d'indemniser l'assuré pour le chômage subi pendant les mois de septembre et d'octobre 2010 pour le motif que les formulaires IPA n'ont été remis que le 9 février 2011, soit après la date de l'extinction du droit, respectivement les 31 décembre 2010 et 31 janvier 2011. Par lettre recommandée du 17 mars 2011, l'assuré a fait opposition à cette décision, en se plaignant de n'avoir pas reçu les

  • 3 - informations auxquelles tous les chômeurs ont droit (séance d'information et guide). Par décision sur opposition du 22 août 2011, la Caisse cantonale de chômage a confirmé sa décision et rejeté l'opposition en relevant notamment que quatre délai-cadres avaient été ouverts depuis 2002, que l'assuré s'était inscrit à de nombreuses reprises auprès de l'ORP, et qu'il avait été informé par les mentions figurant sur chaque formulaire IPA. B.Par acte motivé du 22 septembre 2011, W.________ a recouru contre cette décision sur opposition en concluant que la Caisse cantonale de chômage doit lui verser les indemnités de septembre et octobre 2010. Par lettre du 13 octobre 2011, l'intimée a renoncé à formuler des observations sur le recours. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable. b) La contestation portant sur des indemnités journalières pendant deux mois, soit sur un montant à l’évidence inférieur à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale

  • 4 - vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). 2.Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit aux indemnités de l'assurance-chômage pour les mois de septembre et octobre 2010. Celui-ci ne conteste pas avoir déposé hors délai les documents exigés par l'intimée pour ouvrir le droit aux prestations de l'assurance- chômage. Il allègue ne pas avoir eu de renseignements de la part de l'intimée, n'ayant participé à aucune séance d'information de l'ORP responsable de son dossier et n'ayant pas reçu la brochure destinée aux assurés. Il prétend donc être l'objet d'une inégalité de traitement. Il déclare s'être aperçu du délai de 3 mois pour produire les formulaires IPA seulement en remplissant les différents documents utiles après réception du dernier document manquant, à savoir son certificat de salaire reçu le 21 janvier 2011. Il en conclut que, vu ce manque d'informations, on ne saurait lui reprocher un manque de célérité. Il déclare avoir agi dans le délai de 30 jours (21 janvier – 17 février) et avoir donné tous les documents utiles à fin janvier ou début février 2011.

  1. a) Selon l'art. 20 al. 3, première phrase, LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Par ailleurs, l'assuré fait valoir son droit à l'indemnité pour les diverses périodes de contrôle en présentant à la caisse, entre autres pièces, la formule "Indications de la personne assurée" (art. 29 al. 1 let. d et al. 2 let. a OACI). Le délai de trois mois imposé pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir à la fin de chaque période (DTA 2000 no 6 p. 30 consid. 1c). L'inobservation du délai n'entraîne toutefois pas la péremption générale du droit à l'indemnité, mais seulement l'extinction du droit à celle-ci pour une période de contrôle d'un mois (DTA 1998 no 48 p. 283 consid. 1b). La caisse ne doit pas avertir l'assuré, ni lui fixer de délai supplémentaire (DTA 1998 no 48 p. 283 consid. 1b).
  • 5 - Il n'est pas contesté que le délai de l'art. 20 al. 3 LACI n'a pas été respecté, de sorte que le droit aux indemnités pour la période du 1 er

septembre au 31 octobre 2010 est en principe périmé. b) Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3). En l'occurrence, afin de renseigner les assurés sur l'importance de ce délai et sur les conséquences de son inobservation, les formulaires IPA délivrés par l'administration contiennent notamment la mention suivante : "Le droit aux prestations de l'assurance expire, si personne ne l'a fait valoir au cours des trois mois qui suivent la période de contrôle à laquelle il se rapporte". Cette indication figure juste au-dessus de l'endroit où le recourant appose sa signature. Le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de préciser que ce genre de mention répondait de manière appropriée à l'obligation faite à la caisse de rendre l'assuré attentif à la perte de son droit à l'indemnité en cas de négligence et que l'avertissement donné au préalable quant aux conséquences de l'inobservation suffisait au regard du principe de proportionnalité (arrêt C 43/01 du 4 octobre 2001; DTA 1998 no 48 p. 283 consid. 1b). Il apparaît ainsi que le recourant – lequel avait d'ailleurs rempli plusieurs IPA au cours de sa période de chômage l'année précédente –

  • 6 - était dûment renseigné sur le délai dans lequel il devait remettre les formulaires. Le fait de ne pas avoir été convoqué à une séance d'information ou de ne pas avoir reçu de brochure n'est dès lors pas relevant. c) Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l'acte omis. Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2; 112 V 255; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1 et TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009). Une erreur est excusable, en particulier, lorsqu’elle découle d’un renseignement erroné sur lequel l’administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément au droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.; cf. ATF 112 la 305 consid. 3, 111 la 355 et les références). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées). Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25

  • 7 - novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009). En l'espèce, le recourant n'a ni allégué, ni établi l'existence d'un quelconque empêchement à déposer les documents exigés en temps utile. De plus, il avait été précédemment inscrit à l'assurance-chômage et avait reçu les prestations de celle-ci pendant plusieurs mois, si bien que son comportement passif peut lui être imputé à faute ou assimilé à une erreur à sa charge. 6.En définitive, le recours doit donc être rejeté et la décision sur opposition confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 22 août 2011 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

  • 8 - L'arrêt qui précède est notifié à : -M. W.________, -Caisse cantonale de chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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