403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 54/09 - 29/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 février 2010
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S , juge unique Greffier :MmeParel
Cause pendante entre : A.J., à Pully, recourant, représenté par B.J. et CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée
Art. 59 LPGA; 16 al. 3 LPA-VD
2 - Vu la décision sur opposition rendue le 26 mai 2009 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, rejetant l'opposition formée par A.J.________ à la décision du 5 février 2009 de la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne, prononçant une suspension de 31 jours du droit aux indemnités de l'assuré pour perte fautive d'emploi, vu l'écriture du 8 juin 2009 par laquelle B.J., père de A.J., a déclaré recourir contre la décision précitée "en tant que personne touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée", vu le courrier du 30 juin 2009, par lequel le juge instructeur a imparti à B.J.________ un délai au 31 août 2009 pour produire une procuration justifiant de ses pouvoirs, vu l'absence de réaction de B.J., vu le courrier envoyé sous pli recommandé le 7 janvier 2010, par lequel le juge instructeur a imparti à B.J. un ultime délai au 21 janvier 2010 pour produire une procuration, en l'avertissant qu'à défaut son recours sera déclaré irrecevable, vu l'absence de réaction de B.J.________, vu les autres pièces du dossier; attendu que la qualité pour recourir contre une décision ou une décision sur opposition rendue en matière d'assurances sociales est définie par l'art. 59 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1),
3 - que cette disposition confère la qualité pour recourir à quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, qu'en l'espèce, il faut d'emblée constater que dans la mesure où A.J., dont le n° AVS est le 877.89.463.113, était déjà majeur au moment où la décision litigieuse et celle à laquelle il a formé opposition ont été rendues, on ne saurait par conséquent considérer que B.J. a agi en qualité de représentant légal de son fils; attendu que les père et mère qui entendent se prévaloir d'un intérêt digne de protection au recours, au sens de l'art. 59 LPGA, sont tenus de le démontrer concrètement, sans que les seuls liens de parenté justifient de le tenir d'emblée pour établi (TF, 8C_68/2008, arrêt du 27 janvier 2009, consid. 2.2.2), que jurisprudence et doctrine s'accordent pour considérer que, lorsque le recourant n'est pas le destinataire de la décision attaquée, l'intérêt au recours n'est digne de protection que s'il est spécial, distinct de l'intérêt des autres et direct, c'est-à-dire qu'il se relie directement à l'objet de la contestation (Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 485-487 et les références), qu'en l'espèce, B.J.________ se contente de faire valoir, qu'en tant que parent, c'est à lui qu'incombe d'assumer le minimum légal à son fils durant la période de suspension du droit aux indemnités de chômage de ce dernier, que, toutefois, dans la mesure où son fils est majeur et qu'il est capable de pourvoir à son entretien puisqu'il bénéficie des indemnités de chômage, B.J.________ n'est plus débiteur d'une obligation légale d'entretien au sens de l'art. 277 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210),
4 - que dans ces conditions l'intérêt de B.J.________ au recours repose donc tout au plus sur une éventuelle obligation d'entretien au sens de l'art. 328 CC et n'est par conséquent qu'indirect (TF, 8C_68/2008, arrêt du 27 janvier 2009, consid. 2.3), que B.J.________ ne dispose par conséquent pas de la qualité pour recourir; attendu que selon l'art. 16 LPA-VD, les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction (al. 1, 1 ère phrase), l'autorité pouvant exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 3, 1 ère phrase), que, dans l'hypothèse où B.J.________ entendait représenter son fils devant l'autorité de céans, le juge instructeur l'a invité à produire une pièce justifiant de ses pouvoirs et l'a dûment averti, qu'à défaut, son recours serait déclaré irrecevable, que B.J.________ n'a pas produit de procuration dans l'ultime délai imparti par le juge instructeur pour ce faire, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable; attendu que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé d’irrecevabilité (art. 94 al. 1 er let c LPA-VD), l’art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait du recours, que, vu l’irrecevabilité du recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD). Par ces motifs,
5 - le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -B.J.________, à Pully, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :