403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 46/09-34/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 février 2010
Présidence de M. Z I M M E R M A N N , juge unique Greffier :MmeRouiller
Cause pendante entre : V.________, à Coppet, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 LACI ; 61 let. a et g LPGA
2 - E n f a i t : A.La société P., a engagé V., en qualité de copilote, le 6 septembre 2004. Le salaire annuel était de 103'000 fr. Le 28 avril 2008, P.________ a licencié V., avec effet au 30 juin 2008. V. a reçu les indemnités de chômage dès le 1 er juillet 2008. B. Le 1 er octobre 2008V.________ a conclu avec la société O.________ une «convention de formation pilote» (ci-après: la convention). Les parties ont convenu qu’V.________ aurait la qualité de «stagiaire en formation pilote» dès le 27 octobre 2008, et qu’il recevrait, pendant la durée du stage, une indemnité forfaitaire mensuelle brute de 2'997,19 euros (ch. 4). Il était prévu qu’après une «mise aux normes O.», le stagiaire pourrait être admis à suivre une «adaptation en ligne» (ch. 6 et 7). Le coût de la formation, d’un montant de 20'000 euros, était pris en charge par O. (ch. 9). En contrepartie, V.________ s’est engagé à ne pas interrompre, de sa propre initiative, pour tout autre motif que l’inaptitude médicale, sa formation avant l’issue normale de celle-ci; en outre, si la formation était jugée réussie, V.________ s’est engagé à accepter un recrutement ultérieur au sein de la compagnie pour une durée de cinq ans (ch. 10 al. 1). En cas d’inobservation de ces engagements, un dédit d’un montant égal aux dépenses consenties par O.________ serait dû (ch. 10 al. 2). V.________ a suivi ce stage, dans la région parisienne, du 27 octobre au 29 décembre 2008. Le 7 octobre 2008, il a conclu avec la compagnie K.________ (ci-après: Swiss) un contrat de travail de durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2009. Le 30 décembre 2008, V.________ a conclu avec O., dès le même jour, un contrat de durée indéterminée, en qualité d’officier pilote de ligne. Le 2 mars 2009, la Caisse cantonale de chômage, Agence de la Côte a refusé de fournir à V. les indemnités de chômage pendant les mois de novembre et décembre 2008, au motif que le stage suivi auprès d’O.________ ne pouvait être pris en considération au titre de gain intermédiaire au sens de l’art. 24 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). Contre cette
3 - décision, V.________ a formé une opposition, que la Caisse cantonale de chômage Division juridique (ci-après: la Caisse cantonale) a rejetée, le 26 mai 2009. La Caisse cantonale s’est écartée de la décision de première instance, en retenant que le salaire versé par O.________ à l’assuré du 27 octobre au 29 décembre 2008 devait être pris en compte comme gain intermédiaire. Cela étant, les conditions posées pour la réalisation d’un gain intermédiaire à l’étranger n’étaient pas remplies en l’occurrence; la Caisse cantonale a retenu, en particulier, que l’assuré n’était pas en mesure, en novembre et décembre 2008, de se départir facilement du contrat conclu avec O., de sorte qu’il n’était pas apte au placement sur le marché du travail en Suisse. C. V. a recouru, en concluant à l’octroi des indemnités de chômage pour les mois de novembre et décembre 2008. La Caisse cantonale se réfère à sa décision. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cette fin. D. La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 1 er
février 2010. E n d r o i t : 1.Eu égard au montant du gain réalisé par le recourant en novembre et décembre 2008, et de celui des prétentions découlant de ses conclusions, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). 2.a) Devant la juridiction administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision, laquelle détermine l’objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la voie du recours; le juge administratif
4 - n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées). b) Statuant sur opposition, l’autorité intimée a, contrairement à l’autorité de première instance, admis que l’indemnité versée par O.________ au recourant au titre du stage effectué en novembre et décembre 2008, devait être considérée comme un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation. Le litige est dès lors circonscrit à la seule question de savoir si ce gain pouvait être pris en compte, sous l’ange de l’aptitude au placement, dès lors qu’il a été réalisé à l’étranger. Hormis la réforme de la décision sur ce point, le recourant revendique, pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours, la prise en charge par la caisse de chômage de ses frais de transport, relatifs aux déplacements effectués entre son domicile et la région parisienne, durant le stage de formation qui est à l’origine du litige. Ces conclusions, qui n’ont pas été soumises préalablement à la Caisse cantonale, sont irrecevables. En outre, leur sort est étroitement lié à la question à trancher: s’il faut admettre, avec la Caisse cantonale, que le gain intermédiaire réalisé à l’étranger ne doit pas être pris en compte pour la fixation de l’indemnité de chômage, les frais liés à ce gain ne doivent pas l’être davantage. 3.a) Les conditions du droit à l’indemnité de chômage sont fixées à l’art. 8 al. 1 LACI, aux termes duquel notamment l’assuré doit être domicilié en Suisse (let. c), remplir les conditions relatives à la période de cotisation (let. e) et être apte au placement (let. f). Ces exigences se rapportent à une activité lucrative soumise à cotisation et exercée en Suisse (ATF 128 V 182). Au regard de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681), dont l’application est réservée par l’art. 121 al. 1 let. a LACI, le Tribunal fédéral a admis qu’un gain intermédiaire puisse être réalisé à l’étranger (ATF C_290/03 du 6 mars 2006). Pour obtenir le droit à l’indemnité, il faut que l’assuré, tout en travaillant à l’étranger,
5 - continue de séjourner régulièrement et d’offrir ses services en Suisse, de manière à rester apte au placement (ATF C_290/03 du 6 mars 2006; 8C_270/2007 du 7 décembre 2007; C_339/05 du 12 avril 2006). Le Tribunal fédéral a tenu cette condition pour remplie, s’agissant d’une personne ayant effectué en France un stage de formation, dont elle pouvait se défaire sans formalité particulière, sous réserve de la perte du montant de la finance d’inscription (ATF 8C_184/2009 du 25 août 2009). Sans citer cette jurisprudence, la Caisse cantonale se réfère à la directive émise en octobre 2007 par le SECO (Bulletin LACI 2007/20), selon laquelle le gain intermédiaire réalisé à l’étranger est exceptionnellement pris en compte, pour autant (notamment) que l’assuré soit apte au placement en Suisse; à cette fin, l’assuré doit être en mesure de rompre le contrat de travail dans un délai opportun pour accepter en Suisse un emploi réputé convenable. b) Sur le vu de la convention, la Caisse cantonale a considéré que le recourant n’avait pas la possibilité de se départir des engagements pris vis-à-vis d’O.________ dans un délai suffisamment bref pour accepter un emploi qui viendrait à lui être proposé en Suisse. Le recourant conteste cette appréciation. Il expose que les processus d’engagement des pilotes au sein des compagnies d’aviation sont longs; un emploi de cette sorte n’aurait de toute manière pas pu lui être offert durant la période de novembre et décembre 2008. En outre, il aurait pu à tout moment interrompre sa formation chez O., sous réserve du paiement des frais de formation. Il est possible que le recrutement du personnel navigant au sein des compagnies aériennes suive des procédures relativement complexes et longues, eu égard aux qualifications nécessaires pour l’exercice de la profession de pilote de ligne. Mais cela n’implique pas nécessairement de suivre un stage de formation. Le recourant n’allègue pas, au demeurant, avoir dû suivre un stage équivalent à celui imposé par O. pour être engagé par Swiss. On ne saurait dès lors soutenir que le recourant n’aurait de toute façon pas pu exercer un emploi équivalent, durant les mois de novembre et décembre 2008. Cela reviendrait
6 - paradoxalement, pour le recourant, à nier son aptitude au placement durant cette période, contrairement à sa thèse principale. Quant à la convention, il n’était pas aisé pour lui de s’en départir. La convention ne prévoit en effet aucune possibilité de désistement pour le stagiaire, hormis l’incapacité médicale, qui n’est pas en cause en l’espèce. Dans l’hypothèse où, durant la période considérée, le recourant se serait vu offrir un emploi réputé convenable en Suisse, il n’aurait eu d’autre choix que d’interrompre volontairement son stage auprès d’O.________, et de payer le dédit prévu. Or, le montant à verser pouvait atteindre un montant maximal de 20'000 euros (cf. ch. 10 al. 1 de la convention, mis en relation avec le ch. 9), soit 10'000 euros par mois de formation. Il s’agit là de frais importants, qui auraient concrètement entravé toute reprise d’emploi en Suisse pendant ce stage. Sur ces différents points, le cas d’espèce se distingue de celui qui a donné lieu au prononcé de l’ATF du 25 août 2009, précité. Il convient dès lors d’admettre, avec la Caisse cantonale, que le recourant n’était pas apte au placement en novembre et décembre 2008, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte le gain intermédiaire pour cette période considérée, sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. 4.Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; [RS 830.01]). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision rendue le 26 mai 2009 par la Caisse cantonale de chômage Division juridique est confirmée.
7 - III. Il est statué sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -V.________, -Caisse cantonale de chômage Division juridique, -Secrétariat d'état à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :