403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 142/08 - 44/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 mars 2010
Présidence de M. Z I M M E R M A N N , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : E.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean Oesch, avocat à La Chaux-de-Fonds, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division Juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. e LACI; 42 OACI; 25 al. 1 LPGA et 94 al. 1 let. a LPA-VD
2 - E n f a i t : A. E.________ a bénéficié des indemnités de l’assurance-chômage, dès le 5 mai 2008. Sur le formulaire ad hoc, concernant les «indications de la personne assurée» (ci-après: formulaire IPA) relatif aux mois de mai, juin et juillet 2008, il n’a pas porté d’annotation dans la rubrique n°4, qui traite d'une éventuelle incapacité de travailler durant cette période. Le 14 août 2008, E.________ a produit six certificats médicaux, attestant qu’il était totalement incapable de travailler du 17 au 21 mai, du 21 au 28 mai, 28 mai au 3 juin, du 6 au 23 juin, les 11 et 12 juillet, ainsi que du 21 juillet au 15 août 2008. Le 14 août 2008, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse cantonale) l’a invité à s’expliquer sur ce point, en l’avertissant de l’éventualité d’une suspension de ses droits et d’une restitution des prestations indûment touchées. Le 17 août 2008, E.________ a reconnu ce qu‘il a désigné comme une erreur, mise sur le compte de sa mauvaise compréhension de la langue française. Le 19 août 2008, la Caisse cantonale a rendu deux décisions à l’encontre d’E.; par la première, elle suspendu son droit aux indemnités de chômage pendant seize jours; par la deuxième, elle a exigé la restitution d’un montant de 6'749 fr. 60 correspondant aux indemnités versées à tort. E. a formé deux oppositions, que la Caisse cantonale, statuant par une seule décision, a rejetées, le 22 octobre 2008. Elle a retenu, en bref, qu'E.________ avait fourni des informations inexactes; cela constituait une faute de gravité moyenne, justifiant une suspension du droit à l’indemnité pour seize jours; le montant correspondant, perçu à tort, devait être restitué. B.E.________ a recouru contre cette décision, dont il demande l’annulation. La Caisse cantonale propose le rejet du recours. C.En cours de procédure, le recourant a produit l’ordonnance rendue le 2 février 2009 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, prononçant un non-lieu en sa faveur, relativement à la dénonciation faite par le Service de l’emploi pour infraction à l’art. 105
3 - LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0). Interpellée à ce sujet, la Caisse cantonale s’en est remise à justice. D.La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 2 mars 2010, ce dont les parties ont été informées par courrier du même jour. E n d r o i t : 1.Eu égard à la durée de la suspension, ainsi qu’au montant des indemnités et de la restitution, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). 2.a) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment qu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes (art. 30 al. 1 let. e LACI). L’assuré a sur ce point l’obligation de collaborer à l’établissement des faits déterminants pour la fixation de l’indemnité (ATF 130 V 385 consid. 3.1.2). Le cas de suspension, visé à l’art. 30 al. 1 let. e LACI, est réalisé dès l’instant où l’assuré n’a pas rempli le formulaire IPA de manière correcte, complète et conforme à la vérité (TF 8C_658/2009 du 19 janvier 2010, consid. 4.4.1 et les références citées). Encore faut-il que l’assuré ait agi intentionnellement, c’est-à-dire avec conscience et volonté (ATF 125 V 193 consid. 4b); le dol éventuel suffit (TF 8C_658/2009, précité, consid. 4.4.1 et les références citées). S’agissant de la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis irréfutablement, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré comme une hypothèse plausible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui semblent
4 - les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2, et les arrêts cités ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). b) A raison des mêmes faits que ceux qui ont conduit au prononcé de la décision attaquée, le Service de l’emploi a dénoncé le recourant à l’autorité de poursuite pénale, pour infraction à l’art. 105 LACI. A teneur de cette disposition, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l’assurance auxquelles il n’avait pas droit, sera puni de l’emprisonnement pour six mois au plus ou d’une amende de 30'000 fr. au plus. Cette procédure (désignée sous la rubrique [...]) a été produite au dossier. Dans son ordonnance du 2 février 2009, le Juge d’instruction de l'arrondissement de Lausanne, après avoir entendu le recourant, ainsi que, comme témoin, K., la conseillère qui s’occupait du recourant auprès de l’Office régional de placement, a retenu que le recourant n’avait pas voulu cacher son incapacité de travail, puisqu’il avait, le 9 juillet 2008, spontanément remis la copie d’un certificat médical à K.. Celle-ci l’avait invité à en informer la caisse de chômage. Toutefois, eu égard au fait que le recourant maîtrise mal le français, K.________ n’a pu exclure que le recourant n’avait pas compris qu’il lui incombait d’agir lui-même. Le Juge d’instruction en a conclu que l’élément subjectif faisait défaut en l’occurrence, de sorte que l’infraction à l’art. 105 LACI n’était pas réalisée. Il n’y a pas lieu de se départir de cette appréciation, sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. e LACI. La condition de l’intention, que pose la jurisprudence précitée, n’est ainsi pas remplie. Le recours doit être admis pour ce qui concerne la suspension du droit à l’indemnité. 3.Aux termes de l’art. 28 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler, ni à être placés ou ne le sont que partiellement, notamment à raison de la maladie, et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (al. 1); le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité de travail en produisant un certificat médical (al. 5). L’art. 42
5 - OACI (Ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) précise à cet égard que les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail, sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’office compétent, dans un délai d’une semaine à compter de celle-ci (al. 1); si l’assuré annonce son incapacité après ce délai et sans excuse valable, il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication (al. 2). La sanction prévue par l’art. 42 al. 2 OACI est cumulable avec la suspension du droit à l’indemnité au sens de l’art. 30 al. 1 LACI (ATF 130 V 385; 125 V 193). En l’espèce, le recourant n’a annoncé que le 9 juillet 2008, respectivement le 14 août 2008, plusieurs périodes d’incapacité de travail pour maladie, remontant à mai, juin et juillet 2008. Le recourant n’a ainsi pas observé les prescriptions de l’art. 42 al. 1 OACI. En l’occurrence, le recourant a tardé à déclarer son incapacité, tout en bénéficiant des prestations de l’assurance, alors qu’il était totalement inapte au placement pour cause de maladie. Il n’apporte au sujet de ce retard aucune explication valable. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point. 4.A titre subsidiaire, le recourant se prévaut de l’art. 25 al. 1 LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), à teneur duquel les prestations indûment touchées donnent lieu à restitution, celle-ci ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’assuré est de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile. L’ignorance par l’assuré du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. La remise est exclue lorsque les faits justifiant la restitution (tels que la violation de l’obligation d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un com-portement dolosif ou à une négligence grave; est réservé le cas de la violation légère des devoirs de l’assuré (cf. ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103). Selon les déclarations faites par K.________ devant le Juge d’instruction, le recourant lui avait remis une copie d’un certificat médical le 9 juillet 2008; elle l’avait invité à informer la caisse de chômage. Or, le recourant ne l’a fait que le 14 août 2008, en remettant en vrac six
6 - certificats médicaux, pour une période allant de mai à août 2008. Si l’on ne peut retenir le dol, sur le vu des constatations du Juge d’instruction, le recourant a toutefois gravement négligé les obligations que mettait à sa charge l’art. 42 OACI, car le 9 juillet 2008, il n’a remis à K.________ que la copie d’un certificat médical, dont on ignore duquel il s’agit et la période à laquelle il se rapporte. Quant à la communication du 14 août 2008, elle était tardive. Les deux conditions de l’art. 25 al. 1 LPGA étant cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner par surcroît si la restitution mettrait le recourant en difficulté.