403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 3/25 - 5/2025 ZL25.011449 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 novembre 2025
Composition : M. W I E D L E R , juge unique Greffière:MmeJeanneret
Cause pendante entre : A.P., à [...], recourant, S., à [...], recourante, ainsi que B.P., à [...], recourant, représenté par ses parents A.P. et S.________. et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 65 LAMal ; 9, 11, 12, 17 ss LVLAMal ; 6, 10 al. 1 LHPS ; 13 al. 1 RLHPS
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3 - E n f a i t : A.A.P., né en [...], est marié avec S., née en [...]. Les époux font ménage commun avec leurs deux enfants, B.P., né en [...], et C.P., née en [...]. Le 26 février 2024, S.________ a remis à l’Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) une demande subsides de l’assurance-maladie pour les membres de sa famille. Le 9 juillet 2024, l’OVAM a notifié deux décisions à l’adresse de A.P., l’une niant le droit au subside de l’intéressé et de S., et l’autre octroyant un subside d’un montant mensuel de 53 fr. en faveur de l’enfant mineure C.P.________ du 1 er février au 31 décembre 2024. Le même jour, une décision a été adressée à B.P., par laquelle le droit au subside lui était également refusé. Les trois décisions prenaient en compte un revenu déterminant de 140'361 francs. Par courrier du 5 août 2024, A.P. et S.________ ont formé réclamation contre ces décisions, au nom de toute la famille. Le 10 janvier 2025, les intéressés ont sollicité des subsides de l’assurance-maladie pour l’année 2025 auprès de l’agence d’assurances sociales de leur commune de domicile. Dans un second courrier du même jour, ils ont interpelé l’OVAM quant au traitement de leur opposition du 5 août 2024. Par décision sur réclamation du 17 février 2025, l’OVAM a rejeté la réclamation et confirmé les décisions rendues le 9 juillet 2024. Le 19 février 2025, l’OVAM a par ailleurs rendu deux décisions adressées à A.P., l’une niant le droit au subside de l’intéressé et de S., et l’autre attribuant un subside d’un montant mensuel de 152 fr. à l’enfant mineure C.P.________ pour l’année 2025. Une troisième décision adressée le même jour à B.P.________ niait également le droit au
4 - subside de ce dernier pour cette même année. Ces trois décisions prenaient en compte un revenu déterminant de 138'497 francs. Dans un courrier du 26 février 2025, A.P.________ et S.________ ont indiqué, notamment, s’opposer aux décisions de refus de l’OVAM concernant l’année 2025. B.Les époux A.P.________ et S.________ ont recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation du 17 février 2025 par acte du 12 mars 2025 (date du sceau postal), concluant à sa réforme en ce sens qu’un droit au subside est reconnu à tous les membres de leur famille pour les années 2024 et 2025. Ils ont fait valoir en particulier que l’intimé s’était fondé sur un revenu déterminant erroné et n’avait pas opéré de calcul distinct pour l’enfant majeur B.P.. L’intimé a déposé une réponse le 24 avril 2025, au terme de laquelle elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 17 février 2025. E n d r o i t : 1.a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en relation avec l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01). Déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) le recours respecte les autres conditions formelles de recevabilité. b) Bien que la décision sur réclamation concerne également leur enfant majeur B.P. et que leurs conclusions incluent ce dernier, seuls A.P.________ et S.________ ont signé le recours. Ils n’ont par ailleurs pas déposé de procuration signée de B.P.________.
5 - Il convient cependant de relever d’emblée que B.P.________ fait partie de la même unité économique de référence que ses parents A.P.________ et S.________ conformément à l’art. 10 al. 1 let. e LHPS (loi cantonale vaudoise du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03), applicable par renvoi de l’art. 11 al. 1 LVLAMal. Or, selon les termes de l’art. 10 al. 1 let. a LHPS, si l’unité économique peut comprendre plusieurs personnes, le droit au subside est reconnu à un seul de ses membres, désigné comme « personne titulaire du droit ». En conséquence, même si B.P.________ n’a pas signé le recours ni établi de procuration pour que ses parents agissent en son nom, il n’en demeure pas moins que le litige porte sur le droit aux subsides de l’unité économique dans son ensemble et que le présent arrêt sera tout autant opposable à B.P.________ qu’à ses parents (cf. arrêt CASSO LAVAM 12/24 – 12/2024 du 27 novembre 2024 consid. 3b). En tant que personne concernée, il doit pouvoir contester cet arrêt au même titre que ses parents, de sorte qu’il se justifie de l’admettre comme recourant aux côtés de ses parents. c) Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
6 - b) En l’occurrence, le recours porte sur la décision sur réclamation rendue le 17 février 2025 relative au droit au subside pour l’année 2024. La question du droit au subside des intéressés pour l’année 2025 a fait l’objet de décisions séparées rendues le 19 février 2025, susceptibles d’être contestées par voie de réclamation. Par conséquent, les critiques et conclusions des recourants portant sur le droit au subside pour l’année 2025 n’entrent pas dans l’objet du litige et sont partant irrecevables, étant au surplus relevé que les recourants ont déposé entretemps une réclamation auprès de l’intimé contre les décisions du 19 février 2025. Les critiques des recourants concernant un éventuel retard dans le versement du rétroactif dû pour les mois de février à août 2024 en faveur de l’enfant mineure C.P.________ sont également irrecevables, le Tribunal de céans n’étant pas l’autorité de surveillance pour la bonne exécution des décisions de l’intimé. 3.a) Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b ; TF 9C_719/2016 du 1 er mai 2017 consid. 2). Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). b) En l’occurrence, la décision litigieuse concerne le droit au subside durant l’année 2024. Est par conséquent applicable la législation afférant à cette période. 4.a) Selon l’art. 65 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste (al. 1, 1 re phrase). Ils veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les
7 - circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (al. 3, 1 re phrase). La jurisprudence considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement des réductions de primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par « condition économique modeste ». En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions de primes ne sont pas réglées par le droit fédéral, le législateur ayant renoncé à préciser la notion d’« assurés de condition économique modeste ». Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé que les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 134 I 313 consid. 3 et les références citées). b) Dans le canton de Vaud, ces principes ont été concrétisés dans la LVLAMal. En vertu de l’art. 9 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste assujettis à la LVLAMal au sens de l’art. 2 de cette loi peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérées comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal est égal ou inférieur aux limites fixées par le Conseil d’Etat ou qui remplissent les conditions d’octroi d’un subside spécifique au sens de l’art. 17a LVLAMal (al. 2). Cependant, n’est notamment pas considérée comme étant de condition modeste toute personne disposant de ressources financières insuffisantes en raison d’un choix délibéré de sa part (al. 3). c) Selon l’art. 11 al. 1 LVLAMal, la LHPS est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l’unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales (cf. également l’art. 2 al. 1 let. a, 1 er tiret, LHPS). En dérogation au principe posé à l’art. 11 LVLAMal, l’art. 12 al. 1 LVLAMal prévoit que le revenu déterminant pour le subside est calculé sur la base de la situation économique réelle du requérant si ce calcul aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de
8 - l’art. 11 LVLAMal, donc du revenu déterminant unifié au sens de l’art. 6 LHPS (voir également à ce propos ATF 134 I 313 consid. 5.6.4). Conformément à l’art. 17 al. 1 LVLAMaI, le subside est progressif en fonction inverse du revenu déterminant au sens des art. 11 et 12 LVLAMal. L’art. 17 al. 2 LVLAMal précise qu’il est calculé à l’aide d’une formule mathématique dont les paramètres sont fixés par le Conseil d’Etat. Les formules mathématiques permettant de calculer le subside sont définies à l’art. 21 RLVLAMal (règlement cantonal vaudois du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; BLV 832.01.1), dans la limite de la prime exigée par l’assureur (art. 22 RLVLAMal). d) L’art. 17a al. 1 LVLAMal prévoit un subside spécifique pour les personnes membres d’une unité économique de référence pour laquelle le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins, après déduction des subsides octroyés au titre des articles 11 à 13, représente un taux d’effort supérieur à 10 %. Lors du calcul du taux d’effort, pour chacun des membres de l’unité économique, les primes de l’assurance-obligatoire des soins prises en compte ne peuvent pas dépasser les primes de référence correspondantes déterminées selon l’art. 18a LVLAMal (art. 17b al. 1 LVLAMal). Le taux d’effort correspond au rapport entre les primes de l’assurance obligatoire des soins prises en compte et annualisées pour l’unité économique de référence, après déduction des subsides octroyés au titre des articles 11 à 13, et le revenu déterminant applicable à celle-ci, avant la déduction pour enfant à charge au sens de l’art. 11 al. 2 LVLAMal (art. 17b al. 2 LVLAMal). Le calcul et la répartition du subside au sein de l’unité économique de référence son détaillés à l’art. 17c LVLAMal. e) Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’arrêté, le montant à déduire du revenu déterminant pour chaque enfant à charge du requérant, jusqu'à la fin de l'année des 18 ans de l'enfant ou, si celui-ci est en apprentissage ou aux études, au plus tard jusqu'à la fin de l'année de ses
9 - 25 ans (art. 11 al. 2 LVLAMal), la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (art. 11 al. 4 LVLAMal), les paramètres de calcul du subside (art. 17 al. 2 LVLAMal), la période de référence pour les primes de l’assurance obligatoire des soins et celle à prendre en considération pour le revenu déterminant (art. 17a al. 2 LVLAMal), ainsi que les primes cantonales de référence par catégorie d’assurés (art. 18a al. 4 LVLAMal). S’agissant de l’année 2024, l’arrêté du Conseil d’Etat du 4 octobre 2023 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2024 (BLV 832.00.041023.1) fixe, notamment, la limite supérieure de revenu déterminant, à partir de laquelle le requérant ne bénéficie plus de subside, à 69'000 fr. pour un adulte âgé de plus de vingt- six ans vivant en famille avec enfant à charge (art. 1 al. 2 let. b, ch. 8). La limite supérieure de revenu déterminant est également de 69'000 fr. pour les jeunes adultes en formation âgé de 19 à 25 ans vivant en famille ou vivant seul mais étant financièrement dépendant de leurs parents (art. 1 al. 2 let. g, ch. 8). Le montant porté en diminution du revenu déterminant applicable au requérant pour chaque enfant à charge complète de ce dernier est fixé à 6'000 fr. pour le premier enfant et à 7'000 fr. de plus par enfant supplémentaire (art. 3 al. 1). En outre, la période fiscale de référence, en cas de première demande prenant effet le 1 er janvier 2024 ou plus tard, est la plus récente ayant fait l’objet d’une décision de taxation définitive entrée en force au moment de l’établissement de la décision sur le droit au subside (art. 5 al. 1 ; cf. également art. 8 al. 1 LHPS). Par ailleurs, selon l’art. 12 al. 2 de l’arrêté, le montant des primes de référence mensuelles pour le calcul du taux d’effort et du subside spécifique pour les unités économiques de référence composées de plusieurs personnes domiciliées dans la région 1, est fixé à 520 fr. pour les adultes, à 372 fr. pour les jeunes adultes et à 146 fr. pour les enfants si le RDU [revenu déterminant unifié] est inférieur ou égal à 86'300 fr. (let. a), respectivement à 495 fr., 347 fr. et 146 fr. si le RDU est supérieur à
10 - 86'300 fr. et inférieur ou égal à 96'600 fr. (let. b). Il est enfin fixé à 444 fr., 297 fr. et 146 fr. si le revenu est supérieur à 96'600 fr. (let. c). 5.a) L’unité économique de référence (UER) désigne l’ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l’art. 6 LHPS sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation (art. 9 LHPS). Elle comprend en particulier, selon l’art. 10 al. 1 LHPS, la personne titulaire du droit (let. a), le conjoint (let. b) et les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage commun (let. e). Selon l’art. 13 al. 1 RLHPS (règlement cantonal vaudois du 30 mai 2012 d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03.1), est considéré comme enfant majeur économiquement dépendant au sens de l’art. 10 al. 1 let. e de la loi, la personne qui, cumulativement, est âgée de moins de 26 ans durant l’année civile où la prestation est demandée (let. a), est en première formation (let. b) et a un revenu mensuel net moyen de moins de 1'500 fr. (let. c), une première formation étant celle qui mène à l’obtention d’un titre reconnu par la Confédération ou le canton (art. 13 al. 2 RLHPS). b) Conformément à l’art. 6 al. 1 LHPS, le revenu déterminant unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation. Conformément à l’art. 6 al. 2 LHPS, ce revenu est constitué comme suit : a.du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI [loi cantonale vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11]), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), des montants déduits fiscalement pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des
11 - pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées, des pertes sur participations commerciales qualifiées, ainsi que des montants affectés aux versements, cotisations et primes d'assurance-maladie ayant fait l'objet d'une déduction fiscale, puis diminué d'un forfait fixe pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement et d'un forfait fixe pour frais de maladie. L'alinéa 6 demeure réservé ; b.d’un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l’ensemble des dettes privées et d’exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier. Les art. 7 et 7a LHPS demeurent réservés. S’agissant du calcul de la fortune déterminante, l’art. 4 RLHPS précise que des franchises équivalentes aux seuils d’imposition au sens des art. 58 et 60 LI sont déduites de la fortune, mais non les dettes (al. 1). Les franchises sont appliquées à la fortune des personnes seules et à celle additionnées des conjoints et des partenaires enregistrés vivant en ménage commun et des partenaires vivant en ménage commun (al. 2). Sont ainsi applicables les montants de fortune nette non soumis à l’impôt fixés chaque année par l’administration fiscale dans ses instructions générales. L’art. 6 al. 7 LHPS délègue au Conseil d’Etat la compétence de fixer les forfaits au sens de l’art. 6 al. 2 let. a LHPS notamment. Le Conseil d’Etat a fait usage de cette délégation dans son arrêté du 7 octobre 2020 fixant le montant des déductions forfaitaires applicables aux frais d’entretien d’immeubles et investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement, aux frais d’acquisition du revenu et aux frais de maladie (BLV 850.00.071020.1). L’art. 1 al. 3 de cet arrêté prévoit ainsi que la déduction forfaitaire pour frais de maladie s’élève à 2'200 fr. par adulte membre de l’unité économique de référence et à 1'300 fr. supplémentaires pour chaque enfant à charge d’un membre de
12 - l’unité économique de référence ou pour chaque personne pour laquelle un membre de l’unité économique de référence peut faire valoir la déduction pour personne à charge.
13 - considéré à juste titre que les trois recourants et l’enfant mineure C.P.________ formaient une unité économique de référence. Concernant le revenu déterminant unifié, il faut rappeler que l’arrêté du Conseil d’Etat du 4 octobre 2023 fixe des limites de revenu applicables pour les différentes catégories d’unité économique de référence existantes, quel que soit le nombre exact de personnes de cette unité. En l’occurrence, l’unité économique de référence formée par les recourants entre dans la catégorie des « adultes âgés de 26 ans et plus vivant en famille avec enfant à charge ou vivant seuls avec enfant à charge ». Pour cette catégorie, la même limite de revenu est donc applicable pour une famille monoparentale avec cinq enfants majeurs ou mineurs que pour un couple vivant en ménage commun avec un seul enfant mineur. Il n’en demeure pas moins que la composition de l’unité économique de référence est prise en compte au moment du calcul du revenu déterminant unifié, par l’addition des revenus nets de tous ses membres et la soustraction des frais forfaitaires applicables à chacun. En conséquence, le revenu déterminant unifié fait l’objet d’un seul calcul, lequel est opposable à tous les membres de l’unité économique. Tel a été le cas pour les recourants, de sorte que l’on ne peut considérer qu’il y a eu une double prise en compte des revenus du couple ou d’attribution d’un revenu erroné à l’enfant majeur B.P.________, comme le laissent entendre les intéressés. Pour le surplus, les recourants n’ont pas critiqué le calcul du revenu déterminant unifié établi par l’intimé sur la base de leur décision de taxation 2022. Ils n’ont pas non plus émis de grief s’agissant de la vérification opérée par l’intimé quant à l’éventuel écart entre la situation économique prise en compte pour la taxation 2022 et leur situation économique réelle en 2024. Vérifié d’office, les deux calculs établis par l’intimé peuvent être confirmés, étant relevé que pour l’année fiscale 2022, les montants de fortune nette non soumis à l’impôt s’élevaient à 56'000 fr. pour une personne seule ou une famille monoparentale, respectivement à 112'000 fr. pour un couple avec ou sans enfants. Il en découle un revenu déterminant unifié de 140'361 fr., largement supérieur
14 - à la limite supérieure de revenu, fixée à 69'000 fr. par l’art. 1 al. 2 let. b ch. 8 de l’arrêté du Conseil d’Etat concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2024. c) Dans un second moyen, les recourants ont fait grief à l’intimé d’avoir établi une comparaison entre le revenu déterminant unifié et des montants de prime d’assurance-maladie obligatoire plus bas que leurs primes réelles. Ce faisant, les recourants critiquent l’examen de leur droit éventuel au subside spécifique défini à l’art. 17a al. 1 LVLAMal. Cette disposition permet d’octroyer un montant supplémentaire lorsque le taux d’effort représenté par le paiement des primes est supérieur à 10 %. Conformément à l’art. 17b LVLAMal, le taux d’effort est calculé d’après le montant du revenu unifié avant les déductions pour enfant à charge, en l’occurrence 153'361 fr., ainsi que le montant effectif de la prime due par l’assuré, après déduction de l’éventuel subside déjà octroyé et à concurrence du montant des primes de référence déterminées chaque année par le Conseil d’Etat. En l’occurrence, les primes des recourants étaient supérieures aux primes de références applicables en 2024, à savoir 444 fr. pour les adultes, 297 fr. pour les jeunes et 146 fr. pour les enfants dans la région de prime 1 lorsque le revenu déterminant unifié est supérieur à 96'600 fr. comme dans le cas d’espèce. L’addition des primes de référence de 2024 applicables à la famille des recourants s’élevait ainsi à (444 + 444 + 297 + 146 =) 1’331 fr., ce qui représente un montant annuel de (1'331 x 12 =) 15'972 francs. Rapporté au revenu déterminant de 153'361 fr., il en découle un taux d’effort pour l’unité économique de référence de (15'972 / 153'361 x 100 =) 10.4 %. Conformément à l’art. 17c al. 1 LVLAMal, ce taux d’effort ouvre le droit à un subside spécifique d’un montant annuel de (15'972 - [153'361 x 10%] =) 635 fr. 90, soit un subside mensuel de 53 fr. qui a, à juste titre, été attribué exclusivement à l’enfant mineure C.P.________ en vertu de l’art. 17c al. 2 LVLAMal.
15 - Il apparaît ainsi que, dans la mesure où il a reconnu à l’unité économique de référence formée par les recourant un subside de 53 fr. par mois et l’a entièrement attribué à l’enfant mineure C.P.________, l’intimé a nié à juste titre tout droit au subside aux recourants personnellement. d) Dans un dernier grief, les recourants se sont plaints de lenteurs dans le traitement de leur réclamation. La notion de déni de justice, déduite de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), confère notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité en ce sens qu’elle prohibe le retard injustifié à statuer. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, notamment l’ampleur et la difficulté de celle-ci ainsi que le comportement du justiciable, mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l’autorité (ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 9C_501/2023 du 21 octobre 2024 consid. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_845/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). En l’occurrence, l’intimé a statué le 17 février 2025 sur la réclamation déposée le 5 août 2024. On ne saurait considérer que ce délai, certes long, est déraisonnable, ce d’autant plus que la décision sur réclamation intervient dans le mois suivant l’unique relance des recourants. 7.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision sur réclamation litigieuse confirmée.
16 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), ni d’allouer des dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision sur réclamation rendue le 17 février 2025 par l’Office vaudois de l'assurance-maladie est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -A.P.________,
S., -B.P., -Office vaudois de l'assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
17 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :