Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZL24.002877
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 2/24 – 4/2024 ZL24.002877 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 29 mai 2024


Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Reding


Cause pendante entre : J.________, à [...], recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 82, 92 al. 1 et 94 al. 1 let. d LPA-VD ; art. 14b, 15 et 28 LVLAMal

  • 2 -

  • 3 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le courrier du 2 février 2016, par lequel J.________ (ci-après : l’assuré) – également connu sous l’identité d’[...] depuis son changement de nom en [...] – a annoncé à l’Office vaudois de l'assurance-maladie (ci- après : l’OVAM ou l’intimé) qu’il renonçait à percevoir un subside mensuel pour le paiement de ses primes d’assurance obligatoire des soins à compter du 1 er janvier 2016, dès lors qu’il ne vivait plus avec son épouse depuis cette date, vu la demande de subside du 14 septembre 2016 de l’assuré exposant que ses indemnités de chômage avaient cessé de lui être versées en août 2016 et qu’une requête portant sur le revenu d’insertion était en cours d’examen, vu le prononcé du 20 octobre 2016 et le prononcé rectificatif du 27 octobre 2016 de l’OVAM accordant à l’assuré un subside mensuel d’un montant de 399 fr. 70, respectivement 427 fr. 70 dès le 1 er août 2016, vu le prononcé du 4 novembre 2016 de cet office octroyant à J.________ un subside mensuel à hauteur de 385 fr. à partir du 1 er janvier 2017, vu le courrier du 29 novembre 2016, par lequel l’assuré a réclamé à l’OVAM l’allocation rétroactive du subside pour les mois de février à juillet 2016, expliquant se trouver dans une situation financière compliquée, tout en spécifiant que ses revenus n’avaient pas permis de couvrir son minimum vital durant cette période, vu le prononcé du 22 décembre 2016 de cet office reconnaissant rétroactivement à J.________ le droit à un subside mensuel d’un montant de 53 fr. pour la période de février à juillet 2016,

  • 4 - vu le courrier du 3 janvier 2017 de l’OVAM informant l’assuré que le subside précité lui était alloué à titre exceptionnel, tout en précisant qu’il avait été calculé sur la base de ses indemnités de chômage, vu le prononcé rectificatif du 2 mars 2017 augmentant le subside mensuel à 435 fr. 35 dès le 1 er janvier 2017, vu les courriers du 22 janvier 2024, par lesquels l’assuré, estimant avoir droit à un subside complet pour la période du 1 er février au 31 décembre 2016, a reproché à l’OVAM de ne pas avoir donné suite à sa demande de subside rétroactif pour les mois de février à juillet 2016 et de ne lui a pas avoir fait parvenir de décision indiquant les voies de droit, commettant ainsi un déni de justice, vu l’acte du 22 janvier 2024, par lequel J.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, réclamant que l’OVAM « revienne en arrière sur sa décision concernant les mois de février à juillet compris, pour l’année 2016 » et soutenant en substance que les voies de droit ne lui avaient pas été indiquées, si bien que son « recours [devait] être pris en compte malgré le délai échu », cette autorité ayant commis « un vice de procédure, ou alors un déni de justice », vu la réponse du 13 février 2024 de l’OVAM, vu la réplique du 21 mars 2024, par laquelle l’assuré a maintenu son « recours », alléguant notamment avoir envoyé une première demande de subside le 13 mars 2016 à cette autorité, laquelle n’avait été réceptionnée par cette dernière que le 27 octobre 2016, ainsi que déclarant que son courrier du 29 novembre 2016 devait être considéré comme un « recours auprès de l’OVAM », vu la duplique du 2 avril 2024 de l’OVAM, vu les pièces du dossier ;

  • 5 - attendu que, conformément à l’art. 14b al. 1 et 2 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01), l'OVAM se prononce sur le droit au subside, le cas échéant en fixant le montant, par voie de décision et notifie cette dernière à l'assuré et à son assureur, que selon l’art. 28 al. 1 LVLAMal, les décisions de l'OVAM rendues en vertu de cette loi peuvent faire l'objet d'une réclamation, que les décisions sur réclamation rendues par cette autorité peuvent, quant à elle, faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 28 al. 1 bis LVLAMal), que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) est pour le surplus applicable (art. 28 al. 3 LVLAMal), que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, par prononcé du 22 décembre 2016, l’OVAM a reconnu rétroactivement à l’assuré le droit à un subside mensuel d’un montant de 53 fr. pour la période de février à juillet 2016, répondant de ce fait à sa demande du 29 novembre 2016, que, contrairement à ce qu’allègue J.________, ce prononcé – lequel constitue une décision au sens de l’art. 14b al. 1 LVLAMal – indiquait bel et bien les voies de droit, en précisant explicitement qu’une opposition pouvait être formée à son encontre auprès de l’office intimé dans un délai de trente jours, que l’assuré n’a pas contesté ce prononcé dans le délai susmentionné, si bien que celui-ci est entré en force dans l’intervalle,

  • 6 - qu’en conséquence, aucune voie de recours n’est ouverte auprès de la Cour de céans contre ce prononcé, à défaut pour l’OVAM d’avoir rendu une décision sur réclamation sur la base de l’art. 28 al. 1 bis

LVLAMal, qu’au vu de ce qui précède, le recours du 22 janvier 2024 doit donc être déclaré irrecevable, qu’au demeurant, un déni de justice ne peut être retenu dans le cas présent, dans la mesure où l’office intimé a traité la demande du 29 novembre 2016 de l’assuré dans un délai raisonnable, en statuant moins d’un mois plus tard sur cette dernière (cf. notamment : TF 8C_162/2022 du 9 août 2022 consid. 5.1), que, comme l’explique à juste titre l’OVAM, le document intitulé « Rapport sur l’état financier actuel », daté du 13 mars 2016, ne peut être assimilé à une demande de subside au sens de l’art. 15 LVLAMal, dès lors qu’il n’en remplit pas les formes, qu’on ne saurait enfin suivre J.________ lorsqu’il soutient que son courrier du 29 novembre 2016 doit être considéré comme un « recours auprès de l’OVAM », – autrement dit, implicitement, comme une réclamation en vertu de l’art. 28 al. 1 LVLAMal à l’encontre des différents prononcés rendus avant cette date, en lien avec les subsides versés à compter d’août 2016 et de janvier 2017 –, étant donné qu’il concerne expressément une demande rétroactive de subside pour la période de février à juillet 2016 et ne fait aucunement référence auxdits prononcés ; attendu que la compétence de rendre une décision d'irrecevabilité au sens de l’art. 82 LPA-VD revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

  • 7 - qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]) ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -J.________, -Office vaudois de l'assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 8 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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LPA

  • art. 82 LPA
  • art. 91 LPA
  • art. 92 LPA
  • art. 94 LPA
  • art. 99 LPA

LTF

LVLAMal

  • art. 14b LVLAMal
  • art. 15 LVLAMal
  • art. 28 LVLAMal

Gerichtsentscheide

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