Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZL22.017856
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 4/22 - 9/2022 ZL22.017856 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 18 octobre 2022


Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : N.________, à [...], recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 65 al. 1 LAMal ; 9 al. 3 LVLAMal ; 17 RLVLAMal

  • 2 - E n f a i t : A.N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], de nationalité italienne (titulaire d’un permis B UE/AELE), au bénéfice d’un Master en Art Visuel obtenu en [...] à l’E._________ (E._____), a, le 21 juillet 2020, déposé une demande de subside à l’assurance-maladie auprès de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé). Elle a précisé qu’une demande d’affiliation auprès d’R.____ était en cours, qu’elle était à la recherche d’un emploi et que, dans l’attente d’une décision de la caisse de chômage, elle vivait actuellement sur ses économies. Elle a annexé à sa demande d’affiliation plusieurs documents, soit :

  • une fiche de salaire de juillet 2020 auprès de « B.________ Sàrl » pour un salaire net de 413 fr. 30 ;

  • un contrat de travail auxiliaire auprès de « B.________ Sàrl » avec une entrée en vigueur au 17 juillet 2020 et pour un salaire horaire brut de 23 fr. 32. Dans le cadre de l’instruction de sa demande, l’assurée a, par courriel du 25 septembre 2020 à l’OVAM, expliqué qu’elle habitait dans un logement de l’A.___________ (A.___) dont le loyer mensuel était de 110 fr. plus charges. Elle a annexé une fiche de salaire d’août 2020 auprès de « B. Sàrl » pour un salaire net de 756 fr. 65, ainsi que son contrat de location allant du 1 er septembre 2019 au 31 décembre 2021. Afin de déterminer si l’assurée avait droit à une réduction de ses primes d’assurance-maladie, l’OVAM a, par courriel du 19 octobre 2020, sollicité des informations relatives aux charges et revenus constituant sa situation financière actuelle. L’assurée a produit un rapport sur l’état financier actuel complété le 2 novembre 2020 dont il ressort des charges mensuelles de

  • 3 - 822 fr. 05 et des revenus de 750 fr., ainsi que deux fiches de salaires d’août et septembre 2020 auprès de « B.________ Sàrl ». Le 1 er mars 2021, l’assurée a adressé à l’OVAM un courrier indiquant « voici la preuve de mon inscription au chômage et mes recherches d’emploi comme vous avez demandé ». Elle a produit un formulaire de recherches d’emploi pour le mois de février 2021 dont il ressort un total de dix offres d’emploi effectuées par l’intéressée sur la période allant du 15 au 27 février 2021. Invitée par courrier du 9 mars 2021 à fournir des explications complémentaires, l’assurée a répondu le 16 mars 2021 à l’OVAM qu’elle avait obtenu un emploi chez « B.________ Sàrl » rémunéré à l’heure dans un kiosque situé au bord du lac à [...] et qu’au vu de la saison, il ne lui avait pas été possible de travailler davantage selon les horaires planifiés à la semaine. Elle rappelait qu’elle s’acquittait d’un loyer « très bas » en faisant partie de l’A.___________. Selon ses dires, elle était en mesure de vivre de manière convenable sans ses frais mensuels de l’assurance- maladie. Elle ajoutait s’être inscrite au chômage en date du 15 [recte : 14] janvier 2021, avec la précision qu’elle n’avait pas encore perçu de prestations de cette assurance sociale. En annexe à son envoi, figuraient notamment :

  • une police d’assurance-maladie de base (LAMal) du 31 juillet 2020 pour une prime mensuelle de 322 fr. 05 ainsi qu’un extrait pour la déclaration d’impôt 2020 dont il ressort un total de primes de l’assurance-maladie de base (LAMal) établis par R.________ Assurances SA ;

  • la copie de la confirmation d’inscription du 14 janvier 2021 de l’intéressée en tant que demandeuse d’emploi à 60 % auprès de l’Office régional de placement (ORP) [...] de [...] ;

  • une décision n° [...] du 18 janvier 2021 de l’ORP relative à la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée durant douze jours depuis

  • 4 - le 14 janvier 2021, au motif de l’absence de recherche d’emploi effectuée pour la période précédant l’éventuel droit à l’indemnité de chômage ;

  • un certificat de salaire du 18 février 2021 de « B.________ Sàrl D.________ » pour un salaire net de 3'927 fr. 20 du 1 er juillet au 31 décembre 2020. Invitée par courrier du 21 juin 2021 à fournir une copie de ses décomptes de chômage, l’assurée a répondu le 6 septembre 2021 qu’après sa démission de chez « B.________ », elle avait travaillé comme caissière à la Z., mais que ce travail ne lui avait pas permis de poursuivre ses projets artistiques dont elle s’occupait pour l’essentiel, raison pour laquelle elle avait démissionné de la Z.. Elle ajoutait que, durant son travail auprès de «B.________ », elle s’était inscrite au chômage en raison de ses heures de travail insuffisantes pour lui permettre de « survivre ». Elle qualifiait sa période chômée d’« horrible ». Rappelant qu’elle n’avait pas touché de prestations de l’assurance- chômage, elle indiquait être actuellement sans emploi et refusait de s’inscrire à nouveau au chômage. Selon ses explications, son travail d’artiste lui permettait de gagner un peu d’argent par le biais d’expositions et de la participation à des projets ce qui était toutefois insuffisant pour pouvoir en vivre. En annexes à son envoi, l’assurée a produit :

  • trois décomptes de la Caisse cantonale de chômage de [...] pour les mois de janvier à mars 2021 ;

  • un contrat de travail du 20 mai 2021, ainsi qu’une attestation de travail du 17 juillet 2021 relatifs à son emploi, du 7 juin au 17 juillet 2021, à 50 % en qualité de caissière dans la succursale de la Z.________ [...] pour un salaire mensuel de 2'000 francs. Par décisions du 8 septembre 2021, l’OVAM a refusé à l’assurée l’octroi d’un subside à l’assurance-maladie (LAMal), du 1 er août

  • 5 - 2020 au 31 décembre 2021, faute d’avoir pu obtenir les renseignements nécessaires sur sa situation financière en vue de déterminer le droit au subside. L’assurée s’est opposée à ces décisions en date du 23 septembre 2021. En substance, elle a expliqué que, de retour en Suisse en juillet 2020, elle a œuvré pour la société B.________ Sàrl et qu’en raison de divers projets artistiques, il lui était impossible de travailler plus de deux ou trois jours par semaine. Toujours selon ses explications, en raison de l’hiver et de la pandémie de la Covid-19, ses heures de travail au kiosque à glaces de [...] ont été considérablement réduites. Il en est résulté une « situation extrêmement critique », avec le recours en novembre 2020 au Centre social régional (CSR) suivi par son inscription au chômage le 14 janvier 2021. Elle ajoutait que, durant la période chômée, parallèlement à ses projets artistiques, elle a travaillé tous les week-ends et cherché du travail chaque semaine, tous les mois, situation inacceptable de son point de vue. Elle dénonçait un manque de respect de la part des organes de l’assurance-chômage qui l’auraient traitée avec « une grande impolitesse » et humiliée. A cet égard, elle déplorait avoir été forcée à assister à des formations sans intérêt pour elle et empêchée de quitter la Suisse durant trois mois en la privant d’un projet important en France. Elle se plaignait en outre de pertes des documents remis, de l’absence de réponses à ses courriels, ainsi que de l’établissement tardif de ses décomptes de chômage. Après sa démission de chez B.________ Sàrl en mai 2021, elle a travaillé depuis le 7 juin 2021 comme caissière à la Z.________. Cet emploi ne lui permettait toutefois pas de poursuivre ses projets artistiques raison pour laquelle elle a dû se résoudre à démissionner de son poste. Sans emploi depuis lors et ne souhaitant pas s’inscrire à nouveau au chômage au vu de sa dernière mauvaise expérience, elle a fait part de son incompréhension envers le refus du droit au subside pour le paiement des primes de l’assurance-maladie prononcé par l’OVAM. Elle a produit notamment les pièces suivantes :

  • 6 -

  • un contrat de bail de durée déterminée avec la J.________ (J.________) pour la sous-location dès le 1 er novembre 2020 d’un atelier « [...]» d’une surface de 31 m 2 sis à [...] ;

  • un document intitulé « [...] – Décision d’octroi du Revenu d’Insertion (RI) » du 23 février 2021 du CSR de l’[...] à [...] ;

  • des fiches de salaires de janvier à mai 2021 auprès de « B.________ Sàrl » pour des salaires nets de 624 fr. 30, 1'075 fr. 40, 566 fr. 40, 975 fr. 90 et 388 fr. 45 ;

  • un bulletin de salaire pour la période allant du 23 mars au 30 avril 2021 auprès du V.________ pour un salaire net de 561 fr. 35 ;

  • un certificat de travail du 14 mai 2021 attestant de l’emploi de l’assurée comme vendeuse sur les différents points de vente de glaces à l’emporter de l’entreprise « B.________ Sàrl à [...] » du 17 juillet 2020 au 31 mai 2021;

  • un document intitulé « RI [...] – Fin de droit au revenu d’insertion (RI) » du 12 juillet 2021 du CSR de l’[...];

  • un « rapport d’activité artistique 2021 et 2020 » du 23 septembre 2021 établi par l’assurée qu’elle a adressé à la J.________ et dont il ressort en particulier que, pour lui permettre de poursuivre « dignement » sa carrière artistique, l’intéressée ne pouvait pas travailler à plus de 40 %. Le 11 novembre 2021, l’assurée a encore remis à l’OVAM les trois derniers décomptes des mois d’avril à juin 2021 de la Caisse cantonale de chômage de [...]. Par décision sur réclamation du 7 février 2022, l’OVAM a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé ses décisions du 8 septembre 2021, au motif que l’intéressée n’était pas considérée comme étant de condition économique modeste au sens de l’art. 9 al. 3 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25

  • 7 - juin 1996 ; BLV 832.01) et qu’elle n’avait pas droit au subside LAMal. Après examen du cas, l’OVAM a distingué les périodes allant du 17 juillet 2020 au 31 mai 2021 et du 7 juin au 17 juillet 2021, lors desquelles l’assurée exerçait une activité lucrative à temps partiel, de celle courant dès le 18 juillet 2021 sans aucune activité lucrative, l’intéressée se consacrant depuis à ses activités artistiques. Ainsi, pour la période courant dès le 1 er août 2020, l’OVAM a retenu que l’assurée avait fait le choix délibéré de n’exercer qu’une activité à temps partiel lequel n’était pas dû à un empêchement lié à la maladie, l’invalidité, à l’âge ou à la conjoncture économique (art. 17 let. c RLVLAMal [règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; BLV 832.01.1]). Il incombait par conséquent à l’intéressée de supporter les conséquences de son choix de vie. S’agissant de la période postérieure au 1 er août 2021, l’OVAM a refusé toute aide pour le paiement des primes LAMAl en vertu de l’art. 17 let. d RLVLAMal compte tenu du fait que l’assurée avait renoncé à d’éventuelles prestations de l’assurance-chômage. B.Par acte du 14 mars 2022 adressé à l’OVAM, qui l’a transmis le 4 mai 2022 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, puis signé le 13 mai 2022 par N.________, cette dernière a conclu à la révision [recte : réforme] de la décision sur réclamation précitée dans le sens de l’octroi en sa faveur du subside pour le paiement des primes de l’assurance-maladie à compter du 1 er août

  1. En substance, elle fait notamment valoir que son travail d’artiste n’est pas qu’un simple hobby ou un loisir mais une activité lucrative. Ce faisant, elle conteste le point de vue de l’OVAM, lequel a conclu à une absence totale d’activité lucrative dès le 18 juillet 2021. Elle allègue que son but est de vivre exclusivement de son travail artistique pour lequel elle possède des diplômes reconnus au plan international. Elle produit son curriculum vitae, ainsi que la liste de ses recherches d’emploi depuis le mois de janvier 2022 avec la précision qu’elle a effectué plusieurs essais de travail tous non rémunérés durant les derniers mois. Elle relève ensuite que, depuis le 1 er mars 2022, elle travaille à 50 % au service de la société X.________ SA à [...], selon le contrat du 1 er mars 2022 figurant en annexe à
  • 8 - son acte de recours. Par ailleurs, concernant son taux d’activité de 20 à 30 % auprès de la société B.________ Sàrl, de juillet 2020 à mai 2021, la recourante explique que le taux d’activité réduit n’est pas seulement dû à la pandémie de la Covid-19, mais également à l’impossibilité de consommation sur place engendrant la perte de nombreux clients en particulier lors de la saison hivernale. Dans ce contexte, elle soutient avoir recherché sans relâche durant 2020 et 2021 un autre emploi dans la restauration, la vente ou les arts (musées, cinémas et galeries), mais en vain au vu des circonstances liées à la pandémie. Afin d’établir l’exercice de son travail d’artiste durant la période litigieuse, la recourante a également produit les pièces suivantes :

  • une facture du 26 avril 2021 au V.________ pour un montant de 600 francs ;

  • une facture du 24 juin 2021 à S.________ pour un montant de 450 francs ;

  • une facture du 19 août 2021 à M.________ pour un montant de 1'900 francs ;

  • une facture du 19 décembre 2021 à F.________ pour un montant de 232 francs ;

  • une facture du 19 décembre 2021 à K.________ pour un montant de 632 fr. 60 ;

  • une facture du 8 janvier 2022 à L.________ pour un montant de 600 francs. Dans sa réponse du 9 juin 2022, l’OVAM a conclu au rejet du recours. S’agissant de la notion de personne de condition économique modeste, l’intimé observe que parallèlement à son emploi salarié à temps partiel la recourante exerce une activité indépendante lucrative à temps partiel. Dès lors, la décision querellée devait retenir qu’à compter du 18 juillet 2021, l’assurée travaillait à la fois comme salariée et en tant

  • 9 - qu’indépendante. L’OVAM maintient toutefois avoir nié à juste titre le droit à un subside LAMal dès lors que la recourante a renoncé à s’inscrire à l’ORP, et partant à bénéficier des indemnités de chômage. En définitive, l’office intimé est d’avis que les allégations complémentaires de la recourante ne sont pas susceptibles de modifier la décision entreprise à laquelle il renvoie. La recourante ne s’est pas déterminée plus avant. E n d r o i t : 1.a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en relation avec l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01). Déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable. b) Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.La question litigieuse est de savoir si l’intimé était fondé à nier le droit de la recourante aux subsides de l’assurance-maladie du 1 er août 2020 au 31 décembre 2021. 3.a) Selon l’art. 65 al. 1, première phrase, LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en

  • 10 - considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 première phrase LAMal). Dans le canton de Vaud, cette disposition a été concrétisée par les art. 9 ss. LVLAMal. En vertu de l’art. 9 al. 1 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste peuvent bénéficier d’un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes d’assurance obligatoire des soins. Sont considérées comme étant de condition économique modeste les personnes dont le revenu calculé conformément aux articles 11 et 12 est égal ou inférieur aux limites fixées par le Conseil d’Etat ou qui remplissent les conditions d’octroi d’un subside spécifique au sens de l’article 17a. Selon l’art. 17a al. 1 LVLAMal, peuvent bénéficier d’un subside spécifique les personnes membres d’une unité économique de référence pour laquelle le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins, après déduction des subsides octroyés au titre des articles 11 à 13, représente un taux d’effort supérieur à 10 %. N’est notamment pas considérée comme étant de condition économique modeste, toute personne disposant de ressources financières insuffisantes en raison d’un choix délibéré de sa part (art. 9 al. 3 LVLAMal). La notion d’assuré de condition économique modeste figurant à l’art. 9 LVLAMal a été précisée par l’art. 17 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; BLV 832.01.1) comme suit : “Au sens de l’article 9, alinéa 3, de la loi, n’est notamment pas considérée comme étant de condition économique modeste la personne qui, par choix personnel : a. a contracté des dettes en vue d’investissement, a utilisé une partie de son patrimoine pour se constituer une rente viagère ou s’est dessaisie de tout ou partie de ses biens sans contrepartie équitable ; b. est au bénéfice de prestations d’entretien accordées par une communauté religieuse ou apparentée ; c. a intentionnellement et librement renoncé à mettre toute sa capacité de gain à contribution ;

  • 11 - d. renonce sciemment à des prestations auxquelles elle pourrait avoir droit en vertu d’une autre assurance sociale.” b) Le Tribunal fédéral a d’ailleurs eu l’occasion de confirmer le bien-fondé de l’application des art. 9 LVLAMal et 17 RLVLAMal dans un cas d’espèce (TF 2P.249/2002 du 2 mai 2003 consid. 2.1). Il a d’abord relevé que les diverses hypothèses, énumérées de manière non exhaustive par ces dispositions, avaient ceci en commun que, dans tous ces cas, l’intéressé provoque ou aggrave sans nécessité ses propres difficultés économiques ou, tout au moins, en prend le risque, raison pour laquelle il doit être exclu en tout ou en partie du bénéfice du subside. Il a ensuite précisé que l’application de ces dispositions suffisait à justifier le refus de tout ou partie du subside, sans qu’il n’y ait lieu de s’interroger sur ce qui constitue la « situation réelle » de l’intéressé pour savoir si celle-ci s’écarte du revenu déterminant tel qu’il découle des données fiscales topiques. c) Selon l’art. 11 al. 1 LVLAMal, la LHPS (loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l’unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales ; elle s’applique notamment s’agissant des subsides aux primes de l’assurance-maladie (art. 2 al. 1 let. a premier tiret LHPS). d) En matière d’aide sociale, le Tribunal fédéral a déjà constaté à plusieurs reprises que celui qui, objectivement, serait en mesure de se procurer les ressources indispensables à sa survie par ses propres moyens – en particulier en acceptant un travail convenable – ne remplit pas les conditions du droit à l’aide sociale (ATF 139 I 218 consid. 5.2 ; 130 I 71 consid. 4.3). Les considérations qui sont à la base de cette jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l’aide sociale, peuvent également être invoquées en matière de subsides d’assurance-maladie,

  • 12 - vu l’évidente analogie entre ces deux types de prestations (TF 8C_308/2022 du 18 août 2022 consid. 5.2.4). Dans les deux domaines, les prestations sont régies par le principe de la subsidiarité par rapport à d’autres sources de revenus (cf. ATF 134 I 313 consid. 5.6.1 ; voir aussi RUDOLF URSPRUNG/DOROTHEA RIEDI HUNOLD, Verfahrensgrundsätze und Grundrechtsbeschränkungen in der Sozialhilfe, ZBI 8/2015 p. 422 ; KATHRIN AMSTUTZ, Das Grundrecht auf Existenzsicherung: Bedeutung und inhaltliche Ausgestaltung des Art. 12 der neuen Bundesverfassung, Berne 2002, p. 169). 4.a) En l’espèce, par décision sur réclamation du 7 février 2022, l’OVAM a nié le droit de l’assurée aux subsides de l’assurance-maladie du 1 er août 2020 au 31 décembre 2021 en raison d’un manque de renseignements de la part de l’intéressée sur sa situation économique. Sur la base du dossier, il retient que l’intéressée n’est pas de condition économique modeste au sens de l’art. 9 al. 3 LVLAMal et qu’elle n’a par conséquent pas droit au subside pour le paiement des primes de l’assurance-maladie. La recourante conteste pour sa part l’appréciation faite par l’OVAM. Elle rappelle que son but est de pouvoir vivre de son travail artistique. Ainsi, parallèlement à ses emplois à temps partiel, elle allègue avoir recherché du travail durant toute la période litigieuse dans plusieurs domaines (la restauration, la vente ou les arts), mais en vain au vu des circonstances liées à la crise sanitaire. Produisant la liste de ses recherches d’emploi effectuées depuis janvier 2022, la recourante fait valoir que ses efforts lui ont finalement permis de trouver un emploi de serveuse à mi-temps pour le compte de la société X.________ SA dès le 1 er mars 2022. Elle conclut par conséquent à l’octroi d’un subside LAMal pour l’entier de la période litigieuse, soit du 1 er août 2020 au 31 décembre

b) aa) Pour la période allant de juillet à décembre 2020, il sied de constater que l’assurée a produit plusieurs fiches de salaire auprès de « B.________ Sàrl », soit en août 2020 pour un salaire net de 756 fr. 65 et en septembre 2020 pour un salaire net de 779 fr. 20. L’assurée n’a toutefois

  • 13 - fourni aucune information pour le mois d’octobre 2020. En novembre 2020, elle a uniquement produit un rapport sur l’état financier actuel complété le 2 novembre 2020 dont il ressort des charges mensuelles de 822 fr. 05 et des revenus de 750 francs. Le 30 novembre 2020, la recourante s’est adressée au CSR de l’[...]. Elle a obtenu le Revenu d’insertion (RI) d’un montant de 1'101 fr. 50 depuis le 1 er décembre 2020 en complément de ses ressources financières (document intitulé « RI [...] – Décision d’octroi du Revenu d’Insertion [RI] » du 23 février 2021 du CSR de l’[...]). bb) Pour la période allant de juillet à décembre 2021, l’assurée a été informée le 12 juillet 2021 de la fin de son droit au revenu d’insertion (RI) en raison de son emploi chez Z.________ (document intitulé « RI [...] – Fin de droit au revenu d’insertion (RI) » du 12 juillet 2021 du CSR de l’[...]), qu’elle a toutefois quitté le 17 juillet 2021, afin de poursuivre ses projets artistiques. Depuis ce jour, elle ne s’est pas réinscrite à l’assurance-chômage. Elle a ainsi expliqué que lorsqu’elle émargeait à l’assurance-chômage, elle passait plusieurs heures de ses journées à chercher des emplois et à suivre des formations qui lui étaient imposées, sans n’avoir jamais reçu un seul franc du chômage (courrier du 6 septembre 2021 de l’assurée). cc) Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que durant les deux périodes précitées, soit de juillet à décembre 2020 et de juillet à décembre 2021, la recourante a manqué à son obligation de collaborer avec l’office intimé, faute d’avoir été en mesure de produire tout document attestant des recherches d’emploi effectuées, malgré plusieurs demandes dans ce sens de l’intimé. En droit des assurances sociales, les assurés sont en effet tenus de collaborer à l’exécution des différentes lois et de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir ou fixer leur droit à des prestations et faire valoir les prétentions récursoires (art. 28 al. 1 et 2 LPGA). Eu égard au devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire, il appartenait ainsi à la recourante d’apporter les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elle risque de devoir supporter les conséquences

  • 14 - de l’absence de preuves (cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 125 V 193 consid. 2 avec les références ; cf. TF 8C_309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 6.2). L’assurée n’a ainsi pas fourni de manière régulière tous les renseignements utiles sur sa situation financière pour permettre à l’OVAM de fixer son droit au subside LAMal, l’intimé rappelant dans ses décisions du 8 septembre 2021 qu’il avait tenté sans succès de réunir les éléments nécessaires devant permettre de déterminer son droit au subside. Par ailleurs, contrairement aux indications figurant dans sa demande de subside à l’assurance-maladie du 21 juillet 2020, à savoir qu’elle était à la recherche d’un emploi et demeurait dans l’attente d’une décision de la caisse de chômage, la recourante ne s’est inscrite à l’ORP [...] qu’en date du 14 janvier 2021. Si la recourante a exercé une activité lucrative à temps partiel depuis le 17 juillet 2020 auprès de « B.________ Sàrl », elle n’a pas été en mesure de prouver avoir régulièrement effectué des recherches d’emploi de juillet à décembre 2020. A toutes fins utiles, on relèvera qu’elle n’a ainsi pas effectué de recherche d’emploi avant son inscription au chômage, dès lors qu’elle a été sanctionnée pour ce motif (décision n° [...] du 18 janvier 2021 de l’ORP). Par la suite, soit en juillet 2021, la recourante a quitté son emploi à 50 % auprès de Z.________ [...], car il était incompatible avec ses projets artistiques. Elle a également renoncé à se réinscrire à l’ORP, respectivement à solliciter des prestations de l’assurance-chômage dont elle aurait vraisemblablement pu bénéficier. Dès le 18 juillet 2021 jusqu’en décembre 2021, l’intimé a retenu dans le cadre de la décision sur réclamation litigieuse que l’assurée n’avait exercé aucune activité lucrative. Toutefois, l’intimé a nuancé son appréciation après avoir pris connaissance des factures produites par l’intéressée au stade de la procédure de recours, à savoir que cette dernière a effectivement obtenu des mandats artistiques dès le 18 juillet 2021 (cf. réponse du 9 juin 2022). dd) A l’instar de la recourante, il convient de constater que durant la période litigieuse, la conjoncture économique a été particulière en raison de la pandémie de coronavirus. Cela étant, cet élément n’est pas pertinent en l’occurrence. Il ressort en effet clairement des

  • 15 - explications données par la recourante qu’elle n’a pas mis sa pleine capacité de travail en valeur de juillet à décembre durant les années 2020 et 2021 par choix. Elle a ainsi indiqué ne pas vouloir travailler à un taux supérieur à 40 % (à savoir, deux ou trois jours par semaine) en raison de son « aspiration future [qui] est de réussir à vivre aisément exclusivement de [son] travail artistique, pour lequel [elle] possède des diplômes reconnus internationalement ». A cela s’ajoute qu’il n’est pas décisif que la recourante ait retrouvé un emploi à compter du 1 er mars 2022 vu la période litigieuse qui est antérieure. Considérant que la recourante demeure libre dans son choix de travailler à temps partiel, alors qu’une activité à temps complet lui procurerait un revenu supérieur aux limites légales applicables, la Cour de céans estime toutefois qu’il n’appartient pas à la collectivité de supporter les conséquences du choix de vie de l’intéressée de ne pas mettre pleinement en valeur, pour des raisons qui lui sont propres, sa capacité de gain. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que dans la mesure où elle a renoncé par choix personnel à mettre sa capacité de gain à contribution de juillet à décembre 2020 et de juillet à décembre 2021, la recourante ne peut par conséquent pas être considérée comme une assurée de condition économique modeste au sens de la loi (cf. art. 65 al. 1 LAMal, 9 al. 3 LVLAMal et 17 let. c RLVLAMal), de sorte que le droit au subside ne peut que lui être nié. c) aa) La situation est différente pour la période allant de janvier à juin 2021. On relèvera ainsi que la recourante s’est finalement inscrite le 14 janvier 2021 comme demandeuse d’emploi à 60 % auprès de l’ORP [...] et ce, à la demande du CSR. Son gain assuré a été fixé par l’assurance-chômage à 1'051 fr., ce qui correspond à une indemnité journalière de 38 fr. 75. L’assurée a produit une fiche de salaire de janvier 2021 auprès de « B.________ Sàrl » pour un salaire net de 624 fr. 30. Selon le décompte de janvier 2021, un droit à des prestations de l’assurance- chômage de 318 fr. 05 en faveur de l’intéressée a été versé au CSR de l’[...]. En février 2021, l’assurée a produit une fiche de salaire de février 2021 auprès de « B.________ Sàrl » pour un salaire net de 1'075 fr. 40. Selon le décompte, le gain intermédiaire réalisé de 1'061 fr. 50 était supérieur au gain assuré de 1'051 fr., correspondant à une indemnité

  • 16 - journalière de 38 fr. 75, de sorte que l’assurée n’a pas eu droit à des prestations de l’assurance-chômage. En mars 2021, l’assurée a produit une fiche de salaire auprès de « B.________ Sàrl » pour un salaire net de 566 fr. 40, ainsi qu’auprès du V.________ pour un salaire de 561 fr. 35 (pour la période du 23 mars au 30 avril 2021). Selon le décompte de mars 2021, l’assurée n’a pas eu droit au chômage en raison d’un gain intermédiaire de 1'159 fr. 35 supérieur au gain assuré de 1'051 francs. Pour avril 2021, l’assurée a produit une fiche de salaire d’avril 2021 auprès de « B.________ Sàrl » pour un salaire net de 975 fr. 90. Selon le décompte, elle n’a pas eu droit au chômage en raison d’un gain intermédiaire de 1'424 fr. 80 supérieur au gain assuré de 1'051 francs. En mai 2021, l’assurée a produit une fiche de salaire de mai 2021 auprès de « B.________ Sàrl » pour un salaire net de 388 fr. 45. Elle a démissionné de cette entreprise au 31 mai 2021. Selon le décompte de mai 2021, elle a reçu un montant de 417 fr. 45 versé par la Caisse cantonale de chômage de [...] compte tenu d’un gain intermédiaire de 427 fr. 35. Dès le 7 juin 2021, l’assurée a travaillé comme caissière dans la succursale de la Z.________ [...] à 50 % pour un salaire mensuel de 2'000 francs. Selon le décompte de juin 2021, la Caisse cantonale de chômage de [...] a versé un montant de 138 fr. à l’assurée en raison de quatre jours contrôlés. La recourante n’a toutefois plus sollicité de prestations de chômage dès le mois de juillet 2021. bb) Au vu des éléments précités, on ne saurait suivre l’intimé lorsqu’il retient que l’absence de versement d’indemnités de chômage est due à la « démission du précédent emploi, pénalisation et jours de suspension » (cf. décision sur opposition du 7 février 2022, p. 1). En effet, l’assurée est restée employée de «B.________ Sàrl » durant sa période de chômage et a ainsi réalisé des gains intermédiaires. Elle n’a résilié son contrat de travail qu’à la suite de son engagement comme caissière à 50 % auprès de Z.________ [...]. Il apparaît bien plutôt que pour la période allant du 1 er janvier au 30 juin 2021, l’absence de revenu suffisant pour le paiement des primes d’assurance obligatoire des soins n’est pas le fruit d’un choix de l’intéressée, mais résulte du faible montant de son gain assuré à la suite de sa demande d’indemnités de chômage, à la prise en compte des revenus réalisés auprès de « B.________ Sàrl » en tant que

  • 17 - gains intermédiaires, ainsi qu’au versement compensatoire d’indemnités de chômage en faveur du CSR. cc) Par conséquent, pour la période de janvier à juin 2021, la recourante a droit à une réduction des primes de l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie dont le montant devra être déterminé par l’intimé. 5.a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision sur réclamation du 7 février 2022 doit être réformée, en ce sens que la recourante a droit à une réduction des primes de l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie du 1 er janvier au 30 juin 2021, la cause étant renvoyée à l’OVAM pour qu’il fixe le montant de la réduction. La décision sur réclamation précitée est confirmée pour le surplus. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]) ni d’allouer des dépens à la recourante, qui a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique

  • 18 - p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur réclamation rendue le 7 février 2022 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie est réformée, en ce sens que N.________ a droit à une réduction des primes de l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie du 1 er

janvier au 30 juin 2021, la cause étant renvoyée à cet Office pour qu’il fixe le montant de la réduction. La décision sur réclamation précitée est confirmée pour le surplus. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

  • 19 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -N.________, -Office vaudois de l’assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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LAMal

LPA

  • art. 94 LPA
  • art. 95 LPA

LPGA

LTF

LVLAMal

  • art. 9 LVLAMal
  • art. 11 LVLAMal
  • art. 17a LVLAMal
  • art. 28 LVLAMal

RLVLAMal

  • art. 17 RLVLAMal

TFJDA

  • art. 4 TFJDA

Gerichtsentscheide

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