403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 2/21 - 11/2022 ZL21.019884 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 décembre 2022
Composition : MmeP A S C H E , juge unique Greffière :Mme Jeanneret
Cause pendante entre : A.P.________, à [...], recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimée.
Art. 6, 8, 9 et 10 al. 1 LHPS ; 9 et 12 al. 1 LVLAMal ; 21 RLVLAMal
janvier au 31 décembre 2019. Par décision du 8 novembre 2019, l’OVAM a nié le droit au subside de l’assurée pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2020, au motif que le revenu déterminant unifié (RDU) était plus élevé que la limite légale pour une unité économique de référence (UER) composée d’une seule personne âgée de plus de 26 ans, tandis que le taux d’effort restait inférieur à 10 %. Dans une décision séparée datée du même jour, l’OVAM a octroyé pour la même période un subside de 319 fr. par mois à B.P.________, fils cadet de l’assurée. Ce montant était fondé sur le barème de subside pour une personne en formation âgée de 19 à 25 ans, dont la limite de revenu est fixée à 45'000 francs. L’assurée, s’exprimant en allemand, a formé opposition par courrier daté du 25 décembre 2019, mettant en avant le fait qu’elle avait encore un enfant à charge, lequel ne pouvait pas vivre avec elle à cause de la maladie chronique dont elle souffrait, qu’elle ne gagnait pas les revenus retenus par l’OVAM et qu’il fallait tenir compte de frais induits par sa maladie chronique. Elle a par ailleurs fait part, dans un courriel du 7 juillet 2020, de difficultés financières qu’elle rencontrait en lien avec la pandémie de Covid-19. Elle a ensuite produit, par courrier du 13 juillet 2020, des fiches de salaire, des décomptes de prestation en tant que
3 - musicienne, des décomptes d’allocation de perte de gain Covid-19 pour indépendants, sa police d’assurance obligatoire des soins valable pour 2020 ainsi que le contrat d’apprentissage de son fils. Le 6 octobre 2020, l’Office vaudois de l'assurance-maladie a rendu deux nouvelles décisions concernant l’année 2020, annulant et remplaçant les précédentes. Tenant compte du fait que l’assurée formait une unité économique de référence avec B.P., la première décision octroyait à l’assurée un subside mensuel de 20 fr. du 1 er janvier au 31 décembre 2020 tandis que la seconde accordait à B.P. un subside mensuel d’un montant de 319 fr. du 1 er janvier au 29 février, de 306 fr. du 1 er mars au 31 octobre et de 230 fr. du 1 er novembre au 31 décembre 2020. Par courrier du 11 octobre 2020, déclarant agir en son nom et au nom de son fils, l’assurée s’est opposée aux deux décisions précitées, en reprenant les motifs déjà invoqués dans son courrier du 25 décembre 2019, dont elle a ajouté une traduction en français. Le 2 mars 2021, l’assurée a sollicité une reconduction de son droit au subside pour l’année 2021 et a produit sa décision de taxation 2019, datée du 29 janvier 2021. Par décision sur réclamation du 29 mars 2021, l’OVAM a confirmé sa décision du 6 octobre 2020 pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2020 s’agissant de l’assurée, respectivement pour la période du 1 er novembre au 31 décembre 2020 concernant B.P.. B.Par acte du 6 mai 2021 complété le 18 mai 2021, agissant pour son seul compte, A.P. a recouru contre la décision sur opposition du 29 mars 2021, en concluant à l’octroi d’un subside équivalent à celui de 2019. En substance, elle a fait valoir que plusieurs erreurs émaillaient le tableau de calcul de l’OVAM, à savoir les allocations perte de gain (6'971 fr. au lieu de 13'830 fr.), les allocations mensuelles pour enfant (290 fr. par mois, soit 3'480 fr. par an) et la valeur locative
4 - (13'477 fr. au lieu de 15'608 francs). Elle a pour le surplus relevé que les déductions forfaitaires opérées par l’intimé étaient inférieures à la réalité, puisque sa prime d’assurance-maladie s’élevait à 9'106 fr., l’impôt cantonal 2018 à 9'103 fr. 80, l’impôt fédéral 2018 à 760 fr. 40 et sa cotisation AVS de travailleuse indépendante à 1'672 fr. par an. A cela s’ajoutait qu’elle souffrait d’une maladie chronique l’empêchant de travailler plusieurs heures d’affilées et nécessitant qu’elle fasse des pauses plus longues. Il résultait de ladite maladie que ses enfants ne pouvaient pas vivre dans la même maison qu’elle, ce qui engendrait d’importants coûts supplémentaires, estimant non pertinent le montant de 5'196 fr. ajouté par l’OVAM à son revenu. Elle a encore exposé que les frais de déplacement induits par son activité professionnelle étaient énormes, que les allocations perte de gain Covid-19 avaient cessé à partir du 7 septembre 2021, quand bien même son activité était encore lourdement impactée par la pandémie (abandon ou réduction des heures de cours, diminution des événements musicaux). Avec son recours, elle a produit un lot de pièces, comprenant en particulier des documents fiscaux, d’autres relatifs à l’indemnisation Covid-19 pour la période du 17 mars 2020 au 16 septembre 2020, les contrats d’apprentissage de ses enfants B.P.________ et C.P.________, un contrat de bail à loyer pour un studio situé à [...] ainsi qu’une attestation de salaire 2020. Dans sa réponse du 12 juillet 2021, l’intimé a produit trois nouvelles décisions du même jour, annulant et remplaçant celles du 6 octobre 2020 et la décision sur réclamation du 29 mars 2021. Ces nouvelles décisions octroyant un subside plus élevé pour les mois de janvier à mars et d’octobre à décembre 2020, le recours était devenu partiellement sans objet pour ces périodes, ce dont il fallait prendre acte. L’intimé concluait par conséquent à la confirmation des montants de subside octroyés dans ses nouvelles décisions et des déductions forfaitaires admises sur l’activité salariée principale. Prenant position sur les points soulevés en recours, l’intimé a précisé qu’il avait tenu compte des allocations perte de gain Covid-19 et de leur période de versement pour recalculer le droit au subside.
5 - En réplique, le 14 septembre 2021, la recourante a encore fait valoir, d’une part, que les revenus de son fils ne devaient pas être ajoutés aux siens puisqu’il devait vivre dans un logement indépendant du sien. D’autre part, la valeur locative prise en compte par l’intimé était trop élevée car il y avait de nombreux frais annexes non pris en compte, tandis que le logement était partiellement inhabitable pour elle en raison de sa maladie alors qu’elle ne pouvait pas entreprendre les travaux nécessaires pour des raisons financières. Précisant qu’elle avait été taxée en 2020 sur un revenu trop élevé de 9'000 fr., elle a produit comme nouvelles pièces avec son écriture sa déclaration d’impôt 2020, la décision de taxation y relative du 4 juin 2020, sa demande d’allocation pertes de gain COVID, la liste de ses frais médicaux et de ceux de son fils B.P.________ pour l’année 2020, ainsi qu’une copie des montants versés pour son assurance obligatoire des soins et son assurance-complémentaire. Le 3 octobre 2021, la recourante a adressé à la Cour des assurances sociales sa décision de taxation 2020 « corrigée » du 21 septembre 2021. Sans avoir eu connaissance de cette dernière pièce, l’OVAM a déposé sa duplique le 6 octobre 2021, en concluant au maintien de ses conclusions. Invité à se déterminer sur cette pièce, l’OVAM a maintenu sa position par courrier du 18 octobre 2021. Par déterminations du 8 novembre 2021, la recourante a demandé qu’il soit tenu compte de la situation exceptionnelle dans laquelle elle se trouvait en raison de la maladie dont elle est atteinte, laquelle rendait au demeurant très complexe la rénovation de sa maison, compte tenu notamment des tests de compatibilité des matériaux de construction devant être effectués, disant se sentir diminuée par rapport aux personnes en bonne santé. Elle a répété que le montant de 5'196 fr., à savoir le revenu d’apprenti de son fils ajouté à son propre revenu, ne correspondait pas à la réalité et qu’elle a perçu le montant de 6'972 fr. à
6 - titre d’allocation perte de gain Covid-19. Elle a joint plusieurs pièces relatives à sa maladie, ainsi que les contrats de location de l’appartement occupé par son fils, les récapitulatifs 2020 de la caisse-maladie pour elle- même et son fils, des rapports d’analyse de l’air de sa maison ainsi que les factures liées aux analyses et inspections, une attestation établie le 12 juin 2020 par la médecin traitante de la recourante, un bail à loyer concernant un logement loué par la recourante pour elle-même, le décompte des indemnités Covid-19 versées en 2020, un complément à la déclaration d’impôt 2020 adressé par la recourante à l’Office des impôts le 5 mai 2021, ainsi que diverses factures destinées à montrer les coûts supplémentaires induits par l’achat de produits désinfectants et compléments alimentaires compatibles avec sa maladie. A la requête de la juge en charge du dossier, l’intimé a produit le 21 septembre 2022 la directive du Département de la santé et de l’action sociale concernant l’application de la loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS) et de son règlement (RLHPS). E n d r o i t : 1.a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en relation avec l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01). Déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable. b) Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
7 - 2.a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans Ie cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 1a ; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1 ; RCC 1985 p. 53). b) Le litige porte sur le droit aux subsides de la recourante pour l’année 2020, le recours étant dirigé contre la décision sur réclamation de l’intimé du 29 mars 2021, qui n’a trait qu’à l’année 2020. L’autorité intimée a, conformément à l’art. 83 LPA-VD, rendu de nouvelles décisions dans le délai de réponse, à l’avantage de la recourante en lui reconnaissant le droit à un subside mensuel de 43 fr. du 1 er janvier au 29 février 2020 et du 1 er novembre au 31 décembre 2021. La recourante ayant maintenu, pour sa part, avoir droit à un subside de même quotité que jusqu’alors, le litige conserve un objet. 3.a) Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b ; TF 9C_719/2016 du 1 er mai 2017 consid. 2). Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). b) En l’occurrence, la décision litigieuse concerne le montant du subside versé à la recourante du 1 er janvier au 31 décembre 2020. Le droit applicable est par conséquent celui qui était en vigueur durant cette période.
8 - 4.a) Selon l’art. 65 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste (al. 1, 1 re phrase). Ils veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (al. 3, 1 re phrase). La jurisprudence considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement des réductions de primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par « condition économique modeste ». En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions de primes ne sont pas réglées par le droit fédéral, le législateur ayant renoncé à préciser la notion d'« assurés de condition économique modeste ». Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé que les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 134 I 313 consid. 3 et les références citées). b) Dans le canton de Vaud, ces principes ont été concrétisés dans la LVLAMal. En vertu de l’art. 9 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste assujettis à la LVLAMal au sens de l’art. 2 de cette loi peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérées comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal est égal ou inférieur aux limites fixées par le Conseil d’Etat ou qui remplissent les conditions d’octroi d’un subside spécifique au sens de l’art. 17a LVLAMal (al. 2). Cependant, n’est notamment pas considérée comme étant de condition modeste toute personne disposant de ressources financières insuffisantes en raison d’un choix délibéré de sa part (al. 3). c) Selon l’art. 11 al. 1 LVLAMal, la LHPS (loi cantonale vaudoise du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales
9 - vaudoises ; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l’unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales (cf. également l’art. 2 al. 1 let. a, 1 er tiret, LHPS). d) En dérogation au principe posé à l’art. 11 LVLAMal, l’art. 12 al. 1 LVLAMal prévoit que le revenu déterminant pour le subside est calculé sur la base de la situation économique réelle du requérant si ce calcul aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de l’art. 11 LVLAMal, donc du revenu déterminant unifié au sens de l’art. 6 LHPS (voir également à ce propos ATF 134 I 313 consid. 5.6.4). En vertu de l’art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement cantonal vaudois du 18 septembre 1996 concernant la LVLAMal ; BLV 832.01.1), l’office établit la situation économique réelle sur la base des pièces justificatives fournies par le requérant conformément à l’art. 6 RLHPS. L’art. 23 al. 3 RLVLAMal précise qu’il faut prendre en compte notamment les situations de chômage (let. a), les changements de la composition du ménage (let. b), la fin ou le début d’une activité lucrative (let. c) et lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle du requérant ne répond pas aux critères de condition économique modeste (let. d). e) En vertu de l’art. 17 LVLAMaI, le subside est progressif en fonction inverse du revenu déterminant au sens des art. 11 et 12 LVLAMal (al. 1). Les formules mathématiques permettant de calculer le subside sont définies à l’art. 21 RLVLAMal. Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’arrêté, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (art. 11 al. 4 LVLAMal), ainsi que les paramètres de calcul du subside (art. 17 al. 2 LVLAMal). S’agissant de l’année 2020, l’arrêté du Conseil d’Etat vaudois du 9 octobre 2019 concernant les subsides aux primes de l’assurance- maladie obligatoire en 2020 trouve application (BLV 832.00.091019.1). Cet arrêté fixe la limite supérieure de revenu déterminant, à partir de laquelle
10 - l’assuré ne bénéficie plus de subside, à 69'000 fr. pour un adulte âgé de plus de vingt-six ans vivant en famille avec enfant à charge (art. 1 al. 2 let. B2 de l’arrêté). En outre, la période fiscale de référence pour l’année 2020 est celle faisant l’objet de la décision de taxation définitive la plus récente entrée en force au 31 octobre 2019 (art. 4 al. 1 de l’arrêté ; cf. également art. 8 al. 1 LHPS).
11 - Selon l’art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. L’art. 6 al. 2 RLHPS précise encore que, pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale. Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de trois ans à l’année pour laquelle la prestation est calculée (art. 6 al. 3 RLHPS). Dans les situations visées par l’art. 12 LVLAMal, soit en présence d’une situation financière réelle s’écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible, l’autorité peut, pour des motifs d’équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d’établir le revenu déterminant au sens de l’art. 6 LHPS (art. 8 al. 2 LHPS). c) Les règles de calcul du revenu déterminant unifié ont subi une modification en cours d’année 2020. aa) Jusqu’au 29 février 2020, l’art. 6 al. 2 LHPS définissait le revenu déterminant unifié par l’addition : a. du revenu net au sens de la LI , majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3 e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d’entretien d’immeubles et investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement, des pertes commerciales de l’activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées ; b. d’un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l’ensemble des dettes privées et d’exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier, les art. 7 et 7a LHPS demeurant réservés.
12 - Lorsqu’il s’agissait d’établir le revenu net fondé sur la situation réelle, l’art. 7 RLHPS, dont la teneur est restée inchangée jusqu’au 7 octobre 2020, prévoyait que des forfaits fixes s’appliquaient aux frais d’acquisition du revenu (frais de transport et de repas, ainsi que d’autres frais professionnels), selon les directives du Département de la santé et de l’action sociale en présence d’une actualisation de la situation financière au sens des art. 5 et 6 RLHPS. La Cour de céans avait toutefois jugé dans l’arrêt LAVAM 21/18 – 3/2019 du 28 mars 2019, que les directives administratives précitées étaient contraires au principe de l’égalité de traitement lorsqu’elles prévoyaient des forfaits différents de ceux applicables en matière fiscale, tels qu’ils ressortent des instructions générales établies par l’Administration fiscale cantonale (consid. 5c). En effet, de jurisprudence constante, les déductions forfaitaires légales admises sont limitées aux forfaits légaux, tels qu'ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques et de la LI en vigueur, quand bien même ces forfaits seraient inférieurs aux dépenses réelles du contribuable (Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal LAVAM 6/17 – 7/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5c ; LAVAM 5/16 – 1/2017 du 9 janvier 2017 consid. 5c ; LAVAM 5/14 – 12/2014 du 22 août 2014 consid. 4b). Ce raisonnement commandait ainsi de retenir les frais d’acquisition du revenu tels qu’ils figuraient dans les instructions fiscales (disponibles sur le site internet https://www.vd.ch, rubriques « themes », « Etat, Droit, Finances », « impôts », puis « formulaires, directives et baremes »). bb) Le 1 er mars 2020, l’art. 6 LHPS a été modifié. D’une part, l’al. 2 let. a LHPS s’intitule désormais comme suit : a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), des montants déduits fiscalement pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées, des pertes sur participations commerciales qualifiées, ainsi que des montants affectés aux versements, cotisations et primes d'assurance-maladie ayant fait l'objet d'une déduction fiscale, puis diminué d'un forfait fixe pour frais d'entretien d'immeubles
13 - et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement et d'un forfait fixe pour frais de maladie. L'alinéa 6 demeure réservé ; D’autre part, deux nouveaux alinéas ont été introduits. Ainsi, l’al. 6 prévoit qu’en cas d’actualisation financière au sens de l’art. 8 al. 2 LHPS, des forfaits fixes s’appliquent aux frais d’acquisition du revenu (frais de transport et de repas, ainsi que d’autres frais professionnels). L’al. 7 délègue au Conseil d’Etat la compétence fixer les forfaits au sens de l’art. 6 al. 2 let. a et al. 6 LHPS. En vertu de la délégation de l’art. 6 al. 7 LHPS, l’art. 7 RLHPS a été abrogé le 7 octobre 2020, tandis qu’a été adopté l’arrêté du Conseil d’Etat fixant le montant des déductions forfaitaires applicables aux frais d’entretien d’immeubles et investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement, aux frais d’acquisition du revenu et aux frais de maladie (BLV 850.00.071020.1). En vertu de l’art. 1 de cet arrêté, la déduction forfaitaire pour frais d’entretiens d’immeubles et investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement s’élève à 20 % de la valeur locative et du rendement brut des loyers (al. 1). En outre, les déductions forfaitaires appliquées aux frais d’acquisition du revenu sont les suivants (al. 2) : a. frais de transports : 2'628 fr. (déduits du revenu de l’activité salariée principale) ; b. frais de repas : 3'200 fr. (déduits du revenu de l’activité principale salariée) ; c. autres frais professionnels : 3 % du salaire net, mais au minimum 2'000 fr. et au maximum 4'000 fr. (déduits du revenu de l’activité salariée principale). L’art. 1 al. 3 de l’arrêté prévoit encore que la déduction forfaitaire pour frais de maladie s’élève à 2'200 fr. par adulte membre de l’unité économique de référence et à 1'300 fr. supplémentaires pour chaque enfant à charge d’un membre de l’unité économique de référence ou pour chaque personne pour laquelle un membre de l’unité économique de référence peut faire valoir la déduction pour personne à charge.
14 - 6.a) En l’espèce, dans sa première décision, rendue en octobre 2019, l’OVAM a déterminé le droit au subside de la recourante en tant qu’adulte de plus de 26 ans vivant seule, sans enfant à charge, et sur la base de sa taxation fiscale définitive pour l’année 2017. Sur réclamation de l’intéressée, l’OVAM a admis le 6 octobre 2020 que l’unité économique de référence devait tenir compte du fait que, durant toute l’année 2020, le fils cadet de la recourante était âgé de moins de moins de 26 ans et poursuivait un apprentissage rémunéré à hauteur de 1'250 fr. par mois, de sorte qu’il s’agissait d’un enfant majeur économiquement dépendant au sens de l’art. 10 al. 1 let. e LHPS. Avec les éléments économiques envoyés par la recourante en cours d’année 2020, l’intimé a en outre procédé à un calcul du revenu déterminant unifié fondé sur la situation réelle et a constaté que le résultat aboutissait à une différence de plus de 20 % du revenu déterminant unifié résultant de la dernière taxation fiscale définitive disponible. Le principe d’un calcul du revenu déterminant unifié sur la base de la situation réelle ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la recourante a fourni des pièces démontrant sa situation réelle en 2020, année marquée par des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 qui ont touché son activité professionnelle, tandis que la décision d’octobre 2019 se fondait sur la décision de taxation 2017. b) Dans sa décision du 6 octobre 2020, l’intimé a calculé un seul revenu déterminant valable pour toute l’année 2020 en incluant, après les avoir annualisées, les indemnités perte de gain perçues durant quelques mois en lien avec les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19. Il est revenu sur ce point en émettant de nouvelles décisions le 12 juillet 2021, afin de distinguer la période où les indemnités ont été obtenues, découpant ainsi l’année 2020 en trois périodes. Selon les précisions développées dans son mémoire de réponse, l’intimé a appliqué un traitement spécifique lié à la pandémie de Covid-19 afin de tenir compte de la situation réelle de la recourante, car le versement des indemnités durant les mois de mars à septembre 2020 avait entraîné un écart de plus de 20 % du revenu déterminant avant et après le versement
15 - desdites indemnités. Le principe de ce découpage, favorable à la recourante, peut être suivi, étant relevé que l’intéressée n’a émis aucun grief à cet égard. c) Dans un premier moyen, la recourante conteste certains chiffres utilisés par l’intimé dans son calcul. aa) A propos du montant de 13'830 fr. relatif aux indemnités pour perte de gain mentionné dans le calcul détaillé figurant dans la décision sur réclamation du 29 mars 2020, réduit à 13'135 fr. dans la décision de juillet 2021 portant sur la période d’avril à octobre 2020, l’intimé a exposé qu’il s’agissait du montant annualisé. L’annualisation des montants perçus ponctuellement étant expressément prévue à l’art. 12 al. 1 quater LVLAMal en cas de calcul fondé sur la situation économique réelle, ce chiffre doit être confirmé, étant rappelé que cette indemnité n’a été finalement prise en compte que pour la période où elle a été effectivement perçue par la recourante. bb) S’agissant du montant des allocations familiales, l’intimé a indiqué dans sa décision sur réclamation du 29 mars 2021 que l’intéressée avait touché un montant de 4'320 fr. en 2020, correspondant à l’allocation de formation fixée à 360 fr. par mois dans le Canton de Vaud. Comme l’a signalé l’intéressée dans son recours, les allocations de formation effectivement versées par la J.________, dont le siège ne se trouve pas dans le Canton de Vaud, s’élevaient à 290 fr. par mois. Cette erreur a cependant été corrigée dans les nouvelles décisions rendues par l’intimé le 12 juillet 2021, ce qu’elle a confirmé dans son écriture du 6 octobre
cc) Pour la valeur locative, le montant de 13'477 fr. cité par la recourante figure dans la décision de taxation et calcul de l’impôt établie le 29 janvier 2021 par les autorités fiscales pour l’année 2019 (code 500). Pour sa part, l’intimé a précisé dans sa duplique du 6 octobre 2021 que ses nouvelles décisions du 12 juillet 2021, de même que sa décision sur
16 - réclamation et ses décisions d’octobre 2020, reprenaient les chiffres figurant dans la décision de taxation relative à l’année 2018, mais n’a pas exposé pour quels motifs les chiffres de la taxation 2019 ne pourraient pas être retenus. En l’occurrence, s’agissant d’établir le subside sur la situation réelle de la recourante en 2020, l’intimé est tenu de prendre en compte la décision de taxation entrée en force la plus récente au moment où il statue, conformément à l’art. 8 al. 1 LHPS. Par conséquent, il aurait dû tenir compte de la décision de taxation 2019, rendue le 29 janvier 2021, lorsqu’il a rendu sa décision sur réclamation du 29 mars 2021. En revanche, ni la décision de taxation relative à l’année 2020 datée du 4 juin 2021, ni sa rectification du 21 septembre 2021 ne pourraient être prises en compte pour le calcul litigieux, ces décisions de taxation étant postérieures à la décision sur réclamation objet du présent recours. Cependant, les chiffres de la décision de taxation 2019 ne diffèrent pas seulement sur le montant de la valeur locative, mais également sur les éléments utilisés pour calculer la majoration du revenu en lien avec la fortune (art. 6 al. 2 let. b LHPS). Ces chiffres induisent également des différences sur certaines déductions, notamment celles pour frais d’entretien et les intérêts passifs privés (code 610). Contrairement à ce qu’a déclaré l’intimé, la prise en compte de la taxation 2019 est susceptible d’influer sur le résultat du calcul du subside, selon les seuils atteints, de sorte qu’il se justifie de procéder à un nouveau calcul basé sur cette taxation. d) En second lieu, la recourante reproche à l’intimé d’avoir appliqué sur son revenu des déductions qui ne correspondent pas à sa situation réelle, réclamant en particulier qu’il soit tenu compte du montant réel des primes d’assurance-maladie d’elle-même et de son fils ainsi que des franchises. Le calcul du droit au subside se base, pour certains éléments, sur des forfaits fixés dans la loi. La Cour des assurances sociales a eu de nombreuses occasions de rappeler que les forfaits légaux s’appliquent,
17 - même s’ils ne correspondent pas à la situation réelle de la personne concernée (cf. les références citées supra, consid. 5c/aa). Tel est notamment le cas des primes d’assurance-maladie. Il faut cependant constater d’emblée que la modification de l’art. 6 LHPS entrée en vigueur le 1 er mars 2020 a eu un impact sur les montants des déductions admissibles pour le calcul du revenu déterminant unifié. En effet, selon la jurisprudence rendue sous l’empire des dispositions légales en vigueur jusqu’au 29 février 2020, l’art. 7 aRLHPS et les forfaits fixes déterminés dans la directive administrative ne pouvaient être suivis lorsqu’ils étaient moins élevés que ceux applicables en vertu de la législation sur les impôts, puisque l’art. 6 al. 2 LHPS se référait au revenu net au sens de la LI (cf. également LAVAM 21/18 – 3/2019 du 28 mars 2019). En établissant une base légale permettant de recourir à des forfaits fixes s’écartant des forfaits fiscaux, la modification de l’art. 6 LHPS entrée en vigueur le 1 er mars 2020, rend caduque la jurisprudence précitée. Toutefois, ce n’est que le 7 octobre 2020 qu’a été adopté l’arrêté du Conseil d’Etat. Entretemps, soit du 1 er mars au 6 octobre 2020, l’art. 7 aRLHPS renvoyait à la directive du Département. En l’occurrence, dans ses décisions du 12 juillet 2021, l’intimé a distingué trois périodes dans l’année 2020, mais a appliqué dans ses trois calculs les forfaits fixes déterminés dans l’arrêté du 7 octobre 2020, ce qui n’est pas admissible. Il s’agit au contraire d’appliquer les chiffres en vigueur au début de chaque période considérée. e) Dans un dernier moyen, la recourante réclame la prise en compte de déductions supplémentaires, en lien avec son état de santé. Elle fait valoir que la maladie dont elle souffre ne lui permet pas de vivre sous le même toit que ses enfants et rend nécessaire l’achat de produits ou d’aliments non pris en charge par l’assurance-maladie. Elle demande par conséquent la déduction des frais de logement de son fils cadet par 10'170 fr., subsidiairement le retranchement de l’entier des revenus de ce dernier du calcul de son revenu déterminant unifié.
18 - Des déductions pour les frais de logement ou pour les frais médicaux ne sont prévues ni dans la LHPS, ni dans la LVLAMal, ni dans leurs règlements d’application. En mentionnant le revenu net au sens de la LI, l’art. 6 LHPS renvoie au code 650 de la décision de taxation (cf. Exposé des motifs et projet de loi, Bulletin du Grand Conseil : Conseil d’Etat, législature 2007-2012, t. 17, pp. 246 ss, spéc. p. 260). Dans les décisions de taxation de la recourante, le code 650 est le résultat de l’addition des revenus provenant de ses activités professionnelles ainsi que des revenus provenant d’une succession non partagée, de sa fortune, de titres et d’autres placements, sous déduction de frais d’acquisition du revenu (repas, transport, autres frais et frais de l’activité accessoire), des forfaits pour les primes d’assurance-maladie, des frais d’entretien d’immeubles privés, des intérêts de capitaux d’épargne, des intérêts et dettes privés. La recourante n’a pas fait valoir d’autres déductions autorisées par la législation fiscale pour la détermination du revenu net (cf. tableau des principales déductions 2020, disponible sur le site internet www.vd.ch, rubriques « Etat, Droit, Finances », « Impôts » puis « Formulaire, directives et barèmes »). Certes, les autorités fiscales procèdent ensuite à diverses déductions sociales sur le revenu net (codes 660, 695, 710 et 725 dans les décisions de taxation de la recourante), notamment pour tenir compte des frais de logement ainsi que des frais médicaux et dentaires non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire. Ces déductions servent à la détermination du revenu imposable, sous code 800 et ne sont donc pas visées par l’art. 6 LHPS. Au demeurant, il convient de relever que les autorités fiscales doivent distinguer le revenu net et le revenu imposable dans le but d’éviter que la taxation n’entame le minimum vital des personnes disposant de faibles revenus pour faire face à leurs charges incompressibles, avant l’application des barèmes d’imposition. En revanche, le revenu déterminant unifié défini par la LHPS a pour objectif de déterminer l’existence d’un droit à une aide étatique pour faire face à ces mêmes charges, par comparaison aux seuils de revenu fixés en tenant compte de l’ensemble des charges pesant sur les assurés en fonction de leur situation familiale, parmi lesquels figurent naturellement les frais de logement et les frais médicaux non pris en charge par la caisse-maladie
19 - obligatoire. Déduire ces frais du revenu déterminant amènerait à en tenir compte à double, raison pour laquelle la LHPS ne prévoit pas de déduction sociale supplémentaire sur le revenu net, hormis les forfaits pour les enfants à charge. Ainsi, il ne peut être reproché à l’intimé de n’avoir pas opéré de déduction supplémentaire pour les frais de logement ou les frais médicaux décrits par la recourante. Il ne s’agit pas de nier leur existence, ni de minimiser les difficultés auxquelles la recourante doit faire face. Néanmoins, l’intimé n’est pas habilité à allouer, sous forme de subside aux primes d’assurance-maladie obligatoire, des prestations sociales qui entrent en réalité dans le champ de compétence d’autres instances, tels l’assurance-invalidité ou les services sociaux régionaux. Reste cependant à examiner le revenu déterminant unifié sur la base des paramètres déterminés ci-dessus, puis de procéder au calcul du droit au subside. 7.a) Sur la base de la décision de taxation 2019, le total déterminant pour la fortune doit être établi à (483'467 + 120'000 - 216'683 - 56'000 =) 330'784 fr., dont il découle une majoration du revenu (1/15) de 22'052 francs. Par ailleurs, les « autres primes et cotisation » (ou cotisation à la prévoyance individuelle liée) se sont élevés à 6'826 fr., les revenus des titres et autres éléments de fortune à 3'480 fr., la valeur locative (ou revenus d’immeubles privés) à 13'477 fr. et les intérêts passifs privés (ou intérêts et dettes privés) à 1'632 francs. Ces éléments ne sont pas impactés par le changement législatif intervenu au cours de l’année 2020. Il en va de même du total des revenus de l’activité lucrative de la recourante déterminé par l’intimé sur la base des pièces fournies par la recourante, à savoir 26'035 fr., montant auquel s’ajoute pour une partie de l’année l’allocation perte de gain Covid-19 de 13'135 fr. (montant annualisé). b) Pour la première période, de janvier à mars 2020, il y a lieu de rappeler que les frais d’acquisition du revenu doivent être calqués sur les forfaits fiscaux. A ce propos, la recourante a démontré, en produisant sa décision de taxation 2020, que ses frais de déplacements
20 - professionnels ont été plus importants que l’année précédente et qu’elle est en droit de déduire en vertu de la législation fiscale un montant supérieur au forfait fixe retenu par l’intimé. Le montant de 3'136 fr. figurant sur la décision de taxation 2020 peut donc être repris en tant que déduction pour les frais de transports. Elle a également pu faire valoir auprès des autorités fiscales un montant de 3'200 fr. pour les frais de repas, 2'000 fr. pour les autres frais professionnels et 800 fr. pour les frais liés à l’activité accessoire salariée. Ces montants doivent être repris dans le calcul. S’agissant des frais d’acquisition du revenu applicable au fils de la recourante, les montants retenus par l’intimé, non contestés par la recourante, peuvent être conservés faute d’éléments permettant de déterminer les déductions admises par les autorités fiscales. Quant au forfait pour les primes d’assurance-maladie, le montant utilisé par l’intimé, plus favorable à la recourante, peut être repris. Enfin, il faut relever que la déduction des frais d’entretien des immeubles n’était pas plafonnée, de sorte qu’il faut tenir compte du montant figurant dans la décision de taxation 2019, à savoir 4'048 francs. Dès lors, pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2020, le revenu déterminant unifié s’établit comme suit : TOTALPersonne 1Personne 2 Revenus annualisés26'035.- 15'224.- Frais de déplacement (-)3136.-2’628.- Frais de repas (-)3'200.-3'200.- Autres frais professionnels (-)2'000.-2'000.- Frais activité accessoire (-)800.-- Revenus après déduction des frais d’acquisition 24'295.-16'899.-7'396.- Primes d’assurance-maladie (-)5'700.-3'500.-2'200.- Autres primes et cotisation (-)6826.-6826.-- Revenus des titres et autres éléments de fortune (+) 3'480.- Revenus d’immeubles privés (+)13'477.- Déduction des frais d’entretien des immeubles (-) 4'048.- Déduction des intérêts passifs privés (-) 1'632.- Correctifs LHPS Versements au titre du 3 e pilier A (+) 6'826.- Majoration du revenu 1/15 e 22'052.-
21 - fortune (+) Revenu déterminant unifié (RDU) 51'924.- Déduction forfaitaire enfant à charge (-) 6'000.- Revenu déterminant pour le droit au subside 45'924.- Selon les règles de calcul figurant à l’art. 21 al. 2 let. b RLVLAMal et les paramètres fixés à l’art. 1 al. 2 let. b de l’arrêté 2020 pour un adulte âgé de 26 ans ou plus vivant seul avec un enfant à charge, le revenu déterminant ci-dessus se situe entre la première limite intermédiaire (24'200 fr.) et la deuxième (55'000 fr.), ce qui entraîne l’application de la formule n°3. Celle-ci donne droit à un subside de 78 francs. c) Pour la période du 1 er avril au 30 septembre 2020, les indemnités Covid-19 annualisées doivent être ajoutées au revenu. S’agissant des déductions, le forfait fixe pour les frais de transports utilisé par l’intimé dans sa décision, plus favorable à la recourante que celui figurant dans la directive du Département, peut être repris. En revanche, le forfait fixe pour les frais d’entretien d’immeubles et investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement n’avait pas encore été adopté, raison pour laquelle le montant figurant dans la décision de taxation 2019 doit être maintenu. Par ailleurs, le changement dans la loi n’exclut pas les autres déductions sur le revenu autorisées par la législation fiscale pour la détermination du revenu net, de sorte que le forfait de 800 fr. pour les frais de l’activité accessoire doit toujours être déduit. En conséquence, le revenu déterminant unifié pour cette deuxième partie de l’année 2020 s’établit comme suit : TOTALPersonne 1Personne 2 Revenus annualisés26'035.- 15'224.- Frais de déplacement (-)2’628.-2’628.- Frais de repas (-)3'200.-3'200.- Autres frais professionnels (-)2'000.-2'000.- Frais activité accessoire (-)800.-- Indemnité Covid-19 (+)13'829.-- Revenus après déduction des frais d’acquisition 38'632.-31'236.-7'396.-
22 - Primes d’assurance-maladie (-)5'700.-3'500.-2'200.- Autres primes et cotisation (-)6826.-6826.-- Revenus des titres et autres éléments de fortune (+) 3'480.- Revenus d’immeubles privés (+)13'477.- Déduction des frais d’entretien des immeubles (-) 4'048.- Déduction des intérêts passifs privés (-) 1'632.- Correctifs LHPS Versements au titre du 3 e pilier A (+) 6'826.- Majoration du revenu 1/15 e
fortune (+) 22'052.- Revenu déterminant unifié (RDU) 66'261.- Déduction forfaitaire enfant à charge (-) 6'000.- Revenu déterminant pour le droit au subside 60'261.- Selon les art. 21 al. 2 let. b RLVLAMal et les paramètres fixés à l’art. 1 al. 2 let. b de l’arrêté 2020, ce revenu déterminant est supérieur à la deuxième limite intermédiaire (55'000 fr.) mais inférieur à la limite supérieure (69'000 fr.), de sorte qu’il donne droit au subside minimum fixé à 20 francs. d) Enfin, sur la période du 1 er octobre au 31 décembre 2020, le calcul doit reprendre les mêmes forfaits que dans la période précédente, puisque le Conseil d’Etat n’avait pas encore adopté son arrêté, sans les indemnités Covid-19. Il s’établit donc comme suit : TOTALPersonne 1Personne 2 Revenus annualisés26'035.- 15'224.- Frais de déplacement (-)2’628.-2’628.- Frais de repas (-)3'200.-3'200.- Autres frais professionnels (-)2'000.-2'000.- Frais activité accessoire (-)800.-- Revenus après déduction des frais d’acquisition 24'803.-17'407.-7'396.- Primes d’assurance-maladie (-)5'700.-3'500.-2'200.- Autres primes et cotisation (-)6826.-6826.-- Revenus des titres et autres éléments de fortune (+) 3'480.- Revenus d’immeubles privés (+)13'477.- Déduction des frais d’entretien des immeubles (-) 4'048.-
fortune (+) 22'052.- Revenu déterminant unifié (RDU) 52'532.- Déduction forfaitaire enfant à charge (-) 6'000.- Revenu déterminant pour le droit au subside 46'532.- Ce revenu entraîne, comme pour la première période, l’application de la formule n°3 en vertu des art. 21 al. 2 let. b RLVLAMal et des paramètres fixés à l’art. 1 al. 2 let. b de l’arrêté 2020. Selon ce calcul, le droit au subside pour la période du 1 er octobre au 31 décembre 2020 s’élève à 71 francs. 8.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. En tant qu’elles annulent et remplacent la décision sur réclamation du 29 mars 2021 objet initial du présent recours, les décisions rendues le 12 juillet 2021 par l’intimé doivent être réformées en ce sens que le subside octroyé à la recourante est fixé à 78 fr. du 1 er janvier au 31 mars 2020 et à 71 fr. du 1 er octobre au 31 décembre 2020. Le montant du subside pour la période du 1 er avril au 30 septembre 2020 est en revanche confirmé. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs,
24 - la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. En tant qu’elles annulent et remplacent la décision sur réclamation du 29 mars 2021, les décisions rendues le 12 juillet 2021 par l’Office vaudois de l'assurance-maladie sont réformées en ce sens que le subside octroyé à la recourante est fixé à 78 fr. du 1 er janvier au 31 mars 2020 et à 71 fr. du 1 er octobre au 31 décembre 2020. Ces décisions sont confirmées pour le surplus. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -A.P.________, -Office vaudois de l'assurance-maladie, par l'envoi de photocopies.
25 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :